|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 octobre 2009 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Eric Brandt et Mme Aleksandra Favrod, juges. |
|
Recourants |
1. |
A.X.________, |
|
|
2. |
B.X.Y.________ et ses enfants: |
|
|
|
3. C.________ et ses enfants: D.Z.________ et E.Z.________, |
|
|
|
4. F.________, |
|
|
|
5. G.________, tous représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours A.X.________, B.X.Y.________, ses enfants C.________, F.________, G.________ et ses petits-enfants D.Z.________ et E.Z.________, fils de C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2009 refusant de revenir sur le refus de délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. B.X.Y________, ressortissante d'1.********, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage le 19 mars 1999 avec A.X.________, ressortissant 2.******** titulaire d'un permis d'établissement.
Le 19 mars 2004, elle s'est également vue octroyer une autorisation d'établissement.
B. Entre-temps, soit le 16 mai 2003, l’intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour ses enfants, ressortissants de la 3.********, nommés selon leurs passeports C.________, H.________, F.________ et G.________, nés respectivement le 14 juin 1987, le 4 janvier 1989, le 7 juillet 1990 et le 29 décembre 1994.
Par décision du 8 janvier 2004, le SPOP a refusé les autorisations de séjour sollicitées. Ce prononcé a été confirmé sur recours le 26 juillet 2004 par le Tribunal administratif (PE.2004.0048).
C. Le 22 décembre 2004, A.X.Y.________ a déposé une nouvelle requête en faveur des enfants C.________, H.________, F.________ et G.________.
Le 10 juin 2005, C.________ est entrée en Suisse sans autorisation. Le 18 août 2005, elle a, par l'intermédiaire d'un mandataire, formellement sollicité du SPOP un permis pour regroupement familial.
Le 11 octobre 2005, B.X.Y.________ a retiré sa requête d’autorisation de séjour déposée en faveur de H.________, expliquant qu'il s'agissait en réalité de son neveu.
Par décision du 19 décembre 2005, le SPOP a refusé les autorisations d’entrée et d’établissement sollicitées en faveur de C.________, F.________ et G.________. Le recours formé contre cette décision par B.X.Y.________, C.________, F.________ et G.________ a été rejeté par le Tribunal administratif le 29 mai 2006 (arrêt PE.2006.0015). Les intéressés ont déféré ce jugement devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 18 décembre 2006 (2A.405/2006). Cet arrêt fédéral retenait en particulier que l'art. 3 de l'annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) ne s'appliquait pas, car les enfants de B.X.Y.________ ne bénéficiaient ni de la nationalité, ni d'une autorisation de séjour d'un Etat membre (cf. ATF 130 II 1 consid. 3 p. 5 ss). Pour le surplus, le refus d'octroyer des autorisations d'établissement à C.________, F.________ et G.________ ne violait pas l'art. 17 al. 2 LSEE, pour les motifs suivants:
"En l'espèce, B.X.Y.________ est venue en Suisse en 1997, laissant ses trois enfants au pays à la charge de sa mère et de sa soeur, leur père ne s'en étant jamais occupé. Cette situation consacre donc une rupture profonde des liens familiaux qui permet de douter de l'intensité de ceux-ci; preuve en est que l'intéressée a attendu jusqu'en 2003 avant de formuler une demande de regroupement familial pour ses enfants. Elle a certes expliqué avoir différé sa demande pour diverses raisons (insuffisance de moyens financiers, doutes sur la solidité de son mariage). Avec le Tribunal administratif, il faut toutefois constater que ces raisons, vaguement alléguées et non étayées, ne sont guère convaincantes et que B.X.Y.________ pouvait se prévaloir d'un droit au regroupement familial dès 1999, sur la base de l'art. 8 CEDH. Les trois enfants de B.X.Y.________ ont été élevés par leur grand-mère maternelle et leur tante en 3.********, où se trouvent leurs attaches familiales et socio-culturelles les plus importantes. Les recourants affirment qu'ils ont gardé des contacts durant toute leur séparation, B.X.Y.________ leur ayant rendu visite plusieurs fois en Afrique et leur téléphonant au moins une fois par semaine. Toutefois, le maintien de ces contacts n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à donner à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence. L'intéressée se contente d'affirmer de manière très générale qu'elle a assumé pendant toute cette période la responsabilité principale de l'éducation de ses enfants, sans préciser cependant dans quelles situations concrètes elle est intervenue. Le Tribunal administratif s'est fondé sur le préavis du 4 novembre 2005 de l'Ambassade suisse à 4.********, selon lequel les enfants ne connaîtraient "pas très bien" leur mère. Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). B.X.Y.________ n'a ainsi pas établi avoir entretenu des relations particulièrement intenses avec ses enfants durant leur séparation et les liens noués entre les recourants ne l'emportent pas sur les relations que les enfants ont tissés avec leur grand-mère et leur tante en Afrique.
