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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 janvier 2010 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.X.________, à 1.********, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juin 2009 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant tunisien né en 1976, A.X.________ est entré en Suisse le 4 novembre 2004, au bénéfice d’une autorisation d’entrée en vue d’un mariage. Le 19 novembre 2004, il a épousé B.Y.________, ressortissante française née en 1963, titulaire d’un permis d’établissement. Divorcée, cette dernière est mère de deux filles, C.________ et D.________, nées respectivement en 1988 et en 1990, dont elle détenait la garde et l’autorité parentale. Le 19 novembre 2004, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été délivrée à A.X.________.
B. Le 20 mai 2005, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de 1.******** a autorisé les époux X.________-Y.________ à vivre séparés jusqu’au 31 janvier 2006. A.X.________ a quitté le domicile conjugal pour emménager à une autre adresse. De l’audition des époux X.________-Y.________, le 17 septembre 2005, par la police, sur réquisition du Service cantonal de la population (ci-après: SPOP), on retire que les filles de B.Y.________ n’ont pas accepté la présence d’A.X.________ dans leur foyer. A cela s’ajoute que D.________ rencontrait à cette époque de sérieux problèmes de toxicomanie. A.X.________ a précisé que les époux vivaient séparés jusqu’à ce que les filles soient placées dans un foyer. BY.________ a ajouté, pour sa part, qu’A.X.________ ne se retrouvait pas du tout dans ce mariage, lui reprochait de l’avoir trompé, la menaçait et se montrait facilement violent verbalement à son endroit, sans toutefois la frapper. Il a en revanche frappé C.________ à une reprise. La plainte pénale que BY.________ a portée contre A.X.________ pour voies de fait, injures et menaces a été retirée et un non-lieu, prononcé le 1er février 2006 à l’échéance de la suspension de six mois. Le 18 avril 2006, la séparation des époux a été prorogée pour une durée d’une année. A.X.________, qui travaillait occasionnellement sur appel pour les Transports de la région 1.********, était à cette époque à la charge des services sociaux 1.********. Il effectue des missions temporaires comme aide électricien depuis mai 2006.
C. En août 2006, les époux X.________-Y.________ ont repris la vie commune. Lors de son audition le 3 septembre 2007, A.X.________ a indiqué avoir conservé le studio qu’il occupait dans le même quartier, afin d’occuper celui-ci lorsque la fille cadette de son épouse rend visite à sa mère. Depuis février 2008, les époux vivent à nouveau séparés. Le 22 août 2008, BY.________ a indiqué aux enquêteurs qu’A.X.________ n’avait guère envie de travailler, qu’il dépensait son argent dans le jeu. A la vie commune avec ce dernier, elle a préféré choisir sa fille cadette, ajoutant qu’A.X.________ refusait le divorce. Le 3 décembre 2008, BY.________ a derechef porté plainte contre son mari pour des violences physiques commises par ce dernier sur elle le 17 octobre 2008. Sur requête de BY.________, la séparation des époux a été prononcée le 11 février 2009 pour une durée indéterminée.
Le 16 mars 2009, le SPOP a informé A.X.________ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour. Par la plume de son conseil, l’intéressé a expliqué qu’il continuait de faire vie commune avec son épouse. Le 30 juin 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour, décision contre laquelle A.X.________ recourt, en demandant son annulation. Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Chaque partie a confirmé ses conclusions à l’issue du second échange d’écritures.
D. Le Tribunal a tenu audience le 15 décembre 2009. Il a recueilli les explications d’A.X.________, assisté de son conseil, Me Stephen Gintzburger. En substance, on retire de ses explications qu’il est à l’heure actuelle sans domicile fixe. Début octobre 2009, il est retourné vivre chez son épouse BY.________, mais celle-ci l’a assez rapidement mis à la porte, dès lors qu’il est toujours sans travail. Il prétend être toujours attaché à son épouse.
