TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2010

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Laurent DAMOND, Avocat, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation;   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 juillet 2009 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et refusant de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à sa fille, B. X.________ Y.________.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissant équatorien, né le 3 mai 1960, est entré en Suisse le 1er janvier 2001 sans visa. A son arrivée, il n'a pas déposé de demande d'autorisation de séjour.

Le 26 novembre 2002, il a fait l'objet d'une première interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'Office fédéral des migrations, en raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation), valable du 26 novembre 2002 au 25 novembre 2004 et notifiée le 9 décembre 2002.

Le 7 août 2003, une seconde décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre par l'Office fédéral des migrations, valable du 26 novembre 2004 au 6 août 2006. Cette décision lui a été notifiée le 15 mars 2005.

Par ordonnance du 24 novembre 2003, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ Y.________, pour circulation sans permis de conduire, infraction et contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs avec délai d'épreuve et de radiation de la même durée.

Le 2 mai 2005, A. X.________ Y.________ s'est annoncé au Service du contrôle de l'habitant de la Commune de Lausanne et a déposé une demande d'autorisation de séjour avec prise d'activité lucrative.

Par décision du 3 juin 2005, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse.

A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision par acte du 5 septembre 2005, déclaré irrecevable par le Tribunal administratif.

Le 26 novembre 2005, A. X.________ Y.________ a formé une demande de réexamen devant le SPOP, laquelle a été rejetée le 15 décembre 2005.

Le 10 août 2006, le SPOP a imparti un ultime délai d'un mois à l'intéressé pour quitter le territoire suisse.

Par ordonnance de condamnation du 10 novembre 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné A. X.________ Y.________ pour infraction à la aLSEE, violation grave des règles sur la circulation routière et conduite sans permis à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 600 francs, sans révocation du sursis accordé le 24 novembre 2003.

Le 23 mai 2007, A. X.________ Y.________ a épousé C. Z.________ ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) domiciliée à 2********.

Le 5 juin 2007, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 28 février 2008, laquelle a ensuite été prolongée jusqu'au 28 février 2013.

Suite à la séparation des époux, A. X.________ Y.________ a quitté la Commune de 2******** et a pris domicile à 3******** au 1er janvier 2008.

Le 8 avril 2008, B. X.________ D.________, fille de l'intéressé née le 13 août 1990, a déposé une demande de visa pour la Suisse afin de pouvoir vivre auprès de son père.

Sur demande du SPOP, la police a entendu les époux en date des 13 et 22 janvier 2009. C. Z.________ a déclaré que A. X.________ Y.________ lui aurait proposé de se marier afin qu'il puisse obtenir des papiers, que les époux se seraient séparés un mois et demi après le mariage, soit au début du mois de juillet 2007, et que son époux aurait aussitôt quitté le domicile conjugal et serait retourné vivre dans son appartement à 3********. Par ailleurs, elle a indiqué qu'une procédure de divorce serait en cours. Pour le surplus, elle a exposé que son époux était bien intégré en Suisse, notamment sur le plan professionnel, qu'il parlait bien français et qu'il avait encore beaucoup de liens avec l'Equateur, étant donné que toute sa famille, à l'exception de son fils et son frère, y vivait. A. X.________ Y.________, pour sa part, a déclaré que C. Z.________ lui avait proposé de se marier, que les époux s'étaient séparés au mois de janvier 2008, qu'il n'envisageait pas de divorcer, qu'il l'aimait toujours et qu'il l'attendait dans l'hypothèse où elle souhaitait revenir. Il a indiqué que toute sa famille vivait en Equateur, pays qu'il avait quitté huit ans plus tôt, et n'y être retourné qu'une seule fois. Enfin, les époux s'accordent à dire que A. X.________ Y.________ ne s'entendait pas avec le fils de son épouse.

Le 13 mars 2009, le SPOP a informé l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour, considérant que le but de son séjour en Suisse était atteint.

A. X.________ Y.________ s'est déterminé en date du 2 avril 2009. A cette occasion, il a notamment informé le SPOP être intimé dans une procédure d'annulation de mariage intentée par son épouse devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte et demander, en conséquence, qu'il sursoie à statuer sur le sort de l'autorisation de séjour jusqu'à droit connu dans la procédure en annulation de mariage.

Par décision du 10 juillet 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________ en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse et a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B. X.________ D.________.

