TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 janvier 2010   

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs.

 

Recourant

 

A.X.________, P.A. 1.********, à 2.********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 août 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant bulgare né le 24 novembre 1975, est entré en Suisse le 1er juin 2009. Le 26 juin 2009, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a rejeté la demande d’autorisation de prise d’emploi formée par la société 1.********, en faveur d’A.X.________. Le 20 août 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par A.X.________, et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.                               A.X.________ a recouru, en concluant à l’obtention d’un permis de séjour. Il se prévaut notamment du contrat de travail passé le 8 juillet 2009 avec 1.********, ainsi que d’une nouvelle demande d’autorisation de prise d’emploi, soumise au SE. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant ne s’est pas déterminé.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                a) L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné l’extension à ces Etats de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 8 février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en même temps que la reconduction de cet accord, le Protocole à l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (protocole d’extension; RS 0.142.112.681.1), entré en vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009. Le protocole d’extension prévoit une réglementation transitoire à l'égard de ces deux nouveaux Etats en ajoutant notamment à l'art. 10 ALCP les alinéas 1b et 2b. L'alinéa 1b précise que jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie. L'alinéa 2b indique quant à lui que la Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole maintenir, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question.

L'Office fédéral des migrations a édicté une directive II concernant l’ALCP. Dans sa version du 1er juin 2009, ce document précise que, conformément au protocole d’extension, la Suisse peut maintenir jusqu’au 31 mai 2016 au plus tard les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants de Bulgarie et Roumanie (ch. 5.2.2.1). Il suit de là que le recourant ne peut se prévaloir de l’ALCP pour en tirer le droit à une autorisation de séjour avec activité lucrative. Partant, les règles ordinaires s’appliquent à lui (cf. arrêt PE.2009.0244 du 27 novembre 2009).

b) Une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers -LEtr; RS 142.20). L’art. 83 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise les conditions d’octroi de cette autorisation de prise d’emploi. Dans le canton de Vaud, cette décision dépend du SE, l’autorisation de séjour du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SE d’octroyer d’une autorisation au sens de l’art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’autorisation de séjour (cf. en dernier lieu, arrêt PE.2009.0339 du 30 octobre 2009). En l’occurrence, le SE a rejeté la demande de prise d’emploi, le 20 juin 2009. Le SPOP ne pouvait s’écarter de cette décision entrée en force.

c) Le recours doit dès lors être rejeté pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments du recourant ayant trait à la nouvelle demande d’autorisation de prise d’emploi présentée dans l’intervalle par son employeur. A supposer que le SE rende une décision, cette fois-ci favorable au recourant, celui-ci obtiendra une autorisation de séjour.

2.                                Le recours est ainsi rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RS 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 20 août 2009 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2010/dlg

Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.