TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2010  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain Zumsteg et Pierre Journot, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er septembre 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue d'un mariage

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant de Guinée-Conakry né en 1986, est entré en Suisse le 18 juillet 2005 et a demandé l’asile dans le canton de Berne. Par décision de l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du 29 juillet 2005, définitive et exécutoire, sa demande a été frappée de non entrée en matière et son renvoi a été prononcé.

B.                               Demeuré illégalement en Suisse, A.X.________ a été condamné à plusieurs reprises. Sous rubrique « condamnations en Suisse », le rapport d’examen de situation du 6 décembre 2009 mentionne des bagarres, une infraction à la législation sur les étrangers et une infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il a en outre été prévenu de faux dans les certificats et d’infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

C.                               A.X.________ s’est mis en ménage avec B.Y.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine titulaire d’un permis d’établissement. Le 6 février 2008, cette dernière a mis au monde l’enfant C.________ qu’A.X.________ a reconnu le 4 novembre 2008. Le 12 novembre 2008, A.X.________ s’est annoncé aux autorités communales de 1.********, lieu de domicile de B.Y.________, et a requis l’octroi d’une autorisation de séjour en vue d’épouser cette dernière. A deux reprises, il a été invité à fournir des pièces justificatives, en vain. Le 1er septembre 2009, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a refusé d’entrer en matière sur la demande et a imparti à A.X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse. Cette décision a été notifiée le 11 suivant à l’intéressé, qui a recouru en demandant son annulation. Au vu des explications contenues dans le recours, le SPOP, dans sa réponse, s’est déclaré prêt à annuler sa décision et à reprendre l’instruction de la demande.

D.                               Le 6 décembre 2009, A.X.________ a été interpellé et placé en détention en vue de son renvoi de Suisse. Le SPOP s’est déterminé en relevant que le cas de l’intéressé relevait toujours de la procédure en matière d’asile. Le 16 décembre 2009, estimant que le recours contre la décision du 1er septembre 2009, vu l’art. 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), pourrait être privé d’objet, le juge instructeur a invité A.X.________ à se déterminer. Par courrier du 20 décembre 2009, non signé, ce dernier a déclaré maintenir le recours.

E.                               Le juge instructeur a informé les parties de ce qu’un arrêt sommairement motivé, vu l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), leur serait notifié.

La Cour a statué par voie de circulation.   

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, le requérant d'asile ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, à moins qu'il n'y ait droit. Toutefois, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée, si la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et s'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (cf. art. 14 al. 2 LAsi). Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation de l'Office (art. 14 al. 4 LAsi).

Il découle de cette disposition que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation de l'Office fédéral des migrations qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté, qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation (ATF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009, consid. 3). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas à l'ODM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours, car le Tribunal cantonal est tenu, en raison de l'art 190 Cst, d'appliquer l’art. 14 al. 4 LAsi (règle fédérale) quand bien même il violerait la Constitution (arrêts PE.2008.0014 du 5 mars 2008 ; PE.2008.0273 du 15 octobre 2008 ; PE.2008.0166 du 23 octobre 2008).

b) En l’espèce, la demande d’asile que le recourant a déposée dans le canton de Berne a été frappée de non entrée en matière et son renvoi a été prononcé. A moins qu’il ne puisse invoquer une disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, le recourant demeurait tenu de quitter la Suisse avant d’entamer une procédure tendant à la délivrance d’une telle autorisation.

2.                                a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 - (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2, 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2).

L'art. 8 CEDH peut s'appliquer lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références). Cependant, il n'est pas indispensable que l'étranger qui n'a pas l'autorité parentale - et qui ne peut vivre la relation familiale avec ses enfants que dans le cadre restreint du droit de visite - réside durablement dans le même pays que ses enfants et qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour. Les exigences posées par l'art. 8 CEDH sont en effet satisfaites lorsque le droit de visite peut être exercé depuis l'étranger dans le cadre de séjours touristiques, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (sur cette notion, voir arrêts 2A.423/2005 du 25 octobre 2005 consid. 4.3 et 2A.240/2006 du 20 juillet 2006 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).

Comme susmentionné, dans le cadre de l'art. 14 al. 1 LAsi, une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement sur l'art. 8 CEDH ne peut être introduite qu'après le renvoi de l'étranger concerné. Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à l'autorisation de séjour requise est manifeste (ATF 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1; 2A.673/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.3).

b) En l’occurrence, il n’est pas exclu que le recourant puisse se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH, à l’égard de sa compagne et de son enfant pour obtenir une autorisation de séjour. En effet, ceux-ci sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement et le recourant paraît entretenir une relation suivie avec son fils. Au demeurant, il a un intérêt privé très important à poursuivre son séjour dans notre pays pour épouser sa compagne et vivre auprès d’elle et de son fils. Du point de vue de l'intérêt public toutefois, le recourant n'exerce aucune d'activité lucrative régulière; il a du reste refuser de s’expliquer devant les enquêteurs sur son activité professionnelle. Sa compagne perçoit l’assistance publique pour elle-même et son fils ; les services sociaux prennent en outre l’intégralité du loyer à charge. Surtout, le comportement du recourant n'est pas exempt de tout reproche. Il est demeuré illégalement en Suisse, nonobstant le prononcé de son renvoi. Il a été condamné pour des actes de violence et une infraction à la LStup. Il lui est reproché en outre d’avoir fait usage d’un faux permis étranger pour conduire un véhicule automobile.

Dans ces conditions, le droit à l'autorisation de séjour n'apparaît pas manifeste et le recourant ne rend pas vraisemblable que tel serait le cas. Dès lors, il ne saurait tirer de l'art. 8 CEDH un droit à une autorisation de séjour qui ferait obstacle à l'application de l'art. 14 al. 1 LAsi. Il lui appartiendra de présenter sa demande de regroupement familial depuis l'étranger en temps voulu.

3.                                Par conséquent, le recours sera rejeté et la décision, par substitution de motifs, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 1er septembre 2009 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 18 janvier 2010/dlg

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.