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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mars 2011 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président: MM. François Gillard et Claude Bonnard, assesseurs. M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourants |
1. |
X.________, p.a. Z.________, à 1********, |
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2. |
Y.________, p.a. Z.________, à 1********, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 août 2009 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________ et son épouse Y.________, ressortissants d'ex-Yougoslavie (Serbie et Monténégro) nés respectivement les ******** et ********, sont entrés en Suisse avec leurs trois enfants (A.________, née le ********, B.________, née le ********, et C.________, né le ********) le 10 juin 1999. Ils ont déposé une demande d'asile le même jour.
Par décision du 6 septembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; depuis le 1er janvier 2005: Office fédéral des migrations, ODM) a dénié la qualité de réfugiés aux requérants et à leurs enfants, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Les intéressés ont quitté le territoire le 1er septembre 2000.
B. Il résulte des pièces versées au dossier que Z.________, fils de X.________ et Y.________ né le ********, s'est installé à 1********, y exerçant une activité en qualité d'indépendant dans le domaine de la plâtrerie et de la peinture. L'intéressé et son épouse, D.________, ont eu deux enfants, E.________ et F.________, nés respectivement les ******** et ********.
C. Le 20 janvier 2009, Y.________ est arrivée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique, afin de rendre visite à son fils Z.________. Elle a été rejointe par son époux le 14 février 2009.
Le 11 avril 2009, D.________ est décédée à la suite d'un accident de la circulation.
Par courrier adressé au Service de la population (SPOP) le 14 avril 2009, Z.________ a requis la prolongation au 13 juin 2009 des visas touristiques dont bénéficiaient ses parents, afin que ces derniers puissent les épauler, lui et ses enfants, dans cette situation difficile. A l'appui de cette demande, il a produit un certificat médical établi le 13 avril 2009 par le Service de chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), attestant que la présence des intéressés était nécessaire auprès de leurs petits-enfants, compte tenu du décès accidentel de leur mère. Le SPOP a donné suite à cette requête le lendemain, dans le sens de la prolongation des visas touristiques au 13 juin 2009.
D. Le 20 mai 2009, X.________ et Y.________ ont déposé une demande d'autorisations de séjour auprès du SPOP, indiquant en substance ce qui suit:
"Nos deux petits-enfants, F.________ et E.________ sont en crèche le matin et nous nous occupons d'eux l'après-midi. Notre fils Z.________ travaille comme indépendant et ses horaires ne lui permettent pas de pouvoir être présent l'après-midi. Il est donc indispensable que nous puissions être là pour nous occuper de nos petits-enfants et également pour soutenir notre fils dans cette épreuve. Notre présence apporte du réconfort à toute la famille et elle est d'autant plus importante que notre fils n'a pas d'autre famille en Suisse. […]
Par ailleurs, notre petit-fils F.________ a des problèmes respiratoires et il a besoin d'une attention particulière et d'une surveillance quasi continue.
En ce qui concerne notre situation financière, notre fils Z.________ nous prend en charge totalement et nous sommes donc entièrement autonomes financièrement. Nous habitons chez notre fils qui est propriétaire de son appartement.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir nous octroyer une autorisation de séjour sous l'angle de l'article 25 OASA [ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; RS 142.201]."
Etait notamment annexée à cette demande une attestation établie le 19 mai 2009 par la Dresse G.________, spécialiste FMH en pédiatrie et médecin traitant des petits-enfants des intéressés, laquelle relevait en particulier que l'enfant F.________ souffrait d'un problème respiratoire qui n'était pas encore clairement élucidé, pour lequel il avait déjà été hospitalisé à quatre reprises (la dernière fois durant trois semaines), et que son état de santé nécessitait des soins quotidiens (aérosols plusieurs fois par jour) et une continuité dans le suivi.
Par courrier du 29 juin 2009, le SPOP a informé X.________ et Y.________ qu'il avait l'intention de leur refuser l'octroi des autorisations de séjour requises, au motif qu'ils ne disposaient pas de moyens financiers personnels suffisants - la prise en charge et les garanties apportées par leur fils en Suisse n'étant pas déterminantes -, d'une part, et qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation personnelle d'extrême gravité, d'autre part. Il était par ailleurs relevé que leurs petits-enfants étaient déjà pris en charge par une crèche.
