TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2009

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________, c/o D. X.________, à 1********;

 

 

2.

B. X.________, c/o D. X.________, à 1********, représentée par A. X.________, c/o D. X.________, à 1********;

 

 

3.

C. X.________, c/o D. X.________, à 1********, représenté par A. X.________, c/o D. X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer;

 

Recours A. X.________ et ses enfants c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 septembre 2009 refusant de délivrer les autorisations de séjour en sa faveur et celle de ses deux enfants.

 

Vu les faits suivants

A.                                De nationalité turque, A. X.________, née le 1er juin 1972, est entrée en Suisse le 17 juillet 2007, au bénéfice d'un visa touristique et accompagnée de ses deux enfants, B. X.________, née le 3 avril 1994, et C. X.________, né le 30 juin 1999.

Le 1er septembre 2007, elle a sollicité une autorisation de séjour pour raisons médicales. A l'appui de sa demande, elle a notamment produit les documents suivants:

-    une attestation de prise en charge de son entretien ainsi que de celui de ses deux enfants par son père, D. X.________, domicilié en Suisse et titulaire d'une autorisation d'établissement;

-    Deux décomptes de salaire de D. X.________ dont il ressort qu'il travaille pour le compte de l'entreprise E.________ Fils SA pour un salaire horaire de 31 francs, réalisant un revenu mensuel brut se situant entre 5'000 et 6'000 francs;

-    Un décompte de prestations de la Vaudoise assurances, laquelle a versé un montant de 3'476 fr. à sa mère, F. X.________, pour la période allant du 18 août au 30 septembre 2007 pendant laquelle elle était en incapacité temporaire de travail;

-    Trois certificats d'assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l'assurance-maladie pour elle-même et ses deux enfants.

Interpellée par le Service de la population (ci-après: SPOP), elle a indiqué souffrir d'une maladie chronique et devoir suivre un traitement médical d'une durée indéterminée, que ses frais d'entretien étaient pris en charge par son père, que son mari était resté en Turquie et qu'il ne s'opposait pas au séjour de leurs enfants en Suisse. Elle a en outre produit la déclaration d'impôt 2007 remplie par F. et D. X.________ dans laquelle ils ont indiqué avoir quatre enfants à charge, à savoir G. X.________, né le 4 janvier 1986, A. X.________ ainsi que ses deux enfants B. et C. Le couple a déclaré un revenu brut de 87'886 francs.

B.                               Le 7 novembre 2007, les Drs H.________ et I.________, respectivement responsable de l'unité nerf-muscle et médecin-assistant au Service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après: CHUV) ont établi le rapport suivant:

"Diagnostic: Neuropathie sensitivomotrice dans le cadre d’une probable polyradiculonévrite chronique (PRNc) ou chronic inflammatory demylinating polyneuropathy (CIDP).

Contexte clinique: Mme X.________ a eu des difficultés administratives expliquant un retard limitant un examen approfondi, mais elle a signalé depuis 1999 des troubles de la marche avec parésie amyotrophiante initialement distale droite puis gauche. Depuis 2003, les troubles à prédominance motrice touchent les 2 mains. Elle mentionne de nombreuses crampes aux membres inférieurs et des myalgies à l’effort.

Elle a été suivie par le Professeur J.________ (…)

La patiente est séparée de son mari ; elle ne peut s’occuper seule de ses enfants au vu de sa pathologie neurologique, et a rejoint ses parents vivant en Suisse en juillet 2007.

A Ankara, un diagnostic de CIDP a été retenu, et un traitement de prednisone a été initié (peu efficace ?), puis des cures d’immunoglobulines humaines intraveineuses ont été prescrites régulièrement (doses, fréquence ?). Ce traitement a été arrêté en mars 2006 pour des raisons économiques, mais elles étaient bénéfiques pour la patiente, avec amélioration de la marche (mais porte des attelles anti-steppage).

