TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Claude Bonnard et Jean W. Nicole, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 août 2009 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à son fils Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant macédonien né le ********, est arrivé en Suisse le 14 mars 1992. Il a été rejoint le 28 mars 1993 par sa femme Z.________, ressortissante macédonienne née le ********. Les époux ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour, puis d'autorisations d'établissement.

Au mois d'août 1999, le couple a adopté l'enfant Y.________, ressortissant macédonien né le ******** et fils naturel de l'un des frères de X.________. Depuis lors, l'enfant a vécu auprès de la mère de ce dernier, en République de Macédoine.

En 2000, le couple a adopté l'enfant A.________, ressortissant macédonien né le ******** et fils naturel d'un autre frère de X.________. L'enfant a rejoint ses parents adoptifs en Suisse le 1er septembre 2002.

B.                               Le 11 juin 2008, une demande de visa pour la Suisse a été déposée en faveur de l'enfant Y.________, au titre d'un regroupement familial.

Interpellé par le Service de la population (SPOP) dans le cadre de l'instruction de cette demande, le Bureau des étrangers de la commune de Crissier a réuni notamment les pièces suivantes:

- un courrier explicatif de X.________, dans lequel celui-ci exposait brièvement les circonstances de la demande en cause;

- une décision rendue le 12 août 1999 par le Centre des affaires sociales "B.________" de 2******** (République de Macédoine), ainsi que sa traduction en français, prononçant l'adoption par Z.________ et X.________ de l'enfant Y.________;

- le bail à loyer, conclu le 7 novembre 1997, concernant l'appartement de 2 pièces loué par X.________ à 1******** moyennant un loyer mensuel de 810 fr. (charges comprises), sur lequel figurait l'inscription manuscrite suivante: "3 personnes actuellement vivent dans ce logement! Peut prendre un 4 pièces dès arrivée enfant.";

- une attestation de travail établie le 17 juin 2008, attestant que X.________ travaillait pour la ville de 3******** en qualité de concierge, depuis le 1er octobre 2002 et pour une durée indéterminée, ainsi que des décomptes mensuels de salaire dont il résulte que l'intéressé réalisait de ce chef un revenu mensuel net de l'ordre de 6'000 fr. en 2008;

- une attestation de prise en charge financière complétée le 27 février 2009 par X.________, par laquelle celui-ci s'engageait à assumer tous les frais encourus par l'enfant Y.________, pour une durée de séjour de 5 ans, jusqu'à concurrence de 2'100 fr. par mois;

- un formulaire complété le 4 mars 2009 par le Centre Social Régional (CSR) de l'Ouest lausannois, attestant que les époux X.________ n'avaient jamais bénéficié des prestations de ce service.

Par courrier du 19 février 2009, le SPOP a prié Z.________ et X.________ de lui fournir un certain nombre de renseignements complémentaires concernant les circonstances et les motifs de l'adoption de l'enfant Y.________.

Par courrier du 16 mars 2009, X.________ a indiqué que l'enfant Y.________ était le fils biologique d'un de ses frères, et que les parents biologiques avaient consenti à l'adoption; l'enfant A.________ était le fils de son autre frère, et était ainsi le cousin biologique de Y.________. Le 27 avril 2009, l'intéressé a adressé au SPOP la traduction certifiée conforme de ses réponses aux questions qui lui étaient posées, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"1)      Lettre explicative détaillée sur les circonstances et les motifs de l'adoption de cet enfant.

Réponse : la raison est parce que nous n'avions pas d'enfant, cela est la raison principale. Nous avons demandé à mon frère (frère de X.________) de concevoir un enfant pour que nous l'adoptions, mais ils ont décidé de nous donner leur enfant Y.________.

[…]

5)       Lieu de séjour actuel de[s] parents biologiques [de l'enfant Y.________].

Réponse : Les parents biologiques de l'enfant que nous avons adopté vivent dans le même village dans lequel je suis moi-même né, X.________, c'est-à-dire au village de 4********.

[…]

7)              L'enfant a-t-il vécu avec eux ? Si oui, dates exactes à préciser.

