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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mars 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Karin Sidi-Ali, greffière. |
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Recourant |
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X._______________, p.a. Prison de la Croisée, à Orbe, représenté par Me Mireille LOROCH, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2009 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour) |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 13 mai 1976, est entré en Suisse le 21 mars 1996 en tant que requérant d’asile. Sa demande a été rejetée le 29 mai 1996. Son délai pour quitter la Suisse ayant été prolongé a plusieurs reprises, l’intéressé est demeuré au bénéfice d’un livret N. Le 26 mars 1999, il a épousé Y._______________, ressortissante italienne née le 23 septembre 1961, titulaire d’une autorisation d’établissement. L’intéressé a ainsi été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. Les époux ont eu un fils, Z._______________, né le 31 juillet 2000. A l’époque de l’interpellation dont il sera question ci-dessous, en 2004, l’intéressé travaillait comme ouvrier pour une entreprise sise à 1.***********.
B. Par ordonnance du 18 avril 2002, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._______________ pour faux dans les certificats et délit manqué d’usage abusif de permis et de plaques à dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 500 fr. d’amende avec délai d’épreuve et de radiation de deux ans.
C. Interpellé le 8 avril 2004 en possession d’une importante quantité d’héroïne, X._______________ a été placé en détention préventive dès le lendemain. Il a ensuite été condamné par jugement du 16 juin 2006 du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour escroquerie, recel, faux dans les titres, infraction à la LSEE et infraction grave à la LStup, à dix ans de réclusion, sous déduction de 792 jours de détention préventive et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis pendant cinq ans. Le sursis octroyé le 18 avril 2002 a été révoqué. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 25 août 2006. L’arrêt retient en substance que l’activité de l’accusé a consisté à acquérir, vendre, transporter des stupéfiants, à agir en qualité de courtier et à prendre des mesures aux fins d’importer et plus généralement trafiquer ces stupéfiants et qu’elle a porté sur une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes (environ 230 fois le cas grave, rien que pour le trafic d’héroïne de la fin de l’hiver 2004). De plus l’intéressé avait agi en bande.
D. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 24 juin 2004 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, aux termes desquelles les époux XY._______________ ont convenu de vivre séparés dans l’hypothèse où le mari serait relâché, la jouissance du domicile conjugale et la garde de l’enfant ayant été attribuées à l’épouse.
E. X._______________ est détenu au pénitencier des Etablissements de la Plaine de l’Orbe depuis le 3 octobre 2006. D’un rapport de septembre 2007 des EPO édictant une proposition de plan d’exécution de la sanction, on extrait ce qui suit (pages 8 et 9) :
« Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons écarter un risque de récidive si l’intéressé se retrouve dans une situation financière précaire et ce, même si M. XY._______________ prétend le contraire. Nous tenons à préciser qu’il nous a paru flagrant que l’intéressé avait tendance à se surestimer, « ne se voyant aucun défaut » lors des entretiens afin de progresser dans l’exécution de sa peine, ce qui nous permet de poser l’hypothèse selon laquelle M. XY._______________ a pu avoir un discours « plaqué », répondant, selon lui, aux attentes de la chargée d’évaluation lors de la démarche évaluative.
(…)
De l’évaluation qui précède, nous pouvons relever que M. XY._______________ semble désormais s’attacher à son réseau familial et social et qu’il a évolué positivement en adhérant à des valeurs non-criminogènes. Nous sommes toutefois d’avis qu’il n’a pas su démontrer en entretien avoir élaboré une réflexion en ce qui concerne les déclencheurs exacts de son passage à l’acte, tentant de se déresponsabiliser en remettant la responsabilité de ses actes sur des facteurs externes à lui, prétextant qu’il n’avait pas le choix de trafiquer, « voulant sauver son père malade en payant ses soins de santé ».
Suite à un préavis favorable de la part de la Direction des EPO, l’Office d’exécution des peines a admis par décision du 24 mars 2009 que le condamné bénéficie de congés élargis. La date de libération conditionnelle de l’intéressé est fixée au 15 décembre 2010, la libération définitive étant fixée au 19 avril 2014.
F. X._______________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour le 1er février 2007.
Par avis du 20 mars 2009, le Service de la population (SPOP) lui a indiqué que, vu sa condamnation, un délai allait lui être imparti pour quitter la Suisse dès qu’il aurait satisfait à la justice, proposition étant faite à l’autorité fédérale de prononcer pour le surplus une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse. Le SPOP lui a imparti un délai pour se déterminer. Par l’intermédiaire de son conseil, l’intéressé a répondu le 16 juillet 2009 qu’il s’opposait à toute décision de révocation de son permis d’établissement (sic).
G. Par décision du 7 septembre 2009, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X._______________. Celui-ci s’est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 8 octobre 2009, concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Le SPOP s’est déterminé le 5 novembre 2009 et conclut au rejet du recours.
Selon les déclarations du recourant, il aurait une opportunité de travailler comme maçon dans une entreprise de maçonnerie dès le printemps 2010, moyennant l’aval de l’Office d’exécution des peines, ce qu’a confirmé par fax du 4 février 2010 l’assistante sociale des EPO.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, sont régies par l'ancien droit. La demande de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant du 1er février 2007 est parvenue au SPOP le 5 février 2007. Par conséquent, il y a lieu d’examiner la cause à la lumière de l’ancien droit.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
3. a) Aux termes de son art. 1 let. a, la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.
