TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 février 2010

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, c/o B.X.________, à 1.********, représenté par Me Yves BONNARD, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.X.________ c/ décision du SPOP du 10 août 2009 révoquant son autorisation de séjour (condamnations pénales)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 2 mai 1982, A.X.________ est entré en Suisse le 19 septembre 1991; il a été inclus dans la demande d'asile déposée en 1990 par sa mère B.X.________. Il a été mis le 28 avril 1994 au bénéfice d'une première autorisation de séjour, renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 6 juin 2010.

Il a vécu avec sa mère et ses frères à 1.******** (son père est resté en RDC). Puis il a été placé dans un foyer pour revenir à 1.******** d'abord chez une amie de sa mère, puis chez l'un de ses frères.

B.                               A.X.________ est père d'un enfant C.Y.________, né le 10 novembre 2003, d'origine suisse, issu de sa relation avec D.Y.________, ayant acquis la nationalité suisse par voie de naturalisation. Après une brève vie commune, A.X.________ et son amie se sont séparés au printemps 2004. L'enfant vit à 2.******** actuellement avec sa mère. A.X.________ a reconnu son enfant le 10 février 2006. Il a conclu le 26 novembre 2009 avec la mère de C.Y.________ une convention d'entretien en faveur de son enfant et s'est engagé à lui verser un montant mensuel de 200 francs. A.X.________ a établi un ordre bancaire permanent à cette fin.

C.                               Sur le plan professionnel, A.X.________ avait commencé le 17 août 1998 une formation élémentaire, prévue sur deux ans, d'ouvrier en ébénisterie qu'il a abandonnée pour faire des stages et occuper des emplois temporaires. Il a bénéficié de l'aide sociale dès le 1er septembre 2000. Il a effectué par la suite quelques missions temporaires et occupé quelques emplois. Il a travaillé en particulier pour 3.******** depuis 2007 en qualité d'auxiliaire (v. attestation du 8 septembre 2009).

D.                               L'intéressé a fait l'objet des décisions pénales suivantes:

- Par jugement rendu le 21 octobre 1997, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu A.X.________ coupable de vol, obtention frauduleuse d'une prestation, extorsion et recel, l'a mis au régime de l'assistance éducative, dit qu'il était débiteur des CFF d'une somme de 114 fr. et a donné acte de ses réserves civiles à la Boutique 4.********.

- Par jugement rendu le 21 septembre 2000 par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, A.X.________ a été condamné à un mois de détention, sous déduction de quinze jours de détention préventive, avec sursis pendant un an, sans patronage, pour vol, brigandage, obtention frauduleuse d'une prestation, complicité d'obtention frauduleuse d'une prestation et contravention à l'art. 51 la loi fédérale sur le transport public.

- Par ordonnance pénale du 14 mars 2001 du Juge d'instruction du canton de Fribourg, A.X.________ a été condamné à une amende de 100 fr. car il n'avait pas été en mesure de présenter une pièce de légitimation.

- Par jugement rendu le 19 septembre 2001, le Tribunal de police d'arrondissement de 1.******** a libéré A.X.________ du chef d'accusation de menaces; il l'a condamné pour lésions corporelles simples, à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans.

- Par jugement rendu le 21 janvier 2002, le Tribunal correctionnel de 1.******** a condamné A.X.________ pour lésions corporelles simples, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour trois ans, avec sursis pendant quatre ans, peine complémentaire à celle prononcée le 21 septembre 2000.

- Par ordonnance du 5 janvier 2004, A.X.________ a été condamné par le juge d'instruction de 1.******** pour violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident, à 250 fr. d'amende.

- Par jugement rendu le 18 novembre 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de 1.******** a condamné A.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant, refus de prise de sang, conduite sous retrait de permis et usage abusif de permis de conduire, à la peine de cinq mois d'emprisonnement. A cette occasion, le tribunal a révoqué les sursis à l'exécution des peines de 20 jours d'emprisonnement et de quatre mois d'emprisonnement accordés par le Tribunal de police et le Tribunal correctionnel de 1.******** par jugements des 19 septembre 2001 et 21 janvier 2002 et ordonné l'exécution de ces peines. Le sursis à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec délai d'épreuve de quatre ans accordé par le jugement du 21 janvier 2002 n'a pas été révoqué, mais a été prolongé de deux ans.

