TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 avril 2010

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM: Jean-Claude Favre et Jean Nicole, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant

 

A.X.Y.________, 1.********, à 2.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 874'301) du 22 juillet 2009  refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.Y.________, ressortissant camerounais né le 12 janvier 1978, est entré en Suisse en septembre 2008, dans le cadre d'un séminaire ecclésiastique selon ses déclarations. Dès décembre 2008, il s'est installé à 2.********, chez B.Z.C.________, de nationalité française née le 15 janvier 1974, originaire du Cameroun, pays où ils s'étaient rencontrés en 2004, avant de se revoir en Suisse.

B.                               Le 5 février 2009, A.X.Y.________ a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de 2.********. Par lettre du 16 février 2009, il a notamment précisé que le couple qu'il formait avec B.Z.C.________ avait entrepris des démarches auprès de l'Etat civil en vue de mariage. Il a précisé que sa fiancée travaillait et acceptait de le prendre à sa charge. Diverses pièces ont été produites.

C.                               Par lettre du 9 avril 2009, le Service de la population (SPOP) a notamment requis de A.X.Y.________ la production de l'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage et lui a demandé s'il avait l'intention de prendre un emploi. Il était précisé qu'en l'absence de réponse de sa part, l'autorisation sollicitée pourrait être refusée. A.X.Y.________ a répondu le 5 mai 2009 qu'il avait l'intention de prendre un emploi, mais n'avait pas encore de contrat de travail. S'agissant de la procédure préparatoire de mariage, elle était en cours, une prolongation d'un mois du délai pour répondre sur ce point étant sollicitée.

Le 4 juin 2009, le SPOP a fixé au prénommé un ultime délai au 6 juillet 2009 pour produire l'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage. L'intéressé a écrit le 26 juin 2009 que cet avis devait lui parvenir prochainement et qu'il le transmettrait dès qu'il l'aurait obtenu. S'agissant de la prise d'un emploi, il attendait d'avoir une autorisation, les employeurs ne voulant pas en l'état entrer en matière.

Selon une note interne du SPOP du 21 juillet 2009, le dossier en vue de mariage de A.X.Y.________ et B.Z.C.________ était en attente, les fiancés n'ayant pas produit un exemplaire original d’un acte de naissance.

D.                               Par décision du 22 juillet 2009, notifiée à A.X.Y.________ le 28 août 2009, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter la Suisse. Il a retenu que l'intéressé était entré en Suisse le 1er janvier 2009 et qu'il y séjournait sans autorisation. Il avait déposé le 5 février 2009 une demande d'autorisation en vue de son mariage avec B.Z.C.________, mais à ce jour l'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage n'avait toujours pas été produit et aucune date n'avait encore été fixée pour la célébration du mariage. Il était précisé que le fiancé avait la possibilité de déposer une demande d'entrée en Suisse depuis l'étranger, dès qu'il serait en mesure de concrétiser rapidement son mariage.

E.                               Le 22 septembre 2009, A.X.Y.________ a déféré la décision du SPOP du 22 juillet 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage, afin qu'il puisse vivre en Suisse auprès de sa fiancée. Il a requis l'effet suspensif, l'audition de sa fiancée et un délai supplémentaire de deux mois pour produire des pièces et compléter son recours.

Le 23 octobre 2009, la Direction de l'Etat civil a informé le SPOP par téléphone que l'avance de frais en vue de l'authentification des documents sollicités pour la procédure de mariage n'avait pas encore été honorée. A compter de son versement, la procédure d'authentification devrait durer entre quatre et six mois.

Le 27 octobre 2009, le SPOP a porté à la connaissance du tribunal que l'autorisation de courte durée délivrée à B.Z.C.________ était échue depuis le 27 avril 2009 et qu'elle n'avait pas été renouvelée à ce jour. Les conditions d'un regroupement familial ultérieur n'étaient dès lors manifestement pas remplies, faute pour la fiancée d'être au bénéfice d'une autorisation de séjour. En outre, compte tenu de la durée nécessaire pour l'authentification des documents de l'intéressé (quatre à six mois), le mariage n'était pas imminent. L'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision du 22 juillet 2009 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le 24 novembre 2009, A.X.Y.________ a été entendu par la police de sûreté en tant que prévenu dans le cadre d'une enquête instruite à son endroit pour infractions à la LStup et infractions à la LEtr. On extrait les passages suivants du procès-verbal dressé à l'issue de son audition :

"(…)

D.6      Avez-vous commis des délits ?

R         Oui, je consomme quotidiennement de la marijuana. Je fume en moyenne 2 ou 3 sachets par semaine. Par contre, je ne sais pas combien de grammes contient le sachet. Je n'achète pas de marchandise mais profit de la générosité d'ELVIS [ami de longue date surnommé ELVIS, né au Cameroun, nigérian, colocataire de A.X.Y.________ et B.Z.C.________ à 1.********, à 2.********]. Par le passé, il m'est arrivé d'en acheter à des inconnus en ville. J'achetais par pacson à CHF 20.- et cela me tenait environ une semaine.

            Je ne consomme pas d'autres produits stupéfiants.

            Il m'est également arrivé de vendre de la marijuana pour le compte d'ELVIS. Je servais uniquement d'intermédiaire mais ne réalisais pas de bénéfices. Les clients d'ELVIS sont principalement des Africains.