Réponse : Oui, l'enfant a vécu avec ses parents biologiques jusqu'à son adoption. Il a vécu avec nous, mais surtout avec mon épouse Z.________ depuis la date du 16-17 août 1998 jusqu'à fin août 2004. Jusqu'à ce que A.________ a commencé l'école à 1********, en Suisse.

8)              Pour quels motifs ne peuvent-ils pas s'occuper de l'enfant ?

Réponse : Ce n'est pas pour des raisons économiques, ni aucune autre raison, mais c'était notre demande d'adopter cet enfant et cela reste notre responsabilité morale et juridique de nous occuper de Y.________.

[…]

10)          Compte tenu que vous vivez en Suisse depuis 1993, que suite à son adoption en 1999, vous n'avez pas vécu avec Y.________, quels liens avez-vous entretenu avec cet enfant ? Explications détaillées à ce sujet.

Réponse : depuis la date du 16-17 août 1998 jusqu'à fin août 2004, c'est moi-même, Z.________, qui me suis occupée de Y.________, parce que la majorité du temps que j'ai passé en Macédoine je l'ai passé avec Y.________, et en venant ici en Suisse de temps en temps. Mais pendant les périodes pendant lesquelles j'étais en Suisse, c'est la grand-mère paternelle de Y.________ qui s'est occupée de lui durant ce temps.

11)          L'enfant ayant vécu auprès de sa grand-mère depuis le 12 août 1999, pour quel motif la précitée ne pourrait-elle s'en occuper ?

Réponse : Car pendant la fête de Pâques en 2008, Y.________ a souhaité venir en Suisse et vivre avec nous ensemble. Parce que maintenant, il est conscient et il a compris que nous sommes ses parents, la raison pour laquelle sa grand-mère ne pouvait pas s'occuper de lui est que Z.________ (sa maman) se trouve dernièrement en Suisse et la demande de Y.________ de nous rejoindre ici en Suisse a augmenté.

[…]

13)          Nécessité de la venue en Suisse de cet enfant ? Existe-t-il des raisons importantes ?

Réponse : Oui, pour rejoindre ses parents adoptifs.

14)          A-t-il des frères et sœurs biologiques ? Dans l'affirmative, nom, prénom, date de naissance et lieu de séjour. Auprès de qui vivent-ils ?

Réponses : Oui, Y.________ a un frère prénommé B.________, né le ******** et il vit avec ses parents biologiques à 4********, en Macédoine.

15)          Comment vous déterminez-vous sur le fait que vous avez entrepris des démarches en l'an 2000 pour la venue en Suisse de A.________, enfant également adopté et né le ********, alors que vous avez attendu plus de neuf ans pour faire venir Y.________, né le ******** et adopté en 1999 ?

Réponse : en l'an 2000, nous avons adopté A.________ étant un nourrisson (bébé) et mon épouse Z.________ est restée en Macédoine avec A.________ jusqu'à ce que nous l'ayons amené en Suisse. Par contre, nous avons adopté Y.________ à un âge un plus grand, puis notre erreur est que en 1999 de mars jusqu'à août de la même année, nous l'avons laissé vivre avec sa grand-mère paternelle, puis c'était très difficile de le séparer d'elle (grand-mère). Par contre, actuellement, c'était sa propre demande (décision) de venir et vivre avec ses parents adoptifs.

16)          A.________ a-t-il un lien de parenté (biologique) avec Y.________ ? Si oui, précisions détaillées à ce sujet.

Réponse : Oui, Y.________ et A.________ sont des cousins au premier degré du côté paternel (le père de Y.________ et le père de A.________ sont frères de sang).

17)          Nous constatons que vous avez un frère dans votre pays, Monsieur C.________. Y.________ a-t-il d'autres membres de sa famille en Macédoine ?

Réponse : Oui, ses parents biologiques, un frère, un oncle paternel, 3 tantes paternelles, 2 tantes maternelles et aussi plusieurs cousins et cousines des deux côtés.

18)          Pour quels motifs les précités ne pourraient-ils pas s'en occuper ?

