TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Cyril Jaques et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourantes

1.

A.X.________, c/o C.________, à 1.********, représentée par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

B.X.________, auparavant Y.________, c/o C.________, à 1.********, représentée par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ et sa fille B.X.________, auparavant Y.________, c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 août 2009 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née en 1981, a épousé, le 5 décembre 2003, D.Y.________, ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A.X.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 6 septembre 2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE. Le 28 août 2006, l'intéressée a déposé une demande de reconsidération de la décision précitée. Le 14 novembre 2006, le SPOP a déclaré la requête de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.

Le 17 avril 2007, l'intéressée a donné naissance à une fille, B.X.________. Par déclaration du 30 août 2007, D.Y.________ a attesté ne pas être le père de l'enfant, une procédure en contestation de filiation étant alors pendante auprès de la Justice de paix de l'arrondissement de 1.********.

Par arrêt du 2 juillet 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.X.________ contre la décision du 14 novembre 2006, qu'il a confirmée (cause PE.2006.0663). Le 20 juillet 2007, le SPOP a imparti à A.X.________ et sa fille un délai au 2 septembre 2007 pour quitter le territoire suisse.

Le 1er mars 2008, le divorce des époux Y.________-X.________ a été prononcé.

B.                               Le 3 janvier 2009, A.X.________ et sa fille sont revenues en Suisse. Le 18 mai 2009, elle a annoncé son arrivée, ainsi que celle de son enfant, auprès du Bureau des étrangers de 1.********, sollicitant l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre avec son concubin, C.________, ressortissant cubain, titulaire d'une autorisation d'établissement. Cette demande était notamment accompagnée d'une attestation selon laquelle ce dernier s'engageait à assumer tous les frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par les intéressées.

Le 29 juin 2009, le SPOP a informé A.X.________ de son intention de ne pas lui accorder d’autorisation de séjour. Par décision du 6 août 2009, notifiée le 9 septembre 2009, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour CE/AELE à A.X.________ et B.X.________.

Par déclaration du 25 septembre 2009 devant l'officier de l'état civil de 1.********, C.________ a reconnu B.X.________.

C.                               Le 5 octobre 2009, A.X.________, agissant également au nom de sa fille mineure, a recouru contre la décision du SPOP dont elle demande le rapport, celui-ci étant invité à leur délivrer une autorisation de séjour. Elle a par ailleurs requis la dispense de l'avance de frais. L’autorité intimée propose le rejet du recours.

Le 29 octobre 2009, le Secrétariat de l'assistance judiciaire a accordé à la recourante A.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 2 novembre 2009, l'intéressée a confirmé ses conclusions.

D.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                En leur qualité de citoyennes tchèques, les recourantes peuvent se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP).

2.                                Le SPOP a refusé aux recourantes une autorisation de séjour CE/AELE pour ressortissant européen qui n’exerce pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil.

a) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I (art. 6 ALCP). Les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour (art. 2 § 2 Annexe I ALCP). Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (art. 24 § 1 litt. a Annexe I ALCP) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (ibid., litt. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]).

b) En l’espèce, la recourante A.X.________ n’a produit aucun justificatif démontrant qu’elle disposait de moyens financiers propres pour son entretien et celui de sa fille. Sa demande d’autorisation de séjour était accompagnée d’une attestation de son concubin selon laquelle ce dernier s'engageait à assumer tous les frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par les intéressées. Cependant, les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution (v. Directives et commentaires Séjour sans activité lucrative au motif d’un intérêt public important et dans les cas individuels d’une extrême gravité, état juillet 2009, chiffre 5.3). En l’occurrence, C.________ bénéficie depuis 2001 des prestations de l’assistance sociale vaudoise, pour un montant de 175'037 fr. 10 au 29 juillet 2009, et aucun élément du dossier ne permet de penser que la situation va s’améliorer. Il en découle qu’il n’est absolument pas en mesure de garantir l’entretien de la recourante A.X.________.

L’établissement de la filiation paternelle de B.X.________ aura pour conséquence que son père sera amené à devoir contribuer à son entretien. En l’état, le montant de la pension mensuelle n’a pas encore été fixé. L’on peut cependant relever qu’outre le fait que C.________ recourt à l’assistance sociale depuis plusieurs années, l’on ignore s’il est encore marié et a d’autres enfants, éléments qui auront des implications sur le montant de la contribution d’entretien qu’il sera en mesure de verser pour sa fille ; on peut même sérieusement douter qu’il sera capable d’en verser une.