Professionnel : patiente ménagère.

Examen neurologique: marche très ataxique. Marche sur la pointe des pieds et les talons impossible. Amyotrophie prédominant au membre inférieur droit. Parésie M1 distalement au membre inférieur droit, M3-M4 pour le reste du membre inférieur droit et le membre inférieur gauche, ainsi que les muscles intrinsèques des 2 mains. Hypoesthésie tacto-algique, thermique pallesthésique aux 2 membres inférieurs prédominant à droite. ROT abolis. RCP indifférents des 2 côtés.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Ce premier contact met donc en évidence une neuropathie périphérique compatible avec une PRNc. En raison des marges temporelles restreintes, nous avons re-convoqué Mme X.________ pour un examen ENMG le 20 novembre 2007."

Le 18 décembre 2008, le Dr K.________, spécialiste FMH en médecine interne, a établi le certificat médical suivant:

"1. Madame X.________ A. séjournait en Turquie et en raison de sa maladie, son époux l’a quittée. Sa famille l’a aidée financièrement et moralement.

2. En raison de sa maladie, elle ne pouvait plus s’occuper ni d’elle-même ni de ses enfants. En Turquie, financièrement et moralement, il n’y avait personne pour l’aider. Comme ses parents vivaient en Suisse, il était préférable qu’elle soit auprès d’eux avec ses enfants dont ils s’occupent.

3. En 2001, en Turquie, le traitement a été suivi à l’Hôpital Universitaire de Celal Bayar à Manisa. Faute de diagnostique, sa maladie s’est aggravée. En 2005, elle a été suivie par un spécialiste (Dr. J.________). Mais le cabinet médical de ce médecin était assez éloigné de son domicile. Comme elle vivait seule, elle n’avait pas assez de revenu pour continuer ce traitement.

4. Sa famille a accepté de les aider. Ils ont pris toute la responsabilité pour eux, afin que Mme X.________ A. puisse suivre un traitement convenable."

C.                               Invitée par le SPOP à se déterminer avant qu'il ne statue sur sa demande d'autorisation de séjour, A. X.________ a adressé ses observations le 22 juillet 2009. Elle a en outre produit un certificat médical établi le 9 juillet 2009 par le Prof. H.________, la Dre L.________ et le Dr M.________, respectivement médecin-chef, médecin associé et médecin-assistant au Service d'immunologie et d'allergie du CHUV, dont la teneur est la suivante:

"Nous nous référons à votre lettre datée du 29 juin 2009 qui a été adressée à notre patiente Madame A. X.________, concernant sa demande d’autorisation de séjour pour raison médicale. Madame X.________ nous a demandé de prendre position par rapport à sa situation médicale et cela nous paraît indispensable.

Madame A. X.________ née le 01.06.1972 est suivie dans nos services de neurologie (prof. H.________) ainsi que d’immunologie et d’allergologie depuis décembre 2007 en raison d’une maladie neuro-immunologique chronique nommée polyradiculoneuropathie chronique ou en anglais chronique inflammatory demyelinating polyradiculopathy. Cette maladie a débuté en 1999 et le diagnostic a été posé fin 2004 en Turquie où depuis juillet 2005, la patiente a débuté un traitement spécialisé d’immunoglobulines intraveineuses (IVIG). Ce traitement a eu un effet très favorable, mais en raison d’un manque d’IVIG en Turquie, le traitement dû (sic) être stoppé, raison pour laquelle cette patiente est venue en juillet 2007 en Suisse, afin de continuer ce traitement.

Un manque d’IVIG est un problème que ne touche pas seulement la Turquie, mais aussi d’autres pays. En Suisse, les IVIG sont disponibles en quantité suffisante pour pouvoir traiter les maladies immunologiques comme celle de Madame X.________. En nous basant sur ces éléments, nous pensons qu’il est indispensable que cette jeune patiente puisse poursuivre ce traitement d’lVIG en Suisse, car nous n’avons pas d’alternative à lui proposer."

