TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juin 2010

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jacques Haymoz et Jean-Claude Favre, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

X.______________, à Lausanne, représenté par Me Laurent MOREILLON, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 août 2009 refusant sa demande d'autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, né le 3 février 1979, originaire du Kosovo, est arrivé en Suisse une première fois le 18 octobre 1995, déposant une demande d’asile sous un autre nom. Suite au rejet, le 13 décembre 2000, de celle-ci, il a quitté la Suisse le 9 janvier 2001.

Revenu en Suisse le 21 novembre 2001 – d'après ses déclarations –, il a, le 6 août 2004, déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de sa commune de domicile.

Le 3 septembre 2004, le Service de l’emploi a refusé la demande de main d'oeuvre déposée par l'employeur de l'intéressé en sa faveur. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) par arrêt du 16 novembre 2005 (PE.2004.0513).

Par décision du 28 mars 2007, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé au motif que celui-ci ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, abrogée dès le 1er janvier 2008). X.______________ a quitté la Suisse le 20 octobre 2007. Une décision d’interdiction d’entrée en Suisse d'une durée de deux ans a été prononcée à son endroit le 10 décembre 2007 par l’Office fédéral des migrations (ODM).

Par courrier du 1er juillet 2009, X.______________ a à nouveau sollicité auprès du SPOP une autorisation de séjour, invoquant qu’il désirait rester en Suisse car il y avait grandi, effectué une partie de sa scolarité, y avait un travail, était totalement intégré, et qu’il méritait d’être considéré comme un citoyen suisse. Il s’est par ailleurs annoncé le 9 juillet 2009 auprès de sa commune de domicile.

B.                               Par décision du 6 août 2009, notifiée le 8 septembre 2009, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé et, subsidiairement, l’a rejetée.

X.______________, représenté par son conseil, a interjeté recours contre cette décision le 8 octobre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande soit déclarée recevable et soit admise et qu'un permis de séjour lui soit délivré, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a expliqué qu'il était entré la première fois en Suisse alors qu'il était âgé de seize ans, que, durant le traitement de sa demande d'asile, il avait achevé une formation de cuisinier puis travaillé dans un restaurant et dans un centre de requérant d'asile, que, lorsqu'il était revenu en Suisse en novembre 2001, il avait immédiatement trouvé un emploi pour la société 1.************* Sàrl, de même que lorsqu'il était revenu en Suisse au printemps 2008. Il a fait valoir qu'il vivait actuellement à Lausanne avec sa compagne, Y._______________, également originaire du Kosovo, laquelle avait accouché, le 30 mai 2008, d'un enfant dont il était le père, qu'elle était enceinte d'un deuxième enfant, qu'il avait entrepris des démarches visant à reconnaître son enfant et à épouser sa compagne, qu'il travaillait toujours comme chef d'équipe pour la société 1.************* Sàrl, réalisant un revenu mensuel de 5'000 francs payé treize fois l'an et qu'il parlait et écrivait le français. Il a allégué que, sur ses trente ans de vie, il en avait passé quatorze en Suisse et que le fait de vivre en couple et d'être père de famille constituaient des éléments nouveaux qui justifiaient le réexamen de sa situation et ajouté qu'il avait l'intention de demander, parallèlement à la présente procédure, un permis de séjour humanitaire pour cas de rigueur. Enfin, il a requis, à titre de mesures d'instruction, notamment, que soit ordonnée la production, par l'Office de l'état civil de Lausanne, du dossier relatif à la reconnaissance de son enfant né le 30 mai 2008 et de celui relatif à sa demande de mariage avec sa compagne, ainsi que, en cas de doute sur son intégration, l'audition de témoins.

C.                               Dans ses déterminations du 13 novembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Interpellé par le juge instructeur, le SPOP a indiqué, par lettre du 22 décembre 2009, qu'il n'entendait pas se prononcer sur l'octroi éventuel d'un permis de séjour humanitaire pour cas de rigueur au recourant, qu'en effet, la demande qui faisait l'objet du présent recours était – malgré l'écoulement du temps et le séjour à l'étranger du recourant entre l'automne 2007 et le printemps 2008 – fondée sur des motifs identiques à celle déposée en 2004 sur laquelle le SPOP s'était prononcé par décision du 20 octobre 2007, qu'il ne se justifiait dès lors pas qu'il se prononce à nouveau sur une telle demande compte tenu que le recourant n'apportait aucun élément de fait nouveau et pertinent.

