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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs, Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, |
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2. |
B.Y.X.________, |
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3. |
C.X.________, tous à 1.********, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), à l'att. de D.________, à 2.********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.X.________, son épouse B.Y.X.________ et leur enfant C.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 3.********) du 11 septembre 2009 refusant de prolonger leur autorisation de séjour temporaire pour études respectivement leur autorisation de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ (ci-après : A.X.________) ressortissant ivoirien né le 13 juillet 1977, qui exerce la profession de pasteur, et son épouse, B.Y.X.________, née Y.________ le 4 octobre 1979 (ci-après : B.Y.X.________), ressortissante ivoirienne, sont entrés en Suisse le 11 janvier 2008 au bénéfice d'une autorisation d'entrée délivrée le 28 décembre 2007. Le but du séjour de l'époux était de suivre les cours de l'Institut 5.********, à 1.********, en vue de l'obtention, au terme d'un cursus académique complet de trois ans auquel s'ajoutait en principe un stage d'une année, d'un Diplôme accrédité, voire d'un Bachelor Professionnel (v. lettre de l'Institut 5.******** du 7 décembre 2007 au SPOP). Selon l'attestation annexée à la lettre du 7 décembre 2007, était toutefois prévu un cursus, soit de deux ans (Diplôme), soit de quatre ans (Bachelor). Par déclaration du 18 février 2008, les époux se sont engagés à quitter la Suisse au terme de la formation théologique et pratique du mari. Sur le formulaire "Moyens financiers de l'étudiant", A.X.________ a rempli la variante 1 "Etudiant garantissant ses propres moyens financiers", attestant disposer de 12'000 fr. versés sur le compte de l'Institut 5.********. Par décision du 24 avril 2008, l'époux a obtenu une autorisation de séjour pour suivre les cours de l'Institut 5.******** et l'épouse une autorisation de séjour temporaire pour vivre auprès de son conjoint. Le 13 juillet 2008, l'épouse a donné naissance à 4.******** à une fille, C.X.________.
Le 4 septembre 2008, 6.******** à 4.******** a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin de pouvoir engager A.X.________ dès le 1er octobre 2008 comme employé qualifié à 30 %. Dès le 1er janvier 2009, A.X.________ a suivi sa deuxième année de formation auprès de l'Institut 5.********, en cours d'emploi à temps partiel, ce qui correspondait à un taux d'occupation d'environ 65 % par rapport à un étudiant régulier.
B. Le 15 janvier 2009, la Commune de 7.******** a accordé une autorisation provisoire d'accueil familial de jour à B.Y.X.________, valable pour une durée de 18 mois, à savoir du 15 janvier 2009 au 15 juillet 2010. Il a toutefois été précisé le 5 février 2009 que l'autorisation ne serait valable qu'après l'obtention par l'intéressée d'un permis de séjour avec la mention "activité lucrative autorisée". La Commune de 7.******** a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de pouvoir employer B.Y.X.________ comme maman de jour dès le 1er mars 2009.
C. Le 22 janvier 2009, le couple X.________ a présenté une demande de prolongation de leurs autorisations de séjour respectives. Par lettre du 9 mars 2009, le SPOP a demandé à A.X.________ pourquoi il avait réduit le taux de ses études à 65 %. Le prénommé a expliqué le 19 mars 2008 qu'il avait réduit son taux d'études après la prise d'un emploi, nécessaire pour faire face à ses frais de scolarité et aux besoins de sa famille. Il prévoyait ainsi de terminer ses études en septembre 2013, au lieu de septembre 2012, comme prévu initialement. Au terme de ses études, il envisageait de rentrer dans son pays, à moins de pouvoir servir comme pasteur en Suisse romande.
Le 17 avril 2009, le SPOP a écrit à A.X.________ qu'il avait l'intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour études, ainsi que celle de son épouse B.Y.X.________, retenant en substance que l'étudiant ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour assumer ses frais de scolarité, ainsi que ses frais de séjour et ceux de sa famille, que la sortie de Suisse au terme des études n'était plus suffisamment garantie et que l'activité accessoire de l'étudiant ne devait pas retarder la fin des études telle que prévue initialement. Un délai au 18 mai 2009 a été imparti à l'intéressé pour se déterminer.
