TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 octobre 2009

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et Mme Imogen Billotte, juges.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2009 déclarant irrecevable sa demande de réexamen d'une décision du 27 octobre 2008 (refus de renouveler une autorisation de courte durée, respectivement d'octroyer une quelconque autorisation de séjour) et lui impartissant un "délai immédiat" pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant de 2.******** (3.********) né le 14 septembre 1969, est entré en Suisse le 15 octobre 1998 et a présenté une demande d'asile. Sa requête a été rejetée le 1er mars 2000 et des délais de départ lui ont été impartis pour quitter la Suisse. Entre-temps, le 28 septembre 2000, un laissez-passer a été délivré par le Département fédéral de justice et police à l'intéressé, document qui mentionnait en tant que ses père et mère "B.X.________" et "C.X.________, née Y.________". A.X.________ a été tenu pour disparu dès le 13 octobre 2000. Il a réapparu à 4.******** trois ans et demi plus tard, en avril 2004; le même mois, son départ par avion à destination de 5.******** a été contrôlé.

B.                               Le 25 août 2004, un employeur vaudois a présenté au SPOP une demande d'un titre de séjour frontalier CE/AELE afin d'engager pour une durée indéterminée le ressortissant français A.X.________ domicilié en France. La demande a été acceptée et le prénommé a obtenu l'autorisation frontalière en cause (permis G CE/AELE) le 13 octobre 2004.

Le 1er décembre 2004, A.X.________ a pris domicile dans le canton. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée renouvelable (permis L CE/AELE) par décision du 29 décembre 2004. Le 18 avril 2005, il a épousé au 3.******** une compatriote qui avait entre-temps donné naissance à leur enfant commun à 5.********. Le 3 mai 2005, il a produit au Contrôle des habitants de sa commune une copie de son certificat de mariage établi le 18 avril 2005 par la Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au 3.********; ce document indique que son père est "D.X.________" et sa mère "Z.********". L'épouse est entrée en Suisse sans autorisation.

Le 5 décembre 2005, A.B.________ a sollicité la transformation de son permis L en permis B. A cette occasion semble-t-il, il a produit un passeport français et/ou une carte d'identité française.

C.                               Le 26 avril 2006, A.X.________ a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre d'une enquête instruite par le juge d'instruction de l'arrondissement de 4.******** pour faux dans les certificats et infraction à la LSEE, l'authenticité de ses papiers d'identité ayant été mise en doute. Il a notamment indiqué que lors de sa demande d'asile en Suisse, il avait donné son "passeport 6.********".

Par décision du 10 juillet 2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, respectivement de lui accorder une quelconque autorisation de séjour, et a refusé également l'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial à son épouse et à leur fils. Il a retenu que l'intéressé n'avait pas la nationalité française.

A.X.________ et sa famille ont déféré ce prononcé auprès du Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP). Il affirmait bénéficier de la nationalité française par sa mère.

D.                               Le 19 avril 2007, la juge instructrice a notamment transmis aux parties la copie du certificat de naissance de l'intéressé enregistré le 15 septembre 1969, certificat établi le 11 janvier 2007 par l'état civil de 7.******** au 3.********, indiquant comme père "B.X._________" et comme mère "C.X.________".

Par jugement du Tribunal de police du 8 novembre 2007, A.X.________ a été libéré des chefs d'accusation de faux dans les certificats et d'infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et condamné à une amende pour conduite sans être titulaire d'un permis de conduire. Ce jugement indiquait:

"(...) Les contrôles effectués par l'identité judiciaire de la police cantonale vaudoise ont révélé que le passeport et la carte d'identité de A.X.________ étaient des documents authentiques. En revanche, la police a soupçonné A.X:________ d'avoir obtenu ces documents sur la base d'un acte de naissance falsifié. Le dossier ne contient cependant pas d'acte de naissance original, ni même une copie du document présenté initialement aux autorités françaises. L'accusé a expliqué durant l'enquête comme aux débats que pour obtenir un acte de naissance original il aurait dû se rendre dans son village natal. Dans la mesure où ses documents d'identité ont été saisis par la police, A.X.________ n'a pas été en mesure de quitter la Suisse depuis l'ouverture de l'enquête. Par l'intermédiaire du conseil de l'accusé, des documents ont été requis auprès de la Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au 3.********. Il ressort cependant des documents produits que la filiation sur l'acte de naissance et sur le certificat de mariage n'est pas la même. Au terme de l'instruction, force est dès lors de constater qu'il subsiste un doute sur la filiation réelle de A.X.________. Il appartient à l'accusation d'établir les faits retenus à charge de l'accusé et non à ce dernier de fournir la preuve de son innocence. A tout le moins au bénéfice du doute, A.X.________ devra être libéré des chefs d'accusation de faux dans les certificats (art. 252 CP) et d'infraction à la LSEE (art. 23). (...)"

