TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; MM Jean-Luc Besençon et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière

 

recourante

 

A.X.________, à 1.********, représentée par Eric STAUFFACHER, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante algérienne née le 14 juin 1969, est entrée en Suisse le 1er septembre 2007, au bénéfice d'un visa, en vue d'épouser B.X.________, ressortissant suisse né le 12 novembre 1951. Le mariage a eu lieu le 13 septembre 2007. A.X.________ a alors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.                               Le 17 septembre 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'2.******** a ratifié la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée à l'audience du même jour par les époux X.________, aux termes de laquelle ces derniers se sont autorisés à vivre séparés jusqu'au 31 mars 2009, la séparation étant effective depuis le 12 août 2008. La convention met à la charge de B.X.________ une pension mensuelle de 300 fr. pour l'entretien de son épouse. La vie commune n'a pas repris depuis la séparation.

C.                               Le 12 août 2008, A.X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, qui venait à échéance le 12 septembre 2008. Par lettre du 5 décembre 2008, elle a été informée que son permis serait renouvelé pour six mois, sans préjudice de la décision définitive, qui nécessitait une instruction complémentaire. A la même date, le Service de la population (SPOP) a diligenté une enquête sur la situation du couple.

D.                               Interrogé par la Police d'3.********, B.X.________ a indiqué qu'il s'estimait victime d'un "mariage gris", son épouse n'étant à ses yeux venue en Suisse que par profit. A la question de savoir si une procédure de divorce était envisagée, il a répondu qu'aucune date n'avait été arrêtée pour l'instant, son avocat préconisant d'attendre deux ans. Il a encore déclaré qu'il espérait que son épouse quitte la Suisse, ajoutant : "si elle pouvait partir pour le 31 décembre 2008, ça serait parfait". Enfin, il soupçonne son épouse d'être mariée à un autre homme en Algérie.

A.X.________ a été entendue par la Police 4.********, qui a établi son rapport le 7 mars 2009 sur la base des déclarations de cette dernière et des renseignements pris à son sujet. A.X.________ a déclaré n'avoir été victime d'aucune violence physique ou psychique dans son couple. Elle a dit espérer pouvoir reprendre la vie commune avec son époux afin de fonder une famille et avoir des enfants. Son comportement n'a donné lieu à aucune plainte. Elle a été employée pendant trois semaines au mois de janvier 2008 en qualité de conseillère auprès d'une maison de cosmétiques. En avril 2008, elle a été engagée à plein temps comme gouvernante dans une famille avant d'être licenciée en juillet 2008. En septembre 2008, elle a travaillé comme employée de maison, à raison de 3 heures par jour. Son employeur a mis fin à son contrat car A.X.________, en voyage en Algérie depuis décembre 2008, n'a pas repris le travail comme convenu le 20 janvier 2009, ne regagnant la Suisse que le 23 février 2009. Cette absence était due selon A.X.________ à la maladie de sa mère. A.X.________ a expliqué avoir entrepris des démarches pour faire reconnaître en Suisse son diplôme de technicien supérieur en matériaux de construction obtenu le 13 avril 1992 dans son pays natal. N'ayant plus de travail depuis son retour en Suisse le 23 février 2009, A.X.________ s'est adressée aux services sociaux de 5.********, afin d'obtenir une aide financière; elle a bénéficié du reste du revenu d'insertion durant quelques mois. Le rapport de police relève encore qu'A.X.________ a des contacts réguliers en Suisse avec sa belle-famille du côté d'une sœur. Ses parents et frères et sœurs (au nombre de sept) vivent tous en Algérie.

E.                               Le 31 mars 2009, A.X.________ a requis la prolongation de son titre de séjour. Le 28 avril 2009, le SPOP a fait savoir à cette dernière qu'il considérait que son droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avait pris fin, dès lors qu'elle vivait séparée de son époux et que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies, en conséquence de quoi il avait l'intention de refuser sa demande et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

Par lettre du 27 mai 2009 de son avocat, A.X.________ s'est déterminée, faisant valoir qu'une réconciliation avec son époux restait possible et qu'elle allait tenter de convaincre ce dernier d'entamer une thérapie. Elle s'est prévalue de ses nombreuses recherches d'emploi, ayant débouché sur un emploi temporaire de trois mois, et de ses démarches entreprises pour faire reconnaître son diplôme universitaire algérien, ce qui lui permettrait de disposer d'un bel avantage sur le marché de l'emploi. Enfin, A.X.________ a invoqué sa bonne intégration en Suisse. Elle considère que depuis son départ pour la Suisse, elle n'a plus guère de liens avec les personnes qu'elle connaissait dans son pays d'origine, où elle n'a pas de possibilité de se loger et où elle éprouverait de sérieuses difficultés à retrouver un emploi.