Par lettres des 11 mai et 23 juin 2009, A.X.________ a expliqué que lorsqu'il avait décidé de réduire son taux d'étude de 100 % à 65 % il ignorait que l'activité accessoire de l'étudiant ne devait pas retarder la fin des études prévue initialement. Dès la reprise de l'année académique en septembre 2009, il était prêt à reconsidérer son taux d'étude, afin de terminer son cursus dans le délai initial prévu, soit en septembre 2012. S'agissant de la possibilité de servir comme pasteur en Suisse, les églises lui avaient souvent fait part de la pénurie de vocation pastorale, partant du besoin de pasteurs en Suisse, raison pour laquelle il avait évoqué la possibilité d'occuper une telle charge. Le but de son séjour en Suisse restant ses études, il était prêt à honorer son engagement à quitter la Suisse au terme de ses études, si cela lui était demandé. Il a encore précisé qu'il attendait la prolongation de son autorisation de séjour, afin de pouvoir exercer une activité lucrative en été, destinée à financer en partie son année scolaire à venir.
D. Par décision du 11 septembre 2009 notifiée le 18 septembre 2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études, respectivement l'autorisation de séjour par regroupement familial de A.X.________, de son épouse B.Y.X.________ et de leur fille C.X.________. Il était constaté qu'en fréquentant l'Institut 5.********, le recourant n'était pas autorisé à exercer une activité accessoire. Il ne possédait en outre pas les moyens financiers suffisants lui permettant d'assumer ses frais de séjour et ceux de sa famille durant son séjour en Suisse. Il n'avait fourni aucune explication sur ses moyens de subsistance, au cas où il ne pourrait pas exercer l'activité lucrative envisagée. La sortie de Suisse n'était pas suffisamment garantie, puisque le recourant avait mentionné l'éventualité de rester dans le pays. Il était enfin relevé que les recourants vivaient dans un logement de 1,5 pièces, ce qui, selon sa pratique, ne correspondait pas à un logement pouvant être considéré comme approprié.
Le 19 octobre 2009, A.X.________, B.Y.X.________ et C.X.________ ont déféré la décision du SPOP du 11 septembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l'octroi de la prolongation de leurs autorisations de séjour respectives. Ils expliquaient qu'ils bénéficiaient d'une somme d'argent suffisante pour une année d'études et que par la suite le recourant avait accepté une poste de travail à 30 % auprès de 8.********, activité agréée par l'Institut 5.******** et par le Service de l'emploi. C'est aussi la direction de l'institut précité qui lui avait conseillé de rester dans le pays, dans la mesure du possible, à la fin de sa formation et de l'annoncer aux autorités de police des étrangers. Depuis le mois de février 2009, les époux X.________ et leur fille habitaient dans un appartement de trois pièces, à 1.******** et le recourant avait poursuivi sa formation comme initialement prévu. En Suisse, les recourants pouvaient compter sur le soutien personnel et financier de E.________, à 9.********, et de l'Institut 5.********. Les recourants confirmaient enfin leur engagement du 18 février 2008 à quitter la Suisse au terme des études de A.X.________, suivies sérieusement et à plein temps.
Le 6 novembre 2009, le tribunal a invité les recourants à produire une attestation de l'Institut 5.******** indiquant que A.X.________ pourrait terminer son cursus d'études, y compris le cas échéant un stage pratique, dans le délai prévu initialement (2011). L'étudiant était en outre invité à apporter la preuve que son entretien, celui de son épouse et de leur enfant, ainsi que ses frais d'écolage, étaient assurés jusqu'à la fin de ses études.
Par lettre du 25 novembre 2009, l'Institut 5.******** a confirmé que l'étudiant était à même de terminer ses études d'ici au 30 septembre 2011, sous réserve des résultats des examens et avec un cursus à plein temps. S'agissant des frais d'écolage et d'entretien, il a expliqué ce qui suit :
"Nous confirmons également que l'Institut est à même d'assumer la totalité des frais de la famille X.________ – entretien et écolage – jusqu'au 31 mars 2010, date à laquelle il pourra au moins terminer deux années complètes d'études. Ainsi, s'il devait mettre un terme à ses études à ce moment-là, il lui serait plus facile de poursuivre son cursus dans un autre lieu de formation, en Afrique ou ailleurs. Ce subside extraordinaire est rendu possible par un fonds de bourse de notre Institut ainsi que la garantie d'amis proches qui soutiennent concrètement la famille X.________ par le biais de dons versés sur notre compte postal.