5.2 Il reste à examiner si des changements de circonstances rendent nécessaire le regroupement familial des enfants en Suisse. Les recourants allèguent que le décès du grand-père en janvier 2006 aurait complètement bouleversé la situation, l'autorité de la grand-mère et de la tante étant remise en question par les enfants (cf. p. 3 du mémoire de recours du 29 juin 2006). Dans le mémoire adressé au Tribunal administratif le 12 janvier 2006, ils invoquaient le décès de la grand-mère (cf. p. 3 dudit mémoire de recours). Ces affirmations contradictoires, étayées par aucun moyen de preuve, sont peu crédibles. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que les enfants sont également pris en charge par leur tante et il n'est par ailleurs pas allégué que cette dernière ne serait plus en mesure d'assumer cette tâche. L'argument selon lequel les enfants souffriraient d'être moins bien traités par leur tante que les propres enfants de celle-ci n'est pas convainquant: en effet, non seulement il est invoqué pour la première fois devant l'autorité de céans, mais B.X.Y.________ expliquait le 11 octobre 2005 aux autorités qu'elle avait inclus H.________, le fils de sa soeur, dans la demande de regroupement familial "pour ne pas séparer ses enfant de leur cousin, élevé comme un frère". Il apparaît ainsi que les enfants de B.X.Y.________ forment une véritable communauté familiale avec leurs cousins. Au surplus, si l'autorité de la tante est actuellement contestée par les enfants, rien n'indique qu'il en sera autrement vis-à-vis de l'autorité maternelle en Suisse. Force est donc de retenir qu'il n'existe pas de changement de circonstances justifiant la venue des enfants en Suisse.
5.3 Il est vrai que C._________ vit auprès de sa mère en Suisse depuis le mois de juin 2005. Cela ne constitue cependant pas un motif suffisant pour admettre le regroupement familial en sa faveur, même si les relations entre la mère et la fille se sont intensifiées, surtout depuis que C.________ séjourne en Suisse sans autorisation. Par ailleurs, même si la première demande de regroupement familial a été déposée alors que C.________ était encore mineure, tout porte à croire, compte tenu des circonstances, que sa venue en Suisse est avant tout motivée par des raisons économiques, le but étant plus d'assurer son avenir professionnel que de la mettre en contact avec sa mère. Il en est de même pour l'enfant F.________, âgé aujourd'hui de seize ans. En outre, compte tenu des prévisibles difficultés d'intégrations des enfants dans un nouveau milieu socio-culturel, les motifs particuliers justifiant un regroupement familial ne sont pas admis facilement, particulièrement lorsque l'enfant est plus âgé. Or, en l'espèce, aucun motif particulier n'a établi qu'il n'y avait plus de possibilités de prise en charge des enfants dans le pays d'origine. Quant à G.________, son sort doit logiquement suivre celui de ses aînés, vu qu'il convient d'éviter de diviser davantage la famille. Au demeurant, il sied de relever qu'à son arrivée en Suisse, B.X.Y.________ n'avait pas mentionné l'existence de G.________ "car elle avait honte de parler de sa cadette". D'après la jurisprudence, l'enfant dont l'existence a été cachée aux autorités de police des étrangers ne peut en principe pas obtenir une autorisation au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 115 Ib 97 consid. 3b p. 101/102; cf. également arrêt 2A.309/1997 du 3 décembre 1997, consid. 3b). Seules des circonstances particulières permettraient de passer outre à une telle dissimulation pour accorder une autorisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce."
