TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2009

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Estelle Sonnay

 

recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Me Jean de MESTRAL, Avocat, à Mies,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service de la population (SPOP) du 5 août 2009 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1978, est entré en Suisse le 11 septembre 2004, au bénéfice d'un visa touristique. A l'échéance de son visa, il n'a pas quitté la Suisse mais a commencé à vivre chez celle qui allait devenir son épouse et qui a pourvu pendant cette période aux besoins du ménage commun. 

A.X.________ n'a annoncé son arrivée au bureau des étrangers de sa commune de domicile que le 13 septembre 2006, motif pris que le projet de mariage, formé une année après la rencontre, n'avait pas pu aboutir plus tôt en raison des importants problèmes de santé rencontrés par la fiancée. Le 13 novembre 2006, A.X.________  a épousé B.X.________, née Y.________ le 6 mars 1974, ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement, désormais au bénéfice d'une rente de l'AI. Au bénéfice du regroupement familial, A.X.________ a alors reçu une autorisation de séjour CE/AELE. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 22 octobre 2007, A.X.________ a été autorisé par le Service de l'emploi à travailler pour l'entreprise Z.________, à 1.********, active dans l'entreprise générale du bâtiment, en tant que manœuvre.

B.                               Les époux X.________ vivent séparés depuis le 1er octobre 2007, selon convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de 1.******** le 9 novembre 2007 et prévue pour 2 ans. La vie commune n'a pas repris à ce jour.

C.                               A la demande du Service de la population (SPOP), la Police de la Ville de 1.******** a procédé, le 5 mars 2009, à l'audition des époux au sujet de la situation d'A.X.________ en Suisse. S'agissant de la situation du couple, B.X.________ a déclaré en particulier qu'elle avait demandé le divorce, que la procédure était en cours et devait être terminée en octobre 2009. Elle a également indiqué qu'elle n'avait plus de contact avec son mari. A.X.________ a confirmé qu'il avait quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse. Il a indiqué qu'il ignorait si une procédure de divorce était en cours. Concernant sa situation personnelle, il a indiqué qu'il vivait seul et travaillait comme peintre dans l'entreprise Z.________ pour un salaire mensuel brut de 4'400 fr. par mois. Au surplus, l'enquête de police a relevé qu'A.X.________ ne faisait pas l'objet de poursuites en cours ni d'actes de défauts de biens durant les 5 dernières années et qu'il n'était pas connu défavorablement des autorités.

D.                               Le 18 mai 2009, le SPOP a écrit à A.X.________ que, compte tenu de la durée de la séparation d'avec son épouse et du caractère définitif de celle-ci, ce dernier ne pouvait plus se prévaloir du mariage  pour obtenir le maintien de l'autorisation de séjour délivrée pour regroupement familial. Par ailleurs, selon l'autorité, A.X.________ ne faisait pas état d'attaches particulières en Suisse. Envisageant de révoquer son titre de séjour et de prononcer son renvoi, le SPOP a imparti à A.X.________ un délai pour se déterminer.

Par lettre du 16 juin 2009, A.X.________ a fait valoir qu'il n'était pas à l'origine de la séparation d'avec son épouse, qu'il était parfaitement intégré, qu'il finançait le traitement médical (dialyses et médicaments) de son père grâce à des envois réguliers d'argent, qu'il se sentait bien en Suisse, pays où vivent trois de ses cousins avec lesquels le lien familial est fort. Il a remis à l'appui de ses déterminations une lettre élogieuse de son employeur du 15 juin 2009 attestant tant de ses qualités professionnelles que personnelles ainsi que des documents intitulés "pétition" et signés par 27 personnes attestant de sa bonne intégration en Suisse, de son caractère aimable et serviable et demandant aux autorités de tout mettre en œuvre pour régulariser ses conditions de séjour.

E.                               Par décision du 5 août 2009, notifiée à l'intéressé le 4 septembre 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A.X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois dès la notification de la décision.

F.                                Sous la plume de son avocat, A.X.________ a recouru, le 2 octobre 2009, soit en temps utile, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision entreprise, l'autorisation de séjour délivrée continuant à déployer ses effets. Il relève notamment que, contrairement aux déclarations de son épouse faites à la police, aucune procédure de divorce n'a été introduite.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation, sans échange d'écriture, en application de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA, qui prévoit que l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

Considérant en droit

1.                                Etant formellement toujours marié avec son épouse de nationalité italienne établie en Suisse, le recourant a en principe droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu des art. 7 let. d de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 3 § 1 et 2 let. a annexe I ALCP (ATF 130 II 113). En effet, d'après la jurisprudence  relative à l'art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, les étrangers mariés à un ressortissant communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (cf. arrêt 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire (pour un exemple récent 2C_238/2009 du 10 septembre 2009).

Selon la jurisprudence, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et la jurisprudence citée). Sauf circonstances particulières, on doit considérer le lien conjugal comme vidé de son contenu deux ans après la fin de la vie commune (ATF 130 II 113 consid. 10.4 p. 137; 2C_238/2009 précité).

En l'espèce, les époux vivent séparés depuis le 1er octobre 2007, selon une convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Le recourant expose que son mariage a connu des difficultés comme bien d'autres mais il ne prétend pas qu'il existerait un espoir de réconciliation ni qu'une reprise de la vie commune serait envisageable. Le mariage n'existant plus que formellement, le recourant commet un abus de droit à s'en prévaloir pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.

2.                                Le recourant ne pouvant plus tirer de droit de l'ALCP, il faut examiner si le droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), lui permet de prétendre à une autorisation.