A partir du 1er avril 2010, il appartiendra à M. A.X.________ de trouver le financement nécessaire à tous ses besoins, s'il entend poursuivre ses études et garder son logement sur le campus. A défaut, il devra interrompre ses études dans notre établissement et quitter son logement."
Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a maintenu son refus par lettre du 1er décembre 2009, pour les motifs déjà développés dans sa décision, notamment l'exiguïté du logement de la famille. Elle a encore relevé que l'étudiant avait réduit son taux d'études à 65 % afin de pouvoir assumer ses frais de scolarité et d'entretien de sa famille au moyen d'une activité lucrative accessoire, quand bien même l'Institut 5.******** certifiait être en mesure d'assumer la totalité des frais de la famille jusqu'au 31 mars 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :
"a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d’un logement approprié ;
c. il dispose de moyens financiers nécessaires ;
d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."
Cette disposition est complétée par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dont la teneur est la suivante :
" Art. 23 Qualifications personnelles
1L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment :
a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment :
a lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;
b. lorsque aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est admis. (…)
4(…)"
b) Les directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM"), dans leur contenu en vigueur dès le 1er juillet 2009, prévoient notamment ce qui suit sous le titre 5.1 "Formation et perfectionnement" :
"5.1.2 Généralités
(…)
L'étranger soumis à l'obligation de visa qui souhaite se former ou se perfectionner doit en outre déposer une demande d'entrée auprès de la représentation suisse compétente. La demande comprendra une attestation de l'école ou de l'établissement d'enseignement concerné, le règlement des frais d'écolage, une attestation que l'intéressé dispose de moyens d'existence suffisants durant ses études, un engagement écrit de quitter la Suisse au terme des études ou de la formation ainsi qu'un curriculum vitae. De plus, l'étranger doit disposer d'un logement approprié.
(…)
L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires pour mener à terme une formation ou un perfectionnement en présentant l'un des documents énumérés ci-après (art. 23 OASA):
- une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable établie en Suisse (si cette dernière est d'origine étrangère, elle doit être titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement);
- la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes; sont à cet égard considérées comme reconnues en Suisse les banques autorisées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
- une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation.
(…)
Au terme de la formation ou du perfectionnement, un séjour supplémentaire en Suisse est soumis à une nouvelle demande d'autorisation (art. 54 OASA). Des dérogations aux conditions d'admission sont admises pour faciliter l'exercice d'une activité lucrative aux titulaires d'un diplôme universitaire suisse pour autant que ladite activité revête un grand intérêt scientifique (ou économique) pour la Suisse (cf. art. 30, al. 1, let. i, LEtr et art. 47 OASA).
(…)
Seul l'étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement au titre de l'art. 27 LEtr.
(…)"
c) L'art. 38 OASA qui traite de la formation ou du perfectionnement avec activité accessoire est libellé comme suit :
"Les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou un perfectionnement dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si :
a. la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n'en retarde pas la fin;
b. la durée de travail n'excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances;
c. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr);
d. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr)."
Il est complété par le ch. 4.4.4 "Formation et perfectionnement avec activité accessoire" des directives ODM, dont la teneur est la suivante :
"Les personnes qui suivent une formation ou un perfectionnement dans une haute école suisse ou une haute école spécialisée suisse peuvent être autorisées à exercer une activité accessoire en vertu de l'art. 38 OASA au plus tôt six mois après le début de la formation si la formation constitue le but principal du séjour. Les étrangers qui souhaitent avant tout travailleur ne peuvent venir en Suisse à ce titre. Les changements d'emploi restent soumis à autorisation également pour les activités accessoires car la mobilité prévue à l'art. 38, al. 2, LEtr ne s'applique pas aux personnes titulaires d'une autorisation de séjour à des fins de formation ou de perfectionnement.
Les étudiants titulaires d'un diplôme de bachelor délivré par une université étrangère qui sont inscrits en filière master dans la même discipline ou une discipline voisine peuvent exercer une activité accessoire au sein de l'institut (université, haute école, haute école spécialisée) auquel ils sont affiliés sans attendre le délai de six mois. En revanche, si l'activité accessoire n'a pas de lien étroit avec les branches étudiées, ils devront attendre six mois avant de pouvoir l'exercer.