Réponse : Y.________ a toujours ses parents biologiques, mais nous avons adopté Y.________ et nous avons pris en charge par une obligation juridique de nous occuper de lui.

[…]"

Etait annexée à ce courrier une "explication" signée par les époux X.________, ainsi que sa traduction certifiée conforme du 22 avril 2009, dont la teneur est en substance la suivante:

"Après une longue durée sans avoir d'enfant, nous avons décidé de faire certains contrôles (examens) médicaux au CHUV à Lausanne, à cette époque, sous l'attention des médecins, nous avons tenté pendant deux-trois ans de manière continue et par tous les moyens possibles et que l'hôpital avait à disposition, de rendre possible le fait pour nous d'avoir des enfants. Mais, nous n'avions pas réussi, alors à cette époque:

NOUS AVIONS DECIDE D'ADOPTER UN ENFANT

Nous nous sommes adressés directement à C.________ et D.________ le 10 août 1998 pour qu'ils conçoivent un enfant pour nous […]. Une semaine plus tard, les parents biologiques de Y.________ nous ont proposé d'adopter Y.________, né le ********. Notre réponse était : pour nous, cette proposition est encore meilleure. Donc, les deux parties - familles étaient d'accord avec la proposition qui a été faite par les parents de Y.________.

Par manque de temps, je n'avais pas la possibilité de régler tous les documents nécessaires parce que la fin des vacances est arrivée. J'ai décidé de laisser Z.________ en Macédoine avec Y.________ et moi X.________, je suis retourné tout seul en Suisse.

J'ai perdu la motivation de rester en Suisse, j'avais envie de retourner dans mon pays natal. […] Par la suite, en mars de l'année 1999, ma femme est venue en Suisse pour prolonger / renouveler / le permis de séjour. J'ai perdu la motivation de travailler et donc ma femme est restée avec moi pour me calmer. Alors qu'elle a laissé Y.________ avec sa grand-mère (paternelle) jusqu'au 01 août de l'année 1999. Lorsque nous sommes retournés en Macédoine, tous les documents étaient prêts et la date de l'adoption selon la loi a été fixée au 12 août 1999.

Nous sommes allés pendant les vacances passer quatre ou cinq jours au lac 5********. Après deux jours, Y.________ a commencé à pleurer pour sa grand-mère, et ainsi nous avons compris que nous avions fait une erreur. Car nous l'avions laissé avec sa grand-mère tout seul pendant quatre, cinq mois. Donc, nous n'avions pas les moyens pour le calmer. Nous sommes retournés à la maison et nous avons essayé à plusieurs reprises de le séparer de sa grand-mère. Z.________ l'a pris pour passer deux, trois nuits avec, mais il demandait toujours sa grand-mère. Nous avons décidé que Z.________ reste avec Y.________ pour lui accorder le temps nécessaire pour qu'il puisse s'adapter et qu'il puisse venir avec nous. Z.________ est restée avec Y.________ jusqu'à ce que A.________ commence l'école ici en Suisse. Durant les vacances scolaires, A.________ et Z.________ retournent au pays natal trois, quatre fois par année, ou de 10 à 12 semaines, et passent les vacances ensemble avec Y.________. Nous parlons régulièrement avec Y.________ sur Internet (WebCam). L'internet (café) se trouve à proximité de l'école où Y.________ est scolarisé.

L'année passée, nous étions en train de nous préparer pour aller en vacances, en discutant par internet, nous lui avons demandé ce qu'il voulait que nous lui achetions comme cadeau depuis la Suisse. Y.________ nous a répondu : je ne veux rien, mais je veux venir et vivre avec vous. Cela était une surprise pour nous et j'ai demandé à Y.________ de répéter ce qu'il venait de me dire.

Il (Y.________) a répondu: Papa, je veux venir vivre avec vous en Suisse.