Dans son mémoire complémentaire du 16 décembre 2009, le recourant n'a pas fait valoir d'élément supplémentaire déterminant. Il a contesté que la demande déposée le 1er juillet 2009 constitue une demande de réexamen de la décision du 20 octobre 2007 du SPOP, dès lors que celle-ci avait été exécutée en ce sens que le recourant avait quitté la Suisse dans le délai imparti à cette époque, et soutenu qu'il s'agissait d'une nouvelle demande. Il a fait valoir qu'au demeurant, le fait de vivre maritalement avec une compagne avec laquelle il avait eu une fille et qui était enceinte d'un deuxième enfant, d'avoir l'intention de l'épouser ainsi que le fait que la durée de son séjour en Suisse avait encore augmenté constituaient des éléments nouveaux qu'il convenait de prendre en considération. Il a réitéré les mesures d'instruction requises dans son mémoire de recours et conclu à la suspension de la procédure "jusqu'à ce que le SPOP ait pu réexaminer sa décision du 6 août 2009 sous l'angle, non encore étudié par dite autorité, d'un permis de séjour humanitaire pour cas de rigueur".

D.                               Par lettre du 30 décembre 2009, le juge instructeur a informé les parties que la production des dossiers de l'Office d'état civil n'était pas nécessaire dès lors qu'il n'était pas contesté que le recourant avait entrepris des démarches en vue de reconnaître son enfant et d'épouser la mère de celui-ci. Il a également fait part de sa décision de ne pas tenir une audience, dès lors qu'elle ne se justifiait pas, et a invité le recourant à produire, cas échéant, une attestation écrite des personnes susceptibles de se prononcer sur son intégration. Il l'a également invité à confirmer que sa compagne ne disposait d'aucun titre de séjour en Suisse.

Le recourant a produit, le 11 février 2010, huit déclarations écrites de personnes attestant sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse. Il n'a pas répondu concernant le droit de séjourner en Suisse de sa compagne.

E.                               La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA; il est donc recevable en la forme.

2.                                Est litigieux le droit du recourant à se voir délivrer une autorisation de séjour.

Le SPOP considère que la demande d'autorisation de séjour déposée le 1er juillet 2009 par le recourant constitue une demande de réexamen de sa décision du 28 mars 2007 (aux termes de laquelle la délivrance d'une autorisation de séjour lui a été refusée), sur laquelle il ne peut entrer en matière, faute d'éléments nouveaux.

Pour sa part, le recourant conteste que sa demande constitue une demande de réexamen et requiert que sa situation soit examinée "sous l'angle d'un permis de séjour humanitaire pour cas de rigueur" en invoquant qu'il vit maintenant en couple et est père de famille, qu'il envisage d'épouser sa compagne et que la durée de son séjour en Suisse a encore augmenté.

3.                                La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

4.                                a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

b) La LPA, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a codifié cette jurisprudence à son art. 64, dont la teneur est la suivante:

Art. 64 – Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

5.                                En l'espèce, par décision du 28 mars 2007, le SPOP a refusé l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 f OLE. L'intéressé a quitté la Suisse le 20 octobre 2007. Il y est revenu sans autorisation au printemps 2008, comme il l'indique lui-même dans son recours. Ce n'est que le 9 juillet 2009 qu'il a annoncé son arrivée à Lausanne, en sollicitant à nouveau une autorisation pour cas de rigueur. Peu importe que cette demande soit considérée comme une nouvelle requête ou comme une requête de réexamen de la décision du SPOP du 28 mars 2007. En effet, la situation de l'intéressé n'a pas changé depuis cette date, sous réserve des faits suivants: il vit en concubinage avec une compatriote qu'il entend épouser et qui lui a donné deux enfants. Or, dans la mesure ou la mère de ses enfants ne dispose d'aucun droit de séjour en Suisse, ces faits, certes nouveaux, ne sont pas pertinents. Il ne saurait par ailleurs être question de prendre en compte, au titre de bonne intégration du recourant, son séjour clandestin depuis son retour irrégulier en Suisse. En effet, comme le Tribunal fédéral l'a précisé, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 139).

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant.

6.                                Il s'ensuit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision du 6 août 2009 du SPOP confirmée.

Les frais de justice, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 6 août 2009 refusant d'octroyer au recourant une autorisation de séjour dans le canton de Vaud est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.