TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. François Gillard et  Raymond Durussel, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.

 

Recourant

 

X._______________, à 2.************, représenté par Christophe TAFELMACHER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

      Recours X._______________ c/ décision du Service de la population du 7 septembre 2009 (prononçant son renvoi du territoire suisse)  

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, né le 4 janvier 1984, ressortissant kosovar appartenant à l'ethnie des Gorans, est entré en Suisse sans être titulaire d'un visa le 5 novembre 1999 pour rejoindre son oncle et sa tante, Y.____________ et Z.____________, domiciliés à 2.************ et dûment autorisés à résider en Suisse.

B.                               Le 8 novembre 1999, une demande d'autorisation de séjour en vue d'adoption a été déposée par Y.____________ et Z.____________ en faveur de leur neveu X.____________; ce dernier aurait été sans nouvelles de ses parents depuis le 20 août 1999 et demeurerait sans famille au Kosovo depuis le décès de son grand-père le 20 septembre 1999.

Par décision du 17 janvier 2002, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour en vue d'adoption à X._______________ aux motifs que les conditions pour une telle adoption n'étaient pas réalisées et que l'intéressé avait encore de la famille au Kosovo. X._______________ a interjeté recours contre cette décision au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), qui l’a confirmée le 10 juillet 2002 (dans la cause PE.2002.0075). Dans ses considérants, le Tribunal a notamment retenu que la disparition des parents de l’intéressé n’avait pas pu être prouvée à satisfaction. L'Office fédéral des étrangers a prononcé le 29 août 2002 une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision de renvoi cantonale. Le Département fédéral de justice et police a confirmé ce prononcé le 15 décembre 2003. Un nouveau délai de départ au 15 février 2004 a été imparti à X._______________ pour quitter la Suisse.

C.                               Le 20 juillet 2004, le SPOP a délivré à X._______________ une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 12 juin 2004 avec A.____________, de nationalité suisse.

D.                               Par décision du 19 septembre 2008, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour octroyée à X._______________ au motif qu’il s’était séparé de son épouse en octobre 2005 et n’envisageait pas de reprendre la vie commune; il lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire. X._______________ a recouru contre cette décision le 14 octobre 2008 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP), qui l’a confirmée le 25 mai 2009 (dans la cause PE.2008.0348).

E.                               Sur le plan professionnel, X._______________ a travaillé pour la société 1.************ Sàrl dès le 1er novembre 2001. Depuis le 1er octobre 2006, il travaille à 80 % en tant qu'aide concierge au Service ************* de la Ville de 2.************* Son salaire mensuel brut s’élevait à 4'060 francs en 2008. Il paie régulièrement son loyer et ne fait pas l’objet de poursuites.

F.                                Le 7 juillet 2009, le SPOP a informé X._______________ qu’il avait l’intention de prononcer une décision de renvoi à son encontre et lui a en conséquence imparti un délai pour lui faire part de ses observations. L’intéressé s’est déterminé à ce propos en date du 31 août 2009. Il a rappelé au SPOP qu’il faisait partie de l’ethnie gorane minoritaire au Kosovo et invoqué les persécutions générales dont ce groupe de personnes était selon lui victime dans son pays d’origine. Il a plus spécifiquement exposé la situation d’une partie de sa famille dont le commerce avait récemment été détruit et requis du SPOP qu’il propose à l’Office fédéral des migrations (ODM) le prononcé d’une admission provisoire à son égard.

G.                               Par décision du 7 septembre 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X._______________ et lui a imparti un délai au 7 octobre 2009 pour quitter la Suisse. Il a motivé sa décision en ce sens que sa décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour était désormais en force, qu’il appartenait désormais à l’autorité cantonale de prononcer le renvoi de Suisse et que « M. X._______________ ne [démontrait] pas à satisfaction de droit que l’exécution de son renvoi n’[était] pas possible, n’[était] pas licite ou ne [pouvait] être raisonnablement exigée au sens de l’article 83, alinéa 1 LEtr ».

H.                               X._______________ a recouru à l’encontre de cette décision le 8 octobre 2009 à la Cour de droit administratif et public. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que l’exécution de son renvoi n’est pas licite ni raisonnablement exigible, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

A l’appui de son recours, le recourant a notamment produit un article publié sur le site internet www.jugpress.com relatant la destruction d’une boulangerie appartenant à l’ethnie gorane dans la ville de 3.************** (ou 3.**************), une vidéo de la destruction de dite boulangerie, un courrier adressé par B.________________ à la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey invitant cette dernière à intervenir pour empêcher cette destruction, ainsi qu’une lettre de Y.____________, oncle du recourant, du 17 juin 2009 adressée au Département fédéral des affaires étrangères l’appelant à l’aide à la suite de la démolition de dite boulangerie.