A.X.________ a été placé en détention préventive le 17 janvier 2005 par le juge d'instruction du canton de Fribourg; il a été remis le 17 mai 2005 aux autorités vaudoises pour subir l'exécution des peines prononcées en 2001, 2002 et 2004, soit neuf mois et 20 jours. Le 19 décembre 2005, la délégation de la commission de libération a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.X.________. Il a été libéré définitivement le 9 mars 2006.

- Par jugement rendu le 12 avril 2006, le Tribunal pénal de la Sarine a condamné A.X.________ pour brigandage et délit contre la loi fédérale sur la circulation routière (circuler en incapacité de conduire), à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans subordonné au traitement psychothérapeutique préconisé par l'expert, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement. Il a été libéré du chef de prévention de brigandage qualifié (arme dangereuse). Il a été astreint au patronage.

 

Selon ce jugement qui reprend, p. 50 un rapport d'expertise du 15 septembre 2005, A.X.________ présente un développement mental incomplet, constituant un tableau clinique appelé "séquelles de psychose infantile" avec un niveau d'intelligence limite. La diminution de la responsabilité de A.X.________ au moment des faits était légère à moyenne. Le risque de récidive apparaît assez élevé, sans la mise en place de mesures d'aide et d'encadrement appropriées, avec le risque d'une aggravation des comportements hétéro-agressifs. Une approche psychothérapeutique personnelle de soutien au long cours, éventuellement associée à un traitement médicamenteux, peut favoriser une diminution des risques de récidive et améliorer ses capacités de contrôle, de même que favoriser la réinsertion sociale et professionnelle de A.X.________

- Par jugement rendu le 11 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de 1.******** a condamné A.X.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à établir l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident, à une peine privative de liberté d'ensemble de douze mois, cette peine comprenant celle qui lui a été infligée par le Tribunal de la Sarine le 12 avril 2006; il a révoqué le sursis octroyé par le tribunal précité le 12 avril 2006; il a suspendu l'exécution d'une partie de la peine, portant sur six mois (dont à déduire 121 jours de détention avant jugement), fixé au condamné un délai de 5 ans et dit que ce sursis était subordonné à la poursuite du traitement psychothérapeutique prononcé le 12 avril 2006 par le Tribunal pénal de la Sarine. En outre, le tribunal l'a condamné à une amende de 300 francs. Sur recours, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a, dans un arrêt du 28 avril 2008, réformé ce jugement en ce sens qu'il a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté de six mois et demi et à une amende de 300 fr.; à cette occasion, le tribunal a révoqué le sursis de 5 ans assortissant la peine de neuf mois d'emprisonnement prononcée le 12 avril 2006 par le Tribunal de la Sarine, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement. La suspension de l'exécution d'une partie de la peine a été supprimée.

Le 10 septembre 2008, A.X.________ a été incarcéré en exécution du jugement précité, l'échéance de sa peine étant fixée au 29 août 2009.

E.                               Le 12 mars 2009, A.X.________ a été entendu par le juge d'application des peines dans le cadre de la procédure d'examen de la libération conditionnelle. Le procès-verbal d'audition dressé à cette occasion a la teneur suivante:

" (…)

Q 3: Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre parcours délictueux ?

R 3: J'ai eu une adolescence plutôt mouvementée et perturbée. Je pense que ce sont des expériences, certes négatives, mais qui vont me permettre d'avancer car j'ai pris conscience de mes actes. Beaucoup de choses ont changé depuis mes condamnations. Un PES a été rédigé pendant ma détention, mais j'ai constaté que le document final qui m'a été remis avait été modifié par rapport à ce que j'avais discuté avec le chargé d'évaluation.

