TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 novembre 2009  

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant

 

A.X.Y.________, à 1.********, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 831'208) du 4 août 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.Y.________, ressortissant camerounais né le 21 septembre 1984, a présenté le 30 août 2006 une demande de visa pour la Suisse, afin de se présenter à l'examen d'admission de l'2.******** (2.********). A.X.Y.________ a subi un échec aux examens d'admission à l'2.******** en automne 2006 (v. attestation de l'******** du 25 janvier 2007). Le 2 avril 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé le prénommé qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai au 5 mai 2007 pour déposer ses éventuelles observations.

B.                               A.X.Y.________ a été autorisé à entrer en Suisse par décision du 23 mai 2007, afin de pouvoir se représenter aux examens d'admission à l'2.******** (session été 2007), autorisation limitée à un mois et ne pouvant être prolongée qu'en cas d'immatriculation définitive. Après un échec à cette deuxième session d'examen, A.X.Y.________ s'est inscrit à la 3.********, à 1.******** (3.********) comme étudiant régulier en vue de l'obtention d'un diplôme de Bachelor HES en informatique, la durée prévue des études étant de 3 ans (v. attestation du 10 septembre 2007). Ayant pris domicile dans le canton de 4.********, il a présenté le 23 octobre 2007 une demande d'autorisation de séjour pour études auprès du Service des migrations 4.******** (********), demande refusée par décision du 25 septembre 2008 qui lui impartissait un délai au 15 novembre 2008 pour quitter la Suisse, décision confirmée sur recours le 17 février 2009 par le chef du Département de l'économie 4.********. A fin 2008, A.X.Y.________ et B.Z.________, habitant 5.********, ont présenté un dossier en vue de leur mariage aux autorités 6.********, dossier retiré par la suite.  

C.                                 Le 23 janvier 2009, A.X.Y.________ est revenu dans le canton de Vaud. Le 6 février 2009, il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a produit deux attestations de la 3.******** (11 septembre 2008 et 12 janvier 2009) précisant qu'il était inscrit comme étudiant régulier en première année dans la filière "Ingénieur-e des médias", en vue de l'obtention d'un bachelor, la durée prévue des études étant de trois ans. Par courrier du 7 avril 2009, le SPOP lui a demandé de compléter son dossier par la production de diverses pièces (plan d'études, curriculum vitae, lettre de motivation et preuve des moyens financiers pour la durée des études). A.X.Y.________ a produit les documents demandés le 20 avril 2009, précisant notamment qu'il visait l'obtention d'un "diplôme d'ingénieur en informatique (Medias), et si possible un diplôme de langue étrangère de préférence en anglais" et que la durée des études était de trois ans et demi. Au terme de sa formation, il comptait retourner au Cameroun pour travailler dans le cadre de l'expansion de l'informatique dans les entreprises d'Afrique centrale.

D.                               Le 12 juin 2009, le SPOP a informé A.X.Y.________ qu'il envisageait de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour études. Il relevait notamment que la décision négative du Service des migrations 4.******** gardait toute sa pertinence et qu'aucun élément récent ne permettait de statuer favorablement. Un délai au 3 juillet 2009 a été imparti à l'intéressé pour se déterminer.

Le 2 juillet 2009, A.X.Y.________ a produit copies de son relevé de compte postal, de la quittance de la 3.******** portant sur le versement de l'écolage 2008-2009 et 2009-2010 et du dépôt de garantie (4'400 fr. au total) et de l'attestation d'études délivrée le 10 septembre 2007.

E.                               Par décision du 4 août 2009, notifiée à A.X.Y.________ le 2 septembre 2009, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter la Suisse. Il est notamment relevé ce qui suit dans la décision précitée :

"(…)

A l'examen du dossier, nous relevons :

•     Que la décision négative du Service des migrations à 4.******** garde toute sa pertinence et aucun élément récent nous permet de statuer favorablement sur la demande d'autorisation de séjour temporaire pour études.

•     Que la nécessité de suivre cette formation en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction.

•     Que le but du séjour est atteint. De plus notre Service émet un certain nombre de doutes sur les capacités à mener à bien les projets d'études de l'intéressé étant donné qu'il n'a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en Suisse.

•     Que la sortie de Suisse au terme des études n'est pas suffisamment assurée au vu de éléments figurant à notre dossier.

(…)"

Le 15 septembre 2009, A.X.Y.________ a déféré la décision du SPOP du 4 août 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études.

L'effet suspensif au recours a été provisoirement accordé le 16 septembre 2009.

A réception du dossier du SPOP, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :

"a.     la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b.      il dispose d’un logement approprié ;

c.      il dispose de moyens financiers nécessaires ;

d.      il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Cette disposition est complétée par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dont la teneur est la suivante :

" Art. 23 Qualifications personnelles

1L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment :

a.      une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b.      la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.      une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment :

a       lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;

b.      lorsque aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c.      lorsque le programme de formation est respecté.

3Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est admis. (…)

4(…)"

Ces dispositions reprennent dans une large mesure la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542).

b) Les directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: "les directives ODM") dans leur teneur en vigueur dès le 1er juillet 2009 prévoient notamment ce qui suit, sous le titre 5.1 "Formation et perfectionnement" :

"5.1.1           Introduction

Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères.

5.1.2             Généralités

L'étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

(…)

Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans sont autorisés. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. ch. 1.3.1.4 c). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. (…)

(…)

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.