Invités à se déterminer, les intéressés ont fait valoir, par courrier du 14 juillet 2009, que leur demande tendait à l'octroi d'autorisations de séjour provisoires, d'une durée de 12 à 24 mois au maximum, et qu'ils n'avaient jamais souhaité rester de manière définitive en Suisse. Concernant leurs moyens financiers, leur fils subvenait à leur entretien, et ils n'avaient pas l'intention de demander une quelconque aide sociale durant leur séjour, se déclarant disposés, le cas échéant, à signer un document officiel dans ce sens. Enfin, ils relevaient que la crèche ne pouvait remplacer leur appui, notamment le soir et pendant la nuit, et que les horaires de travail de leur fils ne lui permettaient pas toujours d'aller y rechercher ses enfants.
Par décision du 28 août 2009, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de X.________ et Y.________ et leur a imparti un délai de trois mois (à titre exceptionnel) pour quitter la Suisse, retenant les motifs suivants:
"Les époux ont déposé une demande d'autorisations de séjour afin de pouvoir vivre en Suisse auprès de leur fils.
Selon l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20], des autorisations de séjour peuvent être accordées pour des cas individuels d'extrême gravité. En l'espèce, tel n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisations de séjour pour raisons importantes.
En effet, nous constatons que les intéressés ne se trouvent pas eux-mêmes dans une situation de rigueur ou d'extrême gravité.
Au surplus, des autorisations fondées sur cet article ne sauraient permettre l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des ascendants.
En outre, les conditions de l'article 28 LEtr et de l'article 25 OASA ne sont pas remplies. En effet, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des rentiers de plus de 55 ans ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens financiers propres suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins. Il apparaît à l'examen du dossier que les conditions de l'article 28, lettre c LEtr (moyens financiers propres) ne sont pas réalisées."
E. X.________ et Y.________ ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 8 octobre 2009, concluant principalement à son annulation, les autorisations de séjour requises leur étant octroyées, et subsidiairement à ce que des autorisations de séjour leur soient octroyées en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, "afin de tenir compte de l'ensemble de [leur] situation". Ils ont fait valoir, en substance, qu'ils ne souhaitaient pas s'installer de manière définitive en Suisse, mais qu'il leur était nécessaire de pouvoir y rester "au maximum deux ans" afin de soutenir leur fils et ses deux enfants, compte tenu des circonstances.
Dans sa réponse du 5 novembre 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, au motif que les conditions
d'admission des rentiers telles que posées par les
art. 28 LEtr et 25 OASA n'étaient pas remplies, d'une part, et que les
intéressés ne se trouvaient pas eux-mêmes dans une situation d'extrême gravité,
d'autre part.
Les recourants se sont déterminés par écriture du 10 décembre 2009, contestant que les conditions d'admission des rentiers ne soient pas remplies dans leur cas. Se référant par ailleurs à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), ils ont invoqué l'intérêt supérieur de leurs petits-enfants, et produit une nouvelle attestation établie le 8 décembre 2009 par la Dresse G.________, laquelle relevait notamment que le problème respiratoire de l'enfant F.________ persistait, ainsi qu'une attestation établie le 7 décembre 2009 par le Directeur du Centre H.________, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"E.________ et F.________ fréquentent note Centre de vie enfantine depuis respectivement octobre 2008 et janvier 2009. Nous connaissons donc très bien la situation familiale et avons pu suivre de près les événements traumatisants traversés.
Depuis le décès accidentel de la maman lors d'un accident d'une rare violence dont les enfants ont par miracle réchappé, une certaine stabilité a pu être apportée par la présence des grands-parents. Cette présence permet conjointement au papa de reprendre une activité économique.
Etant indépendant dans le bâtiment, M. Z.________ doit pouvoir disposer du temps nécessaire à l'exécution de ses contrats : Cela implique une grande disponibilité horaire que ne recouvrent pas les temps de prise en charge des enfants dans notre institution (pour des questions pédagogiques, les temps de présence des enfants ne peuvent dépasser 10 heures par jour).
Actuellement, les débuts et fin de journées sont couverts par la présence des grands-parents.