Par acte du 14 septembre 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, préalablement, à la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant le président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, principalement, à l'admission du recours et à la prolongation de son autorisation de séjour, et subsidiairement, à l'admission du recours et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a notamment produit à l'appui de son recours un certificat de travail établi le 14 août 2009 par la société E.________ Sàrl, dont la teneur est la suivante:

"Par la présente, nous attestons que Monsieur A. X.________ Y.________ travaille dans notre société en tant que façadier qualifié depuis le mercredi 1er avril 2009.

Son activité consiste en la pose d'isolation périphérique sur les façades extérieures de bâtiments, l'application de rustique, peinture et accessoirement en des travaux de maçonnerie, ceci tant sur des immeubles neufs que s'agissant de rénovation.

Monsieur X.________ sait travailler de manière indépendante et est apte à me seconder, en mon absence, tant dans l'ouvrage que dans les instructions à donner aux employés.

La qualité de son travail est irréprochable ; même les architectes en sont satisfaits. Monsieur X.________ est travailleur, ponctuel, consciencieux, responsable, digne de toute confiance. Et nous pouvons que le recommander.

A noter qu'il bénéficie d'un contrat de durée indéterminée au sein de notre société.

Le présent certificat a été établi à la demande de l'intéressé.".

Le SPOP s'est déterminé le 16 octobre 2010 en concluant au rejet du recours. Il a notamment relevé qu'une reprise de la vie commune semblait totalement exclue et que les époux n'avaient aucunement maintenu une communauté conjugale depuis leur séparation.

Le 16 décembre 2009, A. X.________ Y.________ a déposé un mémoire complémentaire.

Le 21 décembre 2009, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Aucune des parties n'a présenté de réquisition tendant à compléter l'instruction dans le délai imparti à cet effet.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                S'agissant de la requête en suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit jugé dans la procédure en annulation de mariage actuellement pendante devant les autorités compétentes, il ne se justifie pas d'y donner suite dès lors que l'issue de ladite procédure n'est pas déterminante pour statuer sur la question de l'autorisation de séjour du recourant. En effet, le dossier contient d'ores et déjà suffisamment d'éléments pour apprécier la situation matrimoniale du recourant.

2.                                a) Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Selon la jurisprudence, commet un abus de droit le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou communautaire qui invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'ordre juridique suisse: ni le droit interne (nouveau droit: cf. art. 51 al. 1 et 2 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS;142.20] / ancien droit: cf. art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [LSEE] et la jurisprudence s'y rapportant), ni l'Accord sur la libre circulation des personnes, ni la Convention européenne des droits de l'homme ne permettent d'invoquer le droit au regroupement familial à seule fin de contourner les règles sur la police des étrangers (ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009; PE.2009.0405 du 20 octobre 2009 consid. 1).

b) En l'espèce, le recourant, ressortissant d'un Etat tiers (Equateur) ne saurait revendiquer le maintien de son autorisation de séjour en sa qualité de conjoint étranger d'une ressortissante communautaire (d'origine portugaise), dès lors qu'il a vécu tout au plus pendant 7 mois avec cette dernière, que son mariage a manifestement perdu toute substance et se limite à un lien formel depuis le mois de décembre 2007 en tout cas. En effet, les époux vivent séparés depuis cette époque selon les dires du recourant, depuis plus longtemps d'après l'épouse, soit dans tous les cas depuis environ deux ans et demi. L'épouse ayant engagé une procédure d'annulation du mariage, actuellement pendante devant l'autorité compétente, il faut considérer qu'il n'existe manifestement pas d'espoir de réconciliation.

Le motif de regroupement familial n'existant plus, l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant peut être révoquée, selon l'art. 23 OLCP. Cela étant, il reste à examiner si, comme le prétend le recourant, d'autres circonstances permettent le maintien de son autorisation de séjour CE/AELE à un autre titre.

3.                                Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à la lumière de la LEtr.

a) Selon l'art. 50 al. 1er LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.

b) En l'occurrence, même si le recourant allègue que le couple ne fait que traverser un épisode houleux, il n'en demeure pas moins qu'il n'a vécu, au mieux, que 7 mois avec son épouse, que la séparation est intervenue au plus tard il y a deux ans et demi et qu'une procédure en annulation de mariage est actuellement pendante. Ces éléments excluent l'hypothèse de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, indépendamment de la question de l'intégration du recourant.