F.                                Par décision du 6 juillet 2009, notifiée le 13 juillet 2009 à son avocat, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A.X.________ et lui a imparti un délai de départ.

G.                               Par acte du 14 septembre 2009 de son conseil, A.X.________ a recouru  en temps utile compte tenu des féries auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée.

Le 14 octobre 2009, le SPOP s'est déterminé en concluant au rejet du recours.

Par l'intermédiaire de son conseil, la recourante a déposé le 5 janvier 2010 un mémoire complémentaire, confirmant les conclusions de son recours. Elle a produit deux lettres de soutien émanant de ses employeuses actuelles, qui louent ses mérites.

H.                               Une demande de permis de travail a été déposée le 12 septembre 2009 par C.Y.________, qui souhaite engager la recourante comme aide de ménage et dame de compagnie à raison de 24 heures par semaine au tarif horaire brut de 23 fr. La recourante se prévaut d'un autre engagement, en qualité de concierge. Son contrat de mission pour 6.******** a été prolongé pour une durée indéterminée le 17 août 2009.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

 

 

 

Considérant en droit

1.                                La présente cause est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 126 al. 1er LEtr, a contrario).

2.                                a) D'après l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse (…) a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (voir également la circulaire de l’Office fédéral des migrations (ODM) I Domaine des étrangers, version 1er juillet 2009 ch. 6.1.5 et ch 6.9).

b) En l’espèce, les époux se sont mariés le 13 septembre 2007 et se sont séparés le 12 août 2008, soit moins d'une année plus tard. La vie commune n'a pas repris depuis cette date.

La recourante fait valoir dans son recours que la séparation serait due à des problèmes d'ordre financier. Dans son mémoire complémentaire, elle fait état des difficultés rencontrées avec la fille de son époux. Elle évoque également des problèmes de couple, qu'elle se dit bien décidée à résoudre. Elle entend convaincre son époux de l'utilité d'une thérapie de couple et garde bon espoir de reprendre une vie de couple. Elle a fait part à la police de ses intentions de fonder une famille. Or, B.X.________ ne l'entend manifestement pas de cette oreille. Il a exclu devant la police la possibilité d'une reprise de la vie commune et déclaré que si une procédure de divorce n'était pas encore entamée, c'était parce que son avocat lui conseillait d'attendre deux ans. Dans ces circonstances, la séparation des époux, qui est désormais plus longue que la vie commune, doit être considérée comme définitive. Par ailleurs, les chances d'une reprise de la vie commune ne doivent pas, selon la jurisprudence, se fonder sur les seules déclarations de l'époux autorisé à séjourner en Suisse indépendamment de sa situation matrimoniale. Il faut, en principe, que de telles déclarations soient confortées par celles de l'autre époux ou par d'autres indices, comme l'absence de cohabitation des conjoints pendant une période significative (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.3 p. 136 et les arrêts cités), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, peu importent les motifs de la désunion.

Vu ce qui précède, la recourante ne peut ni se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr, ni de circonstances justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr.

3.                                a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al.1 let. a LEtr suppose en effet l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Directives ODM, Domaine des étrangers, chapitre 6 Regroupement familial, ch. 6.15.1).