J'aimerais vous faire part de mon sentiment par rapport à une remarque disant que je souhaite pouvoir regarder mon fils dans les yeux. Je trouve que cette remarque est sortie de son contexte et qu'on ne sait pas trop ce que cela veut dire. Je veux vous expliquer le contexte. J'avais purgé 13 mois de détention entre 2005 et 2006, pendant lesquels je n'ai vu mon fils que trois fois. En effet, à la troisième visite, j'ai demandé à sa mère de ne plus l'amener, pour des motifs personnels. S'agissant de la peine que je purge actuellement, je ne lui ai pas dit que j'étais en prison. En effet, nous l'avions amené chez un pédopsychiatre et nous avions remarqué qu'il paraissait perturbé à l'idée que son père puisse aller en prison. Cela m'a beaucoup marqué et cela m'a fait beaucoup réfléchir sur mon comportement passé. Je me suis rendu compte que je n'avais encore rien fait de bien dans ma vie et qu'il était vraiment temps, à mon âge, de construire ma vie et de m'occuper de mon enfant. J'ai eu droit à quelques congés pendant ma peine. L'un de ces congés s'est déroulé le jour de l'anniversaire de mon fils; j'avais suffisamment d'argent pour lui acheter un cadeau. Je l'ai revu en décembre et en janvier. Je me suis rendu compte qu'il me manquait beaucoup. Il est donc temps pour moi de me stabiliser. (…).

(…) Je ne pense pas que je puisse effectuer des recherches d'emploi depuis la prison. Ça me gêne. Vous me demandez ce qui me gêne exactement. C'est d'une part parce que j'ai honte d'être en prison. Je tiens à relever qu'il est difficile de trouver du travail lorsque l'on n'a pas de formation. Si on ajoute à cela le fait d'être détenu, cela devient vraiment compliqué. Par le passé, des agences de travail temporaires m'ont fait confiance et je ne voudrais pas qu'elles changent d'avis à mon sujet en apprenant ma condamnation. Par ailleurs, je ne suis pas resté oisif en prison. J'envisage de reprendre une formation et je me suis renseigné sur un apprentissage de logisticien. Il faut toutefois que je remette d'abord mes connaissances à niveau, car j'ai quitté l'école depuis longtemps. (…)

J'aimerais encore relever que mon comportement en détention a été irréprochable, ce qui ressort de la page 4 de mon PES.

(…)"

 

Il résulte en outre de l'audition de A.X.________ qu'il avait considéré l'idée d'une assistance de probation tout à fait positive, mais qu'il s'était opposé à un contrôle de son abstinence de toute consommation d'alcool en raison du fait qu'il considérait que ces contrôles allaient le déresponsabiliser et qu'il aurait tendance à se laisser aller ensuite parce qu'il n'aurait pas assumé ce problème seul dès le départ. Il a expliqué que ce n'était pas l'alcool qui lui avait posé des problèmes dans sa vie mais l'état d'esprit dans lequel il était. Il a indiqué qu'il préférait terminer sa peine plutôt que de se soumettre à des prises de sang.

Dans son jugement du 20 mars 2009, le juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.X.________. Il convient d'en extraire le passage suivant:

"(…)

              que l'intéressé a été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de l'enquête ayant abouti à sa condamnation du 12 avril 2006,

              que, dans leur rapport du 15 septembre 2005, les experts ont posé le diagnostic de séquelles de psychose infantile avec un niveau d'intelligence limite, trouble en rapport avec un développement mental incomplet entraînant une diminution légère à moyenne de sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation,

-             qu'ils ont observé en particulier que A.X.________ était un jeune adulte immature et fragile, insuffisamment développé et mal stabilisé, qui possédait une structure psychotique, actuellement non décompensée, mais avec des tendances projectives et la présence d'angoisses de type persécutoire face aux relations avec la réalité, angoisses qui pouvaient le surcharger fortement et qu'il tentait de calmer par la consommation d'alcool,

              que les experts ont précisé en outre que l'abus d'alcool, fréquent chez l'intéressé, pouvait diminuer, parfois gravement, sa capacité à contrôler ses propres pulsions, notamment hétéro-agressives, et entraîner la perte du contrôle de ses comportements, processus qui pouvait s'accentuer avec l'augmentation de la consommation d'alcool dans le temps,