I.                                   Le SPOP a déposé sa réponse le 6 novembre 2009 et conclu au rejet du recours.

J.                                 Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 25 janvier 2010.

K.                               Le tribunal a tenu audience le 26 janvier 2010 en présence du recourant, assisté de Me Christophe Tafelmacher et, pour le SPOP, de Viridiana Lorini.

Le procès-verbal d’audience contient notamment le passage suivant :

« Le recourant précise son lien de parenté avec les témoins. Y.____________  est son oncle paternel. B.________________ son cousin et fils du précédent. Tous deux disposent de la nationalité suisse.

C.________________ et D.________________ sont des frères du recourant arrivés en Suisse en août 2009 où ils ont déposé une demande d'asile. Ils bénéficient actuellement d'un livret N pour requérants d'asile.

Les deux derniers nommés ne parlant pas le français; B.________________ fonctionnera comme interprète.

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Le tribunal procède à l'audition des témoins dont la substance des déclarations est reproduite ci-dessous :

Y.____________

Y.____________ est né le 4 mai 1954.

Le témoin a recueilli son neveu en 1999 car les parents de ce dernier avaient disparu. Après la guerre en ex-Yougoslavie, Y.____________  a recherché les parents de X.____________, entre autres par le biais de la Croix-Rouge (notamment en Allemagne), mais ne les a jamais retrouvés et n’a plus eu de nouvelles d’eux. Pour lui, ils sont certainement décédés.

Le grand-père du recourant possédait une boulangerie au coeur de 3.************* construite il y a environ 65 ans. Ce local a été reconstruit en 1981. Au décès du grand-père du recourant, c'est le père de X._______________, E.______________, qui s'est occupé du commerce. A la disparition d’E.______________, ses fils C.________________ et D.______________ et son frère F.______________ ont exploité la boulangerie.

Courant 2009, les autorités de la Commune de 3.*************ont envoyé une lettre aux exploitants de la boulangerie pour leur annoncer sa démolition dans les quelques jours qui suivaient. En réaction, la famille du témoin a obtenu du tribunal local des mesures provisionnelles interdisant la démolition. Malgré cela, la boulangerie a été rasée quelques jours plus tard. Y.____________ a ouvert action en justice pour être indemnisé de cette destruction. A la requête du tribunal, il déclare qu'il produira copie de l’ordonnance de mesures provisionnelles et de l’acte d’ouverture d’action.

Le témoin fait partie d’une fratrie de six: son frère E.______________ est décédé, son frère F.______________ réside en France et ses trois autres frères vivent en Suisse. Quant à X._______________, il dispose de deux frères, C.________________ et D.______________, et d'une soeur, mariée et réfugiée en Serbie.

Le témoin est propriétaire d'une maison au Kosovo, dans le village de 4.**************. Compte tenu des difficultés politiques et sociales rencontrées sur place, il est contraint de payer un securitas pour la surveiller.

Les Gorans font l'objet de pressions et leur nombre au Kosovo diminue constamment au profit des Albanais. Les Gorans constituent une minorité ethnique musulmane qui ne parle pas albanais, mais serbo-croate.

Le témoin déclare qu'il s'est rendu au Kosovo pour la dernière fois en été 2009 dans le village de 4.**************, peuplé uniquement de Gorans.

B.________________

Le témoin est né en 1984. Il est cousin du recourant.

X._______________ ne parle pas du tout l'albanais.

Le dernier déplacement du témoin au Kosovo remonte à l'été 2009, après l'incident de la boulangerie.

A propos de ce commerce, B.________________ relate que son père a reçu un téléphone d'un cousin l'informant que la boulangerie allait être détruite quelques jours plus tard. Cette démolition a été filmée par la famille. Le témoin a lui-même contacté diverses institutions pour recevoir leur soutien, telles qu’Eulex notamment, et a écrit à Micheline Calmy-Rey. A ce jour, seul Amnesty International lui a répondu. Son père a saisi un tribunal local afin d'être dédommagé. Cet incident a entraîné l'arrestation de nombreux responsables de la ville.

Les autorités communales souhaitent réorganiser la place précédemment occupée par la boulangerie et y aménager des places de parc.