Le dossier ne permet ainsi pas de considérer que les recourantes disposeraient de moyens financiers suffisants, au sens de l’art. 24 de l’annexe I ALCP.

3.                                Dans son recours, l’intéressée a par ailleurs fait valoir rechercher activement un emploi.

a) Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour (art. 2 § 1 Annexe I ALCP). Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile (art. 18 al. 2 OLCP). Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (ibid., al. 3).

b) En l’espèce, outre que la recourante A.X.________ n’indique pas obtenir l’aide sociale, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’elle a effectué des recherches en vue de trouver un travail. Elle relève certes, dans son recours, faire activement des efforts en ce sens ; elle ne fournit cependant aucun document qui attesterait d’un tel état de fait, comme des copies de lettres envoyées à d’éventuels employeurs ou de réponses de ces derniers. Quoi qu’il en soit, l’intéressée a disposé de la période de six mois nécessaire à cet effet et ne saurait en aucun cas bénéficier d’une prolongation jusqu’à une année, les conditions n’en étant pas remplies.

Il résulte des considérations qui précèdent que la recourante ne saurait se voir octroyer une autorisation de séjour CE/AELE au sens des art. 2 § 1 Annexe I ALCP et 18 OLCP).

4.                                La recourante A.X.________ fait par ailleurs valoir les liens entretenus avec son concubin afin d’obtenir une autorisation de séjour pour sa fille et elle-même.

L’art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’al. 3 précise que les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

En l’espèce, A.X.________ ne peut se prévaloir de cette disposition, faute d’être mariée avec le père.

En revanche, B.X.________ est habilitée à invoquer les droits conférés par la disposition précitée, dès lors qu’elle vit désormais auprès de son père titulaire d’une autorisation d’établissement.

5.                                A.X.________ ne saurait par ailleurs se voir octroyer une autorisation de séjour ni sur la base de l’art. 8 CEDH ni sur celle des dispositions applicables en matière de concubinage.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2; 2C_520/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.2; 2C.90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996). A cet égard, le mariage ne peut être considéré comme un événement imminent lorsqu’aucune date n'a été arrêtée et que la procédure de divorce de l’un des fiancés n’a pas encore abouti (ATF 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.3). En matière de concubinage, le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2). La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 18 décembre 1986 en la cause E.________ c/ Irlande (série A, n° 112), n'a reconnu l'existence d'une vie familiale à des concubins qu'après 15 ans de vie commune.

Lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque :

-   parents et enfants vivent ensemble ;

-   les parents s’occupent ensemble des enfants et veillent à leur entretien ;

-    la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été enfreints (par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr).

Les enfants obtiennent la même autorisation de séjour que leur mère (nationalité suisse, autorisation de séjour ou d’établissement) (Directives Séjour sans activité lucrative au motif d’un intérêt public important et dans les cas individuels d’une extrême gravité, état au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.2).

b) L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2009.0255 du 28 octobre 2009 consid. 4a p. 5/6 ; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6).

Cela dit, un simple risque ne suffit pas ; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008 consid. 6b p. 6/7 ; PE.2003.0315 du 21 juin 2004 consid. 5 p. 4). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).

c) En l’espèce, il n'existe pas d’indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. L’on ignore même si C.________ a de son côté divorcé. La recourante A.X.________ ne peut pas non plus se prévaloir de son concubinage pour obtenir une autorisation de séjour. Si en effet les parents vivent ensemble avec leur fille, il n’en demeure pas moins qu’ils ne peuvent assurer son entretien puisque le père bénéficie de l’assistance sociale et que la mère ne produit aucun justificatif démontrant qu’elle dispose de moyens financiers propres. De plus, il y a un risque concret que celle-ci émarge à l’assistance sociale. Tel a déjà été le cas lors de son premier séjour en Suisse. Outre l’absence de tout revenu ou fortune, elle ne démontre d’aucune manière de sa volonté de trouver du travail. Son concubin, alors même qu’il s’est engagé à les entretenir leur fille et elle-même, en est bien incapable, étant à l’assistance publique. L’on peut de plus relever que la recourante A.X.________ et son ami vivent ensemble depuis moins d’une année ; on ne saurait dès lors estimer la durée de la vie commune, quelle que soit la sincérité des intéressés, comme suffisamment longue pour conclure à l’existence d’une relation stable.

Il découle des éléments qui précède que la recourante A.X.________ ne saurait se voir octroyer une autorisation de séjour pour vivre auprès de son concubin.

