TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Vincent Pelet et François Kart, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 septembre 2009 révoquant son autorisation de séjour (réexamen)

 

Vu les faits suivants

A.                                 A.X.________, ressortissant gambien né en 1972, est entré pour la première fois en Suisse le 13 octobre 1999 sous le nom de B.X.________, se disant ressortissant de Sierra Leone, né en 1982. Sous cette identité, il a été condamné pénalement à cinq reprises entre 2000 et 2003 à des peines totalisant 21 mois et dix jours d’emprisonnement pour infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Le 30 avril 2001, sa demande d’asile a définitivement été frappée de non entrée en matière. Dès le 6 août 2004, B.X.________ a été considéré comme disparu.

B.                               Le 24 septembre 2004, A.X.________ a épousé C.Y.________, suissesse. Le 27 septembre 2004, il s’est annoncé auprès des autorités communales de 1.********, indiquant qu’il n’avait jamais précédemment séjourné en Suisse et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, en Suisse ou à l’étranger. Le 7 octobre 2004, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée. Il vit depuis lors avec son épouse et le fils de celle-ci, D.________. A deux reprises, il a été autorisé à exercer un emploi salarié d’aide maçon.

C.                               Le 30 octobre 2008, A.X.________ a été entendu par la Police de sûreté, sur demande du Juge d’instruction de l’arrondissement de 2.********, en qualité de prévenu d’infraction à la LStup. Il a reconnu avoir été condamné à plusieurs reprises sous un nom d’emprunt.

Le 29 avril 2009, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé A.X.________ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour. Dans le délai imparti au 29 mai 2009, C.Y.________ et A.X.________ se sont déterminés, ajoutant qu’ils allaient consulter un avocat. Le 29 mai 2009, Me Christian Favre, avocat, a informé le SPOP de ce qu’il avait été consulté par A.X.________; il a joint à sa correspondance une copie de la procuration signée par ce dernier en sa faveur. En substance, Me Favre invitait l’autorité à renoncer à révoquer l’autorisation de séjour octroyée à A.X.________. Cette correspondance est parvenue aux mains du SPOP le 2 juin 2009. Le 3 juin 2009, cette autorité a révoqué l’autorisation de séjour, décision notifiée le 11 suivant à A.X.________.

Le 15 juillet 2009, Me Favre, informé par A.X.________ de ce qu’une décision de révocation avait été rendue, a requis du SPOP qu’il lui notifie cette décision. En tant que de besoin, il a prié l’autorité de considérer sa requête comme une demande de réexamen. Le 4 septembre 2009, il a exposé les motifs à l’appui de cette demande réexamen, sur laquelle le SPOP a refusé d’entrer en matière, par décision du 14 septembre 2009.

D.                               A.X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Chaque partie a confirmé ses conclusions à l’issue du second échange d’écritures.

E.                               La Cour a statué par voie de circulation.    

Considérant en droit

1.                                Les parties sont divisées sur la réalisation des conditions permettant de réexaminer la décision du 3 juin 2009. Le recourant soutient qu’elles le sont, ce que conteste l’autorité intimée. Avant d’entrer en matière sur cette question, il importe cependant d’examiner si la notification de cette décision est intervenue de façon régulière.

a) La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 876 et la jurisprudence citée). Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.8.3, références citées).

aa) Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les parties ont cependant la faculté de se faire représenter conventionnellement en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis (art. 16 al. 3 LPA-VD). La jurisprudence a précisé dans ce contexte que la notification des décisions ne pouvait intervenir de manière régulière en main de l'administré personnellement, lorsque l'autorité a connaissance du rapport de représentation (ATF 113 Ib 296 consid. 2 p. 298; 110 V 389; 99 V 177; dans le même sens arrêts FI.2004.0071 du 12 octobre 2004; FI.1995.0037 du 24 juillet 1995 et FI.1993.0051 du 5 décembre 1994; v. en outre Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 779, nombreuses références citées). L’art. 20 al. 1 du Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (CPC; RSV 270.11) prescrit à cet égard que les actes judiciaires sont adressés à la partie ou à son représentant légal ou encore à l'un et l'autre, selon ce que prescrit la loi civile. Au surplus, tant que durent les effets de la procuration, l’autorité est tenue d’adresser toutes ses communications et, en particulier, notifier ses décisions au domicile élu du mandataire; une notification directe à la partie est irrégulière (v., outre les arrêts précités, AC.2001.0244 du 3 mars 2005; FI.2002.0001 du 26 septembre 2002).