En l'espèce, l'union conjugale n'a pas duré trois ans, puisque la recourante s'est mariée le 13 septembre 2007. En outre, l'intégration dans notre pays ne peut pas être considérée comme étant réussie. Arrivée en Suisse au mois de septembre 2007, soit voilà un peu plus de deux ans, la recourante a occupé quelques emplois, elle a certes quelques connaissances et semble-t-il de la famille du côté d'une sœur. Elle vit désormais séparée de son époux depuis plus d'une année et demi et a ses parents et frères et sœurs en Algérie. Le rapport de police relève qu'elle ne participe pas à la vie sociale en Suisse. Dans ces circonstances, l'intégration dans notre pays ne saurait être considérée comme réussie. La recourante ne peut donc pas invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

b) La recourante invoque l'existence de raisons personnelles majeures pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). D'après le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510/3511), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier".

En l'espèce, la recourante n'a été victime ni de violences physiques ni psychiques de la part de son conjoint, avec lequel elle n'a finalement que très peu vécu. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine causerait à la recourante des difficultés de réintégration sociale. Qu'elle doive se rechercher un logement ou qu'il soit en Algérie plus difficile de trouver un emploi qu'en Suisse ne sont pas des éléments déterminants car les conditions économiques du pays d'origine ne sont pas propres à la recourante et ne peuvent être pris en considération pour fonder la poursuite du séjour en Suisse. La recourante a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de son existence. D'après l'une des lettres de soutien produites, elle y avait même une très bonne situation, un excellent poste de travail avec responsabilité dont le revenu lui permettait de subvenir également aux besoins de ses parents. Elle n'a quitté son pays que récemment, en 2007. Elle y a encore ses parents et ses frères et sœurs.  Elle y est retournée entre décembre 2008 et février 2009, pour aider sa mère malade. C'est dire qu'elle a gardé des contacts  étroits avec son pays d'origine. En revanche, les liens qu'elle a établis avec la Suisse ne sont pas particulièrement étroits. Elle y a sans doute des connaissances et de la famille du côté d'une sœur mais elle vit désormais séparée de son mari et le couple n'a pas eu d'enfant commun. La recourante se prévaut d'avoir tissé un réseau social particulièrement dense au niveau local et effectuer de nombreuses activités pour le compte d'associations sans toutefois en apporter la preuve. Le séjour en Suisse est bref. Le fait que la recourante ait occupé différents emplois pour parvenir à une certaine autonomie financière, ce que complète une contribution d'entretien versée par son époux, nonobstant qu'elle ait bénéficié durant quelques mois du revenu d'insertion et le fait qu'elle tente de faire reconnaître un diplôme universitaire algérien dans le but d'améliorer sa situation ne changent rien à l'appréciation de la situation. Dès lors, sur les plans personnel, économique et social, il n'est pas déraisonnable d'exiger de la recourante qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine. Les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas non plus remplies.

4.                                Pour le surplus, l'autorité intimée considère dans ses déterminations que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. La recourante ne le prétend du reste pas.

Malgré le sous-titre de l'art. 31 OASA, il n'est pas certain qe les raisons personnelles majeures de l'art. 50 LEtr se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il n'a pas trois ans d'union conjugale et qu'il ne peut pas non plus invoquer des raisons personnelles majeures ne remplit en tout cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (pour une analyse, voir PE.2009.0340 du 5 novembre 2009, consid. 3).

 

 A supposer qu'on doive néanmoins examiner l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, on relèverait que la recourante se trouve en Suisse depuis peu de temps. Le comportement de cette dernière n'a pas donné lieu à des plaintes, ses employeuses actuelles vantent ses mérites. La recourante n'a pas bénéficié de prestations sociales, sous réserve, durant quelques mois, du revenu d'insertion. Elle vit séparée de son époux. La séparation dure désormais depuis plus longtemps que la vie commune. Aucun enfant commun n'est issu de cette union. A part des connaissances et un peu de famille du côté d'une sœur, c'est en Algérie qu'elle a sa proche parenté. Son intégration en Suisse n'est pas très poussée. En définitive, rien ne s'oppose au retour de la recourante, encore jeune et en bonne santé, dans son pays d'origine, qu'elle a quitté il y a moins de trois ans, où elle a passé la quasi-totalité de son existence et où semble-t-il elle avait une bonne situation. L'existence d'un cas individuel d'extrême gravité doit être en conséquence niée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai de départ. La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA). Au surplus, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA a contrario).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 6 juillet 2009 est confirmée.

III.                                Le Service de la population impartira à la recourante un nouveau délai de départ.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A.X.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 février 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.