J'ai tout de suite fait une demande à la commune de 1******** pour ramener Y.________ ici pendant un à deux mois pour les vacances pour voir comment il réagirait, est-ce que cela lui conviendrait ou pas de rester ici en Suisse. A la commune, sa réponse était : vous devez faire une demande à l'ambassade suisse en Macédoine. […] nous avons décidé d'autoriser par une procuration mon frère C.________ qui est également le père biologique de Y.________ en passant par un avocat, pour qu'il puisse être capable en notre nom personnel de mener cette procédure. Notre demande faite à l'ambassade suisse a été refusée pour des raisons indéterminées. Nous étions obligés de déposer une autre demande pour un regroupement familial. Les vacances de l'année 2008 étaient très particulières et positivement significatives pour nous, car nous avions passé de très bonnes vacances. Nous sommes allés en Albanie en compagnie de Y.________ qui s'est séparé pour la première fois de sa grand-mère."

Etait également produit un document signé par D.________ et C.________, parents biologiques de l'enfant Y.________, lesquels confirmaient en particulier s'être mis d'accord pour "donner" leur fils à X.________ et Z.________. 

C.                               Par courrier du 13 mai 2009, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de rejeter la demande de regroupement familial en faveur de l'enfant Y.________, indiquant en premier lieu que, pour considérer que Y.________ était bien son fils conformément au droit suisse, il conviendrait de faire authentifier les documents concernant l'adoption, et de déterminer qu'il s'agissait bien d'une adoption plénière dans l'intérêt de l'enfant, pouvant être reconnue en Suisse. Cette question pouvait toutefois demeurer ouverte, dès lors que les conditions d'un regroupement familial n'étaient dans tous les cas pas réunies; en effet, il n'existait aucune raison familiale majeure justifiant un tel regroupement familial tardif, et les conditions d'existence de Y.________ en République de Macédoine n'avaient pas fondamentalement changé.

Invité à se déterminer, X.________, sous la plume de son conseil, a relevé par courrier du 22 juillet 2009 que l'adoption de Y.________ était assurément plénière, en ce sens qu'il ne subsistait plus aucun lien juridique entre l'enfant et ses parents de sang et que l'enfant avait obtenu le même statut que s'il était issu de ses parents adoptifs; pour le reste, il estimait qu'il appartenait au SPOP de faire authentifier les documents macédoniens concernant l'adoption, conformément aux directives de l'Office fédéral des migrations (ODM). S'agissant par ailleurs du caractère tardif de la demande de regroupement familial, il a fait valoir que Y.________ avait été adopté à un âge où il n'avait pas la capacité de discernement, qu'il avait manifesté son désir de rejoindre ses parents adoptifs en Suisse en 2007, et que "tenir compte aujourd'hui de son désir de rejoindre ses parents adoptifs et son jeune frère de façon définitive, [était] aussi une façon de tenir compte du consentement de l'enfant".

Par décision du 21 août 2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de l'enfant Y.________, retenant en particulier les motifs suivants:

"En préambule, pour que cette adoption soit reconnue conformément au droit suisse, il conviendrait de faire authentifier les documents concernant l'adoption, et d'autre part de déterminer s'il s'agit bien d'une adoption plénière dans l'intérêt de l'enfant, pouvant être reconnue dans notre pays.

Nous relevons à ce sujet que Y.________ a été adopté par son oncle et que les liens avec les parents biologiques ne sont pas rompus puisqu'ils habitent le même village. Il ressort aussi que, lors de la procédure d'adoption, « la mère de l'enfant adoptif n'était pas présente » pour donner son accord et que les adresses des parents adoptifs mentionnent un domicilie permanent à 6******** en Macédoine, alors que le couple est domicilié en Suisse respectivement depuis 1992 pour le père adoptif et depuis 1993 pour la mère adoptive. Enfin, l'intéressé ne vit pas auprès de ses parents adoptifs alors que l'adoption a été prononcée il y a dix ans et il est justifié de douter qu'un véritable lien de filiation ait été créé entre eux.

Cependant, cette question peut rester ouverte compte tenu que les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies.

En effet, cet enfant, âgé de plus de douze ans, a toujours vécu à l'étranger où il a accompli toute sa scolarité. C'est sa grand-mère qui l'a élevé depuis l'adoption prononcée en 1999. Les parents adoptifs n'ont jamais fait ménage commun avec lui, alors que son frère, A.________, né le ********, est entré en Suisse en l'an 2002 où il bénéficie d'une autorisation d'établissement.

