TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mai 2010

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jacques Haymoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

X.______________, p.a. Y.______________, à Lausanne, représentée par Me Jean-Michel DOLIVO, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 août 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________ est née le 1er janvier 1977 à Ouled Sidi Bendaoud au Maroc. Elle a déposé le 4 octobre 2005 une demande de visa pour la Suisse en vue de son mariage avec Z.______________, né à Safi au Maroc le 2 avril 1953, également de nationalité marocaine, qui vivait en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

X.______________ est entrée en Suisse le 21 janvier 2006 et le mariage a été célébré le 20 février 2006 à Lausanne.

Son mari est décédé le 11 mai 2006.

Par décision du 6 octobre 2006, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.______________ compte tenu du décès de son époux moins de trois mois après son mariage. L'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 1er novembre 2006. Dans son arrêt du 31 octobre 2008 (PE.2006.0622), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, examinant si la situation de l'intéressée constituait un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), a relevé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'un séjour particulièrement long en Suisse dès lors qu'elle y était entrée au mois de janvier 2006, ni d'une bonne intégration sociale et professionnelle dès lors que, malgré les efforts qu'elle entreprenait, ses ressources financières étaient assurées par les prestations de l’assistance publique, mais qu'il n'était pas exclu que le contexte familial dans lequel elle pourrait se retrouver au Maroc réalise les conditions d'une situation de rigueur. Elle a donc admis partiellement le recours et invité le SPOP à instruire de manière plus approfondie la question de savoir si, compte tenu du contexte familial et du statut de femme veuve de l'intéressée, un retour au Maroc pourrait constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 f OLE.

Le SPOP ayant requis des renseignements auprès du répondant Afrique de la section d'analyse sur la migration et les pays (MILA) de l'Office fédéral des migrations (ODM), celui-ci a indiqué, par courrier électronique du 6 novembre 2008, que, pour répondre à la question de savoir si le retour de femmes au Maroc pouvait se faire dans des conditions acceptables, il convenait de prendre en considération que l'approche générale - selon laquelle, malgré la nouvelle mouture du Code de la famille de 2007, la société marocaine demeurait encore fortement imprégnée de valeurs patriarcales, traditionnelles, claniques (berbères), voire fondamentalistes religieuses - devait être mise en perspective avec d'autres circonstances et facteurs conditionnant le cas d'espèce, à savoir l'origine sociale, religieuse ou ethnique de la femme, son statut d'état civil (célibataire avec ou sans enfant, divorcée avec ou sans enfant), sa formation, sa possibilité d'occuper un emploi, son réseau de relations sur place et le lieu de son futur domicile (ville ou campagne). Il a précisé qu'il existait au Maroc de nombreuses associations qui luttent pour la défense des droits de la femme et, dans plusieurs villes d'une certaine importance (comme à Casablanca et à Marrakech), des foyers accueillant des femmes seules et des femmes seules avec enfants. Enfin, il a indiqué comme ouvrage de référence l'étude de synthèse produite en 2006 par le Centre des Etudes et des Recherches Démographiques auprès du Haut Commissariat au Plan du Royaume du Maroc sur la base de l’observation de cinquante ans de développement humain au Maroc, ainsi que, notamment, un rapport rédigé le 25 janvier 2006 par Hayat Zirari et intitulé "Evolution des conditions de vie des femmes au Maroc".

B.                               Par décision du 25 août 2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.______________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse au motif qu'en cas de retour au Maroc, elle n'encourrait pas de risques d’exclusion sociale et de précarité liés à son statut de femme veuve.

X.______________ a interjeté recours contre cette décision le 17 septembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Elle a fait valoir en substance qu'en cas de retour au Maroc, elle ne pourrait pas reprendre ses études universitaires, la loi universitaire interdisant de reprendre des études après les avoir interrompues, et que, du fait des discriminations dont elle ferait l’objet en tant que veuve, elle vivrait dans une grande précarité.

Elle a expliqué qu'au Maroc, les femmes mariées n’avaient d’existence qu’à travers leur époux et que lorsqu’elles devenaient veuves, elles étaient déconsidérées et dépourvues de droits. Elle-même, dès lors que sa famille était très traditionaliste, ne pourrait ni reprendre ses études de droit ni travailler mais serait soumise à l’autorité de son frère aîné et demeurerait consignée à la maison au service de sa famille. Par ailleurs, sa famille étant très pauvre, la recourante constituerait une charge financière supplémentaire au lieu d’être un potentiel soutien et le rejet et les discriminations qu’elle pourrait subir n’en seraient que plus importants. En outre, il ne serait pas possible pour elle de se soustraire à sa condition de veuve. En effet, la virginité étant considérée comme un élément très important, il était très difficile pour une femme veuve de se remarier.

