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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 avril 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Mélanie Pasche, greffière. |
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Recourante |
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X._______________, à Lausanne, représentée par Georges REYMOND, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 août 2009 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissante péruvienne née le 1er mars 1966, a été entendue par la police municipale de Lausanne le 10 juin 2002. Elle a déclaré que sa dernière venue en Suisse remontait à janvier 2000 et qu’elle y avait auparavant séjournée (de manière illégale) pendant cinq ans (de 1993 à 1998). Elle a expliqué qu’elle s’était mariée au Pérou, en 1981 avec un compatriote, que quatre enfants étaient issus de cette union et qu’elle vivait en Suisse avec sa fille Y._______________ née le 13 avril 1983, ses autres enfants étant restés au Pérou.
Le 17 juin 2002, l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations; ODM) a rendu à l'encontre de la prénommée une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 17 juin 2005, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers. Le Département fédéral de justice et police (DFJP), autorité de recours alors compétente, a confirmé ce prononcé par décision du 17 juin 2003. Les autorités cantonales vaudoises n'ont cependant rendu aucune décision de renvoi à l'endroit de l'intéressée, de sorte que celle-ci a poursuivi son séjour dans le canton de Vaud.
Le 9 août 2002, X._______________ a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité. Elle indiquait dans sa requête qu’elle avait dû quitter le Pérou pour des raisons économiques et familiales, soit essentiellement pour fuir un mari devenu extrêmement violent, qu’elle était arrivée seule en Suisse au mois de janvier 1993, qu’elle avait accepté que son mari la rejoigne en 1994 dans l’espoir de retrouver ses enfants et que ces derniers n’avaient pu les rejoindre en Suisse qu’au mois de février 2000. Elle précisait qu’elle vivait avec deux enfants restés auprès d’elle, soit une fille de 19 ans et son fils Z._______________, né le 3 décembre 1988, ce dernier suivant régulièrement sa scolarité à Lausanne. Elle précisait également avoir subi de nombreuses agressions de la part de son mari dont elle s’était séparée plusieurs fois avant de demander finalement le divorce. Elle indiquait également avoir déposé une plainte pénale contre ce dernier le 27 avril 2002.
Le 21 novembre 2003, le SPOP a informé la prénommée qu'il était favorable à la régularisation de ses conditions de séjour, ainsi que celles de son fils, et qu'il transmettait le dossier à l'autorité fédérale pour examen sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE).
Par décision du 27 août 2004, l'Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) a rendu à l'endroit de X._______________ et de son fils une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, décision confirmée sur recours par le DFJP le 11 octobre 2006. Ce dernier a considéré en substance que X._______________ avait travaillé illégalement dans le canton de Vaud durant de nombreuses années, qu'elle n'avait pas établi la continuité de son séjour en Suisse depuis 1993, que son intégration socioprofessionnelle n'apparaissait pas exceptionnelle et que ses liens avec la Suisse n'étaient pas aussi étroits au point d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
Par arrêt du 9 février 2007 (2A.679/2006), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par X._______________ et son fils contre la décision du DFJP du 11 octobre 2006, en l'annulant et en renvoyant la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a constaté que X._______________ ne remplissait elle-même pas les conditions pour bénéficier de l'art. 13 let. f OLE, mais qu'il convenait d'examiner sa situation en relation avec celle de son fils, quand bien même le sort de ce dernier ne devait plus être nécessairement lié à celui de sa mère puisqu'il avait atteint sa majorité le 3 décembre 2006.
Le 23 mars 2007, suite à l'arrêt précité, l'ODM a invité le SPOP à lui faire parvenir un rapport circonstancié sur l'intégration sociale de Z._______________ dans le canton de Vaud. Les renseignements requis ont été transmis à l'autorité fédérale le 18 juin 2007.
Par décision du 13 juillet 2007, l'ODM a rendu une nouvelle décision de refus d'exception aux mesures de limitation à l'encontre de X._______________ en reprenant pour l'essentiel les motifs que l’IMES avait déjà mis en avant dans sa première décision du 27 août 2004. Par arrêt 16 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision.
B. A la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 16 décembre 2008, le SPOP a interpellé X._______________ en date du 29 janvier 2009 en l’informant qu’il entendait prononcer son renvoi de Suisse et en lui impartissant un délai pour se déterminer sur ce point. Par courrier du 3 mars 2009, le conseil de l’intéressée a informé le SPOP que sa cliente avait pris note de son intention de prononcer son renvoi en indiquant que, depuis lors, il était sans nouvelles de cette dernière.
C. Par décision du 31 août 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de X._______________ et lui a imparti un délai au 2 octobre 2009 pour quitter la Suisse.
D. Par acte du 2 octobre 2009, X._______________ a interjeté recours contre la décision de renvoi auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à ce que le dossier soit retourné au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a encore requis la production du dossier du SPOP ainsi que l’audition de témoins.
A l’appui de son recours, la recourante invoque qu’elle n’a plus d’attaches avec son pays d’origine, que ses enfants vivent en Europe et qu’elle craint la violence dont pourrait faire preuve à son égard son ex-époux pour le cas où elle retournerait au Pérou. X._______________ a encore invoqué que le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire suisse était trop bref pour lui permettre d’organiser son départ définitif. Le SPOP a produit le dossier complet de l’intéressée le 8 octobre 2009.