Le témoin relate divers incidents subis par les Gorans: un cousin éloigné a été victime d’une agression physique et un autre membre de la communauté a vu sa cabine de vente de fast-food détruite sans motif.

Le village de 4.************** n'est pour ainsi dire peuplé que de personnes âgées dont les moyens de subsistance résident dans l'envoi d'argent par leur famille à l'étranger.

La soeur de X._______________ se trouve à Mitrovica, dans la partie serbe, où elle travaille avec son époux.

C.________________

C.________________ est né le 26 septembre 1977. Il est marié avec deux enfants. Il loge actuellement dans un centre EVAM, à Lausanne, et est au bénéfice d'un permis N.

Sa famille a exploité la boulangerie depuis 1969. Lui-même a travaillé 17 ans dans ce commerce, où il a effectué son apprentissage avec son père E.______________. Celui-ci y a exercé jusqu'en 1999. Quant à son oncle F.______________, il y a travaillé environ 13 ans. La boulangerie disposait encore d'un employé goran.

Depuis la guerre, les Gorans ont fait l'objet de multiples pressions de la part de la communauté albanaise. Pour sa part, le témoin s'est vu infliger de nombreuses amendes infondées. Les membres des autorités communales venaient consommer dans sa boulangerie sans payer leur dû. C.________________ a également été victime de racket par l'armée de libération du Kosovo (UCK). En 2002, la commune a détruit le jardin de la boulangerie afin de les faire partir.

Le commerce familial était bien situé au centre de la ville de 3.**************. C’est cette situation enviable qui leur attirait l’ire des autorités albanaises.

La boulangerie, qui faisait l'objet de nombreuses coupures de courant, fonctionnait au moyen d'un générateur. Celui-ci leur a été enlevé sans motif en mai 2009 par les autorités communales. Peu de temps après, il recevait un ordre de démolition et la boulangerie était rasée quelques jours plus tard.

Dès l'annonce de cette destruction, son frère D.______________ a engagé diverses démarches afin d’empêcher cette issue fatale. Elles n’ont pas abouti. Il est notamment allé trouver la KFOR qui n'est finalement pas intervenue.

Selon le témoin, il était clair qu'après la destruction de la boulangerie, si sa famille ne partait pas, c'était leur vie qui était en danger.

Les documents relatifs à la boulangerie et aux démarches entreprises autour de sa destruction se trouvent dans son dossier de demande d'asile. Selon l’avocat consulté sur place par son frère D.______________, leurs documents de propriété sont en règle.

Interrogé sur un possible retour du recourant au Kosovo, C.________________ déclare que son frère ne retrouverait pas de travail sur place car il ne parle pas albanais.

D.________________

D.________________ est né le 23 février 1981. Il est marié et vient d'avoir une petite fille. Il réside également au centre EVAM, à Lausanne, au bénéfice d'un permis N.

Le témoin a étudié la théologie en Egypte. A l'issue de ses études en 2006, il est rentré définitivement au Kosovo où il n'a pas trouvé de place de travail et s'est mis à travailler dans la boulangerie familiale. Il a appris l'albanais au contact des clients de la boulangerie depuis son retour d’Egypte.

Il confirme les propos de son frère concernant le racket généralisé des Gorans et la destruction du commerce familial. La boulangerie est la profession traditionnelle de l’ethnie goran.

D.________________ a entrepris diverses démarches pour éviter cette destruction. Il a cherché le soutien d’un parti goran et d’Eulex, sans succès. Il s'est adressé à la RTK (Radio/TV du Kosovo) afin qu'elle filme la destruction ; elle a refusé de couvrir l’événement. Il a appelé une télévision serbe, ce qui lui a valu les menaces de la police locale. Il a obtenu une ordonnance de mesures provisionnelles interdisant la destruction du commerce, ce qui n’a toutefois pas eu l’effet escompté. Il explique l’antagonisme entre le tribunal et la municipalité par le fait que ces deux autorités sont aux mains de partis différents.

Le témoin s’est adressé à un avocat de la ville de 3.**************, qui n'a pas voulu les recevoir compte tenu des tensions existantes avec les Gorans. Il s’est donc rendu dans une autre ville où il a consulté un avocat qui lui a déclaré que ses papiers étaient en ordre. Il attend aujourd'hui une indemnisation de la part de la commune.

Interrogé par le tribunal, il déclare qu'il n'a jamais revu son père depuis sa disparition pendant la guerre.

