TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 juillet 2010  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Laurent Merz et Claude Bonnard, assesseurs; Mélanie Pasche, greffière.

 

recourants

1.

A.X.________, à 1.********, représentée par Me Charles MUNOZ, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, 

 

 

2.

B.Y.Z.________, représentée par Me Charles MUNOZ, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, 

 

 

3.

C.Y.Z.________, représenté par Me Charles MUNOZ, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Regroupement familial 

 

Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juillet 2009 refusant de délivrer à B.________ et C.________ Y.Z.________ des autorisations d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante de République dominicaine née le 15 juillet 1972, est entrée en Suisse le 14 juin 2005. Elle est titulaire d’une autorisation de séjour B à la suite de son mariage avec D.X.________, ressortissant espagnol au bénéfice d’une autorisation d’établissement, célébré le 22 juin 2007.

B.                               A.X.________ est mère de deux enfants, B.Y.Z.________, née le 3 octobre 1993 et C.Y.Z.________, né le 25 novembre 1994. A son départ en Suisse, ces derniers ont été confiés à leur père.

C.                               Le 17 mars 2008, A.X.________ a demandé le regroupement familial pour sa fille B.Y.Z.________. Le 20 août 2008, cette dernière a déposé une demande de visa pour la Suisse à raison du regroupement familial sollicité. Interpellée par le Service de la population (SPOP), A.X.________ a expliqué, le 29 septembre 2008, que ses deux enfants avaient vécu auprès de leur père jusqu’à la fin de l’année 2007. Depuis cette date, l’enfant B.Y.Z.________ a vécu auprès de sa grand-mère, domiciliée à proximité de son école. Dès lors que B.Y.Z.________ avait terminé sa scolarité obligatoire et exprimé le désir de la rejoindre en Suisse, il serait bénéfique qu’elle puisse apprendre une nouvelle langue et connaître une nouvelle culture. A.X.________ a encore précisé que son fils C.Y.Z.________ devait terminer l’école obligatoire, qu’il vivait auprès de son père et avait exprimé le désir de rester en République dominicaine. Le 28 novembre 2008, le SPOP a informé A.X.________ qu’il envisageait de refuser l’autorisation requise pour sa fille, en lui impartissant un délai pour se déterminer. L’intéressée a déposé des déterminations le 10 décembre 2008. Elle a notamment expliqué qu’elle entendait également demander le regroupement familial en faveur de son fils, afin qu’il puisse continuer sa scolarité en Suisse dès la prochaine rentrée scolaire.

D.                               Par décision du 16 mars 2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement une autorisation de séjour en faveur de B.Y.Z.________. Cette décision était notamment motivée par le fait que la prénommée était âgée de plus de 15 ans, qu’elle avait grandi, suivi et terminé sa scolarité dans son pays d’origine où elle conservait des attaches familiales et culturelles et était séparée de sa mère depuis 2005. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision.

E.                               Le 8 mai 2009, B.________ , C.Y.Z.________ ont déposé une nouvelle, respectivement une première demande de visa auprès du Consulat de Suisse à 2.********. Il figure au dossier une autorisation du 24 avril 2009, signée par le père de B.________ et C.Y.Z.________, E.Y.F.________, ainsi que par deux témoins et certifiée par un notaire public, par laquelle E.Y.F.________ consent à ce que ses enfants entreprennent toutes les démarches en vue d’obtenir un visa et d’entrer en Suisse afin de vivre auprès de leur mère. Selon le contrat de bail figurant au dossier, A.X.________ et D.X.________ occupent un logement de 4,5 pièces comprenant une cuisine, une salle de bains, un salon, trois chambres à coucher et une grande terrasse.

F.                                Par décision du 23 juillet 2009, notifiée le 12 août 2009 à A.X.________, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations d’entrée, respectivement les autorisations de séjour en faveur de B.________ et C.________ Y.Z.________. Il a constaté que les intéressés étaient âgés de plus de 14 ans, qu’ils avaient vécu séparés de leur mère depuis 2005, qu’il avaient grandi et suivi leur scolarité dans leur pays où ils conservaient des attaches familiales et culturelles, que le délai pour demander le regroupement familial était échu et qu’au vu des circonstances, la demande apparaissait plutôt motivée par des raisons économiques.