D. A la suite de cet arrêt, le SPOP a imparti le 7 mars 2007 à C.________ un délai au 30 avril suivant pour quitter la Suisse.
L'intéressée a toutefois requis les 26 avril et 21 mai 2007 une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de l'ancienne ordonnance sur la limitation des étrangers (raisons importantes) et, subsidiairement, la suspension sine die de son renvoi, d'abord en raison de sa grossesse, puis de l'état de santé indéterminé de ses jumeaux D.Z.________ et E.Z.________, nés le 3 août 2007.
Un certificat médical du 23 novembre 2007 indique qu'aucune pathologie particulière n'est à signaler chez ces jumeaux; toutefois, leur père souffrant d'une maladie congénitale, plus précisément d'un glaucome dans le cadre d'un syndrome de Rieger, les deux enfants devaient être vus ultérieurement par un ophtalmologue, afin d'exclure cette pathologie (cf. aussi certificats ultérieurs des 9 juin et 2 juillet 2008).
On précisera que la Justice de Paix du district de 5.******** a, par décision du 8 janvier 2008, confié au Tuteur général une curatelle de représentation sur les jumeaux avec pour mission d'éclaircir les circonstances de leur naissance et, le cas échéant, ouvrir action en paternité et en aliments. D.Z.________ et E.Z.________ ont été reconnus le 13 février 2009 par I.________ (selon l'acte de reconnaissance), ressortissant 3.******** né le 3 septembre 1973.
Il n'a pas été statué sur la demande des 26 avril et 21 mai 2007.
E. Le 9 février 2009, G.________ a déposé un rapport d'arrivée, selon lequel elle serait entrée en Suisse le 10 janvier 2009 (le 12 janvier 2005 selon la demande du 21 avril 2009, cf. infra).
F. Le 21 avril 2009, A.X.________, B.X.Y.________, ses enfants C.________, F.________ et G.________, ainsi que ses petits-enfants D.Z._________ et E.Z.________, ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, requis:
· une autorisation de séjour en faveur de C.________ et de ses enfants D.Z.________ et E.Z.________, ainsi qu'en faveur de G.________;
· une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de F.________.
Cette demande précisait que G.________ était entrée en Suisse le 12 janvier 2005 et qu'elle était scolarisée actuellement à l'établissement primaire et secondaire de 6.********. Une attestation de cet établissement du 26 février 2009 confirmait que l'intéressée y était intégrée depuis le 11 février précédent. Le mandataire déclarait en outre que B.X.Y.________ avait "acquis depuis son mariage et par le fait de celui-ci la nationalité 2.*********. "
G. Par courrier du 30 juin 2009, le SPOP a indiqué au mandataire des intéressés que, compte tenu du fait qu’une demande de reconsidération était une procédure extraordinaire qui n’avait pas d’effet suspensif, ses clientes étaient tenues de respecter l'ordre de quitter notre pays et d’attendre à l’étranger l’issue de la présente procédure.
Le recours déposé contre cette correspondance auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par A.X.________, B.X.Y._________, ses enfants C.________, F.________ et G.________, ainsi que ses petits-enfants D.Z.________ et E.Z.________ a été déclaré irrecevable par arrêt du 31 août 2009 (PE.2009.0394), au motif que l'acte attaqué ne constituait pas une décision susceptible de recours.