Quant aux prévisions de l'art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr, elles peuvent être écartées: le recourant n'allègue pas avoir été maltraité par son épouse; en outre, il ressort des déclarations du recourant et de son épouse qu'il dispose d'attaches familiales fortes en Equateur, où il a vécu jusqu'en 2000, soit jusqu'à l'âge de 40 ans, et où vit encore toute sa famille à l'exclusion de l'un de ses fils qui vit en Suisse. Il devrait donc pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficultés. Conformément à la jurisprudence, l'art. 50 al. 2 LEtr exige que la réintégration soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_544/2009 du 25 mars 2010 et réf.). A cet égard, on ne saurait prendre en considération l'allégué non étayé du recourant selon lequel sa réintégration serait compromise en tant qu'il serait menacé en Equateur en raison des dettes qu'il aurait contractées dans ce pays.

Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 50 LEtr pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.

4.                                L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

a) Cet article est concrétisé par l’art. 31 de l'ordonnance du  24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoit, à son alinéa 1er, qu’il convient de tenir compte en pareil cas notamment:

"a.          de l’intégration du requérant;

b.           du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.            de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.            de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.           de la durée de la présence en Suisse;

f.            de l’état de santé;

g.           des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. ».

Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (PE.2009.0405 du 20 octobre 2009 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; PE.2009.0405 précité consid. 1 et réf.).

b) En l'occurrence, le recourant séjourne en Suisse depuis plus de 9 ans, mais n'est au bénéfice d'une autorisation que depuis le mois de juin 2007. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 précité consid. 3). Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de la période allant du 1er janvier 2001 (date d'entrée en Suisse) au 23 mai 2007 (date de son mariage avec une ressortissante communautaire) durant laquelle le recourant a séjourné illégalement en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, la durée légale du séjour du recourant en Suisse, soit trois ans, doit ainsi être qualifiée de relativement peu importante.

S'agissant des relations familiales du recourant, comme indiqué plus haut, la plupart des membres de sa famille, dont trois de ses quatre enfants, vit en Equateur. Il ne ressort pas du dossier que la relation qu'entretient le recourant avec son fils majeur vivant en Suisse soit prépondérante par rapport aux liens avec sa famille en Equateur.

Sur le plan social, même s'il parle français, le recourant n'est que très peu intégré. Il a d'ailleurs vécu en Equateur jusqu'à l'âge de 40 ans, de sorte qu'il y a nécessairement conservé des attaches sociales et culturelles fortes, en plus des attaches familiales qu'il ne conteste pas avoir maintenu pendant la durée de son séjour en Suisse.

Pour ce qui est de l'intégration professionnelle, si l'on peut saluer le fait que le recourant est bien intégré et apprécié de son employeur, il ne fait toutefois pas état de qualifications professionnelles particulières. Contrairement à ce qui a pu être retenu par le tribunal dans un autre cas auquel l'intéressé se réfère dans son recours (PE.2008.0066 du 25 juillet 2008 consid. 6c), il ne ressort pas du certificat de travail au dossier qu'il serait très difficilement remplaçable pour son employeur. Par ailleurs, la situation du recourant diffère de celle ayant fait l'objet de l'arrêt précité, dans la mesure où, dans cette précédente affaire, le recourant était, d'après les constatations du tribunal, très difficile à remplacer pour son employeur et pouvait se prévaloir d'une intégration qualifiée non pas d'exceptionnelle mais toutefois de louable, ce qui n'est pas démontré dans le cas présent.

En ce qui concerne le respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, il convient de relever que ce dernier a violé à deux reprises une interdiction d'entrée dans le pays et a également été sanctionné à deux reprises notamment pour avoir conduit sans permis de conduire valable. Un tel comportement dénote pour le moins un manque de respect réitéré à l'ordre juridique suisse.

c) En conclusion, même si l'on peut comprendre qu'un retour en Equateur entraîne certaines difficultés pour le recourant, il résulte de l'examen des critères exposés ci-dessus qu'ils lui sont en majorité défavorables. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'a pas retenu l'existence d'un cas d'extrême gravité.

5.                                Enfin, il convient de relever que le recourant se limite à contester la révocation de son autorisation de séjour, mais ne remet pas en question le refus d'autorisation d'entrée prononcée à l'égard de sa fille, B. X.________ D.________, dans le cadre de la décision attaquée. Quoi qu'il en soit, dès lors que la révocation de l'autorisation de séjour du recourant doit être confirmée, la question d'une autorisation de séjour à sa fille par regroupement familial ne se pose plus.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 10 juillet 2009 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 août 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.