TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 février 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; MM: Guy Dutoit et Jean Nicole, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière

 

recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Diego BISCHOF, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2009 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissante chilienne née le 10 avril 1967, a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE à la suite de son mariage, le 28 juin 2002, avec B. X.________ Y.________, ressortissant espagnol né le 11 novembre 1961, titulaire d'un permis d'établissement CE/AELE.

L'enfant C.________ est né le 4 janvier 2002 de cette union. Ainsi que cela ressort du dossier du SPOP, cet enfant est handicapé (important retard mental psychomoteur) depuis sa naissance et a besoin de soins particuliers.

B.                               Par lettre du 17 mars 2009, le Service de la population (SPOP) a avisé A. X.________ Y.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire, dès lors qu'elle vit séparée de son mari depuis septembre 2008, qu'il ne s'agit pas d'une première séparation, d'autres, assez longues (6 mois/1an) étant déjà intervenues par le passé et qu'il n'y a pas de volonté de reprendre la vie commune, puisque son mari a quitté la Suisse et qu'elle a demandé à la justice d'officialiser sa séparation. A. X.________ Y.________ n'a pas répondu à cet avis.

C.                               Par décision du 11 juin 2009, notifiée le 13 juillet 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire. Au vu de la séparation d'avec son mari du départ de ce dernier de la Suisse et du dépôt d'une demande de séparation en justice, ce service considère que le mariage de l'intéressée est vidé de toute substance et que cette dernière ne peut pas invoquer son union pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour sous peine de commettre un abus de droit. Le SPOP considère également que A. X.________ Y.________ ne dispose pas d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour après dissolution de la famille, les conditions de l'art. 50 al. 1 LEtr n'étant pas remplies en l'espèce.

D.                               Par acte du 14 septembre 2009 de son avocat, A. X.________ Y.________ a recouru, en temps utile compte tenu des féries, contre la décision du 11 juin 2009 du SPOP, concluant, avec dépens, à son annulation. A l'appui du recours, A. X.________ Y.________ produit une attestation du 31 juillet 2009 du Service du contrôle des habitants indiquant que son mari est à 1******** dès le 27 mai 2009, à la rue 2********, adresse qui correspond à la sienne. Elle fait valoir qu'il voit régulièrement leur fils C.________ et que, dans ces conditions, elle peut se prévaloir de raisons personnelles majeures pour demander la prolongation de son autorisation de séjour. Elle se prévaut de la violation de l'art. 8 CEDH garantissant la protection de la vie familiale, sur la base duquel un étranger peut invoquer en sa faveur la parenté avec un étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse.

E.                               A la demande du juge instructeur, le SPOP a indiqué que l'époux et le fils de la recourante bénéficient d'autorisations d'établissement CE/AELE avec délai de contrôle au 11 mai 2014.

Le juge instructeur a également demandé des renseignements au sujet de la situation de l'enfant C.________. Le Centre social régional de l'Ouest lausannois a déposé en date du 2 décembre 2009 le bref rapport suivant :

"(…)

Nous tenons tout d'abord à vous préciser que notre Centre social est intervenu en faveur de Mme et de son fils jusqu'au 31 mars 2009, date à partir de laquelle ils sont allés s'établir à 1********.

C.________, en raison d'un retard de développement, a été scolarisé dans l'enseignement spécialisé et plus précisément à l'école d'enseignement spécialisé à la route 3********, à 4********. Sa mère a pu bénéficier pour lui d'une allocation financière du fond AMINH de Fr. 317.50/mois (allocation spéciale en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile) ainsi que d'une allocation pour impotent versée par l'assurance invalidité (…).