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Le tribunal entend à nouveau les parties.

Me Tafelmacher expose que la situation est actuellement tendue au Kosovo car la Cour internationale de justice (CIJ) doit statuer sur la validité de la déclaration d'indépendance de 2008. A cela s'ajoutent les enquêtes engagées contre les responsables albanais par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Le conseil du recourant se déclare par conséquent pessimiste sur l'évolution de la situation des minorités au Kosovo. »

L.                                Le 29 janvier 2010, le SPOP a transmis au tribunal copie des procès-verbaux d’audition de MM. D.______________ et C.________________ relatifs aux données personnelles et aux pièces produites à l’appui de leur procédure d’asile. Ces procès-verbaux confirment dans une large mesure les déclarations effectuées par ces deux témoins en audience. Toutefois, aussi bien D.______________ que C.________________ ont déclaré à cette occasion que leurs père et mère vivaient au village de 5.************* avec leur frère G._______________ né en 1979. Ces procès-verbaux d’audition contiennent encore une liste des moyens de preuve déposés à l’appui des demandes d’asile; l’ordre de destruction de la boulangerie et la décision d’un tribunal de mesures provisionnelles interdisant cette destruction ne figurent pas dans cette liste.

M.                               Le 11 février 2010, le SPOP s’est encore déterminé sur le compte-rendu d’audience. Le recourant s’est déterminé quant à lui le 12 mars 2010. A cette occasion, il a notamment produit deux documents qu’il décrit comme étant la décision rendue par la Commune de 3.************** ordonnant la destruction de la boulangerie familiale et celle de la Cour municipale de 3.************** ordonnant des mesures provisoires. Ces documents, traduits dans un français approximatif, sont difficilement intelligibles.

N.                               Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recourant soutient tout d’abord que la décision querellée présente un défaut de motivation. L’autorité intimée ne se serait pas prononcée sur les éléments produits par le recourant et n’aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles le renvoi du recourant était exigible.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine). Le juge n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits ressortant de l'instruction; il peut au contraire se limiter à retranscrire ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents pour la solution du litige. En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; 112 Ia 107 consid. 2b).

b) Avec le recourant, le tribunal reconnaît que l'argumentation fournie par l’autorité intimée est très limitée. Toutefois, s’il est vrai que la décision querellée ne mentionne pas expressément les moyens préalablement invoqués par le recourant, elle s’y rapporte implicitement. Il ressort en effet de cette décision que le SPOP a tenu compte des éléments soulevés par le recourant puisque l’autorité intimée mentionne que celui-ci n’a pas démontré à satisfaction de droit que les conditions de l’art. 83 al. 1er de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) étaient remplies. Le recourant écrit d’ailleurs lui-même dans son recours (p. 2) qu’il est manifeste que le SPOP a bel et bien procédé à un examen de l’exigibilité du renvoi. En outre, cette motivation, même succincte, n’a pas empêché le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, de saisir le sens de la décision attaquée et de développer adéquatement ses moyens dans le cadre du présent recours. Partant, ces considérations suffisent pour commander le rejet du grief de violation du droit d’être entendu.

2.                                Le recourant sollicite la production auprès de l’ODM de l’intégralité des dossiers d’asile des frères C.________________ et D.________________.

a) En sus des principes rappelés plus haut, le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, les frères C.________________ et D.________________ ont été longuement entendus par le Tribunal lors de l’audience du 26 janvier 2010. L’objectif poursuivi par la production des dossiers de demande d’asile des prénommés était, non pas de préciser leur situation déjà clairement exposée en audience, mais de porter à la connaissance du Tribunal l’ordre de destruction de la boulangerie et la décision de mesures provisionnelles qui s’en est suivie. Or ces documents n’ont pas été remis aux autorités dans le cadre des demandes d’asile, tel que cela ressort des procès-verbaux d’audition du centre d’enregistrement versés au dossier. En revanche, le recourant a produit ultérieurement ces pièces. Dans ces conditions, la production de l’intégralité des dossiers de demande d’asile des frères CD._______________ n’apparaît pas utile à la solution du présent recours.

3.                                Au fond, le recourant soutient que la situation dans son pays, et en particulier pour sa famille, se serait détériorée ces derniers temps en raison de son appartenance à une minorité ethnique discriminée. A l’appui de ces allégations, il invoque principalement la destruction de la boulangerie familiale intervenue dans le courant de l’année 2009. Son renvoi ne serait ainsi pas raisonnablement exigible.