D.                               En août 2009, le SPOP a demandé à l'Ambassade suisse en Turquie si le traitement spécialisé d'immunoglobulines intraveineuses (ci-après: IVIG) pouvait être suivi en Turquie et si ce pays disposait d'un stock suffisant. Par courrier électronique du 26 août 2009, l'attachée à l'Ambassade suisse en Turquie a répondu ce qui suit:

"Besten Dank für Ihr e-mail. Gemäss unserer Abklärung mit dem Akay Spital in Ankara (zuständige Person: Herr N.________), ist dies eine Routinebehandlung in der Türkei. Es sollte für di Person also kein Problem darstellen, die Behandlung in der Türkei zu fortzusetzen (sic)."

L'attachée à l'Ambassade suisse en Turquie a encore ajouté ceci:

"Ja, das Medikament (IVIG) ist gemäss Aussage des Akay Spitals in Ankara in der Türkei jederzeit verfügbar."

E.                               Par décision du 3 septembre 2009, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour à A. X.________ ainsi qu'à ses deux enfants et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

F.                                Le 22 septembre 2009, les Drs H.________ et O.________, respectivement responsable de l'unité nerf-muscle et médecin-assistant au Service de neurologie du CHUV, ont adressé au SPOP la lettre suivante:

"Nous nous référons à votre courrier du 3 septembre 2009 qui informe la patiente susnommée que le Service de la Population du Canton de Vaud a décidé de refuser les autorisations de séjour en faveur de Mme A. X.________ ainsi qu’ à ses deux enfants mineurs.

Mme X.________ nous a demandé de prendre à nouveau position par rapport à sa situation médicale actuelle. Rappelons qu’un premier rapport de notre part a été rédigé en date du 9 juillet 2009.

Mme X.________ est donc suivie régulièrement dans les Services de neurologie et d’Immunologie et allergologie depuis décembre 2007 en raison d’une polyradiculonévrite chronique, maladie dysimmune chronique du nerf périphérique, se manifestant chez la patiente par une atteinte motrice des 4 extrémités, modérée aux membres supérieurs, sévère aux membres inférieurs. Depuis la même date, Mme X.________ bénéficie des cures d’immunoglobulines régulières (environ tous les 2 mois), traitement qui a permis de stabiliser la maladie voire d’améliorer la force musculaire entre les cures. Mme X.________ demeure ainsi tout à fait indépendante dans la vie quotidienne.

D’un point de vue médical, il serait donc fortement souhaitable de poursuivre ce traitement qui apparemment n’est pas assuré dans le pays d’origine de Mme X.________ pour des raisons assécurologiques.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération ces aspects médicaux-assécurologiques spécifiques de la patiente en cas d’une réévaluation de ses droits de séjour."

G.                               A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 22 septembre 2009 en prenant les conclusions suivantes:

"Principalement

- Le recours formé contre la décision SPOP (sic) du 3 septembre 2009 prononçant le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour est admis.

- Une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b et de l'article 31 al. 1 let. f OASA doit nous être délivrée.

Subsidiairement

- Prononcer que mon renvoi ainsi que celui de mes enfants dans notre pays d'origine n'est pas licite et n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'article 83 al. 1, 3 et 4 LEtr."

A l'appui de son pourvoi, elle a notamment produit diverses attestations témoignant de la bonne intégration de ses enfants et de leurs bons résultats scolaires, ainsi que plusieurs lettres de soutien de son entourage.

Le SPOP a conclu a rejet du recours.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

H.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande d'autorisation de séjour ayant été déposée avant l’entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l’aune de l'ancien droit.