H. Le 21 juillet 2009, les intéressés ont fourni un certificat médical du 9 juillet 2009 d'un ophtalmologue, attestant:
"Je m’occupe de D.Z.________ et E.Z.________ sur le plan visuel. Le père de ces derniers présente une affection glaucomateuse d’origine malformative. D.Z.________ et E.Z.________ quant à eux présentent au fond d’oeil des excavations papillaires relativement importantes associées à un écoulement clair très fréquent mais sans intolérance à la lumière. Un premier examen sous narcose a révélé des pressions intraoculaires normales. Cependant, au vu de la persistance de l’écoulement, un deuxième examen sous narcose devrait être programmé la fin de l’année afin d’effectuer une nouvelle prise de la tension intraoculaire, une nouvelle évaluation des papilles optiques et procéder également à la dilatation du canal naso-lacrymal. Il n’est donc pas encore totalement possible d'exclure une affection glaucomateuse. Si tel était le cas, les conditions actuelles en 3.******** ne permettraient pas un suivi optimal et l’administration des collyres ou de la chirurgie que (sic) pourrait s’avérer nécessaire. En cas de glaucome confirmé, le diagnostic sans traitement se caractérise par une disparition progressive du champ visuel avec une cécité comme conséquence ultime."
I. Par décision du 7 septembre 2009, le SPOP a considéré que la demande du 21 avril 2009 constituait une demande de réexamen des refus d'autorisations de séjour déjà signifiés les 8 janvier 2004 et 19 décembre 2005. La demande était recevable mais elle était rejetée. Un délai de départ était fixé au 7 octobre 2009. La décision retenait en particulier:
"(...) quand bien même la mère de C.________, G.________ et F.________ est désormais ressortissante 2.********, ils ne sauraient se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), compte tenu qu’ils ne sont pas au bénéfice d’une autorisation de séjour durable émise par un pays ayant conclu l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Certes G.________ séjourne sur notre territoire depuis le 10 janvier 2009, cela étant, cet élément nouveau ne peut être considéré comme pertinent en l’espèce, ce d’autant plus qu’elle est entrée en Suisse dépourvue de visa et séjourne de manière illégale sur notre territoire.
C.________, désormais majeure et mère de jumeaux, envisage d’épouser le père de ses enfants. Toutefois, ce dernier n’est pas titulaire d’un statut permettant à C.________ d’invoquer les dispositions relatives au regroupement familial. Ainsi, les arguments invoqués sont en effet nouveaux mais pas pertinents dans la présente cause.
Finalement, la nécessité d’un traitement médical en Suisse des enfants de C.__________, D.Z.________ et E.Z.________, n’a pas été démontrée."
J. Agissant le 7 octobre 2009 par l'intermédiaire de leur mandataire, A.X.________, B.X.Y._________, ses enfants C.________, F.________ et G.________, ainsi que ses petits-enfants D.Z._________ et E.Z.________, ont déféré cette décision devant la CDAP, concluant principalement
· à l'octroi d'un titre de présence CE/AELE à C.________ et à ses enfants D.Z.________ et E.Z.________, ainsi qu'à G.________,
· à l'octroi d'un titre d'entrée et de présence CE/AELE à F.________,
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il accorde les titres précités.
Les recourants se réfèrent exclusivement aux droits conférés par l'art. 3 de l'annexe I ALCP.
Le SPOP a versé à la cause les dossiers de B.X.Y.________, ses enfants C.________, F.________ et G._________, ainsi que ses petits-enfants D.Z.________ et E.Z._________
K. Entre-temps, par arrêt du 27 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (E-5023/2006) a rejeté le recours formé par I.________ contre le refus, prononcé par l'Office fédéral des migrations le 22 juin 2006, de réexaminer une décision des autorités fédérales, lesquelles, pour la troisième fois, refusaient sa demande d'asile, prononçaient son renvoi de Suisse et ordonnaient l'exécution de cette mesure. Dans son arrêt du 27 mai 2009, le TAF a retenu en particulier que le glaucome avancé dont souffrait l'intéressé ne justifiait pas de lui accorder l'admission provisoire.