4.                                a) Aux termes de l'art. 66 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire (al. 3).

b) En l’occurrence, la demande de renouvellement de son autorisation de séjour par le recourant a été définitivement rejetée par arrêt de la CDAP du 29 mai 2009, de sorte que l’intéressé ne dispose plus d’autorisation de séjour et que l’autorité intimée était habilité à prononcer son renvoi de Suisse au regard de l’art. 66 LEtr.

5.                                a) La décision de renvoi de l'art. 66 LEtr est une décision d'exécution (Zünd/Arquint Hill in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n. 8.61, p. 348). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral qui se réfère à Bolzli (Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 4 ad art. 83 LEtr), les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et supposent l'existence d'une décision en force doivent être soulevés dans la phase d'exécution du renvoi (ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 4). Certes, dans la mesure où la décision de renvoi fondée sur l'art. 66 LEtr fait l'objet d'un recours, elle n'est pas encore en force. Ce cas de figure diffère toutefois de celui auquel se réfère Bolzli, soit celui d'une décision refusant une autorisation de séjour et prononçant simultanément un renvoi. Dans un tel cas, il convient en effet d'attendre une décision finale sur le principe même de l'autorisation de séjour, avant d'examiner si le renvoi est possible et, le cas échéant, si une éventuelle admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est envisageable. En revanche, lorsque la question du refus d'une autorisation a été définitivement tranchée, la décision de renvoi qui fait suite à celle-ci peut être qualifiée de décision d'exécution. Il appartient alors à l'autorité cantonale qui statue sur un tel renvoi, d'examiner si le renvoi est possible, licite ou raisonnable. Dans la négative, l'autorité cantonale pourra proposer une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr à l'ODM qui est l'autorité compétente (Zünd/Arquint Hill, op. cit., n. 8.62, p. 348-9; Spescha in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n.3 ad. art. 66 LEtr; voir arrêt CDAP PE.2009.0090 du 27 octobre 2009 consid. 2a).

b) A teneur de l'art. 83 LEtr, l'ODM prononce une admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Cet article est dans sa substance identique à l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. La jurisprudence rendue sous l'empire de l’ancienne loi demeure donc toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêts C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1, D-7218/2006 consid. 3.1, E-7314/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1).

6.                                a) L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat ne se déclare prêt à l'accueillir (art. 83 al. 3 LEtr).

Il s'agit d'abord de l'étranger qui peut invoquer le principe de non-refoulement de l’art. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), qui reprend en droit interne celui de l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), car cet étranger serait exposé à de sérieux préjudices ou qu’il craint à juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, au sens de l’art. 3 LAsi. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychologique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Il en découle que les autorités de police des étrangers sont aussi compétentes pour traiter des motifs d’asile dans le cadre de l’examen de la licéité du renvoi (Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 365).

Il s’agit ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF E-1601/2007 du 13 novembre 2009 consid. 6 et références citées).

b) En l’occurrence, le recourant ne fait pas valoir qu’il aurait personnellement été victime de sérieux préjudices qui seraient susceptibles de se renouveler en cas de retour au Kosovo. Il invoque à l’appui de son recours principalement la destruction de la boulangerie familiale dont ses frères ont été victimes, au motif, selon lui, de leur appartenance à la minorité gorane. Toutefois, cet événement ne concerne que directement les frères de l’intéressé qui exploitaient ce commerce. Le recourant n’a pas de rapport direct avec cette destruction puisqu’il n’a lui-même jamais été impliqué dans l’exploitation de cette boulangerie. Les frères de l’intéressé ont d’ailleurs déclaré, dans leur procès-verbaux d’audition auprès des autorité d’asile, que l’un de leurs frères et leurs parents se trouvaient toujours au Kosovo, preuve s’il en faut que cet événement n’a touché que les frères D.______________ et C.________________ à l’exclusion du reste de leur famille demeurée au pays. En outre, les circonstances dans lesquelles cette destruction a eu lieu restent peu claires. Les pièces au dossier tendent à prouver que la commune de 3.************* était propriétaire du terrain sur lequel se situait dite boulangerie et qu’il se pourrait que le conflit survenu entre les frères CD._______________ et la commune relève plutôt d’une interprétation divergente de dispositions de droit privé que de manoeuvres dirigées contre la minorité gorane. C’est ce que tend également à prouver l’absence d’intervention de la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) lors de dite destruction malgré le fait qu’elle en avait été prévenue. Par conséquent, le recourant n’est pas directement concerné par cet événement, qui ne saurait à lui seul constituer un motif valable de non refoulement.