Mme X.________ et son fils ont bénéficié en complément aux aides citées ci-dessus d'une aide financière régulière de la part de notre Centre de janvier 2006 à mars 2008. M. B. X.________ Y.________, qui vivait séparé de son épouse versait par ailleurs régulièrement une pension alimentaire pour elle et leur fils à hauteur de Fr. 1800.- par mois. Selon les informations transmises par Mme X.________, C.________ avait alors des contacts réguliers avec son père mais c'est elle qui en avait la garde et détenait l'autorité parentale. L'aide de notre Centre s'était interrompue à fin mars 2008, le couple vivant de nouveau à la même adresse. En novembre 2008, Mme X.________ avait sollicité une nouvelle aide financière de la part de notre Centre, son mari étant parti à l'étranger et la laissant elle et leur fils, sans ressources financières. A notre connaissance, M. B. X.________ Y.________ a maintenu un contact téléphonique avec son fils mais n'a, par ailleurs, plus versé de contribution financière pour sa famille pendant la période de notre intervention financière jusqu'en mars 2009.

(…)"

Le tribunal a statué par voie de circulation, en l'état du dossier, sans échange d'écriture, conformément à l'art. 82 LPA.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée est fondée sur le fait que la recourante vit séparée de son époux, ressortissant espagnol titulaire d'un permis d'établissement CE/AELE, depuis le mois de septembre 2008, que le couple a connu plusieurs séparations par le passé, que la reprise de la vie commune n'est pas envisagée dès lors qu'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été adressée à l'autorité judiciaire et que la recourante ne peut se prévaloir de l'existence de son mariage pour fonder un droit de présence en Suisse sans commettre d'abus de droit. Or, il ressort d'une attestation du contrôle des habitants de 1******** que l'époux de la recourante est rentré d'Espagne le 27 mai 2009, soit avant que la décision attaquée ne soit rendue, pour vivre à l'adresse de la recourante. Dans ces circonstances, on ne peut a priori exclure que la vie commune ait repris ainsi que le retient la décision attaquée. Par ailleurs, l'autorité intimée ne peut tirer de la séparation des époux et du dépôt par la recourante d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale la conséquence absolue que le mariage serait désormais vidé de sa substance et qu'il serait invoqué abusivement par la recourante. Il appartient au contraire à l'autorité intimée d'instruire ce point de façon complète.

Quand bien même l'autorité intimée parviendrait à la conclusion que le droit de séjour de la recourante ne pourrait se fonder ni sur le regroupement familial avec son époux, ni sur l'art. 50 LEtr ensuite de la dissolution de la famille, il lui reviendrait d'examiner encore la question de la protection de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH eu égard à l'existence de l'enfant du couple, handicapé, titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre pays et dont la recourante s'occupe prioritairement et dont elle a la garde. En effet, à teneur de la disposition précitée, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Cette disposition tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics et engendre par surcroît des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. Pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281) soit étroite et effective (ATF 129 II 193), les relations familiales pouvant entrer en considération étant avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257). Or, la décision attaquée ne traite pas de cette question.

Il n'y a pas lieu que le tribunal instruise la cause plus avant en sollicitant le dépôt d'une réponse au recours, voire en procédant aux mesures d'instruction nécessaires. En effet, l'art. 82 de la nouvelle loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, prévoit que le tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Tel est le cas lorsque le recours est manifestement bien fondé parce que comme en l'espèce, la situation de fait alléguée n'a pas été complètement élucidée, ce qui empêche d'examiner l'application des règles de droit déterminantes. Il importe peu à cet égard que la recourante invoque ou non le déni de justice ou la motivation insuffisante de la décision - pour réclamer son annulation - ou qu'elle conclue au fond à l'octroi de l'autorisation litigieuse. En effet, la jurisprudence a déjà considéré à de multiples reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998).

2.                                Il y a donc lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau après instruction complémentaire.

Vu ce qui précède, le recours est admis sans frais, la recourante ayant en outre droit à des dépens pour l'intervention de son avocat.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 juin 2009 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision après instruction complémentaire.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Le Service de la population versera 800 (huit cents) francs à la recourante à titre de dépens.

Lausanne, le 4 février 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.