L. Le tribunal a statué selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Les recourants réclament le réexamen des refus de regroupement familial prononcés par le SPOP le 8 janvier 2004 (confirmé par le Tribunal administratif le 26 juillet 2004) et le 19 décembre 2005 (confirmé par le Tribunal administratif le 29 mai 2006 et par le Tribunal fédéral le 18 décembre suivant).
a) La nouvelle loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) régit la procédure de réexamen devant l'autorité de première instance à son art. 64, ainsi qu'il suit:
Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
b) Le SPOP étant entré en matière sur la demande de réexamen présentée par les recourants, il sied également d'examiner la cause au fond.
2. Pour l'essentiel, les recourants affirment que B.X.Y.________ serait désormais de nationalité 2.********, à la suite de son mariage, de sorte qu'ils auraient droit à des autorisations de séjour fondées sur l'ALCP.
a) Le dossier de B.X.Y.________ comporte effectivement une copie d'un passeport 2.******** à son nom. Toutefois, il ressort de ce document qu'il a été délivré le 17 janvier 2006. L'acquisition de la nationalité 2.********, ainsi que le moyen de preuve y relatif, ont donc été obtenus au plus tard à cette date. Dans ces conditions, cette acquisition pouvait aisément être invoquée et démontrée devant le Tribunal administratif avant qu'il ne rende son arrêt le 29 mai 2006, voire devant le SPOP avant qu'il ne statue le 19 décembre 2005. Elle n'est donc pas un élément nouveau au sens de l'art. 64 LPA-VD, partant n'ouvre pas la voie du réexamen.
b) Par surabondance de droit, à supposer que la nationalité 2.******** de B.X.Y.________ puisse constituer un fait nouveau, celui-ci ne conduirait de toute façon pas à l'admission du recours.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants d'un Etat tiers membres de la famille de ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne peuvent invoquer un droit au regroupement familial que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une assurance durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss; sur ce point, cf. également arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 23 septembre 2003, C-109/01, Akrich, ch. 49 et ss; sur la remise en cause de cet arrêt, cf. ATF 134 II 10 consid. 3 et ATF 2C_607/2008 du 24 mars 2009, consid. 2, en voie de publication). En conséquence, le regroupement familial des enfants ressortissants d'Etats tiers avec leur famille suisse ne peut être admis en application de l'ALCP que si ces enfants sont titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.
Or, il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas des recourants C.________ âgée de 22 ans, de ses enfants D.Z.________ et E.Z.________ âgés de 2 ans, de G.________ âgée de 14 ans, ou de F.________ âgé de 19 ans, tous de nationalité 3.********. En l'état de la jurisprudence fédérale, la nationalité 2.******** de B.X.Y.________ ne permet donc pas de revenir sur le refus - pris sous l'empire de l'ancienne LSEE - d'accorder aux recourants le bénéfice de l'ALCP.
3. Les autres faits nouveaux invoqués ne justifient pas davantage de rapporter le refus de regroupement familial déjà pris de manière définitive en vertu des art. 17 aLSEE et 8 CEDH. Ni l'entrée (illégale) en Suisse le 10 janvier 2009 (ou le 12 janvier 2005) de G.________ (dont l'existence avait été cachée, cf. arrêt du TF du 18 décembre 2006 consid. 5.3 in fine), ni la naissance de jumeaux issus de la relation de C.________ avec un compatriote requérant d'asile débouté (ne bénéficiant pas de l'art. 8 CEDH), pas plus que l'état de santé indéterminé de ceux-ci, ne sont des éléments décisifs dans le cadre de la présente requête de regroupement familial. L'écoulement du temps passé (illégalement) en Suisse n'est pas davantage déterminant. On rappellera par ailleurs que F.________ est aujourd'hui majeur.
4. Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé. Il doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais des recourants qui succombent.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée du 7 septembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2009 / dlg
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.