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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 août 2010 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard; assesseurs.; Mme Magali Gabaz, greffière. |
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Recourante |
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X.______________, à 1.************, représentée par Laure Chappaz, avocate, à Aigle, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 août 2009 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à sa fille Y.________________ |
Vu les faits suivants
A. X.______________, de nationalité camerounaise, est entrée une première fois en Suisse en septembre 2002 pour s'occuper de sa sœur atteinte d'un cancer. Selon son passeport, elle aurait quitté le territoire suisse en janvier 2004, pour une destination inconnue. Selon ses dires, elle serait en revanche restée en Suisse jusqu'au décès de sa sœur survenu dans le courant de l'année 2005, puis aurait vécu avec son mari actuel qui l'a entretenue. Toujours selon son passeport, elle serait ensuite entrée au Cameroun le 6 juin 2006.
X.______________ est à nouveau entrée en Suisse le 24 décembre 2006. Elle a par la suite épousé un ressortissant suisse le 12 janvier 2007.
Après s'être annoncée à sa commune de domicile, en date du 17 janvier 2007, en y indiquant être notamment la mère d'une enfant prénommée Y.________________, née le 14 mars 1992, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.
B. Le 28 janvier 2009, Y.________________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse à Yaoudé dans le but de venir vivre auprès de sa mère, X.______________. Sur cette demande de visa, elle y indique être née le 14 mars 1994.
Etait joint à cette demande, une copie du passeport de Y.________________, établi le 27 novembre 2008, ainsi qu'une copie de son acte de naissance.
Le dossier a ensuite été transmis au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP), pour examen.
C. Le 30 mars 2009, la représentation suisse à Yaoundé a informé le SPOP que l'acte de naissance de Y.________________ n'était pas authentique.
D. Par courrier du 15 mai 2009, le SPOP a informé X.______________ qu'il avait l'intention de refuser la demande de regroupement familial et lui a imparti un délai au 15 juin 2009 pour se déterminer sur les arguments soulevés, soit la fausseté de l'acte de naissance, la divergence entre la date de naissance de sa fille inscrite dans son annonce d'arrivée et dans la demande de visa et la tardiveté de la demande de regroupement familial.
X.______________, par le biais de son conseil, s'est déterminée sur les arguments précités en date du 11 juin 2009. Dans son courrier, le conseil relève que l'acte de naissance ne peut être un faux, la famille de X.______________ n'étant pas intervenue pour sa délivrance, celle-ci ayant été requise par l'Ambassade suisse, sur demande de la prénommée. En ce qui concerne l'erreur sur la date de naissance de l'enfant, le conseil expose que celle-ci est la conséquence du stress et du manque d'habitude de sa cliente face aux démarches administratives, mais non liée à une méconnaissance de la situation de son enfant. Enfin, concernant la tardiveté de la demande, le conseil allègue que sa cliente ne connaissait pas l'existence du délai pour demander un regroupement familial et que, si elle a attendu, c'est pour permettre à son époux de se rendre au Cameroun pour rencontrer son enfant avant qu'il vienne. Dès qu'il est apparu que Y.________________ et son beau-père pourraient s'entendre, les démarches pour la faire venir en Suisse ont été entreprises, mais elles ont pris du temps, la délivrance d'un nouveau passeport pour l'enfant ayant demandé six mois.
Le conseil de X.______________ a produit à l'appui de ses déterminations l'original de l'acte de naissance de sa fille délivré par l'Etat civil de Nkolya au Cameroun.
E. Par décisions du 7 août 2009, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à Y.________________ aux motifs principalement que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement et qu'en outre, l'identité et le lien de filiation de l'enfant n'étaient pas établis en l'état du dossier, cette question pouvant rester ouverte au vu du motif précédent. Il a par ailleurs considéré que les arguments de X.______________ allégués dans ses déterminations du 11 juin 2009 ne constituaient pas des motifs familiaux majeurs.
Par acte du 10 septembre 2009, X.______________ a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de l'enfant Y.________________.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations sur la réponse, la recourante a maintenu ses conclusions principales, les complétant par une conclusion subsidiaire requérant que des mesures d'instruction complémentaires soient ordonnées en ce sens qu'il est procédé à une audition de l'enfant sur place et à un examen de ses conditions de vie et de garde.
Par avis du 28 mai 2010, des informations complémentaires sur le séjour de la recourante en Suisse et sur sa famille au Cameroun ont été requises auprès de X.______________. Elle y a donné suite.
Après que sa composition a été communiquée aux parties, la cour de céans a statué à huis clos, par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. 1.1) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
1.2) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3. La recourante a conclu, dans ses déterminations, à ce qu'il soit procédé à une audition de sa fille et à un examen de ses conditions de vie au Cameroun.
3.1) Tel qu'il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst (art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’article 29 alinéa 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
3.2) En l'espèce, les mesures d'instruction mises en œuvre dans la présente cause ont permis à la cour de se former une conviction, sans qu'il soit besoin de procéder à une audition, par commission rogatoire, de la fille de la recourante. Une telle mesure est d'ailleurs disproportionnée dans le cadre d'une cause comme la présente dont l'issue apparaît déjà claire après un examen sommaire des dispositions légales qui s'y appliquent. Quant à l'examen des conditions de vie de la fille de la recourante au Cameroun, elles ont déjà été exposées de manière complète dans les écritures, sans qu'il soit besoin de procéder à une instruction complémentaire en la matière.
