TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mars 2010

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean W. Nicole, assesseurs.

 

Recourant

 

X._______________, c/ Y._______________ et M. Z._______________, à Renens VD, représenté par Jacques MICHELI, Avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er septembre 2009 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, né le 11 juin 1975, ressortissant du Cameroun, est entré en Suisse le 23 juillet 2005. Le 15 mars 2006, l'intéressé a annoncé son arrivée au bureau des étrangers de la Commune de Lausanne en sollicitant une autorisation de séjour en vue d'épouser A._______________, ressortissante suisse.

B.                               Le 23 avril 2007, le SPOP a délivré une autorisation de séjour à X._______________ à la suite de son mariage avec A._______________ le 22 décembre 2006. Aucun enfant n'est issu de cette union.

C.                               Le 13 septembre 2007, A._______________ a ouvert action en divorce contre son époux. Par jugement du 10 août 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action en divorce en relevant qu'il n'existait pas de motifs sérieux, imputables au défendeur, pour lesquels on ne saurait imposer à la demanderesse la continuation du mariage jusqu'à l'expiration du délai de séparation de deux ans de l'art. 114 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

D.                               Le 5 juin 2009, A._______________ a adressé un courrier au SPOP pour l'informer notamment du fait que son époux avait quitté définitivement le domicile conjugal le 1er avril 2007 en demandant le retrait immédiat de son titre de séjour.

E.                               Le 12 août 2009, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse en lui impartissant un délai au 14 septembre 2009 pour se déterminer. X._______________ s'est déterminé par l'intermédiaire de son conseil le 28 août 2009. A cette occasion, il a notamment indiqué que la séparation était intervenue au mois de juillet 2007 à la suite d'une dispute et que les époux avaient néanmoins continué à entretenir des relations étroites. L'intéressé indiquait également qu'il était employé à la 1.************ de 2.************ avec un salaire mensuel de 3'700 fr., qu'il était membre des sapeurs pompiers du 3.************ et qu'il était président d'une association pour le développement et la promotion de la culture camerounaise.

F.                                Par décision du 1er septembre 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X._______________.

G.                               X._______________ (ci-après: le recourant) s'est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal le 24 septembre 2009 en concluant à son annulation et à ce que le dossier soit transmis à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP a déposé sa réponse le 20 octobre 2009 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 17 décembre 2009 dans lesquelles il invoque notamment l’art. 23 al. 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le SPOP a renoncé à se déterminer sur ces observations complémentaires.

Considérant en droit

1.                                Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 29 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101). Il relève que, dans la décision attaquée du 1er septembre 2009, le SPOP ne s'est pas déterminé sur les éléments qu'il avait mis en avant dans sa prise de position du 28 août 2009, violant ainsi son droit d'être entendu.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que soient mentionnés, au moins brièvement, les motifs sur lesquels la décision est fondée. L'autorité n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236).

b) En l'occurrence, la décision attaquée du 1er septembre 2009 est effectivement motivée de manière très succincte. Comme cette dernière mentionne les art. 42 et 50 LEtr, on comprend cependant à sa lecture que l'autorisation de séjour du recourant a été révoquée en raison de sa séparation d'avec son épouse. On constate également que la décision attaquée mentionne brièvement les raisons pour lesquelles l'autorisation de séjour ne peut pas être maintenue en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (poursuite du séjour en Suisse s'imposant pour des raisons personnelles majeures) en indiquant que la vie commune a été brève, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec la Suisse.

c) Vu ce qui précède, les exigences minimales de motivation sont respectées et le grief relatif à la violation de l'art. 29 Cst doit par conséquent être écarté.

2.                                a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009). En vertu de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

b) Le recourant a épousé A._______________ le 22 décembre 2006 et a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial depuis le 23 avril 2007. Le couple s'est séparé au plus tard au mois de juillet 2007 et une reprise de la vie commune ne semble pas entrer en considération compte tenu du courrier adressé par l'épouse au SPOP le 5 juin 2009 demandant le retrait immédiat du titre de séjour du recourant. L'union conjugale a ainsi duré moins de trois ans. Par union conjugale au sens de l'art. 50 LEtr, il faut en effet entendre le mariage au sens que lui donne le droit civil (art. 59 CC ss), à l'exclusion de toute cohabitation avant le mariage (arrêt CDAP PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 3 et réf.). Dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour.

3.                                Il convient encore d'examiner si, malgré la séparation, l'autorisation de séjour du recourant doit être maintenue au motif que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Ceci implique d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d'admission afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 43; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

b) En l'occurrence, le recourant invoque son excellente intégration en mettant en évidence le fait qu'il dispose d'un travail dans lequel il est apprécié, qu'il fait partie de différentes associations en étant notamment le fondateur et président de l'association 4.************ qui a pour but de développer et de promouvoir la culture camerounaise en Suisse et qu'il est également sapeur-pompier volontaire. Il relève en outre qu'il existe un fossé économique très important entre la Suisse et le Cameroun et que son travail en Suisse permet d'entretenir ses trois enfants qui sont élevés par sa mère au Cameroun.

Même s'ils sont dignes de considération, les éléments mis en avant par le recourant ne suffisent pas pour considérer que l'on se trouve dans un cas d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 let. b LEtr. On constate à cet égard que le recourant a vécu en Suisse durant une période relativement brève et qu'il n'y a pas d'enfant. En outre, le fait que la situation économique au Cameroun soit difficile et qu'il compte sur son travail en Suisse pour entretenir des membres de sa famille dans ce pays n'est pas déterminant dès lors que cette situation est commune à beaucoup d'étrangers qui vivent en Suisse et sont ressortissants de pays dans une situation économique difficile. Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, n'est également pas décisif le seul fait que le recourant dispose d'un travail en Suisse et qu'il est bien intégré socialement. On note que le recourant est entré en Suisse au mois de juillet 2005, à savoir depuis un peu moins de 5 ans. La durée de ce séjour n'est ainsi pas suffisante pour que l'on puisse admettre que les liens de l'intéressé avec la Suisse soient si étroits qu'on ne saurait exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine (cf. arrêt PE.2009.0024 précité consid. 4 b). Enfin, le fait que le recourant soit actif sur le plan associatif et ait notamment créé une association destinée à développer et promouvoir la culture camerounaise en Suisse n’implique à l’évidence pas qu’il doive être reconnu comme une « personnalité reconnue des domaines scientifique, culturel ou sportif » au sens de l’art. 23 al. 3 let. b LEtr et qu’une autorisation de séjour et de travail doive lui être délivrée pour ce motif.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Le recourant, qui succombe, est tenu de supporter les frais du recours et il n'a pas droit aux dépens requis.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 1er septembre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._______________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2010

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.