En l'espèce, le fait que cet enfant ait refusé à plusieurs reprises de se séparer de sa grand-mère, que le temps nécessaire pour qu'il puisse s'adapter à ses parents adoptifs ait été si long puisqu'il a duré une dizaine d'années et qu'il n'a donné son consentement à sa venue en Suisse qu'à un âge où une communauté de vie de type familial ne s'imposera bientôt plus, montrent bien que les liens déterminants pour lui sont dans son pays d'origine. A cet égard, il n'apparaît pas convaincant d'arguer que la mère adoptive aurait passé la majeure partie de son temps en Macédoine alors qu'en réalité elle était établie en Suisse ou vivaient son époux et son autre fils adoptif. Cependant, si tel était réellement le cas, force est de constater que ce serait un élément de plus démontrant que les liens affectifs tissés par l'enfant avec sa grand-mère depuis sa petite enfance primaient sur toutes autres relations, en particulier celles avec sa mère adoptive.

Par surabondance, aucune raison familiale majeure ne justifie la reconstitution (ou plutôt la constitution car aucune communauté domestique avec les parents adoptifs n'a jamais existé jusqu'à aujourd'hui) d'une communauté familiale en Suisse, les conditions d'existence de cet enfant en Macédoine n'ayant pas fondamentalement changé. En conséquence, notre Service considère que les conditions d'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour ne sont pas remplies pour un regroupement familial différé et tardif."

D.                               X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 18 septembre 2009, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse était délivrée à Y.________, ou, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Relevant notamment que la mère biologique de l'enfant adoptif était bel et bien présente lors de la procédure d’adoption – la traduction du document original étant à cet égard entachée d’une erreur –, il a fait valoir, en substance, que le régime légal des art. 47 al. 1 et 126 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ouvrait à l'étranger qui agissait dans les délais fixés - délais qui avaient été respectés dans le cas d'espèce - "une voie de droit qui le fai[sai]t bénéficier de la présomption de fait qu'il agi[ssai]t exclusivement en vue du maintien et du développement de la vie familiale", "le dispensant ainsi de la preuve y relative"; la condition consistant à exiger que le regroupement familial soit une ultima ratio était à son sens exclue par le texte de ce régime légal, par son sens et par son objectif.    

Dans sa réponse du 26 octobre 2009, le SPOP a relevé que l'enfant Y.________ avait établi une relation prépondérante avec sa grand-mère, au détriment de ses parents adoptifs – avec qui il n'avait au demeurant jamais vécu –, et que le centre de ses intérêts se situait ainsi clairement dans sa patrie. Par ailleurs, aucun changement de circonstances important n'avait été invoqué, et les motifs avancés par les parents adoptifs pour expliquer le caractère tardif de la demande n'emportaient pas conviction. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu, selon le SPOP, d'autoriser la venue de l'enfant en Suisse.

Dans ses déterminations du 10 décembre 2009, le recourant a soutenu, en particulier, qu’en dépit de la séparation et de la distance, son épouse avait établi, entretenu et entretenait encore une relation prépondérante avec l'enfant Y.________, intervenant de manière décisive dans son éducation et reléguant au second plan le rôle assumé par sa grand-mère. S'agissant en outre du caractère "quelque peu tardif de la demande", le recourant relevait qu'un changement notable des circonstances était survenu dans la mesure où l'enfant avait maintenant clairement manifesté le désir de vivre avec ses parents adoptifs et avec son frère A.________. A l'appui de son recours, l'intéressé produisait les documents relatifs à l'adoption de l'enfant Y.________, avec apostilles, comprenant notamment une attestation établie le 7 octobre 2009 par le Centre intercommunal des affaires sociales de 2******** certifiant que Y.________ était "entièrement adopté par les adoptants X.________ et Z.________ ".

