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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 février 2010 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Robert Zimmermann et Rémy Balli, juges; Mme Stéphanie Taher, greffière |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation de l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 août 2009 révoquant son autorisation de séjour de courte durée |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant portugais né le 15 janvier 1965, est entré en Suisse le 9 novembre 2003. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée CE/AELE valable au 30 octobre 2004 et régulièrement prolongée depuis lors, pour exercer une activité de maçon, auprès de l'entreprise C.________ SA Maçonnerie - Génie civil à 1********.
B. L'intéressé a commencé à consommer des stupéfiants depuis début 2006 en tout cas. Il a été interpellé à plusieurs reprises par la Police de la Ville de Lausanne, dont notamment le 16 mars 2007 pour avoir été en possession de 9 doses d'héroïne (1.2 gramme au total). Il a été placé en détention préventive à la prison du Bois-Mermet. Un rapport de police concernant des infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) commises entre début 2006 et septembre 2007 a été établi à son encontre par la Police cantonale le 6 décembre 2007.
Selon une attestation du 14 décembre 2007 de la Fondation vaudoise de probation, A. X.________ est suivi par celle-ci et il est au bénéfice du revenu d'insertion. Le 18 décembre 2007, la Caisse de chômage UNIA l'a informé de son droit aux indemnités chômage du 14 décembre 2007 au 13 décembre 2009.
A. X.________ a été interpellé en possession de stupéfiants et/ou pour en avoir vendu à d'autres individus par la Police de la Ville de Lausanne, les 18 février, 7 avril et 20 mai 2008.
Le Service de la population (SPOP) a informé l'intéressé, le 14 avril 2008, que la décision quant à la poursuite de son séjour en Suisse était réservée compte tenu de l'enquête pénale en cours à son encontre. Cependant, son autorisation de séjour a été renouvelée pour la durée d'une année, soit jusqu'au 23 novembre 2008. Le 25 novembre 2008, elle a encore été prolongée jusqu'au 22 novembre 2009.
L'intéressé a fait l'objet de nouveaux rapports de police les 28 janvier et 5 février 2009 pour avoir été trouvé en possession de doses d'héroïne.
Par jugement du 2 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A. X.________ coupable d'infraction grave et de contravention à la LStup, pour avoir écoulé au total 20.27 grammes d'héroïne pure entre début 2006 et fin août 2007 et acheté et consommé des stupéfiants entre le 2 mars 2006 et le 27 mai 2007; il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 500 fr; la peine privative de liberté a toutefois été suspendue au bénéfice d'un traitement institutionnel.
Il ressort de ce jugement qu'interrogé sur sa volonté de se sortir de la dépendance, l'accusé a déclaré qu'un traitement ambulatoire lui semblait voué à l'échec et que, désormais, il ne voyait que la possibilité d'un traitement institutionnel dans un lieu de soins adapté aux problèmes de toxicomanie (p. 5). Selon sa sœur, entendue en qualité de témoin, il est très décidé et motivé à entreprendre ce traitement. Elle a également expliqué que sa famille avait décidé de mettre toutes les chances de son côté pour qu'il s'en sorte; c'est ainsi qu'il est prévu, à l'issue du traitement, de le rapprocher du domicile de sa sœur pour qu'il puisse bénéficier d'un soutien familial et qu'il sorte du milieu qu'il fréquente (p. 5). Le tribunal a retenu à charge de l'accusé le concours d'infractions et ses récidives en cours d'enquête; à décharge, son absence d'antécédents pénaux, la légère diminution de sa responsabilité et sa récente et apparemment sincère volonté de suivre un traitement institutionnel pour remédier à son grave problème de toxicomanie. Le tribunal a également relevé la bonne collaboration de l'accusé à l'instruction de la cause (p. 10).
Le tribunal a finalement estimé:
"Au vu de l'ensemble des circonstances, il se justifie d'infliger à A. X.________ une peine privative de liberté de dix-huit mois. Le tribunal estime qu'il est aujourd'hui exclu de poser un pronostic favorable quant au comportement de l'accusé, et de dire que le sursis sera de nature à détourner l'accusé de commettre d'autres infractions. En effet, de son propre aveu, l'accusé a replongé depuis janvier 2009 dans la spirale de la drogue et est toujours toxico-dépendant, si bien que, comme le relève l'expert, il présente un risque important de récidive. Avec l'expert, le tribunal estime en effet que l'accusé risque très sérieusement de se remettre à vendre de l'héroïne pour payer sa propre consommation, une fois qu'il aura épuisé son droit au chômage. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la dépendance de l'accusé est si forte qu'elle l'a amené à récidiver à peine quelques jours après sa sortie de prison, quand bien même il avait été sevré de toute substance. Au surplus, il convient de prononcer à l'encontre de l'accusé une amende de 500 francs. La peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours.