Selon l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
L’art. 5 de l’annexe 1 ALCP dispose que:
« (1)Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
(2)Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10). »
Ainsi, lorsque les autorités suisses appliquent l’ALCP, elles doivent tenir compte des directives susmentionnées et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de la signature de l’accord (art. 16 ALCP).
b) Les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre la libre circulation des personnes suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public; selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (sur ce qui précède voir ATF 130 II 493 consid. 3.2 et les références à la jurisprudence de la CJCE).
On ne saurait cependant déduire de la jurisprudence précitée qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas, en réalité, être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier de l'art. 8 CEDH – qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) tout en prévoyant d'ailleurs des limites à l'exercice de ce droit (par. 2) – et en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184 et ATF 2A.12/2004 consid. 3.3). Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public, les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu’il aurait à subir, avec sa famille du fait du départ forcé de Suisse (ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2006 consid. 5.2)
La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse en matière de stupéfiants (arrêt 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2; ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436), la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constituant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants et les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants devant s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (PE.2009.0532 du 25 janvier 2010 et PE.2008.0333 du 26 mai 2009 ; TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.2 et 2A.557/2005 du 21 octobre 2005 consid. 3.2).
c) En l’espèce, le recourant a été condamné à dix ans de réclusion pour de multiples infractions dont principalement une infraction grave à la LStup. Cette condamnation se situe bien au-delà de ce que la pratique s’accorde à considérer comme étant une longue peine privative de liberté au sens du droit interne, la jurisprudence ayant récemment précisé que ce seuil pouvait être fixé à un an (arrêt 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.2 à paraître au recueil des ATF). En outre, elle résulte d’actes répétés, ce en matière de trafic de stupéfiants et pour des quantités considérables qui, comme l’ont relevé les instances pénales, portaient sur 230 fois la quantité habituellement qualifiée de cas grave. A cela s’ajoute qu’il ressort du jugement pénal que le recourant n’a jamais touché aux stupéfiants et qu’il a agi dans un pur esprit de lucre. Les personnes chargées de l’évaluation du recourant dans le cadre de son incarcération ont enfin relevé qu’un risque de récidive ne pouvait être écarté. Tous ces éléments montrent que le recourant a très gravement porté atteinte à l’ordre, à la sécurité et à la santé publics et que l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public ne peut pas être écartée.
Le recourant se prévaut des relations qu’il entretient avec son fils et son épouse. Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, le seul fait que le recourant soit marié avec une ressortissante italienne titulaire d’une autorisation d’établissement ne saurait justifier le renouvellement de son autorisation de séjour, quand bien même les époux devraient à nouveau faire ménage commun à sa sortie de prison. Au demeurant, des mesures protectrices de l’union conjugale prévoient que les époux vivront séparés à la sortie de prison du recourant et ce dernier n’a pas démontré qu’il devrait en aller différemment. En particulier, le simple fait qu’aucune démarche en vue d’un divorce n’ait été effectuée n’est pas relevant. La relation du recourant avec son enfant est un élément important à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts. En l’occurrence, l’importance de cet élément doit toutefois être relativisé dès lors que le recourant a été incarcéré depuis que son fils est âgé de quatre ans. En outre, quand bien même le recourant est en Suisse depuis 1996, il a passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, où résident ses parents, frères et sœurs, si bien qu’on ne voit pas qu’un retour puisse présenter pour lui des difficultés insurmontables. Enfin, compte tenu de la gravité des infractions commises, on ne saurait considérer que son intégration en Suisse est réussie. On rappelle que les infractions en matière de stupéfiants ont été commises par appât du gain, alors même qu’il exerçait un emploi. Dans ces circonstances, sa nouvelle formation professionnelle effectuée en prison n’est pas déterminante.
Il découle de ces constatations que le recourant ne peut se prévaloir d’intérêts privés suffisants pour faire obstacle à la mesure d’éloignement qui s’impose pour des motifs de sécurité et d’ordre publics au sens de l’ALCP. Pour le même motif, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH.
4. L’art. 1 let. a LSEE précisant que, lorsque dite loi est plus favorable, elle peut s’appliquer aux membres de la famille des ressortissants de la Communauté européenne, il convient encore de préciser que l’issue de la cause ne serait pas différente en application droit interne. En effet, le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 in fine LSEE) et, a fortiori, s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE (PE.2009.0207 du 12 octobre 2009). Cette dernière disposition prévoit notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité (let. b).
Dans le cas d’espèce, le recourant, du fait des actes délictueux auxquels il s’est livré, remplit non seulement la condition d’une infraction à l’ordre public au sens de l’art. 17 al. 2 LSEE, mais également celle de la condamnation pénale au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LSEE (rappelons à cet égard que la récente jurisprudence, arrêtée sous l’égide de l’actuel art. 62 let. b LEtr qui prévoit la révocation de l’autorisation de séjour en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, a fixé à un an la durée déterminante [arrêt 2C_295/2009 précité]), ainsi que celle, enfin, de l’incapacité à s’adapter à l’ordre établi au sens de l’art. 10 al. 1 let. b LSEE. En outre, les autres circonstances propres à la situation du recourant, en particulier la relation qu’il entretient avec son épouse et son fils, donnent lieu à la même appréciation que dans le cadre de l’ALCP (consid. 3b ci-dessus).
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 septembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 16 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.