Elle a également fait valoir que les femmes au Maroc étant victimes de nombreuses discriminations, notamment sur le marché de l’emploi, elle n’aurait pas non plus la possibilité de mener une vie indépendante et devrait forcément rester sous l’influence de sa famille.

A l’appui de ses allégations, elle a cité les passages suivants du rapport du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 8 avril 2008, concernant le Maroc: «Tout en félicitant l’Etat partie pour les réformes législatives qu’il a engagées et les programmes de sensibilisation aux droits fondamentaux des femmes qu’il a lancés, le Comité note avec préoccupation que les nouveaux textes législatifs adoptés, comme le Code de la famille, sont encore méconnus, surtout des membres du pouvoir judiciaire, et ne sont pas appliqués dans toutes les régions du pays» (point 16 du rapport); «Le Comité se déclare préoccupé par la persistance de pratiques traditionnelles discriminatoires et de stéréotypes bien ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société. Ces stéréotypes constituent un obstacle important à la mise en oeuvre de la Convention et sont l’une des principales causes de la position défavorisée qu’occupent les femmes dans tous les domaines, notamment sur le marché de l’emploi, sur la scène politique et la vie publique, ce qui les empêche d’exercer pleinement leurs droits et entrave l’application intégrale de la Convention. Le Comité est particulièrement préoccupé par le rôle que jouent les médias dans le maintien de ces stéréotypes» (point 18 du rapport); «(…) le Comité demeure vivement préoccupé par l’absence de lois visant expressément la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment la violence dans la famille (…)» (point 20 du rapport); «Tout en appréciant les réformes importantes opérées dans la législation (…), le Comité note avec préoccupation qu’il subsiste certaines dispositions discriminatoires qui contreviennent encore au droit des femmes à l’égalité concernant les questions des biens acquis pendant le mariage (…) et de la succession» (point 38 du rapport).

Elle a également cité les passages suivants du rapport rédigé par Hayat Zirari le 25 janvier 2006, intitulé «Evolution des conditions de vie des femmes au Maroc» cité plus haut (consid. A): «l’exclusion et la pauvreté ne touchent pas de la même manière les femmes et les hommes, les urbains et les ruraux. Les femmes veuves et divorcées sont les plus touchées par la pauvreté et les plus exposées à ses risques. En milieu urbain, le taux de pauvreté des femmes veuves est deux fois plus élevé que celui des hommes» et «plus le niveau scolaire des femmes est élevé, plus elles subissent une discrimination pour accéder à l’emploi» (p. 182 du rapport).

La recourante a ajouté qu'elle était bien intégrée en Suisse, où elle vivait depuis plus de trois ans et demi, et qu’elle s’y était fait de nombreux amis, comme en témoignaient les déclarations de certains de ceux-ci, jointes à son dossier, et a requis la tenue d'une audience afin de pouvoir faire valoir ses arguments de vive voix.

X.______________ a touché le revenu d’insertion (RI) jusqu’en août 2009. Par décision du 16 mars 2009, le Centre social régional de Lausanne lui a supprimé toute prestation au titre du RI au motif qu'elle séjournait illégalement en Suisse et l'a invitée, si elle entendait continuer à recevoir un soutien de l'Etat, à solliciter le bénéfice de l'aide d'urgence auprès du SPOP. Le recours formé par la recourante contre cette décision a été rejeté le 7 septembre 2009 par le Service de prévoyance et d'aide sociales.

C.                               Par décision du 19 octobre 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire de l'Etat de Vaud a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à X.______________.

D.                               Dans sa réponse du 29 octobre 2009, l'autorité intimée s'est référée à sa décision et a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations complémentaires du 10 décembre 2009, la recourante a confirmé ses conclusions.

E.                               Le tribunal a statué par voie de délibération interne.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. La demande faisant l'objet du présent recours ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE et de ses dispositions d'application.

3.                                Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.                                En premier lieu, il convient d'examiner la requête de la recourante que soit tenue une audience afin qu'elle puisse exposer sa situation de vive voix au tribunal.

Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 et la jurisprudence citée). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, le magistrat instructeur peut se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre. La procédure est en principe écrite. Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

En l'espèce, de par les nombreuses pièces qui constituent le dossier, celui-ci est suffisamment documenté pour permettre au tribunal de former sa conviction. Il n'est dès lors pas donné suite à la demande de la recourante.

5.                                Suite au renvoi de la cause par le tribunal de céans, par arrêt du 31 octobre 2008, à l'autorité intimée afin qu'elle instruise la question de savoir si, en cas de retour au Maroc, les conditions de vie de la recourante seraient mises en cause de manière accrue et comporteraient pour elle des conséquences particulièrement graves au sens de la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 13 f OLE, c'est cette seule question qu'il convient de trancher en l'espèce.

a) Aux termes de l'ancien art. 13 f OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, des autorisations de séjour peuvent être délivrées dans des cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

Selon la jurisprudence, l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité ne doit être admise que restrictivement. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt CDAP PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références).

b) Il ressort du rapport rédigé le 25 janvier 2006 par Hayat Zirari, ethnologue active dans plusieurs associations marocaines de défense des droits des femmes, intitulé "Evolution des conditions de vie des femmes au Maroc" (disponible sur le site suivant: http://www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT2-7.pdf), de celui présenté par Anna Paterno, Giuseppe Gabrielli et Agata V. D'Addato dans le cadre du colloque d'Aveiro en 2006 intitulé "Travail des femmes, caractéristiques familiales et sociales: le cas du Maroc" (disponible sur le site suivant: http://www.aidelf.ined.fr/colloques/Aveiro/Communications /Adjamagbo/T_Paterno_Gabrielli_addato_al.pdf) et de celui du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 8 avril 2008, concernant le Maroc (disponible sur le site suivant: http://www2.ohchr.org7english/bodies/cedaw/docs /CEDAW.C.MAR.CO.4-fr.pdf) ce qui suit:

- au Maroc, au cours de la dernière moitié du vingtième siècle, l’évolution politique et institutionnelle a été marquée par le renforcement de la liberté d’expression et des réformes importantes qui ont procuré à ce pays une position avancée en termes de progression dans le sens d’une société moderne, attribuant un rôle grandissant aux femmes dans la société (Zirari op. cit. p. 171-172);

- une de ces réformes consiste en des révisions, en 2004 et en 2007, par le Parlement marocain, de la Moudawana, ou Code du statut personnel marocain, qui constitue la base du droit de la famille, et ces révisions ont amélioré notablement les droits des femmes;

- de manière générale, les conditions matérielles de vie des femmes marocaines ont connu, durant la dernière moitié du vingtième siècle, des changements manifestes tels que l’accès à l’école, la baisse de la natalité et l’accès grandissant à l’activité économique rémunérée (Zirari op. cit. p. 172);

- s’il demeure cependant un décalage entre les textes législatifs et les faits et que les discriminations de genre n'ont pas été complètement éliminées (Anna Paterno et al., op. cit. p. 2), celles-ci subsistent surtout dans les régions rurales et dans les milieux pauvres, très souvent analphabètes. Dans les zones urbaines, elles ont en effet une nette tendance à s’estomper (Zirari, op. cit. p. 183 et 188);

- la population urbaine est, elle, marquée par l’émergence de nouvelles configurations relationnelles entre les sexes, marquées notamment par l’affaiblissement notable des liens de solidarité traditionnels, des changements dans l’organisation sociale et culturelle, dans ce que cela implique comme changement des perceptions, des rôles, des prérogatives et dans l’investissement de l’espace social, politique et communautaire (Zirari, op. cit. p. 188).

c) En l’espèce, la recourante fait tout d’abord valoir qu'en cas de retour au Maroc, elle ne pourrait pas reprendre ses études universitaires, la loi universitaire interdisant de reprendre des études après les avoir interrompues. Or, cette affirmation, qui n'est étayée par aucun document, ne saurait être prise en considération.

d) La recourante soutient également qu'en tant que veuve, elle fera l'objet de discriminations, que sa famille, peu alphabétisée et très traditionaliste, la consignera à son domicile, sous l'égide de son frère aîné, et qu’elle devra demeurer au service de sa famille. En outre, celle-ci étant très pauvre, la recourante constituera une charge financière supplémentaire au lieu d’être un potentiel soutien, ce qui engendrera un rejet et des discriminations encore plus importants à son endroit.

