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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 juin 2010 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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A.X.________ à 1.********, représentée par Me Pierre-André OBERSON, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A.X.________ et ses enfants B.________ et C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 août 2009 refusant le renouvellement de leurs autorisations de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le 28 janvier 1984 en Libye, ressortissante serbe, est entrée en Suisse avec sa famille le 17 mai 1999. A partir du 17 août 2000, elle s'est vu délivrer chaque année une autorisation de séjour valable jusqu'au 16 mai de l'année suivante.
Le 2 juin 2006, A.X.________ a donné naissance à B.X.________. L'enfant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 16 mai 2007.
B. Le 19 août 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) s'est vu transmettre avec la "demande de prolongation" de l'autorisation de séjour de A.X.________ une attestation du Centre social intercommunal de 2.******** (ci-après: le CSI) du 6 août 2007, selon laquelle A.X.________ avait reçu l'aide sociale vaudoise (ASV) pour les mois d'avril et juillet 2003, ainsi que du 1er février 2004 au 31 décembre 2005, et le revenu d'insertion (RI) du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2007. Cette attestation précisait également que le montant total des prestations versées s'élevait à 58'697 francs 90.
Par lettre du 14 novembre 2007, le SPOP a indiqué à A.X.________ que selon l'art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), "L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants (…) si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique". Le SPOP a précisé à l'intéressée qu'il avait décidé de "prolonger" son autorisation de séjour, ainsi que celle de son fils jusqu'au 16 mai 2008, tout en l'avertissant qu'il procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à l'échéance de ces autorisations et l'a invitée à "tout entreprendre pour gagner [son] autonomie financière, afin qu' [il] n'ait pas à faire application de la base légale ci-dessus indiquée".
C. Le 2 mars 2008, A.X.________ a donné naissance à son deuxième fils, C.________.
Le 31 juillet 2008, le SPOP a constaté que A.X.________ était encore au bénéfice de l'aide sociale et que le montant des prestations qui lui avaient été versées se montaient à 87'387 francs 75. Lui donnant connaissance de l'art. 62 let.e de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), qui a remplacé la LSEE le 1er janvier 2008, il a cependant "prolongé" les autorisations de séjour jusqu'au 16 mai 2009 tout en réitérant son invitation à l'intéressée de tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.
D. Par prononcé du 22 mai 2009, le juge d'application des peines a converti "la peine pécuniaire / amende impayée à concurrence de CHF 367.- (trois cent soixante-sept) infligée le 14 décembre 2007 [à A.X.________] par la Préfecture de 3.******** (prononcé préfectoral n°VEV/01/07/0005530) en 4 (quatre) jour (s) de peine privative de liberté de substitution".
E. Le 29 juillet 2009, le SPOP a relevé que A.X.________ avait eu recours aux prestations de l'assistance publique depuis le 1er avril 2003 et qu'un montant de 132'377 francs 95 lui avait été versé jusqu'à ce jour. Il l'a informée qu'au vu de sa situation et notamment de son jeune âge, de la durée de sa dépendance à l'aide sociale et des montants qui lui avaient été versés, il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour, ainsi que celles de ses enfants et de leur donner un délai pour quitter le territoire helvétique. Le SPOP lui a imparti un délai jusqu'au 24 août 2009 pour se déterminer.
Par lettre du 17 août 2009, A.X.________ a indiqué que lors de son arrivée en Suisse en 1999, elle avait été intégrée dans une classe accueil et qu'elle avait ensuite suivi des cours à l'4.********. Elle a ajouté qu'elle avait ensuite effectué plusieurs stages en qualité d'aide infirmière dans différents EMS et qu'elle avait travaillé durant une année à l'EMS "5.*******" à 6.********, puis à l'EMS "7.********" à 8.********. Licenciée en 2005, elle avait dû recourir au service social car elle n'avait pas droit aux allocations de chômage. Elle a précisé qu'elle avait rencontré cette même année le père de ses enfants, mais que ce dernier ne les avait pas reconnus. Du fait de sa relation difficile avec cet homme, qui ne lui avait apporté "que soucis et déception (prison)", elle n'avait pas eu la force de chercher du travail, mais grâce au soutien de sa famille, elle s'était "libérée de cet individu". Elle a ajouté que depuis la guerre au Kosovo, toute sa famille vivait en Suisse et plus précisément à 2.********.
Par décision du 26 août 2009, notifiée à A.X.________ le 22 septembre 2009, le SPOP a refusé le "renouvellement" des autorisations de séjour de l'intéressée et de ses deux enfants au motif qu'elle bénéficiait des prestations de l'assistance publique depuis le 1er avril 2003 et qu'un montant total de 132'000 francs lui avait été versé. Le SPOP a également relevé que A.X.________ n'avait pas su faire preuve d'intégration en Suisse, puisqu'elle y résidait depuis plus de dix ans, était au bénéfice de l'aide sociale depuis plus de six ans et n'avait pratiquement jamais travaillé.