2.                                Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                La recourante demande à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Elle allègue ne pas pouvoir poursuivre son traitement médical en Turquie, car ce pays ne dispose pas d'une réserve suffisante d'immunoglobulines intraveineuses. Elle soutient en outre que la décision attaquée ne tient pas compte de la situation sanitaire en Turquie. Elle affirme devoir parcourir plus de 400 kilomètres pour se rendre de son village à Ankara et bénéficier de son traitement. Elle expose ne pas disposer des ressources financières pour assumer les coûts engendrés par son traitement en cas de retour en Turquie.

La présente cause devant être examinée à l'aune de l'ancien droit, la recourante ne peut se prévaloir des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

a) aa) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon cette loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'art. 33 OLE prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical (let. a), le traitement se déroule sous contrôle médical (let. b) et les moyens financiers nécessaires sont assurés (let. c). Les directives édictées par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) précisent que les conditions posées par l'art. 33 OLE sont cumulatives et doivent être examinées de manière attentive. En outre, l'étranger doit démontrer la nécessité d'un traitement en Suisse ainsi que sa sortie de notre pays au terme du traitement médical envisagé. L'étranger qui sollicite une autorisation de séjour pour traitement médical ne bénéficie d'aucun droit à l'obtenir (directive LSEE n° 52).

bb) Un des buts principaux de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (ATF 129 V 77 consid. 4; 126 V 265 consid. 3b p. 268 et les références citées). L'art. 3 al. 2 LAMal délègue cependant la compétence au Conseil fédéral d'excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes. Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les exceptions à l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière stricte (ATF 129 V 77 consid. 4.2 p. 78; voir aussi ATF 132 V 310 consid. 8.3 p. 313).

Faisant usage de la délégation de compétence de l'art. 3 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral a prévu l'exception à l'obligation de s'assurer des personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure (art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie - OAMal; RS 832.102). Il ne s'agit pas à proprement parler d'une exception à l'obligation de s'assurer, mais d'une exclusion du droit à l'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire: les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y faire soigner n'ont pas le droit de s'affilier à l'assurance des soins obligatoire (Eugster, Krankenversicherung [E.], in: U. Meyer [édit.], SBVR, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 121 p. 437; ATF 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 3). Le but de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal est d'empêcher qu'une personne qui entre en Suisse exclusivement en vue de suivre un traitement ou une cure soit assurée à l'assurance des soins obligatoire, même si elle y prend domicile à cette fin. A défaut d'une telle règle d'exclusion de l'assurance-maladie sociale, celle-ci devrait prendre en charge les prestations prodiguées à toute personne se rendant en Suisse pour se faire soigner et qui s'y constituerait un domicile dans ce but. Le séjour au sens de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal doit être considéré comme intervenant dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure lorsque d'autres motifs que le but thérapeutique n'auraient pas suffi en eux-mêmes à constituer un domicile au sens des art. 23 ss du Code civil suisse. Ce qui est dès lors déterminant, ce n'est pas la durée du traitement thérapeutique ou du séjour en Suisse, mais le but poursuivi par le séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Tant que la raison exclusive en est le traitement médical (ou la cure), respectivement tant qu'il n'existe pas un autre but qui justifierait à lui seul la constitution d'un domicile en Suisse, l'intéressé est exclu de l'assurance des soins obligatoire. Savoir si une personne venue en Suisse dans le seul but de s'y faire soigner est exclue "à vie" de l'affiliation à l'assurance-maladie sociale dépend donc essentiellement du but poursuivi par la création du domicile en Suisse. Dès lors que s'ajoutent au but thérapeutique une ou plusieurs autres raisons qui justifieraient la constitution d'un domicile en Suisse, l'art. 2 al. 1 let. b OAMal n'est pas ou plus applicable (ATF 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2.2).