Par arrêt du 14 mai 2008 (PE.2006.0479), la CDAP a admis le recours formé contre la décision du SPOP du 10 juillet 2006, pour violation du droit d'être entendu.

Le 20 juin 2008, le SPOP a invité le recourant à s'exprimer. Il indiquait par ailleurs avoir pris note du départ de l'épouse de l'intéressé et de leur fils pour le 3.********.

E.                               Par ordonnance du 1er septembre 2008, le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud a prononcé, en application de l'art. 223 CPP, le séquestre du passeport français du recourant n° 03VI11187 et de la carte d'identité française n° 031101300296 au nom de A.X.________, pour les motifs qui suivent:

"que, le 26 décembre 2007, le SPOP a reçu un courrier du Ministère français de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales certifiant que les documents d'identité français établis au nom de A.X.________ avaient été obtenus frauduleusement sur la base d'un faux certificat de naissance,

que, de surcroît, le 8 [recte 6] août 2008, la Police cantonale a communiqué de nouveaux éléments apparus après le jugement de A.X._________ confirmant la position du SPOP,

qu'il paraît difficile d'envisager la réouverture de poursuites pénales à l'encontre de A.X.________ compte tenu du jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de 4.********,

qu'en revanche, dans la mesure où il existe des indices concrets permettant de penser que le passeport et la carte d'identité au dossier constituent le produit d'une infraction, il convient de les séquestrer afin de pouvoir le cas échéant les confisquer conformément à l'art. 69 CP,

qu'il paraît en effet impensable de restituer à A.X.________ des documents dont on a des raisons de penser qu'ils lui ont permis d'obtenir frauduleusement des papiers d'identité français, puis subséquemment une autorisation de séjour en Suisse, (…)"

Statuant le 30 septembre 2008, le Tribunal d'accusation a confirmé cet ordonnance en retenant, notamment, que "les autorités françaises ont confirmé l'obtention frauduleuse du passeport et de la carte d'identité au nom du recourant" et que "les documents en question ont été établis sur la base d'un faux certificat de naissance."

F.                                Par décision du 27 octobre 2008, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de courte durée, respectivement l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour en faveur de A.X.________, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse, au motif qu'il n'avait pas la nationalité française.

La CDAP a rejeté le 23 janvier 2009 le recours formé contre ce prononcé par A.X.________ (PE.2008.0422). Elle a cité le jugement du Tribunal de police du 8 novembre 2007 tel que reproduit ci-dessus, mais s'en est écartée ainsi qu'il suit:

"c) En l'espèce, le recourant est ressortissant de 2.******** (3.********). Il est venu une première fois en Suisse en ne faisant pas état de sa prétendue nationalité française. Ce n'est qu'après avoir été contraint de quitter le pays - sa demande d'asile ayant été rejetée - qu'il a demandé à y revenir en invoquant son statut allégué de ressortissant communautaire (demande présentée le 25 août 2004 par [... ]).

Ses explications sur sa filiation maternelle ne sont pas convaincantes, pas plus d'ailleurs que les raisons qui l'auraient incité à occulter sa nationalité française (en mentionnant C.X.________ née 4.******** comme sa mère) lorsqu'il est entré en Suisse la première fois ou lorsqu'il s'est à nouveau présenté dans le pays, après avoir "disparu" pendant quelque temps, pour le quitter "officiellement". Il convient également de relever, en faveur de la thèse selon laquelle il ne serait pas ressortissant français, que la copie du certificat de naissance établi le 11 janvier 2007 par l'état civil de 7.******** indique effectivement comme mère C.X._________.

Surtout, de nouveaux éléments de preuve sont intervenus depuis le jugement pénal du 8 novembre 2007. Ainsi, selon la "note d'information" du 21 décembre 2007 de la Direction générale de la Police nationale française, l'intéressé a obtenu ses documents d'identité français frauduleusement. Du reste, à teneur de l'arrêt du Tribunal d'accusation confirmant l'ordonnance de séquestre prononcée par le juge d'instruction cantonal, "les autorités françaises ont confirmé l'obtention frauduleuse du passeport et de la carte d'identité au nom du recourant" et "les documents en question ont été établis sur la base d'un faux certificat de naissance."

Il sied ainsi de s'écarter du jugement pénal, de considérer que les documents d'identité présentés par le recourant sont faux et qu'ils ont été obtenus frauduleusement, ce que le recourant savait.

d) Il appartient en première ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité dont il entend tirer un droit à une autorisation de séjour, non pas au SPOP de démontrer qu'il ne dispose pas de cette nationalité. En l'espèce, force est de retenir, vu ce qui précède, que le recourant n'a pas démontré avoir la nationalité française.

e) (...)