4. La recourante requiert qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial.
4.1) A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral, dans un arrêt récent (ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010), a abandonné sa jurisprudence en matière de regroupement familial partiel qu'il soumettait, sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) à des conditions restrictives. Désormais, que la demande émane d'un seul des parents ou des deux ensembles, les conditions au regroupement familial sont identiques (consid. 4.7).
4.2) Aux termes de l'art. 44 de loi sur les étrangers du 16 décembre 2005, applicable en l'espèce, la recourante disposant d'une autorisation de séjour (ATF 2C_764/2009 consid. 2.1.1 et 2C_537/2009 consid. 2.2.2 du 31 mars 2010), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour aux conditions suivantes: a) ils vivent en ménage commun avec lui; b) ils disposent d'un logement approprié; c) ils ne dépendent pas de l'aide social.
Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr et art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [ci-après: OASA; RS 142.201]). Les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA).
Les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de dite loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEtr, applicable par analogie dans ce cas selon les Directives ODM du 1er juillet 2009, I. Etrangers, 6. Regroupement familial, en particulier, p. 14, n. 6.10.3).
4.3) En l'espèce, la recourante demeure en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2007. Son entrée dans notre pays est donc antérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr et la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr doit s'appliquer. Le délai pour demander le regroupement familial courrait ainsi dans le cas présent du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la fille de la recourante étant âgée de plus de douze ans.
La fille de la recourante a déposé sa demande de visa et de regroupement familial le 28 janvier 2009. Compte tenu du délai précité, cette demande est tardive, certes que de 28 jours, comme le relève la recourante, mais tardive quand même. Il n'est en effet pas possible de faire une exception dans le sens d'une acceptation de cette demande tardive au motif qu'elle ne le serait que de peu de jours. Les délais posés par la loi doivent être respectés dans tous les cas.
Les motifs invoqués par la recourante pour justifier la tardiveté de sa demande ne peuvent en outre être reçus. Il lui appartenait en effet de se renseigner auprès de l'autorité compétente pour connaître les conditions d'un regroupement familial et elle ne peut ainsi se prévaloir de son ignorance des délais pour le faire. Quant au temps que les autorités camerounaises ont mis pour délivrer un passeport à la fille de la recourante, on ne peut également pas y voir un motif justifiant le dépôt d'une demande tardive. D'ailleurs, le passeport de la fille de la recourante a été établi le 27 novembre 2008, soit avant la fin du délai pour requérir un regroupement familial. Il semble donc que seul un manque de diligence des intéressés dans les démarches à entreprendre est à l'origine du dépôt tardif de la demande.
En conséquence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la demande avait été déposée tardivement.
5. Reste encore à examiner si la demande litigieuse pourrait être acceptée pour un autre motif.
5.1) Passé les délais précités, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA).
Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de regroupement familial partiel précitée, si le nouveau droit ne permet plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel, qui se fondaient sur le fait que l'art. 17 aLSEE (loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, abrogée au 31 décembre 2007) exigeait que l'enfant vive auprès de "ses parents", ces conditions peuvent jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid.4.7).
Sous l'empire de l'ancienne LSEE, il n'existait pas en matière de regroupement familial partiel, un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui avaient grandi à l'étranger et dont, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation avait été confiée à des proches parents (grands-parents, frères et sœurs plus âgés, etc) (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial supposait alors qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 3b; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque la séparation avait duré plusieurs années, le Tribunal fédéral a estimé qu'il convenait de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il fallait notamment prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. De plus, selon le Tribunal fédéral, l'appréciation d'ensemble devait intégrer le fait qu'un soudain déplacement du centre de vie de l'enfant pouvait constituer un déracinement source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement familial était demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convenait d’examiner s’il existait des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vivait; cette exigence était d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2; cf. aussi arrêt du TF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités).
5.2) En l'espèce, les mesures d'instruction complémentaires ont permis d'établir que la recourante a encore une famille nombreuse au Cameroun, dont trois frère et sœurs majeurs. Ses parents, vivant dans une maison, sans commodités, à 80 km de Yaoundé, sont âgés respectivement de 58 ans pour la mère et de 70 ans pour le père. Ils ne souffrent cependant d'aucune maladie particulière, si ce n'est des maux communs aux personnes de leur âge. S'ils désirent que la recourante fasse venir sa fille en Suisse, c'est en raison de la fatigue et de la lassitude à s'en occuper.
La recourante, bien qu'elle ne soit pas en mesure d'en attester pour toutes les années en cause, a semble-t-il toujours subvenu aux besoins de sa fille en lui envoyant de l'argent depuis la Suisse. Elle a également gardé contact avec celle-ci grâce à des entretiens téléphoniques réguliers. Il n'en demeure pas moins que la recourante demeure en Suisse depuis 2002, date de sa venue dans notre pays pour s'occuper de sa sœur malade, et qu'elle n'en est jamais vraiment repartie, de sorte qu'elle n'a plus vu sa fille depuis de nombreuses années.
Considérant ce qui précède, l'on doit admettre, avec l'autorité intimée, qu'aucun changement important de circonstances n'est intervenu dans la prise en charge de l'enfant au Cameroun, de sorte qu'il n'existe aucune raison familiale majeure permettant un regroupement familiale différé en l'espèce.
6. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la présente décision sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 août 2009 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 16 août 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.