Le 14 septembre 2009, le mandataire de A.X.________ a écrit au SPOP pour lui faire part de différents arguments. Le SPOP lui a répondu en date du 15 septembre 2009 qu'il avait déjà rendu une décision le 26 août 2009 et que les éléments présentés n'étaient ni nouveaux, ni relevants.
Par lettre du 18 septembre 2009, la Tutrice générale a indiqué au SPOP qu'elle avait été nommée curatrice d'B.________ et C.X.________ et qu'elle accompagnait cette famille depuis le début de l'année 2007 dans le cadre des mandats qui lui avaient été confiés par la Justice de paix de la 9.********, à savoir "la reconnaissance des deux enfants par le père auprès de l'état civil, l'établissement d'une convention alimentaire, et conseil et assistance à la mère". Elle a relevé que le renvoi de A.X.________ et de ses deux enfants lui paraissaient inconcevable, notamment pour le motif que son pupille B.X.________ serait scolarisé dès la rentrée 2010-2011 et que A.X.________ était "en mesure aujourd'hui de mobiliser sa famille pour prendre en charge les enfants lorsqu'elle exercera une activité professionnelle".
F. Le 9 octobre 2009, A.X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du SPOP du 26 août 2009 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal et a produit divers pièces.
Par décision sur mesures provisionnelles du 19 octobre 2009, le juge instructeur a autorisé la recourante à séjourner dans le canton de Vaud avec ses enfants et à y exercer une activité lucrative jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 24 novembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 14 décembre 2009, la recourante a transmis au tribunal onze offres d'emploi qu'elle a faites au cours du mois de décembre 2009, ainsi que sept lettres de refus datées d'octobre et novembre 2009 qu'elle a reçues. Elle a par ailleurs demandé à titre de mesure d'instruction que le tribunal interpelle la Tutrice générale afin qu'elle indique quelles mesures concrètes ont été entreprises concernant la reconnaissance de la paternité du père sur les enfants de la recourante et la mise sur pied d'une convention d'entretien alimentaire.
Le 14 janvier 2010, la recourante a déposé un mémoire complémentaire.
Le 19 janvier 2010, le SPOP a informé le tribunal qu'il avait pris connaissance des arguments invoqués par la recourante, mais qu'il maintenait sa décision.
Dans une lettre datée du 18 mars 2010, transmise à la CDAP par le SPOP, le Dr D.________ a indiqué être le pédiatre des deux enfants de la recourante depuis leur naissance. Il a précisé que:
"Leur développement est satisfaisant. Ils présentent cependant, surtout l'aîné, des sentiments d'inquiétude avec certaines difficultés dans les apprentissages. Le cadet des enfants est plutôt agité, avec des difficultés de sommeil. Un suivi pédopsychiatrique et logopédique est prévu prochainement. Ces difficultés sont en partie à mettre en compte sur la situation familiale très insécure.
L'ensemble de la famille proche réside en Suisse dans un environnement immédiat, et représente une ressource essentielle pour leur développement (Grands-parents, oncles et tantes, cousins)
Du point de vue des enfants, un non renouvellement du permis de séjour est inconcevable".
Le 9 avril 2010, la recourante a adressé au tribunal des copies de deux lettres de l'Office régional de placement de 3.******** du 14 janvier 2010 la convoquant pour un "rendez-vous d'inscription", respectivement à "une séance d'information centralisée pour demandeurs d'emploi" et d'une lettre qu'elle a adressée le 24 mars 2010 à l'EMS 10.********.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation - autre que le permis d'établissement - ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Ce motif pouvant donner lieu à la révocation d’une autorisation existante, il peut également être invoqué pour refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour (arrêt CDAP PE.2009.0374 du 2 mars 2010).
Le Tribunal fédéral a rappelé dans l'arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 62 1ère phrase LEtr que la réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (Marc Spescha, in Migrationsrecht, 2e éd., 2009, no 2 ad art. 62 LEtr). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références).