            Je n'ai pas commis d'autres délits. Vous me parlez de cocaïne. Je ne peux rien vous dire à ce sujet, je n'ai jamais touché à ça. Je vous assure que je ne suis pas impliqué en matière de trafic de cocaïne. Si ELVIS est dans ce business, je n'en savais rien et je n'ai jamais travaillé avec lui.

(…)"

Le 21 décembre 2009, B.Z.C.________ a annoncé son arrivée à 3.********, venant de 2.********. Le 22 décembre 2009, la société 4.******** SA a présenté une demande portant sur l'engagement de la prénommée en tant que collaboratrice temporaire.

Le 17 février 2010, la juge instructrice a invité l'autorité intimée à renseigner le tribunal sur la situation de B.Z.C.________, notamment sur la question de savoir si elle avait obtenu une autorisation de séjour. Elle a également invité le recourant à communiquer au tribunal sa nouvelle adresse.

Dans le délai qui lui a été imparti, le recourant ne s'est pas manifesté.

Le 19 février 2010, le SPOP a informé le tribunal qu'il allait prochainement délivrer une autorisation de séjour de courte durée à B.Z.C.________. Toutefois, par courrier du 4 mars 2010, il est revenu sur ses déclarations, expliquant que la mission temporaire de la prénommée avait pris fin le 24 décembre 2009, nécessitant un nouvel examen des conditions de séjour. A cet effet, une lettre datée du 4 mars 2010, dont copie était annexée, avait été envoyée à l'intéressée.

L'autorité intimée a encore produit un rapport de la Police cantonale dont il ressort que le recourant avait acheté, consommé et vendu de la marijuana.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont applicables à la présente cause, la demande tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour ayant été présentée postérieurement à cette date.

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent invoquer une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (art. 6 al. 2 OASA).

a) Un étranger peut toutefois, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et ainsi obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les  fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (v. ATF 2C_733/2008 du 12 mars 2009, consid. 5.1 et les références citées). S'il est vrai qu'un étranger peut, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour, encore faut-il que le membre de la famille qui séjourne en Suisse dispose d'une autorisation de séjour durable. En pratique, tel est le cas lorsqu'il possède la nationalité suisse, lorsque l'autorisation d'établissement lui a été accordée ou lorsqu'il possède une autorisation de séjour qui se fonde sur un droit durable (v. directives ODM, état au 1.7.2009, ch. 6.17.2 et les arrêts cités du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009, 2C_693/2008 du 2 février 2009 consid. 1.3; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s; 131 II 350 consid. 5). Le recourant cite à l'appui de son recours un arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 13 décembre 2007 (affaire Emonet et autres c. Suisse). Il s'agissait toutefois de protéger les relations d'une famille composée de la mère, de sa fille gravement handicapée et du concubin de la mère, en autorisant l'adoption de la fille par son beau-père, cas de figure qui ne saurait être comparé à celui faisant l'objet du présent litige.

b) En l'espèce, le recourant se prévaut de ses projets de mariage avec B.Z.C.________ pour obtenir une autorisation de séjour.

Il convient de relever que leur relation amoureuse n’a débuté que depuis la fin de l'année 2008, ce qui signifie qu'elle dure au plus depuis un an et trois mois seulement, même si le couple s’était rencontré une première fois en 2004. Il ne s'agit donc pas d'une relation étroite et effectivement vécue depuis longtemps. De plus, le retard pris par les démarches en vue du mariage sont imputables aux fiancés, notamment parce qu'ils avaient tardé, voire n'avaient pas versé l'avance de frais en vue de l'authentification des documents sollicités par l'Etat civil. A ce jour, quand bien même les démarches en question auraient été entreprises depuis plus d'une année (v. lettre du recourant du 16 février 2009), que l'avis de clôture de la procédure de mariage était sur le point d'être établi (v. lettre du recourant du 26 juin 2009), elles n'ont toujours pas abouti. A cela s'ajoute que la fiancée B.Z.C.________ ne dispose en l'état d'aucune autorisation de séjour fondée sur un droit durable (v. lettre de l'autorité intimée du 4 mars 2010) . Elle peut certes être autorisée à séjourner en Suisse en tant que ressortissante française, mais elle n'a apparemment pas d'emploi et doit apporter la preuve que ses propres ressources financières régulières actuelles lui permettent d'assurer son indépendance financière dans notre pays. En outre, la prénommée a quitté l'appartement qu'elle occupait à l'avenue de 1.********, à 2.********, avec son fiancé et s'est installée à 3.********. De son côté, le recourant n'a signalé aucun changement d'adresse, même en réponse à la demande expresse du tribunal. Le courrier qui lui a été adressé à l'avenue de 1.******** a pu être valablement distribué, n'étant pas venu en retour à l'expéditeur de sorte qu’il n’est pas exclu qu’ils ne vivent plus ensemble.

Dès lors, considérant que la procédure de mariage n'a toujours pas abouti plus d'une année après avoir été initiée, que le recourant ne peut donc se prévaloir d'un mariage sérieusement voulu et imminent et que la fiancée ne semble à ce jour pas au bénéfice d'une autorisation de séjour durable, les conditions strictes auxquelles est soumis  l'octroi exceptionnel d'une autorisation de séjour à l'étranger fiancé ne sont en l'espèce manifestement pas remplies. La décision de l'autorité intimée doit par conséquent être maintenue.

3.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 22 juillet 2009 est confirmée. 

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 16 avril 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.