Le Tribunal a en outre recueilli la déposition de BY.________ en qualité de témoin. Il ressort de ses explications qu’un conflit patent a opposé ses deux filles au recourant dès que celui-ci est venu vivre en Suisse sous leur toit. Elle a confirmé que ses filles, qui vivaient avec elle, avaient été placées en foyer et que le recourant avait pris un logement séparé, chemin de 2.********, lequel n’était guère éloigné du sien. Le recourant la rejoignait chez elle, en l’absence des filles ou, à l’inverse, elle rejoignait le recourant chez lui. Pour BY.________, la solution consistant pour les époux à se retrouver chez l’un ou chez l’autre en l’absence des filles aurait dû s’avérer prometteur; or, tel n’a pas été le cas. Elle-même espérait que cette solution débouche sur une amélioration de ses relations avec le recourant, en vain. Leur différence d’âge a constitué à cet égard un obstacle insurmontable; par surcroît, le recourant se montrait jaloux de ses filles, de sorte qu’elle avait l’impression d’élever trois enfants. En raison de cette situation, BY.________ a fini par se sentir très mal. Du reste, les époux n’auraient passé que peu de nuits ensemble durant cette période et n’ont jamais vécu une semaine complète ensemble. Actuellement, chacune des filles a son propre appartement. BY.________ ignore tout des relations contractuelles entre le recourant et la gérance de l’immeuble du chemin de 2.********. Elle s’est rendue la dernière fois à cette adresse en août-septembre 2009. Prise de remords, elle a demandé au recourant de revenir s’installer chez elle en octobre 2009; elle gardait encore à ce moment-là l’espoir d’une reprise de la vie commune et a confirmé à cet égard sa lettre du 5 octobre 2009, versée au dossier. Très vite cependant, les différences entre les époux sont réapparues, ce qui a rendu la vie commune définitivement insupportable pour elle. Le recourant n’ayant pas de travail, BY.________, lasse de l’entretenir, l’a finalement mis à la porte. Si, par le passé, elle a beaucoup hésité sur ce point, BY.________ s’est dite aujourd’hui résolue à demander le divorce; elle a du reste mandaté un avocat à cet effet. Elle a confirmé en outre que deux ou trois fois par an, le recourant se rendait en Tunisie pour y voir les membres de sa famille avec lesquels il a conservé un lien très fort. Il ne leur cependant a jamais envoyé d’argent, ajoutant qu’il lui arrivait quelquefois de jouer avec celui-ci.
On retire de la déposition des deux autres témoins entendus, E.________ et F.________ que, par le passé, les époux se retrouvaient fréquemment au domicile séparé du recourant.
E. A l’issue de l’audience, chaque partie s’est exprimée par écrit et a confirmé ses conclusions. Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L’autorité intimée fait valoir en substance que le recourant invoque abusivement les liens du mariage pour conserver une autorisation de séjour qu'il a obtenue par regroupement familial, dans la mesure où les époux ne font plus vie commune depuis plusieurs années. Le recourant le conteste et soutient en substance que la communauté conjugale se poursuit, malgré le fait que chacun des époux a son propre domicile.
a) L’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid., al. 3).
Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative-OASA; RS 142.201).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) En l’espèce, les époux se sont séparés une première fois en mai 2005, après six mois seulement de vie commune. Le recourant met pour l’essentiel l’accent sur le ressentiment profond qu’éprouveraient les filles de son épouse à son égard et les problèmes graves rencontrés par la seconde, circonstances qui, selon lui, auraient empêché les époux de poursuivre la vie commune à cette époque. Le recourant perd cependant de vue les sérieux griefs que BY.________ formulait déjà à son encontre et dont on retire que celle-ci n’entendait pas reprendre, sans condition à tout le moins, la vie commune. Du reste, elle avait dénoncé une première fois le recourant au juge pénal pour des actes de violence et celui-ci n’a été mis au bénéfice d’un non-lieu qu’à la faveur du retrait de plainte et de la non révocation de l’accord de son épouse avec la suspension de la procédure. Chacune des deux filles ayant quitté le domicile de leur mère depuis lors, les époux ont tenté en vain de reprendre quelque temps la vie commune. En outre, il se sont plus ou moins régulièrement retrouvés, alors que le recourant avait un domicile séparé. Ils ont toutefois cessé toutes relations à compter de février 2008. A cette époque pourtant, les deux filles de BY.________ avaient quitté le domicile de leur mère, de sorte que leur présence au foyer ne constituait plus un obstacle pour la poursuite de la vie commune des époux. BY.________ a évoqué devant les enquêteurs les problèmes récurrents auxquels elle était confrontée avec le recourant. Elle envisageait du reste de demander le divorce mais y a renoncé en raison de l’opposition du recourant. En outre, elle a porté à nouveau plainte contre lui le 3 décembre 2008 pour des actes de violence. En audience, elle a mis en avant les obstacles au demeurant insurmontables que constituaient leur différence d’âge, d’une part, et la jalousie récurrente du recourant à l’égard de C.________ et de D.________, d’autre part.