L'autorité intimée s'est déterminée par écriture du 16 décembre 2009, estimant qu'au vu de l'ensemble du dossier, il apparaissait que le lien entretenu par l'enfant Y.________ avec sa mère adoptive ne pouvait être assimilé à un lien nourricier; au demeurant, selon la jurisprudence, le critère de la relation familiale prépondérante n'était dans tous les cas plus déterminant. Dès lors, compte tenu de l'absence de changement de circonstances important, les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa position.

Interpellé par la Cour de céans, le recourant a produit par écriture du 9 décembre 2010 copies de son passeport macédonien ainsi que de celui de son épouse, délivrés le 28 juillet 2004, dont il résulte en substance que les époux passaient depuis lors chaque année en République de Macédoine environ quatre semaines entre les mois de juillet et d'août s'agissant de X.________, respectivement six semaines à la même époque s'agissant de Z.________, ainsi qu'une à deux semaines en fin d'année (à l'exception de l'année 2007). L'intéressé précisait ne pas pouvoir indiquer les séjours du couple antérieurs au 28 juillet 2004, leurs anciens passeports, arrivés à échéance, étant conservés par l'autorité macédonienne, et que les séjours plus longs de Z.________ auprès de l’enfant Y.________ étaient antérieurs à cette date; il relevait également que Y.________ était venu en vacances auprès de ses parents adoptifs, en Suisse, du 25 août au 15 septembre 2010.

Invité à se déterminer, le SPOP a indiqué par écriture du 15 décembre 2010 que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

E.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.      La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; cf. art. 125 LEtr et l'annexe à laquelle il est fait référence, RO 2007 5488). L'ancien droit reste toutefois applicable aux demandes déposées avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

En l'occurrence, la demande tendant à l'octroi de l'autorisation de séjour litigieuse a été déposée le 11 juin 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers; le cas doit dès lors être examiné à l'aune du nouveau droit.

2.                                Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a préalablement relevé que, "pour que cette adoption soit reconnue conformément au droit suisse, il conviendrait de faire authentifier les documents concernant l'adoption, et d'autre part de déterminer s'il s'agit bien d'une adoption plénière dans l'intérêt de l'enfant, pouvant être reconnue dans notre pays". Elle a toutefois laissé cette question ouverte, considérant que les conditions d’un regroupement familial n’étaient dans tous les cas pas réunies.

a) Il résulte des directives intitulées "I. Etrangers" émises par l’Office fédéral des migrations (ODM) en substance ce qui suit (ch. 5.4.3.2, version 1.7.09):

"Si l’adoptant et l’enfant adopté sont de nationalité étrangère, il appartient en principe à l’autorité compétente en matière d’étrangers d’examiner si cette adoption peut être reconnue en Suisse (art. 29, al. 3, LDIP). A cet effet, elle peut notamment se renseigner auprès de la représentation suisse dans le pays qui a prononcé l’adoption afin de vérifier la légalité de l’acte d’adoption.

Une adoption intervenue à l’étranger ne peut être reconnue en Suisse sous l’angle de la législation sur les étrangers que si la relation avec les parents biologiques a pris fin et si l’enfant adoptif a acquis le statut d’enfant de ses parents adoptifs […].

Les autorités de compétentes en matière d’étrangers examinent la validité et l’authenticité de l’adoption étrangère en collaboration avec la représentation suisse compétente dans le pays qui a prononcé l’adoption.

Si l’adoption étrangère est admise par les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers, l’enfant adoptif doit être considéré comme l’enfant de l’adoptant. Sont dans ce cas applicables les dispositions sur le regroupement familial prévues à l’art. 42 ss LEtr ainsi que la jurisprudence y relative."

b) En l’espèce, pour peu que l’adoption remplisse les conditions pour être reconnue en Suisse, l’enfant Y.________ devrait ainsi être considéré comme l’enfant du recourant. Il convient dès lors d’examiner si, dans cette hypothèse, les conditions pour un regroupement familial ne seraient pas réunies (comme le soutient l’autorité intimée), auquel cas la question de la reconnaissance de l’adoption en cause en Suisse pourrait effectivement demeurer indécise.