(…)"

c) La notion de "sortie de Suisse assurée" a été précisée dans la circulaire n° 210.1/221.0 publiée le 5 octobre 2006 par l'ODM, dont le contenu est le suivant :

"1.        La "garantie de la sortie de Suisse" est une notion juridique indéterminée. Elle n'est pas définie dans la législation actuelle (art. 1, al. 2, let. c OEArr, art. 31, let. g et art. 32, let. f OLE) ni même dans la nouvelle loi sur les étrangers (art. 5, al. 2 LEtr et 27, al. 1 let. d LEtr).

2.         Elle est une condition parmi d'autres à examiner dans le cadre d'une demande d'entrée (visa pour visite, tourisme) et/ou de séjour temporaire (pour études, formation, traitement médical).

3.         L'examen de la sortie de Suisse vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur :

a)         la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant;

b)         le comportement (antécédents administratifs soit refus de visas/séjour antérieur, demandes de prolongation antérieures, délai de départ non respecté);

c)         la situation sociale, politique ou économique du pays d'origine;

d)         les documents fournis par le requérant.

4.         Dans la pratique, la sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les indices suivants :

a)         la situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile;

b)         le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son pays d'origine;

c)         le requérant n'a aucune contrainte familiale dans le pays d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charges familiales) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse;

d)         il existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départs de Suisse difficiles, prolongation demandée);

e)         les documents présentés sont des faux, falsifiés ou douteux.

Cette énumération n'est pas exhaustive et l'autorité examine la situation de cas en cas.

5.         Jurisprudence et pratique considèrent également que :

a)         les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (JAAC 57.24) et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé;

b)         pour sauvegarder un accueil aussi large que possible des nouveaux étudiants, la priorité sera donnée à la première formation (JAAC 57.24).

La présente circulaire entre en vigueur immédiatement."

2.                                En l'espèce, le recourant voulait entrer en Suisse en 2006 pour passer les examens d'entrée à l'2.********. Il a essuyé un premier échec en automne 2006, comme l'atteste l'2.******** dans un document daté du 25 janvier 2007. L'année suivante, en 2007, il a certes été mis au bénéfice d'une autorisation d'un mois pour tenter une deuxième fois de passer les examens, mais faute de les avoir réussi, il aurait dû retourner dans son pays d'origine. Resté illégalement en Suisse, le recourant s'est alors inscrit auprès de la 3.******** pour commencer dès l'automne 2007 des études en informatique et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités 4.********, autorisation qui a été refusée. Dans sa décision du 25 septembre 2008, le Service des migrations 4.********  a notamment relevé que l'intéressé, invité à fournir des garanties financières concernant son séjour en Suisse, avait produit une déclaration de prise en charge d'une ressortissante française, domiciliée en France, document considéré comme non valable. Le recourant a par la suite présenté un dossier en vue de mariage avec la personne en question (7 avril 2008), demande à laquelle il a renoncé par la suite. Toujours dans la décision du 25 septembre 2008 précitée, il a été retenu que l'étudiant avait échoué sa première année à la 3.******** (année académique 2007-2008), mais qu'il pouvait la refaire; il ressortait en outre de son certificat de notes qu'il avait obtenu des résultats en dessous de la moyenne (notes variant entre 1 et 3.2) et que son taux d'absentéisme aux cours était élevé (entre 38 % et 100 %). Dès la fin de l'année 2008, le recourant a tenté une nouvelle fois de se marier, cette fois ci avec une ressortissante suisse habitant en 6.********, démarche qu'il a également abandonnée. Par la suite, il a repris un domicile dans le canton de Vaud, à l'évidence parce que sa demande d'autorisation s'était heurtée à un refus dans le canton de 4.******** et il n'a pas respecté le délai de départ qui lui avait été imparti par les autorités 4.********. Depuis lors, il a certes poursuivi ses études à la 3.********, mais a changé de filière, puisqu'il n'est plus inscrit en informatique, mais dans la filière "ingénieur-e des médias" (v. attestation de la 3.******** du 12 janvier 2009). Il ne s'agit à l'évidence pas de la même filière (v. formations sur le site internet de la 3.********). Même en admettant que l'intéressé réussisse tous ses examens au premier essai, il n'aura pas terminé sa formation avant 2011. En outre, on constate qu'il a déjà changé deux fois son plan d'études initial et subi trois échecs.

Il apparaît que la sortie de Suisse de l'étudiant n'est pas suffisamment assurée pour plusieurs raisons. D'une part, l'étudiant n'a pas respecté son programme de formation (art. 23 al. 2 let. c OASA) et a déjà échoué à trois reprises. D'autre part, il n'a pas présenté des garanties financières suffisantes, le montant sur son compte postal ne permettant pas d'assurer son entretien et ses frais d'études pendant une année. Enfin, il est établi que le recourant a, à deux reprises dans un court laps de temps (moins d'une année), entrepris des démarches en vue d'épouser d'abord une ressortissante française, puis une ressortissante suisse. Il n'a pas obtempéré aux décisions de renvoi de Suisse, mais y est demeuré sans autorisation. Il tente par tous les moyens possibles de se soustraire à son renvoi de Suisse, en multipliant les procédures.

 Il est dès lors établi que le recourant ne remplit à l'évidence pas toutes les conditions donnant droit à une autorisation de séjour pour études. L'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder l'autorisation sollicitée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 4 août 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2009/dlg

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.