P

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 février 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler;

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 septembre 2009 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant béninois né le 7 novembre 1979, est entré en Suisse le 26 janvier 2002 aux fins d'y requérir l'asile.

Par décision du 8 mars 2002, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette demande d'asile et imparti à A. X.________ un délai au 22 avril 2002 pour quitter la Suisse. Ce délai a été prolongé au 10 mars 2003.

Le 31 octobre 2002, il a été auditionné par le Département fédéral de justice et police afin d'obtenir confirmation de son origine et un laissez-passer pour son rapatriement. A cette occasion, A. X.________ a affirmé être originaire de Côte d'Ivoire. Une nouvelle audition a eu lieu le 11 avril 2003 lors de laquelle A. X.________ a affirmé être sur le point d'épouser une Suissesse. Sa nationalité béninoise a pu être confirmée.

B.                               Le 24 juillet 2003, A. X.________ a épousé B. Y.________, ressortissante suisse née le 10 octobre 1982. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 23 juillet 2004 dont la validité a été prolongée au 23 juillet 2006.

C.                               Le 11 octobre 2005, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a autorisé les époux X.________ à vivre séparément pour une durée de six mois dès le 1er septembre 2005, attribué le domicile conjugal à A. X.________ et fixé une contribution d'entretien pour l'épouse. Une nouvelle audience devait être fixée dès la naissance de l'enfant du couple afin de revoir le montant de la contribution d'entretien.

D.                               Le 30 novembre 2005, B. X.________ a donné naissance à une fille.

E.                               A la demande du Service de la population (ci-après: SPOP), la Police de la Riviera a entendu B. X.________ le 11 février 2006. Celle-ci a déclaré avoir demandé la séparation parce que son mari n'assumait pas ses obligations financières au sein du couple, qu'il était souvent absent et qu'il lui avait été infidèle. Elle a ajouté que son mari l'avait battue et insultée à plusieurs reprises. Son mari refusant le divorce, aucune procédure n'avait été initiée. Elle a précisé que son mari prenait régulièrement des nouvelles de leur fille, mais ne venait jamais la voir. A son avis, le renvoi de son mari à l'étranger ne serait pas préjudiciable à leur enfant qui ne l'a jamais vu. Son mari payait une pension alimentaire à hauteur de 700 fr. par mois pour l'entretien de sa fille jusqu'à ce qu'il parte en Afrique en janvier 2006. Depuis lors, il ne versait plus aucune contribution.

F.                                Le 4 juillet 2006, A. X.________ a demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Une instruction complémentaire étant nécessaire, le SPOP a temporairement prolongé la validité de cette autorisation au 22 février 2007.

G.                               Le 29 janvier 2007, A. X.________ a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Interpellé par le SPOP, il a exposé ne pas avoir repris la vie commune avec son épouse qu'il rencontrait cependant régulièrement dans le cadre de l'exercice de son droit de visite sur leur fille. Il a précisé que de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugales avaient été prononcées le 19 septembre 2006, lesquelles lui réservaient un large droit de visite. Il a ajouté que l'avenir du couple demeurait incertain à ce jour. Il a en outre produit une attestation signée par son épouse dans laquelle celle-ci affirme qu'il s'occupe de leur fille toutes les deux semaines environ, qu'il est présent les jours de fête et qu'il prend des nouvelles par téléphone. Elle a encore déclaré que leur fille réclamait chaque jour la présence de son père.

Interpellée par le SPOP au sujet de la situation familiale, B. X.________ a indiqué qu'elle attendait le délai de deux ans pour introduire une action en divorce, que son mari voyait peu sa fille et prenait contact par téléphone uniquement pour demander un service ou se plaindre. S'agissant des pensions alimentaires, son mari lui devait une somme de l'ordre de 2'400 à 3'000 francs. B. X.________ a cependant exposé qu'en dépit des problèmes précités, elle se battrait pour que son mari puisse rester en Suisse, auprès de leur fille. Par ailleurs, elle vivait à l'heure actuelle une relation amoureuse avec un autre homme dont elle attendait un enfant.

La validité de l'autorisation de séjour de A. X.________ a été prolongée au 23 juillet 2008.