b) Il n'est pas contesté que l'état de santé de la recourante nécessite un traitement qui se déroule sous contrôle médical (art. 33 let. a et b OLE). Cela étant, pour pouvoir être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de cette disposition, la recourante doit encore établir que ce traitement doit nécessairement être suivi en Suisse, que sa sortie au terme du traitement médical est assurée et qu'elle dispose des moyens financiers nécessaires. Or, il est établi que le traitement que doit suivre la recourante est disponible en Turquie. De plus, s'agissant des moyens financiers, elle a produit une attestation de prise en charge par son père résidant en Suisse ainsi que les certificats d'assurance-maladie conclus en sa faveur ainsi que celle de ses deux enfants. Or, il ressort clairement du dossier que la recourante est venue en Suisse dans le seul but d'y suivre un traitement médical. Elle est dès lors exclue de l'assurance obligatoire des soins. A l'évidence, les ressources financières de ses parents, dont les revenus sont d'ores et déjà affectés à l'entretien de six personnes, ne suffisent pas à financer ce traitement. De plus, la recourante n'a produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle, respectivement sa famille, disposerait d'autres sources de revenu ou d'éléments de fortune permettant d'assumer les coûts de son traitement. Partant, la recourante ne remplit pas les conditions prévues par l'art. 33 OLE et ne peut être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à ce titre.

4.                                Il sied de déterminer si la recourante peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE.

a) Selon l'art. 36 OLE, des autorisations de séjours peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les directives LSEE édictées par ODM, chiffre 551, rappellent qu’une application trop large de l’art. 36 OLE s’écarte des buts de l’OLE. Elles prévoient que l’art. 36 OLE peut ainsi être invoqué dans le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse. Elles renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel d’extrême gravité de l’art. 13 let. f OLE et aux développements du chiffre 433.25, dont la teneur est la suivante :

"Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Selon l’art. 13 let. f OLE, cette disposition ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées, soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents doivent travailler, etc.).

La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission provisoire.

Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ;124 II 110 ss).

Dans le cadre de l’appréciation globale du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse."

Ainsi, par analogie avec l’art. 13 let. f OLE, l’art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse (ATF 120 I b 257, voir aussi ch. 552 des directives de l’ODM).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

b) En l'espèce, il a été clairement établi que les hôpitaux turques sont à même de prodiguer le traitement qui a été prescrit à la recourante, au même titre que les établissements médicaux suisses. La recourante admet d'ailleurs s'être rendue en Suisse, car ses graves problèmes de santé l'empêchaient de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Elle allègue que, quand bien même le traitement qu'elle doit suivre pouvait être prodigué en Turquie, elle ne pourrait le suivre pour des raisons liées aux distances et aux mauvaises infrastructures de communication. L'on relèvera toutefois que si la recourante bénéfice du soutien de ses parents en Suisse, ce même soutien devrait lui permettre de vivre à proximité d'un hôpital en Turquie et lui éviter de longs et fastueux trajets. Si l'on peut comprendre le souhait de la recourante de vivre auprès de ses parents en Suisse, ce désir ne suffit pas à la placer dans une situation de détresse propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 36 OLE. En effet, elle séjourne en Suisse depuis l'été 2007 seulement. De même, ses deux enfants ont grandi en Turquie. Enfin, elle peut sans autre bénéficier de son traitement médical dans son pays d'origine, ce d'autant plus que sa famille en Suisse est disposée à l'aider. L'on ne voit dès lors pas ce qui empêcherait un retour de la recourante dans son pays. L'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE n'entre dès lors pas non plus en ligne de compte.

5.                                Enfin, la recourante soutient que son renvoi dans son pays d'origine enfreindrait l'art. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui proscrit la torture, les peines ou les traitement inhumains ou dégradants. Elle prétend ainsi que son renvoi de Suisse ne serait pas possible ni licite et ne pourrait être raisonnablement exigé au sens de l'art. 83 LEtr.

A l'évidence, et dans la mesure où il a été établi que le traitement médical qui doit être dispensé à la recourante peut l'être sans problème aucun en Turquie, cet argument est manifestement mal fondé.

6.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 3 septembre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________, B. X.________ et C. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2009

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.