Sans compter l'importance de cette continuité familiale auprès de E.________ et F.________, la suppression de ce soutien empêcherait le papa d'assumer l'avenir économique de sa famille sans l'engagement d'une personne supplémentaire pour la prise en charge de ses enfants ce qui, dans l'état actuel de très fragile équilibre, pourrait s'avérer traumatisant pour les enfants.
Nous préconisons vivement le maintien de la présence des grands-parents auprès de E.________ et F.________."
Interpellés par la cour de céans, les recourants ont produit, par écriture du 14 janvier 2010, une attestation de prise en charge financière du 8 janvier 2010, par laquelle Z.________ s'engageait à assumer tous leurs frais de subsistance ainsi que leurs frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance, ceci pour une durée de séjour de cinq ans et jusqu'à concurrence de 2'600 fr. par mois; ils ont également produit un certificat médical établi le 12 janvier 2010 par le Dr I.________, généraliste FMH, dont la teneur est la suivante:
"Le médecin soussigné déclare qu'il a régulièrement soigné Monsieur Z.________, né le ********, depuis le décès de sa femme lors d'un accident de circulation le ***** 2009.
Consultations régulières depuis le 04.05.2009 jusqu'au 29.09.2009. Monsieur Z.________ a présenté un état dépressif sévère et il a vu sa capacité professionnelle nettement diminuée en raison des circonstances tragiques. Il a même été adressé pour avis à la Policlinique du Département de Psychiatrie-Consultation de Chauderon (DP-CHUV) […] en octobre 2009.
Monsieur Z.________ qui a deux enfants à sa charge, a besoin de l'aide de ses parents pour la bonne marche de son ménage et de sa famille."
Le 29 janvier 2010, les recourants
ont encore produit un lot de pièces relatives aux revenus de Z.________,
comprenant notamment copie de ses fiches de salaire de janvier à juillet 2008 -
étant précisé que l'intéressé n'était plus salarié -, ainsi que copie d'un
courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 5 octobre 2009
concernant le versement provisoire d'une rente AVS en sa faveur, à hauteur de
1'700 fr. par mois, dès le mois d'octobre 2009. Ils ont également relevé que
leur petit-fils F.________ était au plus mal, et produit une attestation établie
le 28 janvier 2010 par le Service de pneumologie du CHUV dont il résulte que
l'enfant était actuellement hospitalisé "en raison d'une maladie
aigue", et que les recourants étaient "très présents" à
l'hôpital, ce qui était "important pour le soutien d'un enfant de 2 ans".
Par écriture du 5 février 2010, l'autorité intimée a estimé que les pièces produites par les recourants en cours de procédure n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
F. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) - étant précisé que la décision en cause, datée du 28 août 2009, n'a été notifiée aux recourants que le 10 septembre 2009 -, le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux en l'espèce le refus par l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants. Ces derniers estiment en premier lieu remplir les conditions d'admission des rentiers (au sens des art. 28 LEtr et 25 OASA).
a) L'art. 28 LEtr pose les
conditions que doivent remplir les étrangers souhaitant résider en Suisse sans
exercer une activité lucrative, en tant que rentiers. Aux termes de cette
disposition, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis
s'il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s'il a des liens
personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et s'il dispose des moyens
financiers nécessaires
(let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt PE.2009.0363 du 23 septembre
2009 consid. 3a et les références).
Selon l'art. 25 OASA, l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (al. 1). Les rentiers ont des attaches particulières avec la Suisse notamment (al. 2) lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a), ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse tels que parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs (let. b). Les rentiers ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3).
b) Dans ses directives intitulées "I. Etrangers", l'ODM a précisé en particulier ce qui suit concernant les conditions d'admission des rentiers (ch. 5.3, version 1.7.09):
"Le rentier devra faire de la Suisse le centre de ses intérêts. L'autorisation de séjour ne sera pas renouvelée s'il apparaît qu'il n'a pas effectivement transféré le centre de ses intérêts dans notre pays.
[…]
Un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28, let. c, LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rente, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu'il en vienne à dépendre de l'assistance publique […]. Les promesse, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s'il s'agissait des propres ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire)."