Enfin, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter des conclusions de l'expert quant à la nécessité pour l'accusé d'entrer dans un programme de soins comportant, d'une part, un programme de sevrage, et, d'autre part, un soutien psychothérapeutique régulier afin d'apprendre à vivre sans cette dépendance et d'acquérir des outils nécessaires pour réussir à gérer les envies de consommer. Vu l'échec rencontré par l'accusé dans le traitement ambulatoire de substitution qu'il a entrepris à fin 2008, il y a lieu d'envisager, comme le fait l'expert dans cette hypothèse, le traitement institutionnel dans un lieu de soins adaptés aux problématiques toxicomanes, comme la fondation Bartimée, avec un contrôle plus strict des agirs du toxico-dépendant. L'accusé appelle d'ailleurs ce traitement de ses vœux et semble motivé. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une mesure de traitement institutionnel au sens de l'article 60 CP. (…)" (p. 10-11).
Par ordonnance de condamnation du 24 mars 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a déclaré A. X.________ coupable de recel et de contravention à la LStup, précisant que la peine correspondante était absorbée par celle prononcée le 2 mars 2009.
Le 16 juin 2009, le SPOP l'a informé de son intention de révoquer son autorisation de courte durée et de proposer à l'Office fédéral des migrations (ODM) de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse; il l'a invité à faire part de ses déterminations.
Le 9 juillet 2009, A. X.________ a transmis au SPOP un justificatif du paiement de l'amende prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
C. Par décision du 7 août 2009, notifiée le 20 août 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de courte durée de l'intéressé et lui a ordonné de quitter sans délai la Suisse dès qu’il aura satisfait la justice vaudoise.
Selon une lettre de la Fondation B.________ adressée le 21 août 2009 à l'Office d'exécution des peines, A. X.________ a terminé la procédure d'admission au sein de l'institution et pourrait "bénéficier utilement d'un traitement de sa toxicomanie" dans le centre de traitement et de réinsertion (CTR) à Lausanne.
D. Par acte du 24 août 2009, adressé au SPOP et transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 2 septembre 2009 comme objet de sa compétence, A. X.________ a recouru contre la décision 7 août 2009, faisant principalement valoir qu'il allait suivre une cure de désintoxication dès le 1er septembre 2009.
Le recourant a précisé, le 23 septembre 2009, suivre un traitement à la Fondation B.________ à 1******** et être sans revenu pour une durée d'environ une année, avant d'entreprendre une réinsertion professionnelle. La juge instructrice l'a provisoirement dispensé de l'avance de frais le 24 septembre 2009. L'autorité intimée s'est déterminée le 29 septembre 2009, concluant au rejet du recours.
Le 30 septembre 2009, la juge instructrice a requis de l'autorité qu'elle explicite le sens qu'elle donne à la phrase "un départ sans délai lui est imparti pour quitter notre pays, dès qu'il aura satisfait la justice vaudoise", contenue dans la décision dont est recours, dans la mesure où l'exécution de la peine privative de liberté de 18 mois avait été suspendue au profit d'un traitement institutionnel.
Le 6 octobre 2009, le SPOP a indiqué que cette phrase signifie que l'étranger doit quitter le pays dès sa libération de prison. En d'autres termes, s'il bénéficiait d'une libération conditionnelle, il devait quitter le territoire suisse dès cet instant.
E. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP). Selon l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), cette dernière ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Tel n’est pas le cas en l'espèce et il convient dès lors d’examiner le recours exclusivement au regard des dispositions de l’ALCP.
2. a) Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. L’art. 5 de l’annexe 1 ALCP dispose cependant que:
« Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
(2) Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10). »
Lorsque les autorités suisses appliquent l’ALCP, elles doivent tenir compte des directives susmentionnées et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de la signature de l’accord (art. 16 ALCP). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 134 II 25 consid. 4.3.2 p. 30; 130 II 176 consid. 3.4.1 p.183/184; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 493 consid. 3.2). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 ; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Une mesure d’ordre public n’est pas subordonnée à ce qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 2C_15/2009 du 17 juin 2009; ATF 130 II 493 consid. 3.3, 176 consid. 4.3.1). Cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).