3.           Le recourant doit par conséquent être tenu pour ressortissant d'un Etat tiers. Or, on ne discerne pas quelle disposition permettrait de lui accorder une autorisation de séjour à ce titre. (...)."

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré en force.

G.                               Par ordonnance du 24 avril 2009, le Juge d'instruction cantonal a prononcé la confiscation du passeport et de la carte d'identité français au nom de l'intéressé. Il a retenu que "l'enquête a établi de manière certaine que les documents séquestrés sont des faux, A.X._________  n'ayant jamais acquis la nationalité française".

H.                               Le 28 juillet 2009, A.X.________ a requis du SPOP qu'il réexamine sa décision du 27 octobre 2008 refusant le renouvellement de l'autorisation de courte durée, respectivement l'octroi d'une quelconque autorisation en sa faveur. Par décision du 7 septembre 2009, le SPOP a déclaré la demande irrecevable; subsidiairement, il l'a rejetée. Un délai immédiat était imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Le SPOP retenait que les arguments développés par A.X.________ avaient été largement examinés tant par ce Service dans le cadre de la décision du 27 octobre 2008 que par la CDAP dans son arrêt du 23 janvier 2009.

Agissant le 8 octobre 2009, A.X.________ a recouru contre ce prononcé devant la CDAP, concluant à ce que la demande de réexamen soit acceptée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour réexamen de sa situation administrative dans le sens des considérants. Par avis du 9 octobre 2009, la juge instructrice a levé l'effet suspensif légal à titre préprovisoire, en précisant que l'ordre de départ immédiat était maintenu en l'état. Le SPOP a déposé son dossier.

Le tribunal a statué selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                a) La LPA-VD régit la procédure de réexamen devant l'autorité de première instance à son art. 64 ainsi qu'il suit:

Art. 64  Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.  si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.  si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.  si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

b) A titre d'élément nouveau, le recourant invoque la confiscation intervenue le 24 avril 2009 de son passeport et de sa carte d'identité français. A l'appui, il indique en substance qu'il pensait jusqu'alors que ces documents lui seraient restitués et que sa situation administrative serait définitivement réglée.

Le recourant affirme ensuite que les documents d'identité qui ont été confisqués sont authentiques. A cet égard, il reproche à l'arrêt de la CDAP du 23 janvier 2009 de ne pas avoir tenu compte des faits retenus par le jugement du Tribunal de police du 8 novembre 2007. Il fait encore grief à la CDAP d'avoir considéré dans ledit arrêt qu' "il appartient en première ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité dont il entend tirer un droit à une autorisation de séjour, non pas au SPOP de démontrer qu'il ne dispose pas de cette nationalité". Selon le recourant en effet, il a prouvé sa nationalité française en produisant des documents certifiés authentiques, de sorte qu'il revient aux autorités de démontrer le contraire. Il conteste du reste l'ordonnance du Juge d'instruction cantonal du 24 avril 2009 selon laquelle il n'a jamais acquis la nationalité française.

Par ailleurs, le recourant reproche aux autorités de ne pas s'être préoccupées du risque d'apatridie auquel il serait exposé.

Enfin, le recourant déclare que l'arrêt de la CDAP du 23 janvier 2009 a violé le principe "ne bis in idem" en s'écartant du jugement pénal du 8 décembre 2007. Il en irait de même, selon lui, de l'ordonnance du 24 avril 2009 du Juge d'instruction cantonal.

c) Pour l'essentiel, les arguments du recourant reviennent exclusivement à remettre en cause l'appréciation à laquelle a procédé la CDAP dans son arrêt du 23 janvier 2009, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré en force. Or, la procédure de réexamen ne sert pas à pallier l'omission de recourir à temps, mais à tenir compte, dans certaines conditions, de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuves. A cet égard, on ne discerne aucunement en quoi le seul fait nouveau invoqué par le recourant, soit l'ordonnance du 24 avril 2009 du Juge d'instruction cantonal - laquelle a également acquis force de chose jugée - serait propre à justifier un réexamen du refus de lui octroyer une autorisation de séjour.

C'est ainsi à raison que le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée par le recourant, faute pour celle-ci de remplir les conditions de l'art. 64 LPA-VD.

2.                                Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé. La décision querellée doit être confirmée. Le recourant supportera un émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens.

L'attention du recourant et celle de son mandataire sont attirées sur l'art. 39 LPA-VD selon lequel quiconque engage une procédure téméraire est passible d'une amende.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 7 septembre 2009 est confirmée.

III.                                Ordre est donné au recourant de quitter immédiatement la Suisse.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2009 / dlg

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.