3.                                Sur le fond, l'autorité intimée a en substance retenu que les conditions d'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de l'enfant Y.________ n'étaient pas réunies, dans la mesure où le centre des intérêts de ce dernier se situait clairement dans sa patrie, où il avait en particulier établi une relation prépondérante avec sa grand-mère, d’une part, et dans la mesure où aucun changement important des circonstances n’avait été établi ni même invoqué, d’autre part.

a) Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

La loi sur les étrangers a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. A teneur de l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase); pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (2ème phrase). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).

S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Aux termes de la disposition transitoire de l'art. 126
al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

b) Le nouveau droit, avec son système de délai, marque une rupture par rapport aux conditions restrictives – en particulier en cas de regroupement familial
partiel – posées par la jurisprudence antérieure (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7). Pour autant, le respect des délais fixés pour demander le regroupement familial n'implique pas que celui-ci doive automatiquement être accordé. Selon la jurisprudence, les autorités compétentes doivent s’assurer que trois conditions soient remplies (ATF 136 II 78 précité, consid. 4.8; ATF 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 3.2).

En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr).

En deuxième lieu, il faut que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès, en conformité avec les règles de droit civil régissant les rapports entre parents et enfants.

En troisième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Il faut donc se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre d'un regroupement familial n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine, ou encore n'interviendrait pas contre sa volonté. Cela étant, dès lors qu'il appartient en premier lieu aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.

c) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 2.1.2 et les références). En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d’y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d’un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l’autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références ; ATF 2C_325/2009 précité, consid. 4.2).

 La protection de la vie privée et familiale telle que garantie par l’art. 13 al. 1 Cst., disposition également invoquée par le recourant dans le cas d’espèce, n’a pas une portée plus grande que celle consacrée par l’art. 8 par. 1 CEDH (ATF 129 II 215
consid. 4.2 et la référence; ATF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1).

d) En l’occurrence, la demande de regroupement familial a été déposée en juin 2008, alors que l’enfant Y.________ était âgé de 11 ans et 7 mois, de sorte que le délai de 5 ans prévu par l’art. 47 al. 1, 1ère phrase, LEtr – délai qui, en vertu de la disposition transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr, a commencé à courir le 1er janvier 2008 – a été respecté.

Cela étant, il y lieu de relever d’emblée que les motifs invoqués par l’autorité intimée pour refuser la demande litigieuse ne résistent pas à l’examen. En effet, la décision attaquée retient en premier lieu que les "liens affectifs tissés par l’enfant avec sa grand-mère depuis sa petite enfance prim[ent] sur toute autre relation, en particulier celles avec sa mère adoptive". Or, le fait que la relation entre l’enfant et ses parents adoptifs ne puissent être qualifiée de prépondérante – à supposer que ce point de vue soit exact – ne signifie pas encore qu’il soit abusif de la part de ces derniers de se prévaloir du droit au regroupement familial en faveur de leur fils. L’existence de relations prépondérantes avec le parent demandant que son enfant puisse venir vivre avec lui en Suisse était une exigence posée par l’ancienne jurisprudence relative au regroupement familial partiel, applicable aux situations où seul l’un des parents vivait en Suisse; non seulement cette jurisprudence n’a plus cours sous le nouveau droit (ATF 136 II 78 précité,
consid. 4.7), mais encore il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas de regroupement partiel, puisqu’il est prévu que l’enfant Y.________ rejoigne ses deux parents adoptifs en Suisse. La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que l’enfant entretient avec ses parents adoptifs en Suisse et celle qu’il a tissées avec d’autres personnes vivant dans son pays d’origine, n’a donc pas à être tranchée en l’espèce; elle n’aurait d’incidence que s’agissant de la possibilité pour le recourant de se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. (cf. consid. 3c supra), question qui, dans la mesure où elle est sans incidence sur la solution du litige, peut demeurer indécise. En revanche, du point de vue de l’abus de droit au sens de l’art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l’enfant à ses parents sont (encore) vécues (cf. ATF 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 consid. 4.3). Or, il apparaît que tel est bien le cas en l’occurrence, compte tenu de la fréquence à laquelle les parents adoptifs se rendent auprès de l’intéressé en République de Macédoine depuis 2004, à savoir en moyenne entre 5 et 6 semaines par année (s’agissant du recourant), respectivement entre 7 et 8 semaines par année (s’agissant de l’épouse du recourant), étant précisé qu’ils entretiennent par ailleurs, selon leurs dires, une relation régulière et suivie par le biais d’Internet (Webcam). On relèvera également qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause les affirmations du recourant, selon lesquelles son épouse aurait effectué des séjours plus longs auprès de l’enfant antérieurement à l’année 2004, en particulier avant l’arrivée en Suisse, en septembre 2002, du second fils adoptif du couple. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les relations unissant l’enfant à ses parents adoptifs sont bel et bien vécues, indépendamment du caractère prépondérant des relations en cause, de sorte que la demande de regroupement familial déposée par ses derniers ne saurait être considérée comme étant constitutive d’un abus de droit.