              qu'ils préconisaient dès lors que A.X.________ suive une psychothérapie personnelle de soutien au long cours, éventuellement associée à un traitement médicamenteux, voire même qu'il effectue un séjour dans une institution pouvant lui prodiguer un encadrement approprié ainsi qu'une formation professionnelle,

              que les experts estimaient en outre que, sans la mise en place de mesures d'aide et d'encadrement appropriés, il existait un risque de récidive pour des infractions du même ordre, avec le risque d'une aggravation des comportements hétéro-agressifs,

              (…)

              qu'il ressort de ses déclarations qu'il minimise de manière inquiétante sa problématique alcoolique et qu'il tend à reporter la responsabilité de ses actes sur des éléments extérieurs ou sur autrui,

              qu'il n'a visiblement pas pris conscience des conséquences réelles de l'alcool sur son comportement et de la nécessité de mettre fin à toute consommation, cas échéant avec l'aide de professionnels, pour diminuer le risque de récidive, tant en matière d'infraction à la législation routière que d'infraction contre le patrimoine,

              que même s'il admet, notamment, que l'abus d'alcool est nocif et qu'il a eu un comportement irresponsable et dangereux au volant, A.X.________ est encore incapable d'en tirer les conclusions qui s'imposent,

              qu'il est en particulier inquiétant, au vu de ses antécédents, que le condamné soit persuadé de pouvoir infléchir radicalement son comportement sans aucune aide extérieure,

              que l'on retrouve par ailleurs dans le discours de l'intéressé une tendance marquée à interpréter de manière persécutoire les remarques qui lui sont faites dans le cadre de l'exécution de sa peine,

              que cet élément avait du reste été relevé dans le rapport d'expertise psychiatrique mentionné ci-dessus comme un facteur d'angoisse amenant l'intéressé à recourir à l'alcool pour se calmer,

              qu'il apparaît que l'état psychique de A.X.________ ne s'est pas particulièrement modifié depuis 2005,

              qu'il en va de même de sa situation socioprofessionnelle, qui sera identique en cas de libération conditionnelle, à celle qui prévalait avant son incarcération,

              que le condamné ne dispose en effet d'aucun projet professionnel concret et se retrouvera dans une oisiveté particulièrement mal venue chez un condamné qui doit impérativement être cadré,

              que dans ces conditions, le condamné présente un risque de réitération particulièrement élevé, tout particulièrement en matière d'infractions aux règles de la circulation routière,

              attendu qu'une libération conditionnelle, même assortie de règles de conduite, ne permettrait pas de diminuer ce risque,

              que A.X.________ a en effet clairement fait entendre qu'il n'avait pas l'intention de se soumettre à un suivi alcoologique comportant des contrôles réguliers d'abstinence d'alcool,

              qu'un tel suivi s'avère toutefois indispensable, au vu de l'ambivalence du condamné quant à sa problématique en matière de consommation d'alcool,

              qu'en outre, les propos de A.X.________ ne laissent que peu d'espoir s'agissant de l'efficacité d'un suivi probatoire, dans la mesure où il se croit capable de gérer seul sa situation personnelle et éprouve de grandes difficultés à prendre en compte les remarques qui lui sont faites,

              qu'enfin, en l'absence d'une réelle prise de conscience de son fonctionnement psychique et de ses lacunes, il paraît également vain d'espérer que le solde de peine à exécuter en cas de révocation d'une hypothétique libération conditionnelle puisse exercer un quelconque effet dissuasif sur le condamné,

              que le pronostic qu'il convient de formuler quant au comportement futur du condamné est ainsi clairement négatif,

(…)"

A.X.________ a été libéré définitivement le 29 août 2009.

