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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 novembre 2009 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Rémy Balli et Eric Brandt, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, à 1.********, |
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2. |
B.Y.________, à 1.********, |
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3. |
C.Z.________, à 1.********, tous représentés par l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2009 refusant de transmettre son dossier à l'ODM en vue de lui octroyer un permis de séjour pour cas de rigueur (art. 14 LAsi) |
La Cour de droit administratif et public:
- vu la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 26 mai 2005 rejetant la demande d'asile déposée par A.X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 mars 1975, et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 28 mai 2009 rejetant le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision,
- vu le nouveau délai au 2 juillet 2009 fixé par les autorités fédérales à A.X.________ pour quitter la Suisse,
- vu la demande d'une autorisation de séjour pour "cas de rigueur grave" au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142. 31) déposée le 24 avril 2009 (et complétée le 2 juillet 2009) par A.X.________,
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2009 rejetant cette demande, au motif que les éléments d’un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi n’étaient pas réunis, tout en rappelant à l’intéressé qu’il était tenu de quitter la Suisse immédiatement,
- vu le recours interjeté le 2 octobre 2009 par A.X.________, sa compagne B.Y.________ et leur enfant C.Z.________ contre cette décision,
- vu l'avis du 12 octobre 2009,
- vu le dossier de l’autorité intimée,
considérant
- que d’après l'art. 14 LAsi, le requérant dont la demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1),
- qu'exceptionnellement le canton peut, à certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette règle si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2),
- que la personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4),
- que, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêts PE.2008.0014 du 5 mars 2008; PE.2008.0273 du 15 octobre 2008; PE.2008.0166 du 23 octobre 2008; PE.2009.00216 du 28 mai 2009), l'art. 14 al. 4 LAsi doit être interprété en ce sens qu'il exclut toute voie de droit cantonale contre la décision du SPOP refusant de soumettre le cas à l'ODM,
- que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD),
- que les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice,
- qu'ils n'auront par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2009 / dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.