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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 novembre 2009 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Pierre-André Berthoud, juges. |
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Recourante |
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A.X.________, à 1.********, représentée par TUTEUR GENERAL, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 août 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. B.Y.________ et son épouse C.Y.________, ressortissants angolais, disposent d’une autorisation de séjour et résident à 2.********, avec leurs trois enfants. Le 22 novembre 2008 est arrivée à l’aéroport de 3.********, sans passeport, ni visa, A.X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er novembre 1994. Elle a été accueillie par la famille Y.________. Le 26 novembre 2008, A.X.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour. Dans un courrier adressé le 4 décembre 2008 à la commune de 2.********, C.Y.________ a expliqué que A.X.________ était la fille de sa sœur aînée, disparue sans laisser de traces, de même que le père de l’enfant, laquelle avait été élevée depuis sa naissance par ses grands-parents maternels. Le grand-père étant décédé le 10 juillet 2007, et la grand-mère malade, il avait été convenu, avec un cousin, d’envoyer A.X.________ en Suisse, auprès de sa tante.
A la requête du Service de la population (ci-après: le SPOP), C.Y.________ a, le 4 mai 2009, remis une attestation de naissance concernant A.X.________, ainsi qu’un certificat relatif au décès d’D.Z.________, père de C.Y.________. Le 19 juin 2009, le SPOP a indiqué que ces documents n’étaient pas suffisants pour établir l’identité et la naissance de l’enfant, ni confirmer le décès de son grand-père. Le 1er juillet 2009, C.Y.________ a produit des attestations d’indigence concernant sa mère, invalide, et sa nièce. Le 26 août 2009, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée pour A.X.________.
B. Le 14 juillet 2009, la Justice de paix du district de l’4.******** a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 392 ch. 3 CC, en faveur de A.X.________, et nommé la Tutrice générale comme curatrice, aux fins notamment de représenter la pupille dans les démarches administratives relatives à la demande d’autorisation de séjour.
C. Représentée par la Tutrice générale, A.X.________ a recouru contre la décision du 26 août 2009, dont elle demande l’annulation. Par avis du 29 septembre 2009, le juge instructeur a invité la recourante à fournir une avance de frais dans un délai expirant le 29 octobre 2009, avec l’avertissement qu’un versement tardif entraînerait l’irrecevabilité du recours. L’avance requise a été payée par le truchement d’un bulletin de versement, le 30 octobre 2009. Le 5 novembre 2009, le juge instructeur a averti la recourante de la vraisemblable tardiveté de l’avance de frais et l’a invitée à se déterminer au sujet du sort du recours. Le 12 novembre 2009, la Tutrice générale, se déterminant pour la recourante, a maintenu le recours et expliqué que le versement tardif était dû à la maladie de C.Y.________.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit un délai à cet effet et avertit la partie qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3); le délai est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (al. 4).
b) Si elle estimait qu’il existait des circonstances particulières justifiant de renoncer à l’avance de frais (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD), la Tutrice générale aurait pu présenter une requête en ce sens. De même, si elle redoutait que l’avance ne soit pas versée à temps, elle aurait pu demander la prolongation du délai imparti, avant son expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD). Dès lors qu’elle n’a fait ni l’un, ni l’autre, la recourante, représentée par la Tutrice générale, était soumise aux règles relatives à l’observation du délai de versement de l’avance de frais, ancrées à l’art. 47 al. 4 LPA-VD, expressément rappelées dans l’accusé de réception de recours, du 29 septembre 2009.
c) En l’occurrence, la recourante reconnaît que l’avance a été payée après le délai imparti; elle fait cependant valoir des moyens excusant ce retard et demande à ce que le Tribunal entre en matière sur le recours. En cela, elle se prévaut implicitement de l’art. 22 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. Cette disposition s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogé dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art. 118 al. 1 LPA-VD). Comme on vient de le voir, la Tutrice générale ne peut se prévaloir pour elle-même d’aucun motif excusant le versement tardif de l’avance de frais.
d) Par surabondance, un tel motif n’est pas davantage réalisé en la personne de la recourante elle-même ou de C.Y.________.
aa) Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêts GE.2008.0217 du 12 août 2009; PS.2007.0109 du 14 juillet 2008; AC.2006.0161 du 16 octobre 2006; PS.2005.0311 du 27 juin 2006, et les références citées).
bb) Dans sa prise de position du 12 novembre 2009, la Tutrice générale explique que, faute de disposer elle-même des moyens de payer l’avance de frais pour sa pupille, elle avait transmis l’information à C.Y.________, en l’invitant à verser l’avance de frais; elle avait attiré son attention sur le délai imparti, et l’obligation de le respecter. Le paiement était intervenu tardivement, à raison du fait que C.Y.________ avait dû être hospitalisée, ce qui avait déstabilisé l’organisation familiale, notamment administrative, au point que toute la correspondance reçue au mois d’octobre 2009 avait été laissée en souffrance.
cc) Ces arguments ne sont pas déterminants. En premier lieu, le motif de restitution de délai n’est pas démontré, faute de certificats médicaux attestant l’hospitalisation de C.Y.________, ni la période et la durée de celle-ci, ni la gravité du mal dont elle a souffert. Il est ainsi impossible de déterminer si C.Y.________ s’est effectivement trouvée dans l’incapacité de gérer elle-même ses affaires. De surcroît, on peut attendre de la personne hospitalisée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour assurer le soin de ses affaires, par exemple en les confiant à un proche (conjoint, parent ou ami), voire aux services sociaux. En tout cas, le seul fait de séjourner à l’hôpital ne constitue pas, en soi, un motif de restitution de délai (arrêts PS.2007.0109, AC.2006.0161 et PS.2005.0311, précités).
d) La demande de restitution de délai doit être rejetée.
2. Le recours est ainsi irrecevable au regard des art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 22 al. 1 de la même loi. La recourante ayant maintenu le recours malgré sa tardiveté, les frais sont mis à sa charge (art. 49 LPA-VD); l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LPA-VD).
3. En annexe à sa prise de position du 12 novembre 2009, la Tutrice générale a produit des documents correspondant, selon elle, à ce que le SPOP avait demandé. Il n’appartient pas au Tribunal d’examiner la force probante de ces pièces, que la recourante est libre de soumettre au SPOP à l’appui d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2009 / dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.