F.                                Sur le plan de la police des étrangers, le statut de A.X.________ a été réglé comme suit:

Par décision du SPOP du 15 décembre 2000, A.X.________ s'est vu refuser la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

Il s'est vu signifier un premier avertissement le 25 novembre 2002 par le SPOP en raison de la condamnation pénale prononcée à son encontre le 21 janvier 2002 et aussi du fait qu'il dépendait de l'assistance publique (montant versé au titre d'aide sociale vaudoise de 37'812.05 fr. au 01.11.2002).

Le 5 juillet 2006, le SPOP a écrit à A.X.________ que s'il devait faire l'objet d'une nouvelle condamnation, même légère, il serait invité à quitter la Suisse.

Constatant que le prénommé avait été condamné à cinq reprises depuis 2001 à des peines de 25 mois et demi d'emprisonnement au total notamment pour lésions corporelles et des infractions à la loi sur la circulation routière, le SPOP a informé le 30 juin 2009 l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'autorité fédérale de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.

A.X.________ s'est déterminé par lettre du 24 juillet 2009. A cette occasion, il a fait valoir que la révocation de son autorisation de séjour serait disproportionnée au regard des condamnations subies, pour l'essentiel pour des infractions à la loi sur la circulation routière, de la durée de son séjour en Suisse (dix-huit ans), de la présence de son enfant dont il s'occupe.

G.                               Par décision du 10 août 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ au regard des condamnations pénales et de la mise en garde du 5 juillet 2006 dont il avait fait l'objet, considérant que l'intérêt à la sécurité publique l'emportait sur son intérêt privé à séjourner en Suisse. A cette occasion, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.

H.                               Par acte du 10 septembre 2009, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP précitée, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision.

A l'appui de ses conclusions, il a produit notamment une lettre du Tuteur général du 4 septembre 2009 dont le contenu est le suivant:

"Lors de sa séance du 16 novembre 2004, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut nous a nommés curateur de l'enfant précité [i.e. C.Y.________], en application de l'article 309 al. 1 CCS.

Pour donner suite à notre récent entretien téléphonique, nous vous confirmons par ces lignes que notre intervention dans cette situation est sur le point d'aboutir, ayant récemment pu établir, d'entente entre les parties, une convention alimentaire en faveur de notre pupille, document qui sera soumis ces prochaines semaines à l'autorité tutélaire compétente.

Dans le cadre du mandat qui nous a été confiés, il nous paraît important de relever ici la relation privilégiée qui s'est tissée au fil du temps entre le petit C.Y.________ et son père, M. A.X.________, relation qu'ils continuent d'ailleurs aujourd'hui à entretenir régulièrement.

Nonobstant le contexte difficile dans lequel a dû évoluer M. A.X.________ durant ces dernières années, celui-ci a toujours conservé de bons rapports avec Mme Y.________. C'est ainsi qu'à notre connaissance, ils sont parvenus l'un et l'autre à offrir à leur fils un cadre favorable à son développement, à répondre avec adéquation à ses besoins et à faire en sorte qu'il puisse voir son père dans les meilleures conditions possibles.

En conséquence et afin de préserver au mieux les intérêts de notre pupille, nous tenons à insister tout particulièrement sur le fait qu'il serait fortement préjudiciable pour le petit C.Y.________ de devoir vivre totalement séparé de M. A.X.________. En effet, il est à notre sens nécessaire que ce dernier puisse continuer à assumer son rôle de père aux côtés de son enfant.

(…)"

Dans sa réponse du 18 septembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 19 octobre 2009, le recourant a déposé des observations complémentaires.

I.                                   Faisant suite à la réquisition du tribunal du 3 novembre 2009 tendant à compléter l'instruction, le recourant a produit diverses pièces, dont il résulte qu'il fait l'objet de poursuites en cours (pour un montant de 5'319 fr.) et qu'il est titulaire d'actes de défaut de biens (pour une somme de 5'864.60 fr.). Le recourant a bénéficié de l'aide sociale à concurrence d'un montant de 39'599.95 fr. au 9 novembre 2009. Le Tuteur général a écrit une lettre datée du 27 novembre 2009, dont il convient d'extraire le passage suivant:

" (…)