G.                               Le 11 septembre 2009, A.X.________, B.________ et C.________ Y.Z.________, représentés par leur conseil, ont déféré la décision du SPOP du 23 juillet 2009 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant avec suite de dépens à son annulation, le dossier étant renvoyé au SPOP afin qu’il délivre une autorisation d’entrée, respectivement une autorisation de séjour à B.________ et C.________ Y.Z.________.

Dans ses déterminations du 2 octobre 2009, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 5 novembre 2009, les recourants ont déposé des observations complémentaires.

Le 6 novembre 2009, le SPOP a maintenu ses conclusions.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                Selon l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

a) Auparavant, le Tribunal fédéral avait laissé ouverte la question de savoir si l'art. 3 annexe I ALCP s'appliquait aussi aux enfants qui n'étaient pas ceux du ressortissant communautaire, mais seulement de son conjoint (ATF 130 II 1 consid. 5.8 (d), traduit et résumé in RDAF 2005 I 621 et ss et réf. cit.), comme dans le cas d'espèce. Dans un arrêt du 5 janvier 2010, le Tribunal fédéral a jugé que le droit au regroupement familial s'étendait aussi aux beaux-enfants ayant la nationalité d'un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4).

Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a également confirmé que le droit au regroupement familial découlant de la libre circulation ne dépend pas d’un séjour antérieur régulier du proche parent, en faveur duquel le regroupement est demandé, dans un Etat membre (confirmation de l’ATF 136 II 5; v. ATF 136 II 65 précité, consid. 2).

b) En l’espèce, la recourante est l'épouse d'un ressortissant communautaire au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse. Ainsi ses enfants sont les beaux-enfants de ce dernier; ils sont âgés de moins de 21 ans et peuvent donc se prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP pour déduire de cette disposition un droit au regroupement familial. Il en résulte que l’on ne peut opposer aux recourants la non observation des délais prévus par l’art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

2.                Reste à examiner si les conditions du droit au regroupement familial sont réalisées.

a) Le Tribunal fédéral a précisé qu'un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP n’est pas admissible sans réserve mais est subordonnée aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid. 5.2): le citoyen communautaire concerné par la demande de regroupement doit manifester son accord à un tel regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu lors de relations familiales fictives ("Scheinbeziehungen"). Cette exigence présuppose une relation familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger une communauté de vie antérieure. Pour les enfants mineurs, le parent sollicitant le regroupement familial doit encore disposer de la responsabilité civile sur l'enfant, c'est-à-dire disposer du droit de garde ou, en cas de garde partagée, d'un accord de l'autre parent. Un regroupement familial présuppose aussi de disposer d'un logement  approprié pour la famille, c'est-à-dire un logement qui soit considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région de l'emploi (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Un tel regroupement peut être limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 annexe I ALCP). Enfin, un regroupement familial doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).  Cette convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 65; 136 II 78 consid. 4.8; ATF 2C_490/2009 du 2 février 2010 destiné à la publication, consid. 3.1 et 3.2.3).

b) En l’espèce, les conditions précitées paraissent réalisées en ce qui concerne la fille de la recourante: s'agissant du consentement de son beau-père, elle apparaît établie dès lors qu'il a signé une attestation de prise en la charge la concernant, le 17 mars 2008. Quant au logement familial de 4,5 pièces, il paraît suffisant pour loger une famille de quatre personnes. Dans la mesure où la famille semble avoir maintenu des contacts quotidiens par téléphone et internet et que la fille a fait la connaissance de son beau-père (voir lettre de la recourante du 29 septembre 2008), on peut également admettre l'existence de liens familiaux d'une intensité minimale au sens de la jurisprudence précitée. Le père a donné son accord à sa venue en Suisse. Il n’existe aucun motif d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique justifiant de limiter le droit au regroupement familial (v. art. 5 annexe I ALCP). Enfin, s'agissant de l'intérêt supérieur de la fille de la recourante, celle-ci a vécu, depuis le départ de sa mère en 2005 chez son père jusqu'en 2007, puis vit depuis lors avec sa grand-mère, aujourd'hui âgée de plus de 80 ans. Elle était certes âgée de 16 ans au moment de la demande, mais semble avoir toujours gardé des liens importants avec sa mère auprès de laquelle elle souhaite vivre à nouveau. La venue en Suisse de la fille de la recourante n'apparaît ainsi pas manifestement contraire à son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 par. 1 CDE. On peut encore relever à titre superfétatoire, qu'au vu du réseau familial en Suisse, son intégration dans le pays devrait être possible dans de bonnes conditions. On rappelle en particulier que son beau-frère par alliance, soit le fils du mari de la recourante, est étudiant et enseignant en français et s'est déclaré disposé à lui fournir toute aide pour apprendre le français. Un regroupement familial peut dès lors admis en ce qui la concerne.