Pour le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement, l'art. 43 LEtr subordonne le droit à une autorisation à la condition que les époux vivent en ménage commun. L'art. 50 LEtr prévoit toutefois ce qui suit:

Art. 50 Dissolution de la famille

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.  l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;

b.  la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3.                                Parmi les deux condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la première n'est pas remplie car les époux se sont mariés le 13 novembre 2006 et se sont séparés le 1er octobre 2007. L'union conjugale a ainsi duré moins d'une année. Le recourant le conteste, en faisant valoir qu'il faisait ménage commun avec son épouse depuis octobre 2004 déjà, mais cela n'est pas déterminant. En effet, en vertu de l'art. 159 CC, c'est la célébration du mariage qui crée la communauté conjugale (PE.2009.0030 du 8 mai 2009; PE.2008.0302 du 17 novembre 2008). La vie commune avant le mariage ne compte donc pas dans le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le recourant fait par ailleurs valoir que le mariage ne sera pas dissout avant son troisième anniversaire mais cela n'est pas déterminant non plus. En effet, les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. Le mariage peut être purement formel, alors que l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux (ATF 2C_416/2009 du 8 septembre 2009), sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr, non réalisées en l'espèce.

4.                                S'agissant des raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 II p. 3510/3511) expose qu'il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511).

L'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise notamment l'art. 50 al. 1 LEtr mais il ne donne aucune indication sur la notion de "raisons personnelles majeures" de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

L'art. 31 OASA, qui énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr, mentionne notamment, dans son sous-titre, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. On peut se demander si les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité selon les critères énumérés à l'art. 31 OASA. En l'état, le Tribunal fédéral considère que même s'il existe des analogies, ce n'est pas évident, parce que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à une autorisation de séjour  (2C_216/2009 du 20 août 2009). Il faut surtout relever que l'art. 50 al. 2 LEtr peut trouver à s'appliquer alors que l'union conjugale (et cas échéant le séjour en Suisse) aura duré moins de trois ans et ceci même en l'absence d'intégration réussie: cette disposition met l'accent sur les éléments qui peuvent compromettre la réintégration dans le pays d'origine. Sous l'angle de l'art. 31 OASA en revanche, les possibilités de réintégration (art. 31 al. 1 let. g OASA) ne sont qu'un des éléments à considérer et la durée de la présence en Suisse (mentionnées à l'art. 31 al. 1 let. e OASA) ne prend véritablement de poids, dans la pratique, qu'après de nombreuses années. Il est donc probable que celui qui ne peut invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne remplit en tout cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

5.                                Dans le cas du recourant, on ne voit pas quelles seraient les raisons personnelles majeures qui pourraient imposer la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sa présence en Suisse n'a pas été très longue et les relations qu'il y a établies ne sont pas particulièrement étroites. Il rencontrera peut-être quelques difficultés à son retour. Mais il a dans son pays toute sa famille, il y a déjà vécu et travaillé. Il est en bonne santé et le recourant n'invoque pas d'empêchement concret à trouver un nouvel emploi sur place. Il devrait ainsi pouvoir continuer à pourvoir à ses besoins et aux besoins de son père, certes plus difficilement qu'en Suisse, mais les conditions économiques délicates, dans le pays d'origine ne sont pas propres au recourant et ne peuvent être prises en considération pour fonder la poursuite du séjour en Suisse.

6.                                Pour le surplus, le recourant ne prétend pas se trouver dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. A supposer qu'on doive examiner l'application de ces dispositions, on relèverait que le recourant se trouve en Suisse depuis le mois de septembre 2004, soit depuis un peu plus de 5 ans au jour où le présent arrêt est rendu. Cette durée, si elle est relativement importante, n'est cependant pas à elle seule déterminante. Le comportement du recourant en Suisse n'a pas donné lieu à des plaintes de la part des autorités. Le recourant est très apprécié de son employeur et il a de nombreuses connaissances en Suisse qui ont signé une pétition en faveur de la prolongation de son séjour dans notre pays. Il n'a pas de poursuite ni, apparemment, de dette. Il a un emploi stable. Il n'a toutefois pas de qualifications professionnelles particulières. Il ne voit plus son épouse, dont il vit séparé depuis maintenant plus de deux ans sans espoir de reprendre la vie commune et le couple n'a pas d'enfant commun. Le recourant a des cousins en Suisse dont il se dit proche mais l'essentiel de sa famille vit en Tunisie. Il a passé dans son pays d'origine la quasi-totalité de son existence. Son intégration en Suisse, si elle paraît bonne, ne peut pas s'opposer au retour, dans son pays d'origine,  d'un homme jeune et en bonne santé. Le recourant allègue que les revenus que lui procure son activité lucrative et qui lui permettent d'aider les siens restés au pays, à commencer par les besoins de son père, malade, le retiennent en Suisse. Or comme vu ci-dessus, les difficultés économiques que le recourant rencontrera sur place à son retour ne lui sont pas propres mais constituent une circonstance générale qui affecte l'ensemble de la population restée sur place et qui ne saurait être prise en considération pour conclure à l'existence d'un cas de rigueur. En définitive, même si le recourant a fait des efforts louables pour s'intégrer en Suisse, il ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

7.                                Vu ce qui précède, il se justifie de rejeter le recours, manifestement mal fondé, sans échange d'écriture et sans autre mesure d'instruction (art. 82 al. 1 LPA). L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA). Au surplus, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA a contrario).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population 5 août 2009 est confirmée.

III.                                Le Service de la population impartira au recourant un nouveau délai de départ.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge d'A.X.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.