Enfin, pour satisfaire votre demande, nous pouvons par la présente vous confirmer que M. A.X.________ voit actuellement un peu plus régulièrement son fils, à raison d'un à deux week-ends par mois, et que C.Y.________ semble en profiter pleinement, aux dires de chacun des parents. On notera à ce propos que depuis notre nomination en tant que curateur de cette situation, en application de l'art. 309 al. 1 CCS, nous n'avons jamais eu à élaborer un calendrier des visites entre notre pupille et son père, voire même à en clarifier les modalités. Enfin, même si la fréquence des rencontres entre C.Y.________ et M. A.X.________ s'est amenuisée durant les périodes de détention de ce dernier, il est surtout important de relever ici qu'il n'y a jamais eu rupture du lien qui continue à les unir aujourd'hui.

(…)"

De son côté, A.X.________, qui a été invité à se déterminer sur les liens qu'il avait conservés avec son pays d'origine et sur les relations familiales qu'il entretenait avec les membres de sa famille résidant en Suisse, a écrit le 26 novembre 2009 la lettre suivante:

" Monsieur le Juge,

J'ai quitté le Congo en 1991 pour venir m'installer en Suisse avec ma famille à l'âge de 9 ans. Depuis, je n'y suis jamais retourné. Cela fait 18 ans que j'habite en Suisse.

J'ai eu quelques nouvelles de mon père qui est resté au Congo jusqu'en 1998. Puis, plus rien. Il est la seule famille qui me reste au Congo.

En Suisse, je vis chez ma mère qui m'offre son aide depuis ma sortie de prison le 29 août 2009. J'entreprends de bonnes et de fréquentes relations avec mon grand frère E.X.________ qui m'aide à me stabiliser, notamment dans la recherche d'un appartement afin que je puisse accueillir mon fils C.Y.________ dans de meilleures conditions.

Je vois aussi mon fils aussi souvent que mes moyens me le permettent. L'idéal serait que je puisse l'avoir auprès de moi tous les week-ends mais pour l'instant on ne se voit qu'un week-end sur deux et je l'appelle environ 3 fois par semaine.

Je vous remercie de votre attention."

J.                                 Le 7 décembre 2009, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'entendait pas modifier sa décision, laquelle était maintenue.

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal.

Le message du Conseil fédéral relatif à la LEtr définit la peine privative de liberté de "longue durée" comme étant une peine privative de liberté de deux ans ou plus, en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 125 II 521 qui concernait le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), abrogée par la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (v. FF 2002 p. 3565 relatif à l'art. 62 du projet de loi devenu l’art. 63 du texte final). A noter que les conditions de révocation de l'autorisation de séjour prévues par l'art. 62 let. b LEtr s'appliquent également à la révocation de l'autorisation d'établissement par le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr à l'art. 62 let. b LEtr.

L'art. 96 LEtr prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration.

Le refus de prolonger l'autorisation de séjour en cas de motif d'expulsion tiré de l'art. 10 al. 1 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence, ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid. 4a p. 12 s.). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion ou du non-renouvellement de l'autorisation de séjour.

Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3; ATF 130 II 176 consid. 4.1). Selon la jurisprudence relative à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser une telle autorisation, du moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14). Lorsque l'étranger a violé gravement l'ordre juridique et été condamné ainsi à une peine privative de liberté d'au moins deux ans, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 134 II 10 précité). Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). La jurisprudence a précisé que le renvoi d'un étranger dit de la deuxième génération, qui avait commis des infractions à l'origine du renvoi incriminé alors qu'il était mineur, ne devait intervenir que si la présence en Suisse de ce jeune adulte représentait une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 2C_98/2009 du 10 juin 2009 se fondant notamment sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Emre c. Suisse du 22 août 2008 n° 42034/04 § 74). Plus la durée du séjour passé en Suisse est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement (ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523). On doit également tenir compte des difficultés de réintégration dans le pays d'origine (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436).