S'agissant par ailleurs de l'âge
minimum pour l'admission des rentiers, il a été fixé dans l'ordonnance - et non
dans la loi - pour des raisons de flexibilité (cf. Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3542 ad
art. 28 du projet). Cela étant, dès lors que la limite d'âge a été
clairement arrêtée par le Conseil fédéral (art. 25 al. 1 OASA), il n'est pas
possible d'y déroger, quand bien même cette limite est susceptible de fluctuer
en fonction des réalités et des besoins de la société; à cet égard, l'autorité
ne dispose ainsi d'aucun pouvoir d'appréciation
(arrêt PE.2009.0363 précité, consid. 3b in fine).
c) En l'espèce, il apparaît d'emblée que les recourants ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en qualité de rentiers, dans la mesure où ils n'ont jamais manifesté le souhait de s'établir durablement en Suisse, respectivement d'en faire le centre de leurs intérêts - la loi ne prévoyant pas la possibilité d'une admission "provisoire" à ce titre. En effet, les intéressés n'ont eu de cesse de répéter qu'ils désiraient apporter leur soutien à leur fils et à leurs petits-enfants pour une période d'emblée limitée (2 ans au maximum, selon l'acte de recours), et non de s'installer de manière définitive en tant que rentiers. Au demeurant, il s'impose de constater que la recourante Y.________, née en ******** 1959, n'a pas atteint l'âge requis pour pouvoir être admise à ce titre, de sorte que la demande la concernant devrait dans tous les cas être rejetée; on ne saurait en outre retenir que les intéressés disposent des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEtr, dès lors qu'ils n'ont produit à cet égard qu'une attestation de prise en charge de leur fils Z.________, dont la mise à exécution pourrait à terme être sujette à caution - ce d'autant plus que les revenus de celui-ci semblent avoir sensiblement diminué à la suite de ses problèmes de santé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que les conditions d'octroi d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 25 LEtr n'étaient pas remplies.
3. Subsidiairement, les recourants, se référant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, font valoir que leur situation particulière justifie la poursuite de leur séjour en Suisse.
a) A teneur de l'art. 30 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 3).
En vertu de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ou encore des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette
dernière disposition demeure applicable (ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 et les références). Il en résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
(ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 2 et les références).
Dans les directives précitées,
l'ODM a notamment précisé que les étrangers dont il était à prévoir qu'ils
n'exerceraient pas d'activité lucrative en Suisse pouvaient également se
prévaloir d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 OASA, par exemple lorsqu'ils se trouvaient
dans un état de dépendance important par rapport à un membre de leur famille
domicilié en Suisse (ch. 5.6.2.2, version 1.7.09).
c) Le cas d'extrême gravité doit en principe être réalisé dans la personne du requérant, et non d'un tiers, pour être pris en considération. Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans des cas exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 CEDH pouvaient être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (ATF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et les références).
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, la protection en cause suppose l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse; elle se limite en principe à la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial peuvent se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH lorsque, en raison de leur invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, elles sont à la charge d'un adulte ayant un droit de présence en Suisse (cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 et les références; directives de l'ODM précitées, ch. 6.17.1, version 1.1.11).
La portée de l'art. 8 CEDH peut toutefois être élargie notamment lorsque l'état de santé d'un membre de la famille d'un étranger nécessite un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une exception aux mesures de limitation (ATF 2A.76/2007 précité, consid. 5.1 et les références). Le membre de la famille dépendant doit disposer d'un droit de présence en Suisse. Selon la jurisprudence, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4 et la référence; arrêt PE.2010.0301 du 23 septembre 2010 consid. 3a).
d) La CDE, à laquelle les recourants se réfère dans leur écriture du 10 décembre 2009, vise à garantir à l'enfant une meilleure protection en fait et en droit. Elle prévoit notamment que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE).
La convention n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour. Ainsi, les griefs consistant à reprocher à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts de l'enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la violation notamment de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 2C_499/2010 du 26 août 2010 consid. 5.3 et les références).