Un travail accessoire peut être autorisé si l'école ou l'université confirme que cette activité ne retarde pas la fin des études. Par conséquent, le nombre d'heures hebdomadaires de travail en cas de formation ou de perfectionnement (art. 38 OASA) sera limité à 15 heures par semaine durant le semestre. Dans la mesure où l'établissement donne son accord, une activité à temps complet peut être autorisée durant les vacances semestrielles.
Cette disposition ne s'applique pas aux élèves des écoles du soir, car celles-ci s'adressent en règle générale aux personnes exerçant une activité lucrative. Les étudiants et les boursiers qui suivent un cours de langue afin d'acquérir des connaissances d'une langue nationale suisse avant de commencer leurs études ne sont pas non plus autorisés à exercer une activité lucrative accessoire."
2. En l'espèce, il est reproché au recourant de vouloir exercer une activité lucrative, tout en fréquent l'Institut 5.********, ce qui serait contraire à l'art. 38 OASA. Il est vrai que l'exercice d'une activité accessoire doit être compatible avec la formation et ne pas en retarder la fin (art. 38 al. 1 let. a OASA). A cet égard, le recourant a d'emblée admis de reconsidérer son taux d'étude, afin de ne pas en prolonger la durée au-delà de ce qui était prévu.
L'autorité intimée constate ensuite que le recourant ne remplit pas la condition des moyens financiers nécessaires (art. 23 al. 1 OASA), puisqu'il dit vouloir travailler pour subvenir à ses frais d'études, à ses besoins et à ceux de sa famille. Or, on ne saurait reprocher à l'intéressé de travailler pour disposer d'une certaine autonomie financière et il n'a pas été établi que pour le surplus il est dépourvu de moyens financiers, ceux-ci pouvant lui être fournis par des membres de sa famille, par des connaissances en Suisse (la garantie financière de E.________ habitant 9.******** a été mentionnée par le recourant), voir par l'Institut 5.********. A cet égard, ce dernier a confirmé que les frais d'études et d'entretien de la famille X.________ étaient assurés jusqu'au 31 mars 2010. Il convient dès lors d'admettre que la condition des moyens financiers nécessaires est remplie, en tous les cas jusqu'à la date précitée.
Selon l'autorité intimée, la sortie de Suisse du recourant ne serait plus suffisamment garantie, puisqu'il a évoqué la possibilité de travailler comme pasteur dans le pays, éventualité qui lui avait été suggérée dans le cadre de l'Institut 5.********. Depuis lors, ayant été rendu attentif au fait qu'il ne pouvait pas d'emblée envisager l'exercice d'une activité lucrative en Suisse au terme de ses études, l'intéressé a déclaré expressément qu'il renonçait à ce but et a réitéré son engagement à quitter la Suisse au terme de ses études. Ce revirement de position ne saurait être qualifié, à l'instar de l'autorité intimée, d'opportuniste, mais doit simplement être considéré comme une acceptation par les recourants des conditions liées à leurs autorisations de séjour.
Le dernier argument relevé par l'autorité intimée est celui du logement occupé par les recourants qui serait trop exigu, argument qui n'a plus lieu d'être, puisque la famille X.________ occupe depuis le mois de février 2009 un appartement de trois pièces, ce qui répond en tous points aux exigences développées par la pratique de l'autorité intimée en la matière.
3. Il apparaît dès lors que le recourant et sa famille remplissent les conditions pour obtenir la prolongation de leur autorisation de séjour temporaire pour études, respectivement leur autorisation de séjour par regroupement familial à tout le moins jusqu'au 31 mars 2010. Comme l'a précisé l'Institut 5.********, l'étudiant aura pu à cette date terminer un cursus de deux ans, ce qui rendra possible la poursuite de sa formation à l'étranger ou dans son pays. Rien ne s'oppose dès lors à une prolongation des autorisations de séjour respectives des trois membres de la famille X.________ jusqu'à la date du 31 mars 2010. La décision de l'autorité intimée du 11 septembre 2009 refusant la prolongation des autorisations précitées doit par conséquent être annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision de l'autorité intimée annulée. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire et il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 11 septembre 2009 est annulée et une nouvelle décision sera rendue conformément aux consid. 2 et 3 supra.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2009/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.