La réglementation prévue par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) est, sur cette question, identique: le droit au respect de la vie familiale (§ 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et les réf. cit.). Seuls des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique sont propres à faire passer au second plan l'intérêt public à l'éloignement d'un étranger ayant adopté un comportement répréhensible (dans ce sens, v. ATF 2C_530/2007 du 21 novembre 2007; ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).

b) En l'espèce, le SPOP fait valoir que le recourant est un récidiviste, condamné à neuf reprises, notamment pour des lésions corporelles, brigandage et des infractions à la loi sur la circulation routière. Ses peines privatives de liberté ont atteint une durée supérieure à la limite indicative de deux ans résultant de la jurisprudence précitée (ATF 134 II 10). Les agissements du recourant, par leur nature, leur multitude et leur variété constituent incontestablement des graves atteintes graves à la sécurité et l'ordre publics justifiant la révocation de son titre de séjour. Le juge d'application des peines avait relevé dans sa décision du 20 mars 2009 un risque de "réitération" élevé. Il souligne que la durée du séjour en Suisse du recourant, certes importante, doit être relativisée du fait qu'il n'est pas intégré sur le plan socioprofessionnel, n'ayant eu de cesse d'enfreindre l'ordre public. Le SPOP laisse enfin indécise la question d'une ingérence dans l'exercice du droit du recourant à la protection de sa vie familiale du fait que celle-ci serait de toute manière admissible en l'état au vu de son passé judiciaire.

Le recourant rappelle d'abord que la référence à une peine privative de liberté de deux ans revêt un caractère indicatif seulement. Il considère que la gravité des infractions qu'il a commises ne justifie en effet pas de révoquer son autorisation de séjour dans la mesure où il ne s'était en particulier pas livré au trafic de drogue ou aurait porté atteinte gravement à l'intégrité corporelle d'une personne. Agé actuellement de 28 ans, le recourant estime en outre que la mesure incriminée ne respecte pas le principe de la proportionnalité; elle ignore en effet sa situation personnelle et viole le respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il vit en Suisse depuis l'âge de neuf ans, n'a plus de liens avec son pays d'origine et le séparerait définitivement de son fils avec lequel il entretient des relations personnelles régulières.

2.                                En l'espèce, le recourant, qui vit en Suisse depuis 1991, soit dix-neuf ans, peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH afin de ne pas être séparé de son fils de nationalité suisse avec lequel il entretient des relations; mais les délits commis n'excluent pas une ingérence dans la protection de la vie familiale du recourant selon l'art. 8 § 2 CEDH. Il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts en présence.

a) Du point de vue de l'intérêt public, il y a lieu de constater que le recourant n'a eu de cesse d'enfreindre l'ordre public entre 1997 et 2008. C'est ainsi qu'il a été condamné à neuf reprises, notamment pour des infractions à la circulation routière et pour avoir porté atteinte à l'intégrité physique de personnes. La plus grave des condamnations est celle infligée en 2006, soit une peine de neuf mois d'emprisonnement. Au total, il s'est vu condamner à des peines, s'élevant à 25 mois et demi, soit dépassant la limite de deux ans fixée par la jurisprudence. La plupart des infractions ont été commises alors que le recourant était majeur. Il ne s'agissait pas d'infractions de peu de gravité et leur répétition est inquiétante. Le recourant n'a pas tenu compte des avertissements qui lui ont été adressés par le SPOP le 25 novembre 2002 et le 5 juillet 2006. Le recourant présenterait un risque de "réitération" particulièrement élevé.

Il existe donc un intérêt public très sérieux à ce que le recourant cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique; or la révocation de son autorisation de séjour constitue un moyen permettant aux autorités suisses de mettre fin à son activité délictueuse.

b) A cet intérêt public s'oppose celui du recourant, né en 1982, qui vit en Suisse depuis 1991, soit depuis dix-huit ans. Cet intérêt privé est particulièrement important dans la mesure où il est arrivé en Suisse en tant qu'enfant, alors âgé de 9 ans et qu'il n'est jamais retourné dans son pays d'origine depuis lors. S'il a passé les neuf premières années de sa vie en RDC, le recourant a, selon ses explications, des liens ténus, sinon inexistants avec son pays d'origine où vit son père dont il n'a plus de nouvelle depuis plus de dix ans. A l'inverse, le recourant a grandi dans notre pays où il a suivi sa scolarité, passé son adolescence et vécu sa vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui. A cela s'ajoute le fait qu'il est le père d'un enfant de nationalité suisse qu'il voit régulièrement; les autres membres de sa famille, qui l'aident depuis sa sortie de prison, résident également dans le canton de Vaud. En l'absence de tout lien dans le pays d'origine, la réintégration apparaît d'emblée très hypothétique.