La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse en matière de stupéfiants (arrêt 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2; ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436), la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constituant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants et les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants devant s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêts 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2, et 2A.557/2005 du 21 octobre 2005, consid. 3.2). Toutefois, lorsque les condamnations de l'étranger en question sont toutes étroitement liées à sa toxicomanie et sanctionnent quasi exclusivement sa consommation personnelle, que celui-ci n'a mis sur le marché qu'une très faible quantité de stupéfiants, qu'il n'a pas fait usage de la violence, que son activité délictuelle ne s'est pas aggravée ni intensifiée au fil du temps, il n'est pas possible de soutenir que le comportement récidiviste de l'étranger constitue une menace réelle propre à affecter un intérêt fondamental de la société (arrêt 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.4).
b) Selon le chiffre II 12.1.1 des Directives de l'ODM relatives à l'ALCP (état au 1er juin 2009), des mesures d’éloignement sont admissibles notamment en cas d'infractions ou de délits graves (parmi lesquels figurent les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions à la loi sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains (passeurs) ou l'encouragement de l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats tiers) et pour protéger la Suisse d'une menace concrète, par exemple pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de l'ordre publics (protection des biens de police mis en péril par les "hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas encore commis d'actes incriminables (arrêt de la CJCE du 4 décembre 1974, dans l’affaire 41/74, Yvonne van Duyn, et arrêt du 27 octobre 1977, dans l’affaire 30/77, Bouchereau).
c) Dans sa jurisprudence, le tribunal a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant français condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse pour des infractions contre l’intégrité corporelle, conduite sans permis avec un taux d’alcoolémie trop élevé et infraction à la LStup, en retenant que le recourant représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public: le risque de récidive concernant les actes de violence contre les personnes apparaissait en effet manifeste et sa toxico-dépendance impliquait le risque qu’il commette des délits destinés à assurer le financement de sa consommation, dès lors que ses propres ressources financières étaient précaires (PE.2009.0444 du 25 novembre 2009). De même, s'agissant d'un ressortissant portugais ayant commis de nombreuses infractions depuis 2005, notamment relatives à des atteintes portées à l'intégrité physique de tiers, ainsi qu'à la vente de stupéfiants et ayant récidivé peu de temps après avoir subi une première incarcération (PE.2008.0124 du 24 juillet 2008). En revanche, dans un arrêt PE.2007.0503 du 18 janvier 2008, le tribunal a accepté la demande de réexamen formulée par un délinquant multirécidiviste au vu de l'avis du juge d'exécution des peines, qui avait estimé que le risque de récidive, lié aux caractéristiques de la personnalité du recourant, à son isolement et à son désoeuvrement, pouvait être considéré comme "réduit" avec un bon encadrement, consistant dans l'accomplissement d'une formation professionnelle et dans son placement dans un foyer. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le tribunal a relevé que le placement en foyer, qui conditionnait l'octroi de la libération conditionnelle, dépendait de l'octroi d'un titre de séjour. Compte tenu du fait que le risque de récidive était désormais considéré comme réduit par les autorités pénales, il n'y avait plus lieu de refuser de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs d'ordre et de sécurité publics; grâce à cette autorisation, il pourrait bénéficier de la chance qui lui était offerte d'être placé en foyer et d'amorcer une nouvelle vie. Dans un arrêt récent (PE.2009.0532 du 25 janvier 2010), le Tribunal cantonal a considéré que ne présentait pas un danger pour l’ordre public qui justifiait de limiter son droit de séjourner en Suisse selon l’ALCP, un toxicomane ressortissant allemand, en Suisse depuis l’enfance, dont l’autorisation d’établissement s’est éteinte en raison d’un séjour à l’étranger, qui a été condamné à une peine de cinq ans de réclusion suspendue en faveur d’une mesure thérapeutique et dont le traitement évolue favorablement.
3. L'art. 60 al. 1 et 2 du Code pénal (CP; RS 311.0) dispose au sujet du traitement des addictions:
"1 Lorsque l’auteur est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction.
2 Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur."
