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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 novembre 2009 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.X.Y.________, à 1.********, |
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2. |
B.Z.C.________, à 1.********, représentée par A.X.Y.________, à 1.********, |
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3. |
D.E.Z.________, à 1.********, représentée par A.X.Y.________, à 1.********, |
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4. |
F.X.Z.________, à 1.********, représentée par A.X.Y.________, à 1.********, |
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5. |
G.X.Z.________, à 1.********, représentée par A.X.Y.________, à 1.********. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Extinction |
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Recours A.X.Y.________, B.Z.C.________, D.E.Z.________, F.X.Z.________ et G.Z.________ c/ décision du Service de la population du 19 août 2009 prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante équatorienne, B.Z.C.________, née en 1972, séjourne en Suisse avec sa fille D.E.Z.________, née en 1994, sans autorisation depuis le 21 janvier 2000. Ressortissant équatorien, A.X.Y.________, né en 1979, séjourne en Suisse sans autorisation depuis août 2001. Deux enfants sont issus de leur relation, F.X.Z.________, née en 2005, et G.X.Z.________, née en 2006. A.X.Y.________ a toujours travaillé en qualité de maçon et B.Z.C.________, comme femme de ménage, excepté durant les périodes de grossesse et d’accouchement. D.E.Z.________ est scolarisée.
B. Le 25 août 2005, A.X.Y.________ et B.Z.C.________ ont requis l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires pour eux-mêmes et leurs enfants. Le 3 novembre 2006, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) s’est déclaré prêt à donner suite à la demande. Le 28 février 2007, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé d’exempter les intéressés des mesures de limitation du nombre des étrangers. Par arrêt du 8 juin 2009, dans la cause C-2404/2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée. Cet arrêt est entré en force.
C. Le 22 juin 2009, le SPOP a informé A.X.Y.________ et B.Z.C.________ de ce qu’il lui appartenait de prononcer leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants. Le 21 juillet 2009, les intéressés se sont opposés à ce renvoi en invoquant leur situation et celle de leurs enfants. Par décision du 19 août 2009, le SPOP a prononcé leur renvoi de Suisse, décision notifiée aux intéressés le 9 septembre 2009.
D. A.X.Y.________ et B.Z.C.________, agissant tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants, ont recouru contre cette dernière décision dont ils demandent l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Chaque partie a confirmé ses conclusions à l’issue du second échange d’écritures.
E. Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La procédure de renvoi a été ouverte par l’autorité intimée le 22 juin 2009. Selon la jurisprudence, la procédure de renvoi est soumise au nouveau droit lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF C-2918/2008 du 1er juillet 2008), date d’entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Ce dernier texte est donc applicable en l’occurrence.
2. L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2). La décision de renvoi de l'art. 66 LEtr est une décision d'exécution (Zünd/Arquint Hill in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n° 8.61, p. 348). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral qui se réfère à Bolzli (in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n° 4 ad art. 83 LEtr), les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et supposent l'existence d'une décision en force doivent être soulevés dans la phase d'exécution du renvoi (ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 4). Certes, dans la mesure où la décision de renvoi fondée sur l'art. 66 LEtr fait l'objet d'un recours, elle n'est pas encore en force. Ce cas de figure diffère toutefois de celui auquel se réfère Bolzli, soit celui d'une décision refusant une autorisation de séjour et prononçant simultanément un renvoi. Dans un tel cas, il convient en effet d'attendre une décision finale sur le principe même de l'autorisation de séjour, avant d'examiner si le renvoi est possible et, le cas échéant, si une éventuelle admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est envisageable.
En revanche, lorsque la question du refus d'une autorisation a été définitivement tranchée, la décision de renvoi qui fait suite à celle-ci peut être qualifiée de décision d'exécution. Il appartient alors à l'autorité cantonale qui statue sur un tel renvoi, d'examiner si le renvoi est possible, licite ou raisonnable. Dans la négative, l'autorité cantonale pourra proposer une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr à l'ODM qui est l'autorité compétente (Zünd/Arquint Hill, op. cit., n. 8.62, p. 348-9; Spescha, in: Migrationsrecht, op. cit. n° 3 ad art. 66 LEtr). A teneur de l'art. 83 LEtr, l'Office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 5). Cette disposition est, dans sa substance, identique à l'art. 14a aLSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce dernier demeurait toujours valable (ATAF C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1, E-7314/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1). Il ressort notamment de cette jurisprudence que les conditions posées par dit article pour empêcher le renvoi sont de nature alternative et qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi s'avère inexécutable (ATAF D-4893/2007 du 8 août 2007 et références citées).
3. Les recourants se sont définitivement vu refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pour eux-mêmes et leurs enfants. La seule question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si leur renvoi est possible, licite ou raisonnable. Or, force est d’admettre que les recourants se bornent à indiquer sur ce point qu’eux-mêmes et leurs enfants sont bien intégrés. Ainsi, ils ne font valoir aucun motif spécifique s'opposant à l'exécution de leur renvoi de Suisse, soit une mise en danger concrète et personnelle en relation avec la situation actuelle en Equateur. Au surplus, le Tribunal administratif fédéral, dans son arrêt du 8 juin 2009, a pris longuement en considération l’état de santé de leur fille, F.________, qui souffre d’asthme chronique et, d’un retard logopédique important nécessitant un traitement spécialisé. Il a néanmoins retenu (consid. 7) que cette circonstance ne permettait pas de faire obstacle au retour des recourants dans leur pays d’origine. Les recourants ne font état sur ce point d’aucun élément nouveau et déterminant permettant éventuellement de considérer que l’état de santé de leur fille se soit aggravé au point que leur renvoi en Equateur ne puisse être raisonnablement exigé. Le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt seront mis à la charge des recourants (art. 48, 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 août 2009 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants
Lausanne, le 30 novembre 2009 / dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.