6.                                La situation de la recourante B.X.________ doit pour sa part être examinée à l’aune des art. 43 LEtr et 8 CEDH.

a) Conformément à l’art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l’art. 43 s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62.

La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas davantage absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).

En cas de droit au regroupement familial au sens des dispositions précitées, des considérations financières ne suffisent pas pour rejeter une demande (ATF 119 Ib 81 consid. 2d p. 87; ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8. En effet, il doit exister un risque concret de dépendance durable et étendue à l’aide sociale (cf. aussi ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641). Lors de l’examen d’une éventuelle extinction du droit conféré par l’art. 43 LEtr, il convient de tenir compte du principe de la proportionnalité (cf. art. 96 LEtr).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'une ressortissante suisse, sans enfant, n'ayant jamais travaillé en Suisse depuis décembre 1997 et dont la dette d'assistance s'élevait à 63'350 fr. (ATF 2A.308/2005 du 8 juin 2005). Il a aussi confirmé le jugement du Tribunal administratif refusant une autorisation de séjour à l'épouse (compatriote) et au fils âgé de deux ans d'un ressortissant de l'ex-Yougoslavie titulaire d'une autorisation d'établissement, dès lors que la dette de la famille auprès de l'aide sociale vaudoise atteignait 36'030,55 fr. au 26 juillet 1999 et que l'époux percevait depuis le 1er décembre 1999 une aide mensuelle de plus de 3'000 fr., sans guère de perspective d'amélioration. Sous l'angle de la pesée des intérêts, il a retenu que l'époux avait passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine et qu'il lui serait possible - même si c'était difficile - de suivre sa femme et son fils dans sa patrie. Enfin, l'enfant n'avait pas encore deux ans et, durant la prime enfance, le contact avec la mère était prépondérant; au demeurant, la séparation pourrait être évitée si le père suivait sa famille (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 confirmant l'arrêt PE.2000.0224).

b) En l’espèce, pour les motifs déjà indiqués au consid. 5c, les parents de la recourante B.X.________ ne sont pas en mesure de l’entretenir. Son père en particulier bénéfice des prestations de l’assistance sociale vaudoise, qui s’élevaient, au 29 juillet 2009, à un total de fr. 175'037.10. S’il découle des montants perçus que C.________ n’en était pas le seul bénéficiaire, il n’en demeure pas moins qu’il a recours à l’assistance depuis de longues années, soit octobre 2001, et que la somme est importante. Il a certes précisé dans un courrier du 19 mai 2009 qu’il allait commencer à travailler à la Ville de 1.******** ; l’intéressé a cependant bénéficié de l’assistance sociale à tout le moins pour le mois de juillet 2009 et aucun élément du dossier ne permet de dire qu’il a actuellement un travail ou que tel sera le cas dans un proche avenir. D’autre part, la fillette ne vit en Suisse avec son père que depuis le début de cette année et elle a seulement deux ans, de sorte qu’un retour avec sa mère dans son pays ne saurait poser de problèmes de réadaptation. C.________ a enfin expliqué, dans son courrier du 19 mai 2009, qu’il s’était déjà plusieurs fois rendu en Tchéquie, ce qu’il pourra donc continuer à faire par la suite.

Les conditions permettant à l’autorité intimée de délivrer à la recourante B.X.________ une autorité d’établissement par regroupement familial ne sont donc manifestement pas remplies.

7.                                a) En vertu de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe pas de droit en la matière; l’autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (Directives OLCP, état au 1er  juin 2009, ch. 8.2.7). Les cas visés à l’art. 20 OLCP reposent sur des critères extrêmement restrictifs (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).

Cette disposition doit ainsi être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), remplacée par l’art. 31 OASA (PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 consid. 4 p. 4/5 et les références citées).

b) En l’espèce, les recourantes font valoir que les démarches à entreprendre pour la fixation d’une pension alimentaire due par le père de B.X.________ ne seraient guère aisées si elles n’étaient plus domiciliées en Suisse. Les intérêts de la fillette sont cependant sauvegardés dès lors qu’elle dispose d’un curateur en la personne de Me Jean-Pierre Bloch. Pour le surplus, les intéressées ont la possibilité de venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques si leur présence s’avère nécessaire à un titre ou à un autre. Il n’existe par ailleurs aucune autre circonstance permettant d’admettre l’existence d’un cas de rigueur.

8.                                En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 août 2009 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2009 / dlg

Le président:                                                                                             La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.