Dans sa réponse du 30 octobre 2009, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 1er février 2010 auquel l’autorité intimée a répondu le 4 février 2010.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la CDAP (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc recevable. Par ailleurs, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3. A titre de mesures d’instruction, la recourante demande l’audition de son fils Z._______________ en qualité de témoin.
a) Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 ; 119 Ib 492 consid. 5 b/bb p. 505 s.).
b) Dans le présent cas, la recourante a pu s’exprimer quant au contenu de la décision dans son mémoire de recours du 2 octobre 2009. A réception des déterminations de l’autorité intimée, un délai lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire, ce que la recourante a fait le 1er février 2010. Pour le surplus, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves et en tenant compte du fait que le litige porte exclusivement sur une décision de renvoi, la Cour considère que l’audition du fils de la recourante n’est pas nécessaire.
4. La recourante fait valoir que sa situation personnelle aurait évolué depuis le 13 juillet 2007, date à laquelle l'ODM a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation la concernant. Elle expose à cet égard qu’elle vit en Suisse depuis seize ans, que son fils Z._______________ s’est marié avec une ressortissante suisse en juin 2009, et que ses trois autres enfants vivent désormais en Espagne.
a) En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand") est défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"), les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418 ; Tribunal administratif, arrêt GE.2004.0039 du 28 janvier 2005 consid. 2).
b) Les moyens soulevés par la recourante relatifs à la durée de son séjour en Suisse et à sa situation familiale visent à obtenir un réexamen de la décision refusant d’admettre l’existence d’un cas de rigueur et de lui délivrer une autorisation de séjour pour ce motif. Dès lors que la décision attaquée ne porte pas sur cet objet mais uniquement sur la question du renvoi, ces moyens ne sont pas en relation avec l’objet du litige et il n’ y a dès lors pas lieu de les examiner plus avant.
5. a) Aux termes de l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire (al. 3).
Il est possible de surseoir au renvoi lorsqu’un cas d’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr est réalisé. A teneur de cette disposition, l'ODM prononce une admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).
b) En l’occurrence, outre les éléments qui relèvent du réexamen du refus de lui accorder une autorisation de séjour (durée de son séjour en Suisse, fait que tous ses enfants sont désormais en Europe), le seul moyen invoqué par la recourante pour s’opposer à son renvoi est le fait que le père de ses enfants, qui vit apparemment à nouveau au Pérou, risque d’exercer des violences à son encontre, comme il l’a déjà fait par le passé. Il convient ainsi d’examiner si le risque invoqué par la recourante la met concrètement en danger au sens où l’entend l’art. 83 al. 4 LEtr, ce qui pourrait justifier de prononcer une admission provisoire en application de cette disposition et de renoncer au renvoi.
Le fait que le père des enfants de la recourante puisse se montrer violent n’apparaît pas contestable. Figure ainsi notamment au dossier une ordonnance de condamnation rendue le 30 janvier 2003 par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le condamnant à une peine de dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples et injures. Cela étant, en ce qui concerne ces problème de violences, la recourante montre une certaine ambivalence puisqu’il résulte de la demande de permis humanitaire déposée en 2002 qu’elle aurait quitté le Pérou pour la Suisse en 1993 pour fuir la violence de son mari et qu’elle aurait toutefois ensuite accepté que ce dernier la rejoigne en Suisse en 1994. On déduit également de la demande de permis humanitaire que, durant leur séjour en Suisse, les époux se sont séparés et réconciliés plusieurs fois malgré les violences exercées. Par ailleurs, s’il devait s’avérer que les craintes de la recourante sont fondées, il lui appartiendra cas échéant de prendre des dispositions sur place en saisissant les autorités de police compétentes de son pays (dans le même sens, voir arrêt PE.2009.538 du 5 novembre 2009 consid. 3d). De manière générale, il apparaît au demeurant douteux qu’un simple risque de violence conjugale ou domestique puisse justifier l’octroi d’une admission provisoire en application de l’art. 83 al. 4 LEtr.
c) Il résulte de ce qui précède que la recourante ne se trouve dans aucune des hypothèses dans lesquelles une admission provisoire doit être ordonnée en application de l’art. 83 LEtr et que son renvoi n’est par conséquent pas inexigible.
6. La recourante se plaint encore du fait que le délai d’un mois imparti pour quitter le territoire suisse serait trop bref pour lui permettre d’organiser son départ.
L’art. 66 al. 2 LEtr dispose que le renvoi est assorti d’un délai de départ raisonnable. En l’occurrence, compte tenu de la durée du séjour de la recourante en Suisse, un délai d’un mois apparaît effectivement trop bref pour lui permettre d’organiser son retour au Pérou. Il appartiendra par conséquent au SPOP de fixer un nouveau délai de départ, qui ne devra pas être inférieur à trois mois.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission très partielle du recours en ce sens qu’un nouveau délai pour quitter la Suisse d’au minimum trois mois devra être fixé, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. Les frais de justice sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit aux dépens requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 31 août 2009 est confirmée en tant qu’elle prononce le renvoi de X._______________ .
III. Le dossier est retourné au Service de la population afin qu’il impartisse un nouveau délai de départ à X._______________, conformément aux considérants.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._______________.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.