Il convient de relever que ces assertions sont en contradiction avec les éléments au dossier concernant la situation de la recourante au Maroc avant son arrivée en Suisse puisqu’elle vient de Casablanca, qui est la plus grande ville du Maroc et où, comme cela ressort des rapports cités plus haut (consid. 5b), les conceptions traditionalistes discriminatoires de la place de la femme au sein de la famille et dans la société n'ont pratiquement plus lieu. Le fait qu’elle ait entrepris des études universitaires démontre d'ailleurs bien plutôt qu’elle est issue d’un milieu relativement ouvert d’esprit. Et la recourante souligne dans son recours (point 25) "la relative liberté dont elle jouissait en tant qu'étudiante et célibataire". Il est dès lors peu plausible qu'alors qu'elle a bénéficié d'une telle liberté jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, elle en soit privée lors de son retour dans son pays.

S’agissant du statut des femmes veuves, on notera qu'aucun des rapports cités ci-dessus ne fait état de discriminations qui y seraient liées. Concernant le passage cité par la recourante dont il ressort que les femmes veuves sont particulièrement touchées par l'exclusion et la pauvreté, il convient de le replacer dans le texte duquel il est extrait pour le comprendre dans le sens que si les femmes veuves sont particulièrement victimes de paupérisation, c'est au titre de femmes seules, au même titre d'ailleurs que d'autre catégories de femmes seules (divorcées et femmes célibataires), comme le souligne l'auteur plus loin dans son rapport (Zirari, op. cit. p. 184), et non du fait que le veuvage entraînerait spécialement la perte de droits, comme le prétend la recourante. Quant à l’allégation de la recourante selon laquelle, au Maroc, il ne serait pas possible pour une veuve ou une femme divorcée de se remarier – à l’appui de laquelle la recourante n'a du reste apporté aucun élément de preuve -, on relèvera que l'auteur Hayat Zirari cite précisément l'abandon par la société marocaine actuelle de la condition de la virginité de la femme lors du mariage comme un élément significatif du changement des mentalités dans la société marocaine (op. cit. p. 187).

e) La recourante relève encore que les femmes marocaines étant victimes de discriminations sur le marché de l’emploi, elle n’aura pas la possibilité de mener une vie indépendante et devra forcément rester sous l’influence de sa famille.

S'il ressort des rapports précités (consid. 5b) que le tableau du travail féminin extradomestique au Maroc n’est effectivement pas particulièrement positif puisque les femmes sont reléguées dans les secteurs et les emplois les moins qualifiés et les moins rémunérés, avec peu ou pas de possibilités d'évolution, et où elles subissent de multiples formes de discrimination (salariales, de traitement, de promotion etc.) (Zirari op. cit. p. 181), il n'en demeure pas moins que l'accès des femmes à une activité économique rémunérée est ouvert. Il a d'ailleurs connu une progression constante de 1960 à 2000 (Zirari, op. cit. p. 180) et l’on relève que la population féminine qui travaille dans les villes est plus que deux fois plus élevée qu'en milieu rural (Anna Paterno et al., op. cit. p. 5). Il apparaît donc que la recourante, qui bénéficie d’une instruction supérieure à la moyenne puisqu’elle a suivi des études universitaires, pourra vraisemblablement intégrer le marché de l’emploi.

f) Il ressort de ce qui précède qu’en cas de retour au Maroc, la recourante ne subira pas de discriminations liées à son statut de femme veuve. Elle bénéficiera de sa liberté de mouvement et elle pourra, si ses moyens le lui permettent, reprendre ses études ou, sinon, travailler. Les éventuelles difficultés auxquelles elle sera confrontée seront dues au fait qu’elle est une femme seule devant assurer sa subsistance. Cependant, elle aura, cas échéant, la possibilité de s'adresser à un foyer pour femme seule pour se loger et à une association qui lutte pour la défense des droits de la femme pour l'aider à trouver un travail. Par ailleurs, ces circonstances ne justifient pas une exception au sens de l'art. 13 f OLE. Une telle exception n’a en effet pas pour but de soustraire une personne aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celle-ci se trouve dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée (ATF du 7 septembre 2000 2A.294/2000). Or, on peut attendre de la recourante qu'elle s'adapte à la situation, même précaire ou difficile, qu’elle a déjà connue et à laquelle elle pourra être confrontée à nouveau si elle retourne au Maroc, à l'instar de ses compatriotes qui y vivent.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.

Enfin, comme l'a relevé l'autorité intimée, la recourante peut solliciter une aide financière en vue de son retour dans son pays d’origine auprès du SPOP.

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation financière de la recourante, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 25 août 2009 du SPOP est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.