2. En l'espèce, on ne peut que constater que la recourante a bénéficié de l'assistance sociale en avril et juillet 2003, puis de façon continue depuis février 2004. De plus, on doit relever que depuis la fin de sa scolarité en 2002, la recourante n'a travaillé que du 1er août 2002 au 28 février 2003 (cf. certificat de travail de l'EMS 5.******** SA du 28 février 2003) et du 12 juillet 2004 au 30 juin 2005 (cf. certificat de la Fondation 7.******** du 30 juin 2005), soit 18 mois et demi. Elle a bien fait des offres d'emploi depuis juillet 2009, mais ces dernières sont manifestement demeurées sans succès. Quant au stage prévu à la fin du mois de mai 2010 à l'EMS 10.********, il est limité à une durée de deux semaines. La recourante n'a d'ailleurs pas fait valoir qu'elle pourrait se faire engager au terme de ce stage, mais uniquement qu'il lui ouvrirait l'accès aux cours dispensés par la Croix-Rouge permettant d'obtenir le certificat d'aide-infirmière.
Le fait que la recourante n'ait actuellement pas de travail doit cependant être relativisé. Il ne faut en effet pas oublier qu'elle est mère de deux jeunes enfants, nés respectivement en 2006 et 2008, et qui ne sont donc pas encore scolarisés. Or, il paraît utile de rappeler que si la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) exige de la personne au bénéfice de l'aide sociale qu'elle mette tout en oeuvre afin de retrouver son autonomie (art. 40 al. 2 LASV), les CSI font généralement preuve d'une certaine tolérance à l'égard du parent d'une famille monoparentale bénéficiant du RI en n'exigeant pas systématiquement de lui qu'il trouve du travail tant que ses enfants ne sont pas scolarisés. On rappellera en outre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de l'obligation d'entretien en faveur de l'époux chargé de la garde des enfants (art. 125 al. 2 du Code civile suisse du 10 décembre 1907), on n'attend de cet époux qu'il travaille à plein temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci (ATF 5C_237/2006 du 10 janvier 2007 et réf. cit.). Même s'il s'agit d'application de législations différentes que la LEtr, ces pratiques montrent que l'autorité, lorsqu'elle examine l'éventualité d'une révocation de l'autorisation de séjour du parent d'une famille monoparentale au motif qu'il dépend de l'aide sociale, doit tenir compte de sa situation, qui diffère de celle des personnes qui émargent à l'aide sociale pendant des années sans que des motifs particuliers ne viennent expliquer cette situation.
3. On doit également tenir compte du fait que la recourante vit en Suisse depuis 1999, où elle est arrivée à l'âge de 15 ans avec ses parents et ses frères et sœurs, lesquels habitent également dans notre pays. Même si elle est retournée dans son pays d'origine en 2009, rien ne prouve qu'elle y a gardé des contacts étroits avec des personnes proches. Or, mère de deux enfants en bas âge, sans formation particulière, il lui serait extrêmement difficile de refaire sa vie dans son pays d'origine qu'elle a quitté alors qu'elle était encore adolescente. On ajoutera que le pédiatre des enfants a relevé que l'ensemble de la famille proche de la recourante représentait une "ressource essentielle pour leur développement". On peut d'ailleurs rappeler à ce sujet que dans le cadre des familles monoparentales, il est notoirement connu qu'il est nécessaire pour le bon développement des enfants qu'ils puissent avoir des contacts étroits avec des personnes du sexe opposé que celui du parent avec lequel ils vivent. Il paraît dès lors important que les deux petits garçons de la recourante gardent la possibilité de voir régulièrement leur grand-père ou leurs oncles. Concernant l'intégration de la recourante, on peut relever qu'elle a été condamnée en 2007 à une amende de 700 francs. Cette condamnation doit cependant être relativisée du fait qu'il ne s'agit pas d'une lourde peine et que la recourante vit en Suisse depuis une longue durée. L'autorité intimée n'en a d'ailleurs même pas fait mention dans sa décision ni dans ses déterminations.
A cela s'ajoute qu'une procédure en reconnaissance de paternité a été engagée par la Tutrice générale et qu'il n'est dès lors pas exclu que le père des enfants soit contraint de leur verser une contribution d'entretien dans un avenir proche.
L'intérêt privé de la recourante et de ses deux enfants à pouvoir demeurer en Suisse l'emporte dès lors sur l'intérêt public à les éloigner, afin de ne plus avoir à leur verser des prestations sociales, ce d'autant plus que la situation de la recourante sera à nouveau examinée à l'expiration de son autorisation de séjour et qu'elle est par conséquent encouragée à persévérer dans ses recherches d'emploi, afin de devenir le plus rapidement possible indépendante financièrement.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis. Il convient en conséquence de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. La recourante a en outre droit à des dépens, car elle était assistée d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 26 août 2009 est annulée.
III. Le Service de la population délivrera une autorisation de séjour en faveur de A.X.________ et de ses deux enfants, B.________ et C.X.________.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
V. L'Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire du SPOP, une indemnité de 1'000 (mille) francs à A.X.________ à titre de dépens.
ld/Lausanne, le 3 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.