H.                               Le 30 mai 2008, A. X.________ a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Par lettre du 11 juin 2008, son conseil a indiqué au SPOP qu'une procédure de divorce allait être prochainement engagée. Il a ajouté que A. X.________ avait par ailleurs reconnu deux autres enfants nés hors mariage, à savoir C. Z.________ et D. Z.________.

Invité par le SPOP à se déterminer avant qu'il ne statue sur sa demande de prolongation de son autorisation de séjour, A. X.________ a communiqué ses observations par lettre du 17 août 2009.

Interpellée par le SPOP, E. Z.________ a indiqué que A. X.________ n'entretenait pas de relations personnelles avec leurs deux enfants.

Par décision du 22 septembre 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________.

I.                                   A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il a en outre requis la tenue d'une audience.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

A l'occasion d'un second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

J.                                 Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour ayant été déposée après l’entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l’aune du nouveau droit.

2.                                Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                Le recourant requière l'audition de témoins par la Cour de céans.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer. De plus, les parties ont eu l'occasion de faire valoir leur point de vue à l'occasion d'un second échange d'écritures. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête d'audition de témoins du recourant.

4.                                Le recourant ne conteste pas que l'union conjugale est vidée de sa substance. Il se prévaut cependant de sa relation avec ses trois enfants domiciliés en Suisse pour obtenir un titre de séjour.

a) aa) Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit d'une part que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM, version du 1er juillet 2009 n° 6.15.1; ATF 2C_304/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3).

bb) D'autre part, le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour demeure lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).

Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13f OLE en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêts PE.2009.0200 du 24 août 2009 consid. 4b pp. 5 ss; 2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 2 pp. 4 ss). Celle-ci n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnées de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 pp. 4 ss et les références citées).

Sous l’angle de l’intérêt privé, la jurisprudence considère qu’il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Le droit de visite peut s’exercer depuis l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. Il faut prendre en considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse s’il devait la quitter, le comportement de l’étranger en général et en particulier s’il respecte ses obligations d’entretien (ATF 120 Ib 22 consid. 4a pp. 24 ss).

b) Il ne peut être fait application en l'espèce de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans. Cela étant, le recourant prétend que sa présence auprès de ses trois enfants en Suisse à l'entretien desquels il contribue est indispensable et constituerait une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ouvrant le droit à une autorisation de séjour. Or, il ressort du dossier que le recourant, qui n'a pas la garde de ses enfants, n'entretient pas des relations personnelles particulièrement étroites avec ses trois enfants. Contrairement à ce qu'il prétend, le fait qu'il s'acquitte du paiement des pensions alimentaires ne permet pas de conclure à l'existence d'une relation effective avec ceux-ci, ce d'autant plus qu'il n'a pas toujours versé ses contributions de manière régulière si bien que les mères de ces enfants ont dû recourir aux service du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires. S'agissant de la fille qu'il a eue avec son épouse, si le souhait de cette dernière de favoriser l'exercice des relations personnelles entre leur fille et son père est compréhensible, ceci ne signifie pas pour autant que leurs relations sont étroites. Par ailleurs, le recourant expose avoir dû entreprendre des démarches aux fins de pouvoir exercer son droit aux relations personnelles avec ses deux autres enfants qui serait entravé par leur mère. Ceci tend à démontrer au contraire qu'il n'entretient nullement des relations effectives et étroites avec ces deux enfants. D'ailleurs, indépendamment des questions relatives à l'existence et à l'intensité des relations personnelles entre le recourant et ses enfants, il apparaît qu'au vu des critères retenus par la jurisprudence précitée, il ne remplit nullement les conditions constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité. Le recourant, aujourd'hui âgé de 30 ans et qui est en bonne santé est à même de rentrer dans son pays d'origine d'où il pourra organiser l'exercice de son droit aux relations personnelles avec ses trois enfants et continuer à contribuer à leur entretien. Par ailleurs, il n'allègue pas que sa réintégration au Bénin est compromise, pays dans lequel il est d'ailleurs retourné séjourner plusieurs mois depuis qu'il vit en Suisse.

5.                                L'examen de la situation ne conduit pas à un autre résultat sous l'angle de l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), les relations entre le recourant et ses trois enfants ne pouvant être qualifiées d'étroites et effectives.

6.                                Il ressort des considérations qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le recourant ne pouvait plus prétendre à un titre de séjour en Suisse. Le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 22 septembre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.