Les art. 56 à 58 CP contiennent les principes de base que le juge doit respecter pour prononcer une telle mesure de sûreté. L'art. 57 al. 1 CP prévoit en particulier que si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. Selon l'al. 2 de cette même disposition, l’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement.
Les articles 62 à 62d CP contiennent une réglementation exhaustive de la fin des mesures thérapeutiques institutionnelles :
L’art. 62 pose le principe de la libération conditionnelle et ses conditions :
"1. L’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.
2. Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
3. La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.
4. Si, à l’expiration du délai d’épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu’elle commette d’autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger le délai d’épreuve:
a. à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59;
b. de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
5. Le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.
6. Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le délai d’épreuve peut être prolongé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres infractions de même genre.
L'art. 62a CP traite de l'échec de la mise à l'épreuve:
"1. Si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution:
a. ordonner la réintégration;
b. lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies;
c. lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies."
L’art. 62b concerne la libération définitive :
"1. La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.
2. L’auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies.
3. Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n’est plus exécuté. "
L’art. 62c dispose, à propos de la levée de la mesure :
"1. La mesure est levée:
a. si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec;
b. si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
c. s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié.
2. Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l’exécution du reste de la peine est suspendue.
3. Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.
4. Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution.
5. Si, lors de la levée de la mesure, l’autorité compétente estime qu’il est indiqué d’ordonner une mesure tutélaire, elle le signale aux autorités de tutelle.
6. Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état."
Enfin, l’art. 62d traite de l’examen de la libération et de la levée de la mesure en ces termes :
"1. L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.
2. Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière."
Les mesures de sûreté, qui ont pour vocation première la prévention des infractions futures, peuvent être définies comme une alternative aux peines classiques, qu'elles peuvent également accompagner, afin de renforcer l'efficacité de la prévention spéciale (José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Nouvelle édition refondue et augmentée, Staempfli, Berne, 2008, n°1612 ss). Le traitement des addictions doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. Eu égard au fait que la réinsertion sociale de la personne concernée dépend fréquemment de ses chances professionnelles, il faut tenir compte de sa formation et de son perfectionnement professionnel (Ibidem, n° 1633). L'application des mesures de sûreté peut s'achever par la libération conditionnelle (art. 62 al. 1 CP). Le juge doit l'ordonner dès que l'état personnel de l'auteur justifie qu'on lui donne la possibilité de faire ses preuves en liberté, c'est-à-dire montrer que le traitement a été efficace et, partant, qu'il ne faut plus craindre qu'il commette de nouvelles infractions en lien avec son état personnel (Ibid. n° 1640.)
4. En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 2 mars 2009. Ce dernier a estimé qu'il était exclu de poser un pronostic favorable quant au comportement de l'accusé et l'expert a évalué le risque de récidive important. Le tribunal a toutefois relevé que l'accusé souhaitait un traitement thérapeutique, afin d'apprendre à vivre sans dépendance aux produits stupéfiants et qu'il semblait motivé. Conscient de ses failles, l'accusé a déclaré lors de l'audience pénale, qu'un traitement ambulatoire lui semblait voué à l'échec et que, désormais, il ne voyait que la possibilité d'un traitement institutionnel. Egalement entendue à cette occasion, la sœur de l'accusé a déclaré qu'il était très décidé et motivé à entreprendre un traitement en institution et que sa famille le soutiendrait dans ses démarches. La peine a ainsi été suspendue en faveur d'une mesure de traitement institutionnel. Le recourant a expliqué, dans son acte de recours contre la décision du SPOP du 7 août 2009, qu'il allait suivre une cure de désintoxication à la fondation B.________ à 1******** dès le 1er septembre 2009. Celle-ci a indiqué, le 21 août 2009, qu'il pourrait bénéficier utilement d'un traitement de sa toxicomanie. Le recourant a encore précisé, dans sa lettre du 23 septembre 2009, que la durée serait environ d'une année et qu'il entreprendrait ensuite une réinsertion professionnelle.
Interpellée, l’autorité intimée a précisé en cours de procédure que lorsqu’elle ordonne à un ressortissant étranger de quitter la Suisse, dès qu’il aura satisfait à la justice vaudoise, cela signifie qu’il devra partir dès sa libération de prison ; s’il bénéficie de la libération conditionnelle, il devra quitter la Suisse dès cet instant (cf. lettre du 6 octobre 2009). Cette indication paraît claire s’agissant d’étrangers condamnés à une peine ferme privative de liberté. Sa portée est en revanche floue, s’agissant de condamnés au bénéfice d’une mesure au sens des art. 56 à 65 CP.
