TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2009

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Réexamen;

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 août 2009 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant.

 

Vu les faits suivants

-                                  Vu l'entrée en Suisse, le 24 décembre 2002, de A. X.________, ressortissante burkinabée née le 19 décembre 1977, aux fins d'y requérir l'asile,

-                                  vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 21 novembre 2003 rejetant cette demande d'asile,

-                                  vu le recours interjeté contre cette décision le 22 décembre 2003 à la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA),

-                                  vu l'octroi à A. X.________ d'un livret pour requérant d'asile,

-                                  vu l'obtention par A. X.________ d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 15 juillet 2005,

-                                  vu la décision de la CRA du 17 août 2005 radiant du rôle le recours retiré par A. X.________ Y.________,

-                                  vu la séparation des époux intervenue dans le courant du mois de mai 2006,

-                                  vu la requête en prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ déposée le 10 juillet 2007,

-                                  vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 11 juin 2008 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse,

-                                  vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) du 29 octobre 2008 confirmant la décision du SPOP du 11 juin 2008,

-                                  vu la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par la Fondation B.________ le 15 décembre 2008,

-                                  vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février déclarant le recours interjeté par A. X.________ Y.________ contre l'arrêt de la CDAP du 29 octobre 2008 irrecevable,

-                                  vu la décision de renvoi prononcée par le SPOP le 21 avril 2009 impartissant à A. X.________ Y.________ un délai au 22 mai 2009 pour quitter la Suisse,

-                                  vu la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) déposée par A. X.________ Y.________ le 30 mai 2009,

-                                  vu la lettre du SPOP du 23 juin 2009,

-                                  vu le divorce des époux Y.________-X.________ prononcé le 7 juillet 2009,

-                                  vu la demande de reconsidération déposée par A. X.________ Y.________ le 20 août 2009,

-                                  vu le rapport des Dres C.________ et D.________, cheffe de clinique respectivement médecin-assistante à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants, du 23 juillet 2009,

-                                  vu l'attestation de la Dre E.________, gynécologue-obstétricienne, du 4 août 2009,

-                                  vu la décision du SPOP du 24 août 2009 déclarant la demande de reconsidération déposée par A. X.________ Y.________ irrecevable et lui impartissant un nouveau délai de départ au 15 septembre 2009 pour quitter la Suisse,

-                                  vu le recours interjeté par A. X.________ Y.________ le 25 septembre 2009 devant la CDAP,

-                                  vu les pièces produites par A. X.________ Y.________,

-                                  vu les déterminations du SPOP du 16 novembre 2009,

Considérant en droit

-                                  que, selon l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit,

-                                  que selon la jurisprudence, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,

-                                  qu'en l'occurrence, la recourante allègue à l'appui de sa demande de reconsidération que, contrairement à ce qui avait été retenu dans l'arrêt de la Cour de céans du 29 octobre 2008, elle souffre d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychologique hebdomadaire ainsi qu'un traitement médicamenteux,

-                                  que ces problèmes psychiques sont consécutifs tant aux événements douloureux que la recourante a traversés avant d'arriver en Suisse qu'à la relation difficile qu'elle a vécue avec son ex-époux,

-                                  qu'il ne s'agit toutefois pas de faits nouveaux, les symptômes ayant perduré et entraîné une prise en charge de la recourante à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants depuis le mois de mars 2003,

-                                  que partant la recourante ne peut se prévaloir de son état psychique pour remettre en cause la décision de renvoi prononcée à son endroit, alors que ses troubles psychiques étaient déjà présents au moment où l'autorité a statué,

-                                  que s'agissant de l'affection gynécologique dont souffre la recourante, la Cour de céans avait déjà retenu, dans son arrêt du 29 octobre 2008, qu'elle n'avait pas établi à satisfaction de droit en quoi elle serait d'une gravité telle qu'elle justifierait un séjour en Suisse. Dans sa demande de réexamen, la recourante ne démontre pas que cette affection justifierait aujourd'hui un tel séjour. Pour le surplus, la recourante se prévaut du fait qu'elle doit subir une intervention à la maternité du Centre hospitalier universitaire vaudois. Or, cette opération a, selon les pièces qu'elle a produites, eu lieu le 5 octobre 2009,

-                                  qu'enfin, la recourante allègue que l'exécution de son renvoi ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée (cf. art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20),

-                                  qu'elle ne fournit cependant aucun élément permettant de retenir qu'un retour au Burkina Faso la mettrait concrètement en danger,

-                                  que de plus, les affections psychiques dont elle souffre ne sont pas propres à rendre son renvoi illicite,

-                                  que pour le surplus, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine où elle a grandi et vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où vit l'ensemble de sa famille, après un séjour en Suisse de quelques années, n'apparaît pas compromise,

-                                  que le recours paraît manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 24 août 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.