Quoi qu’il en soit des laborieuses explications du recourant, force est de constater qu’en dépit de celles-ci, la vie commune entre les époux X.________-Y.________ n’a plus jamais repris depuis février 2008, ce que ne contredit du reste pas la correspondance que BY.________ a adressée le 5 octobre 2009 à l’autorité intimée et dont une copie a été versée au dossier. Le recourant soutient que les époux font à nouveau vie commune depuis août 2009; or, il a conservé dans un premier temps son domicile séparé et n’a jamais annoncé de changement d’adresse durant la procédure. Du reste, BY.________ évoque directement dans son courrier l’échéance du permis de séjour du recourant; là pourrait se situer la véritable motivation du recourant à reprendre la vie commune. Le recourant paraît même ignorer que BY.________ vient d’acquérir la nationalité suisse, ce qu’il n’aurait pas manqué d’invoquer au demeurant. Quoi qu’il en soit, si le recourant entendait démontrer par la correspondance de BY.________ du 5 octobre 2009 que la vie commune entre les époux avait repris, force est de constater que ce courrier n’est plus d’actualité. On retire en effet de ses explications que BY.________ se sentait quelque part responsable dans son for intérieur de l’échec de la vie conjugale. Aussi, a-t’elle accepté à la fin de l’été 2009 de tenter de reprendre la vie commune avec le recourant, espérant dans un premier temps que les époux puissent à nouveau vivre ensemble sur de nouvelles bases. Or, elle a vite dû déchanter, dès lors que les nombreuses divergences subsistant entre eux sont réapparues, sans qu’aucune autre solution qu’une rupture définitive ne soit envisageable. Après quelques semaines, le recourant a dû quitter le domicile de son épouse. Il a du reste admis être sans domicile fixe depuis lors. Par ailleurs, BY.________ s’est dite résolue à demander le divorce. Il n’y a donc plus aucune perspective autre que la rupture irrémédiable du lien conjugal. Par conséquent, c’est de façon abusive que le recourant invoque les liens d’un mariage qui n’existe plus que formellement pour s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour.
2. Il reste toutefois à examiner si, nonobstant cette situation, le recourant peut encore prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77 al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Une autorisation de séjour peut en outre être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité (art. 31 al. 1, 1ère phrase OASA). Lors de l'appréciation il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (ibid., 2ème phrase, let. a à g).
Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009). Cela étant, la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références).
b) En l’espèce, le recourant a fait vie commune avec son épouse durant moins de trois ans (en tout deux ans, avec une interruption de plus d’un an et demi), de sorte que seule une situation personnelle d’extrême gravité au sens de l’art. 31 al. 1 OASA, pourrait justifier qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Le recourant vit, certes, depuis 2004 dans notre pays. Il n’a pas d’enfant et n’est pas en mauvaise santé; à tout le moins, cela n’est pas allégué. Pour BY.________, le recourant s’avère du reste incapable de s’adapter à la vie en Suisse. Il fait sans doute état d’une activité à compter du 1er janvier 2009. A teneur de l’attestation d’3.******** produite, il effectuerait régulièrement des missions temporaires comme électricien à compter du 2 juillet 2009. Jusqu’alors, le recourant a n’a travaillé que de façon épisodique; le reste du temps, il a vécu de l’aide des services sociaux. En novembre 2009, il a travaillé à trois reprises comme manutentionnaire avant d’effectuer une mission comme aide électricien en décembre 2009. Ces éléments ne témoignent pas d’une intégration particulièrement réussie. A cela s’ajoute, comme l’observe à juste titre l’autorité intimée, que la réintégration sociale du recourant en Tunisie, qu’il a quitté il y a cinq ans à l’âge de vingt-huit ans, ne semble guère compromise. Du reste, il retourne fréquemment dans son pays natal et a conservé d’excellents rapports avec les siens restés au pays. On ne retire en tout cas pas des généralités dont il fait état que ses conditions de vie après un retour au pays soient mises en cause de manière accrue et comporteraient pour lui des conséquences particulièrement graves, au point de justifier son maintien en Suisse par un cas personnel d’extrême gravité.
3. De ce qui précède, il appert que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge. L’allocation de dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de compte (art. 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 juin 2009 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.