En effet, lorsque le juge pénal prononce une mesure thérapeutique, le juge d’application des peines dispose d’un large éventail de possibilités. Il peut libérer conditionnellement le condamné de la mesure prononcée en raison d’une addiction en lui fixant un délai d’épreuve et en imposant un traitement ambulatoire, une assistance de probation ou des règles de conduites (art. 62 al. 1 à 3 CP). Ensuite, il pourra lever définitivement la mesure et libérer le condamné. Celui-ci peut ainsi ne jamais exécuter la peine privative de liberté qui a été prononcée à son encontre et qui a été suspendue au profit du placement en institution (cf. art. 62b CP). Dans cette hypothèse, l’intéressé ne satisfait jamais à la justice vaudoise au sens de la décision entreprise. Si la mesure échoue ou si sa poursuite paraît vouée à l’échec, l’intéressé purgera sa peine (art. 62c al. 1 lit. a CP). Mais le juge peut également ordonner alors une nouvelle mesure ou un internement (art. 62c al. 3 et 4 CP). Au demeurant, le traitement en institution en raison d’une addiction peut durer jusqu’à six ans (art. 60 al. 4 CP). Ainsi, ce n’est qu’après de nombreuses années qu’il est possible de savoir si le condamné purgera ou non la peine de privation de liberté qui a été prononcée à son encontre.
La décision du SPOP est ainsi suspendue à la réalisation d’une condition, qui peut-être ne se réalisera pas ou seulement dans des années. Or, l’autorité doit tenir compte lorsqu’elle prononce un renvoi de toutes les circonstances du cas au moment où elle statue. S’agissant d’un toxicomane placé en institution, celles-ci ne peuvent qu’évoluer. On ignore en effet tout, à ce jour, des résultats futurs du traitement entrepris, ainsi que des véritables chances de réinsertion sociales et professionnelles du recourant. Certes, le pronostic était, selon le jugement du 2 mars 2009, défavorable, mais celui-ci tenait au fait que, toxicomane, le recourant risquait vraisemblablement de commettre de nouvelles infractions en lien avec sa consommation de stupéfiants. Le recourant semble désormais motivé à se soigner et a entrepris un traitement en milieu institutionnel. A supposer que ce traitement aboutisse à des résultats positifs et qu'il parvienne à se sevrer de sa dépendance, le risque de récidive sera très fortement atténué. Ainsi, la décision entreprise est prématurée. Elle l’est d’autant plus que le recourant n’a pas subi de condamnation à une peine de deux ans de privation de liberté, qui constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser une autorisation, du moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée. On rappelle toutefois qu’il s’agit là d’une valeur indicative qui n’est au surplus valable que pour les conjoints étrangers d’un ressortissant suisse (ou d’une personne titulaire d’une autorisation d’établissement; voir ATF 130 II 176 consid. 4.1 in RDAF 2005 I p. 641 ss ; PE 2008.0015 du 25 août 2008 consid. 5a). Par ailleurs, le recourant a certes vendu de la drogue pendant environ un an et demi mais les quantités écoulées se sont limitées au total à 20.27 grammes d'héroïne et l'ont été pour financer sa consommation personnelle. Sa faute est ainsi moins lourde que s'il avait été mû, par exemple, par un pur esprit de lucre, ou s'il avait participé à un important trafic de stupéfiants (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8, ATF 2C_152/2007 et 2C_20/2008 du 22 avril 2008 consid. 5.1; ATF 2A.203/2001 du 13 juillet 2001 consid. 3c).
Au vu de ce qui précède, il apparaît impossible, en l'état, d’évaluer si le recourant présentera une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public permettant de justifier une mesure de limitation de son droit de séjour en application de l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP, lorsqu’il aura exécuté la mesure thérapeutique ou lorsqu’il aura subi sa peine de détention. L'autorité intimée devra évaluer la situation du recourant à l'issue de son traitement et prendre en considération l'ensemble des éléments, favorables et défavorables, qui parlent en faveur d'un renouvellement ou de la révocation de son autorisation de séjour. La décision de l'autorité intimée du 7 août 2009 doit ainsi être annulée.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 49 et 50 de la loi du 28 octobre sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant, qui n'a pas été assisté d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 7 août 2009 est annulée.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.