e) En l'espèce, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, les recourants ne se trouvent pas eux-mêmes dans une situation de détresse personnelle. En effet, les motifs de leur demande d'autorisation de séjour, quelques louables qu'ils soient par ailleurs, tiennent uniquement au soutien qu'ils souhaitent apporter à leur fils et à leurs petits-enfants dans la situation difficile vécue par ces derniers; en ce qui concerne directement les recourants, il n'existe aucune circonstance qui obligerait à considérer qu'un retour dans leur pays d'origine (art. 31 al. 1 let. g OASA) - au demeurant envisagé à court terme - ne serait pas exigible, respectivement que le refus d'octroi des autorisations de séjour requises aurait pour eux des conséquences graves. En particulier, les intéressés ne se trouvent pas personnellement dans un état de dépendance important par rapport à leur fils domicilié en Suisse; quant aux autres critères à prendre en compte selon l'art. 31 al. 1 OASA, leur examen n'apparaît pas adapté aux circonstances du cas d'espèce - ainsi notamment de l'intégration des recourants (let. a) ou encore de la durée de leur présence en Suisse (let. e), dès lors qu'ils n'ont jamais eu l'intention de s'y installer durablement -, ce qui provient précisément de ce que l'exception aux conditions d'admission telle que prévue par l'art. 31 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour vocation, en principe, d'autoriser le séjour de personnes qui ne se trouvent pas elles-mêmes directement dans une situation de détresse personnelle.
Par ailleurs, il s'impose de constater que les affections dont souffre l'enfant F.________ ne le placent pas dans une situation de dépendance à l'égard de ses grands-parents telle que la présence de ces derniers devrait être considérée comme indispensable. Il résulte certes des pièces versées au dossier que les recourants apportent à leur fils et à leurs petits-enfants un soutien psychologique important, ainsi qu'une aide bienvenue dans l'organisation et les tâches de la vie courante; ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour rendre vraisemblable que le soutien des recourants en leur faveur, singulièrement en faveur de l'enfant F.________, serait irremplaçable, ni même difficilement remplaçable. Quant à l'argument selon lequel l'assistance des recourants permettrait une réduction des coûts, en lien notamment avec la garde des enfants, il n'est pas décisif, seule important ici la question de savoir si la présence des recourants est nécessaire, sur une longue durée, pour pallier le besoin de soutien de membres de leur famille ayant un droit de présence en Suisse, ce qui ne saurait être considéré comme établi. A cet égard, l'art. 3 par. 1 CDE ne leur est d'aucun secours, étant précisé que les enfants E.________ et F.________ ne sont pas à la charge des recourants (cf. art. 27 al. 2 et 3 CDE), et que la convention tend avant tout à éviter que les enfants ne soient séparés, contre leur gré, de leurs parents (cf. art. 9 CDE), et non de leur famille au sens large, notamment de leurs grands-parents.
Dans ces conditions, quand bien même le soutien apporté par les recourants à leur fils et à leurs petits-enfants apparaît bienvenu dans la situation difficile vécue par ces derniers, voire économiquement intéressant, ils ne peuvent prétendre de ce chef à l'octroi d'autorisations de séjour afin de vivre à leurs côtés, même de façon provisoire. Il convient de préciser que le fait de refuser d'excepter les recourants des mesures de limitation ne saurait les empêcher d'entretenir des rapports avec leurs fils et petits-enfants, notamment dans le cadre de séjours touristiques en Suisse.
4. Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Cela étant, la cour de céans n'est pas insensible aux circonstances particulières du cas, s'agissant en particulier du décès tragique de la belle-fille des recourants alors que leurs petits-enfants étaient en bas âge (1 an et 3 mois pour le cadet, respectivement 4 ans pour l'aînée), des problèmes de santé présentés par leur petit-fils F.________ et du besoin de prise en charge en découlant (cf. notamment les attestations médicales établies les 19 mai et 8 décembre 2009 par la Dresse G.________), ou encore des difficultés rencontrées par leur fils Z.________ à la suite de la perte de son épouse, sous la forme notamment d'un épisode dépressif réactionnel (cf. le certificat médical établi le 12 janvier 2010 par le Dr I.________); l'autorité intimée, dans la décision attaquée, a au demeurant admis que les motifs invoqués étaient "dignes d'intérêt", et imparti aux intéressés, à titre exceptionnel, un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il apparaît ainsi justifié que le prochain délai imparti aux recourants dans ce sens soit à nouveau un délai de trois mois (à titre exceptionnel), afin qu'eux-mêmes et leur fils I.________ puissent s'organiser en conséquence.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée impartira aux recourants un nouveau délai de trois mois (à titre exceptionnel) pour quitter la Suisse.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 août 2009 par le Service de la population est confirmée.
III. Le Service de la population impartira aux recourants un nouveau délai de trois mois pour quitter la Suisse.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.