c) En ce qui concerne le fils de la recourante, les conditions précitées de logement adéquat, ainsi que l'accord de son père sont également réalisées. Il n’existe en outre aucun motif d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique justifiant de limiter le droit au regroupement familial (v. art. 5 annexe I ALCP). On ne sait en revanche pas clairement ce qu'il en est de l'étendue des relations familiales depuis le départ de la mère. Le maintien d'un tel lien familial d'intensité minimale peut cependant être admis, à la lumière des déclarations de la recourante dont il ressort qu'elle semble avoir toujours porté la même attention à ses deux enfants et avoir pris les décisions liées à leur éducation en tenant compte de leurs intérêts respectifs. De plus, mère et enfants ont vécu ensemble avant le départ de la mère pour la Suisse, de sorte que le lien minimal nécessaire au sens de l'art. 3 annexe I ALCP peut être considéré comme réalisé. Par surabondance, il n'y a pas lieu de douter, en tout cas depuis que les deux enfants vivent auprès de leur grand-mère, que les contacts téléphoniques et par internet avec leur mère les concernent tous deux. La recourante a par ailleurs clairement indiqué, le 10 décembre 2008, qu'il avait toujours été question de solliciter un regroupement pour son fils aussi, à l'issue de sa scolarité obligatoire. Il manque toutefois le consentement de son beau-père au regroupement, qui ne ressort pas du dossier. Il n'y a aucune raison de douter que le regroupement tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 CDE. Dans sa lettre du 29 septembre 2008, la recourante a certes indiqué que son fils souhaitait rester en République dominicaine. On relève toutefois que le père des enfants paraît s’être désintéressé d’eux depuis lors, si bien que les deux enfants vivent actuellement auprès de leur grand-mère âgée de plus de 80 ans, dont tout porte à croire qu’elle n’est plus en mesure d’assumer leur éducation de manière satisfaisante vu ses troubles de santé allégués. Certes, le recourant ne parle pas le français. Il n'y a cependant pas de raison de douter que le réseau familial en Suisse devrait, à l'instar de ce qui a été retenu pour sa sœur, lui permettre une intégration dans de bonnes conditions. A cela s'ajoute, que le recourant, âgé 14 ans et demi au moment de la demande de regroupement, a un intérêt manifeste à vivre aux côtés de l'un de ses parents. Or il ne vit aujourd'hui plus auprès de son père qui s'en serait désintéressé. L'intérêt de l'enfant est dans ces circonstances de vivre auprès de la famille recomposée de sa mère, de sa sœur et de son beau-père, plutôt que de rester dans son pays d'origine avec sa grand-mère. Quoi qu'il en soit, comme il a été rappelé plus haut, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents. Un refus de regroupement familial ne se justifie que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas présent, aucun élément au dossier ne permet de considérer que le regroupement familial serait manifestement contraire à l'intérêt du fils de la recourante. Un regroupement familial peut donc également être admis, sous réserve de la confirmation, par son beau-père, de son accord à un tel regroupement.

 

 

 

d) En conclusion, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle autorise l’entrée des recourants B.________ et C.________ Y.Z.________, moyennant confirmation préalable de l'accord de leur beau-père quant à la venue de ce dernier, et leur délivre une autorisation de séjour.

3.                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les recourants, qui concluent à l'octroi de dépens et ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ont droit à l'allocation d'une indemnité à ce titre (art. 55 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 juillet 2009 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Les recourants ont droit à des dépens, à concurrence de 1'000 (mille) francs, à la charge de l'Etat de Vaud, par le Service de la population.

 

ld/Lausanne, le 23 juillet 2010

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.