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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs, Mme Marylène Rouiller, greffière |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Renvoi |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2009 prononçant son renvoi de Suisse ainsi que celui de sa fille Z.________ X.________ B. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissante équatorienne née le 9 novembre 1975, aide de ménage, divorcée, mère d'une fille née le 13 octobre 1998 restée en Equateur, est arrivée en Suisse sans visa le 8 juillet 2001, et a, depuis lors, séjourné et travaillé dans notre pays sans autorisation. Par décision du 21 juin 2002, notifiée à l'intéressée le 8 juillet suivant, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement Office fédéral des migrations: ODM) a prononcé une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse (et au Lichtenstein) valable du 24 juin 2002 au 23 juin 2004.
En Suisse, A. X.________ Y.________ a donné naissance, le 21 février 2003, à une fille prénommée B., issue de sa liaison avec C. Z.________ D.________, ressortissant dominicain titulaire d'un permis de séjour et marié à E.________, ressortissante chilienne, au bénéfice d'un permis C. Ce dernier a reconnu l'enfant B. (cf. acte de reconnaissance du 21 mai 2003).
Le 6 décembre 2007, A. X.________ Y.________ a sollicité du SPOP une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial en sa faveur et pour sa fille B., étant précisé que l'enfant était heureuse et bien intégrée en Suisse auprès de son père, lequel assumait leur prise en charge.
Par décision du 6 novembre 2008, le SPOP a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée et a fixé à l'intéressée un délai d'un mois dès notification pour quitter notre territoire.
Le 15 novembre 2008, A. X.________ Y.________ s'est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'elle soit autorisée à rester en Suisse avec sa fille, au bénéfice d'un permis de séjour.
Par décision du 21 avril 2009, la juge instructrice a déclaré irrecevable son recours, faute de paiement de la totalité de l'avance de frais requise dans le délai imparti.
Par jugement du 10 juillet 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A. X.________ Y.________ contre la décision précitée.
B. Selon lettre du 22 juillet 2009, intitulé "Renvoi de Suisse - arrêt du Tribunal fédéral" le SPOP a fait connaître à l'intéressée son intention de prononcer son renvoi de Suisse, ainsi que celui de sa fille et lui a donné la possibilité de se déterminer à ce sujet.
Dans sa détermination du 27 juillet suivant, l'intéressée s'est opposée à ce renvoi en faisant valoir que sa fille avait noué des liens importants avec son père biologique et qu'elle était bien intégrée dans notre pays.
Par décision du 31 juillet 2009, notifiée le 31 août suivant, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de sa fille. Il leur a fixé un délai de départ au 31 août 2009.
C. Le 25 septembre 2009, A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que son renvoi de Suisse, ainsi que celui de sa fille ne soit pas prononcé. En bref, elle fait valoir qu'un tel renvoi aurait "des conséquences désastreuses" pour elle, et surtout pour sa fille "qui est très bien intégrée en Suisse depuis plusieurs années".
Le SPOP s'est déterminé le 14 octobre 2009 en concluant au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La recourante fait valoir, sans plus ample motivation, qu'un renvoi de Suisse aurait des conséquences désastreuses pour elle, et surtout pour sa fille qui serait très bien intégrée en Suisse depuis plusieurs années.
Selon l'art. 66 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2). D'après la jurisprudence ce droit appartient à l'autorité cantonale (TAF, C-2918/2008 du 1er juillet 2008 et les références citées).
En l'espèce, la demande d'autorisation de la recourante a été refusée par décision du 6 novembre 2008, décision devenue définitive et exécutoire suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2009. L'autorité intimée était ainsi habilitée à prononcer une décision de renvoi de Suisse au regard de l'art. 66 LEtr.
Lorsque, comme en l'espèce, la question du refus d'une autorisation a été définitivement tranchée, la décision de renvoi prise en vertu de l'art. 66 Letr qui fait suite à celle-ci peut être qualifiée de décision d'exécution. Il appartient alors à l'autorité cantonale qui statue sur un tel renvoi, d'examiner si celui-ci est possible, licite ou raisonnable. Dans la négative, l'autorité cantonale peut proposer une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr à l'autorité fédérale compétente, soit l'ODM (PE.2009.0090 du 27 octobre 2009, consid. 2a).
2. L'art. 83 LEtr a la teneur suivante:
" Art. 83 Décision d'admission provisoire
1 L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée.
2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans sont Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"
a) Dans un arrêt PE.2009.0106 du 17 avril 2009, le tribunal a rappelé que cette disposition légale est dans sa substance identique à l'art. 14a de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce dernier demeurait toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1, D-7218/2006 du 29 août 2008 consid. 3.1, E-7314/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que les conditions d'une admission provisoire n'apparaissaient pas réalisées. Selon cette autorité, le renvoi est possible et ne serait pas illicite, dès lors que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'un retour avec sa fille dans son pays d'origine serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il ne serait pas non plus déraisonnable dès lors qu'un tel retour n'implique pas une mise en danger concrète, soit, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
La recourante se limite à alléguer, sans plus ample motivation, qu'un retour dans son pays serait désastreux pour elle et sa fille, cette dernière étant intégrée en Suisse depuis de nombreuses années.
c) Il convient de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée considérant que le retour apparaît possible et licite. Il ne ressort en outre pas du dossier qu'un retour dans son pays ne serait pas raisonnable. On ne voit en effet pas en quoi un tel retour exposerait la recourante à une quelconque mise en danger. La recourante est apparemment en bonne santé et a de la famille, notamment une autre fille, dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Sa fille cadette est certes née en Suisse, mais est âgée aujourd'hui de 7 ans, de sorte qu'une intégration dans son pays d'origine paraît possible sans trop de difficultés. Faute de plus ample motivation, les conditions d'une admission provisoire n'apparaissent ainsi pas réalisées dans le cas présent.
3. Vu ce qui précède, il apparaît que l'exécution du renvoi en Equateur est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr. En conclusion, le Tribunal cantonal retient, dans la mesure de ses compétences, qu'il n'y a pas lieu de proposer à l'ODM l'admission provisoire de l'intéressée et de sa fille et que, partant, la décision de renvoi doit être confirmée.
4. Vu l'issue du pourvoi, les frais de justice, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2009 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.