L’autorité intimée retient également, dans la motivation de sa décision, que la constitution d’une communauté familiale en Suisse ne serait justifiée par "aucune raison familiale majeure", "les conditions d’existence de cet enfant en Macédoine n’ayant pas fondamentalement changé". Or, selon la jurisprudence concernant le nouveau droit, le regroupement familial ne peut être refusé que s’il est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant, et non seulement en raison de l’absence de motifs déterminants (cf. ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.3). Là encore, l’autorité se réfère – à tort – à la jurisprudence applicable sous l’empire de l’ancien droit, au surplus dans les cas de regroupement familial partiel.

Au vrai, dès lors que le recourant et son épouse disposent, en tant que parents adoptifs, de l’autorité parentale sur l’enfant Y.________ (dans l’hypothèse où l’adoption remplirait les conditions requises pour être reconnue en Suisse, cf. consid. 2b supra), et dès lors que, comme déjà relevé, la demande de regroupement familial n’est pas constitutive d’un abus de droit, seule reste à examiner la question de l’intérêt supérieur de l’enfant. A cet égard, il résulte des pièces versées au dossier que ce dernier a toujours vécu en République de Macédoine, où se situent ainsi de facto le centre de ses intérêts. Cela étant, il n’apparaît pas que sa venue en Suisse l’empêcherait de maintenir des contacts avec les membres de sa famille résidant dans son pays d’origine, avec lesquels ses parents adoptifs semblent entretenir de très bonnes relations. En outre, au moment déterminant du dépôt de la demande de regroupement familial (sur ce point, cf. ATF 2C_84/2010 précité, consid. 3.4), l’enfant était âgé de moins de 12 ans (11 ans et 7 mois), de sorte que la remarque de l’autorité intimée, selon laquelle il aurait atteint "un âge où une communauté de vie de type familial ne s’imposera bientôt plus", est manifestement infondée, voire confine à l’arbitraire. Dans ces conditions, et dans la mesure où Y.________ a lui-même manifesté son souhait de rejoindre ses parents adoptifs et son frère en Suisse, on ne saurait considérer que le regroupement familial serait manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant, étant rappelé que, selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant (ATF 136 II 78 précité,
consid. 4.8), respectivement que le parent qui considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de venir le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (ATF 2C_325/2009 précité,
consid. 4.4).

e) En définitive, il s’impose de constater que les conditions pour un regroupement familial, telles que posées par la jurisprudence concernant le nouveau droit, sont réunies dans le cas d’espèce, les motifs invoqués dans la décision litigieuse pour refuser la demande litigieuse n’ayant plus cours dans ce cadre. L’autorité intimée ne pouvait dès lors faire l’économie de procéder à l’examen des conditions de reconnaissance en Suisse de l’adoption en cause (cf. consid. 2a supra). Il convient en conséquence de lui renvoyer le dossier afin qu’elle examine ce point, au vu notamment des pièces produites par le recourant en cours d’instance et, le cas échéant, en collaboration avec la représentation suisse compétente en République de Macédoine, puis rende une nouvelle décision.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.

Compte tenu de l’issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;
RSV 173.36).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant à 800 fr. à la charge de l’autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 21 août 2009 par le Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce service, afin qu’il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Le Service de la population versera à X.________ la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.