c) Dans le cadre de la pesée des intérêts, il y a lieu de relever sur le plan de la gravité des peines que sur les neuf condamnations subies par le recourant, il y a eu notamment un placement en maison d'éducation qui a été ordonné en 1997 alors qu'il était encore mineur; il a été condamné en 2000 à un mois de détention par le Président du Tribunal des mineurs; à deux reprises, à savoir en 2001 et 2004, il n'a été condamné qu'à une amende. En outre, le recourant n'a pas subi de condamnations en relation avec la consommation et/ou le trafic de stupéfiants, soit un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (ATF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 et réf. cit.). S'il a porté atteinte à l'intégrité physique de personnes, il n'a toutefois jamais été condamné pour lésions corporelles graves. Il a pour le reste enfreint gravement les dispositions de la loi sur la circulation en conduisant notamment en état d'ivresse, sous retrait de permis et violé ses devoirs en cas d'accident. C'est d'ailleurs dans ce domaine où le risque de récidive a été considéré par le juge d'application des peines comme étant élevé, au regard de sa problématique alcoolique.

Certes, le recourant, qui est endetté, ne dispose pas d'un travail stable et n'a jamais été intégré sur le plan socioprofessionnel. A certaines périodes, il a néanmoins démontré qu'il était capable d'exercer une activité lucrative et de subvenir à ses besoins. Il n'a perçu d'aide sociale au mois d'octobre 2009, selon l'attestation du Centre social régional (CSR) du 9 novembre 2009.

Par ailleurs, un renvoi du recourant en RDC priverait en pratique celui-ci de la possibilité de continuer à entretenir une relation régulière et suivie avec son enfant, d'origine suisse. Or, celui-ci qui vit à 2.******** avec sa mère a un intérêt à maintenir des relations personnelles avec le recourant (v. par analogie, ATF 135 I 143 et 153, arrêts qui tiennent compte davantage des intérêts de l'enfant suisse).

c) Dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, no 1638/03 § 75, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence. Elle a ainsi précisé les critères à prendre en considération lorsque les requérants étaient nés dans le pays hôte ou y étaient arrivés à un jeune âge, à savoir la nature et la gravité de l'infraction commise, la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux.

Comme on l'a vu, la nature et la gravité des infractions commises par le recourant doivent être quelque peu relativisées, même si le recourant a bénéficié d'avertissements du SPOP dont il n'a manifestement pas tenu compte. Les circonstances de la présente affaire font de celle-ci un cas véritablement limite. En l'état, le recourant a des liens très importants en Suisse compte tenu de la durée de son séjour (dix-neuf ans), ce d'autant plus que sa famille proche y vit; à l'inverse, il n'a plus aucun lien véritable avec son pays. L'intensité de ces liens permet tout juste de faire passer l'intérêt public au second plan, vu les chefs d'accusation retenus à son encontre, en tenant compte dans la balance que le recourant est père d'un enfant de nationalité suisse avec lequel il entretient des relations personnelles et dont il a le souci de s'occuper.

En définitive, la décision attaquée paraît excessivement rigoureuse au regard de la durée du séjour et des liens que le recourant entretient avec la Suisse même s'il a été condamné à de multiples reprises. Violant le principe de la proportionnalité, la décision attaquée doit dès lors être annulée. Il s'agit pour le recourant de la dernière chance de vivre en Suisse et d'y voir grandir son fils à ses côtés. En cas de nouvelle condamnation pénale, l'intérêt public au renvoi du recourant dans son pays d'origine l'emportera.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 10 août 2009 par le SPOP est annulée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 février 2010/dlg

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.