bb) Selon un principe général (exprimé expressément à l'art. 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative – PA; RS 172.021), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il reste qu'une notification viciée n'est pas dépourvue de conséquences, dans la mesure où le destinataire d'un tel envoi reste tenu pour sa part par le principe général de la bonne foi. La protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; ZBl 95/1994 p. 530 consid. 2; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 231 ss; Donzallaz, op. cit., n° 789). Cela signifie notamment qu'une décision, fut-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 consid. 4). Dans deux arrêts des 13 février 2001 C 168/00 et 10 mai 2001, C 196/00, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser dans quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son représentant - dont l'existence est connue de l'autorité -, mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date. On trouve des solutions similaires dans d'autres arrêts, émanant du Tribunal fédéral (ATF du 30 août 1988, StE 1989 B 93.6 No 9, consid. 3c) ou du Tribunal administratif du canton de Berne (arrêt du 20 février 1990, in JAB 1990, 359, consid. 4).

b) En l'espèce, l’autorité intimée a informé le recourant le 29 avril 2009 de son intention de révoquer l’autorisation de séjour. Elle lui a imparti un délai au 29 mai 2009 pour se déterminer avant qu’une décision ne soit prise. Le recourant s’est exprimé dans ce délai. Il a également indiqué vouloir consulter un avocat. Toujours dans le même délai, l’avocat consulté s’est manifesté auprès de l’autorité et a invité celle-ci à lui communiquer sa décision, annexant à cet effet une copie de la procuration signée par le recourant en sa faveur. Cette correspondance, datée du 29 mai 2009, est parvenue à l’autorité intimée le 2 juin 2009, ce qu’elle admet. Ce nonobstant, la décision du 3 juin 2009 a été notifiée au seul recourant, le 11 juin suivant. Elle n’a pas été attaquée dans le délai de recours qui venait ainsi à échéance le 13 juillet 2009. Il n’en résulte toutefois aucun préjudice pour le recourant. Sans doute, le recourant a porté à la connaissance de son conseil qu’une décision avait été rendue et celui-ci semble, à la lecture de sa correspondance du 15 juillet 2009, avoir immédiatement réagi. Dans une situation de ce genre, bien que la notification soit clairement irrégulière, on pourrait se demander si le délai de recours part seulement à compter du jour où le mandataire prend connaissance de la décision qui aurait dû lui être communiquée. Ce serait perdre de vue cependant la forme écrite exigée par l’art. 44 al. 1 LPA-VD. Il s’ensuit que seule une notification au mandataire ayant fait connaître ses pouvoirs de représentation à l’autorité, avant que celle-ci ne statue, peut être tenue pour régulière.

c) Concrètement surtout, le droit d’être entendu du recourant a été violé. L’autorité intimée a expressément indiqué, dans un courrier du 10 août 2009, adressé au mandataire du recourant, avoir statué le 3 juin 2009 sans tenir compte de l’écriture du 29 mai 2009, reçue le 2 juin. Le recourant a donc été privé de la possibilité de se faire entendre avant que l’autorité ne mette un terme à son enquête en confirmant la réalisation des conditions lui permettant de révoquer l’autorisation de séjour. Or, les parties ont le droit d'être entendues (articles 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst-VD et 42 let. f LPA-VD). Cela implique, notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 133 I 270; 126 I 16 cons. 2a/aa). L’autorité intimée reconnaît ainsi, de manière implicite, avoir violé ce droit d’être entendu. Le recourant doit dès lors être rétabli dans ses droits. Avant toute prise de décision quant à la révocation ou non de l’autorisation de séjour du recourant, l’autorité intimée devra prendre en considération les explications de son conseil et dire si celles-ci peuvent être retenues ou au contraire doivent être écartées. En outre, elle devra procéder à la notification régulière de sa décision en mains cette fois-ci de son mandataire.

d) La correction de cette informalité conduit la Cour à annuler, d’office, la décision du 3 juin 2009. Elle implique également l’annulation de la décision attaquée; il ne saurait être question de réexaminer une décision annulée pour vice de forme.

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours sera admis. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, a contrario, 52 al. 1 et 91 LPA-VD) et des dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis. 

II.                                 Les décisions du Service de la population du 3 juin et du 14 septembre 2009 sont annulées.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L’autorité intimée versera au recourant des dépens, par 1'000 (mille) francs.

 

Lausanne, le 18 janvier 2010/dlg

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.