En outre, la seule appartenance du recourant à la minorité gorane ne constitue pas un motif d’asile suffisant. De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, les forces de sécurité constituées par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et la KFOR avaient et ont toujours la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment l'arrêt du TAF D-4618/2007 du 13 juillet 2007 et D-3844/2006 du 27 août 2007, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette situation n'a pas changé depuis la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008. En effet, la volonté et la capacité des autorités policières et judiciaires de la nouvelle République de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent, pour leur part, être contestées. Ces autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels que par exemple les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (arrêt du TAF E-2859/2009 du 13 novembre 2009 c. 3.4 et références citées).

En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient donc pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

Pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas établi qu’il risquerait d’être soumis, en cas d’exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou par l’art. 3 de la Convention sur la torture, de sorte que son renvoi doit être considéré comme licite.

7.                                Il s’agit encore d’examiner si le renvoi du recourant est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).

a) Selon la jurisprudence du TAF, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 et jurisprudence citée).

Plus spécifiquement, il a été jugé tout d’abord que l'exécution du renvoi des musulmans slaves originaires du Kosovo, comme les Gorans, est en principe licite et raisonnablement exigible lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de 4.**************, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (cf. JICRA 2002 n° 22 p. 177ss). Le TAF a même estimé par la suite que la situation des musulmans serbophones s'était encore améliorée au point qu'aujourd'hui l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés, tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (cf. arrêts du TAF D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 et D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 8).

b) Concernant la situation personnelle du recourant, le Tribunal constate que le recourant est encore jeune puisqu’il est aujourd’hui âgé de 26 ans et qu’il est en bonne santé. Il n’a pas de charge de famille car il est célibataire. La Cour de céans retient que le recourant dispose encore, au Kosovo, de ses parents et d’un frère plus jeune qui seront à même de l’accueillir à son retour au pays. La conviction du Tribunal sur ce point repose sur le fait que les frères du recourant ont tous deux clairement déclaré, dans leur procès-verbaux d’audition en procédure d’asile, que leurs parents étaient encore vivants. De plus, la procédure d’adoption du recourant en Suisse n’avaient à l’époque pas abouti pour le même motif, à savoir que le décès des parents de l’intéressé n’avait pu être prouvé. Pour le surplus, le recourant parle le serbe qu’il a pratiqué dès son jeune âge puis avec la famille de son oncle en Suisse. Certes, il ne parle pas l’albanais. Cette seule circonstance ne permet toutefois pas de considérer que son renvoi n’est pas raisonnablement exigible. En effet, on peut raisonnablement déduire des déclarations de D.________________, qui a précisé qu’il n’avait appris l’albanais que sur le tard aux contacts des clients de la boulangerie, que les jeunes gorans ne sont pas systématiquement élevés dans un contexte bilingue serbe-albanais qui les mettrait dans une situation plus favorable que l’intéressé sur le marché de l’emploi kosovar. Le recourant ne dispose pas d’une formation spécifique, mais bénéficie néanmoins d’une expérience professionnelle dans le domaine de la conciergerie qu’il pourra faire valoir dans son pays d’origine. A cet égard, on rappelle que le recourant ne saurait invoquer valablement les éventuelles difficultés économiques qu’il pourrait rencontrer à son retour au pays dans la mesure où il ne sera pas placé dans une situation plus difficile que celle de la majorité de ses compatriotes gorans. De plus, le recourant dispose d’un réseau familial à l’étranger constitué de Y.____________ et sa famille dans notre canton, de trois autres oncles en Suisse ainsi que d’un oncle en France qui pourront le soutenir en cas de besoin (arrêt TAF D-3685/2009 cité plus haut).

Dans ces conditions, force est de constater que le renvoi du recourant au Kosovo s’avère raisonnablement exigible.

8.                                Enfin, le renvoi de l’intéressé est possible (art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu’il ne se heurte pas à des obstacles d’ordre technique ou pratique et qu’il incombe aux intéressés d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (voir art. 8 al. 4 LAsi).

9.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. La décision de l’autorité intimée sera confirmée et le dossier lui sera retourné pour qu’elle fixe un nouveau délai de départ à l’intéressé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent recours (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 septembre 2009 est confirmée et le dossier retourné à ce service pour qu’il fixe un nouveau délai de départ à X._______________.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._______________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.