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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 janvier 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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A.X.Y.________, à 1.********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.Y.________ c/ décision du SPOP du 23 septembre 2009 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée respectivement de séjour à son fiancé B.Z.________ |
Vu les faits suivants
A. B.Z.________ (ci-après : B.Z.________), ressortissant péruvien né le 4 juin 1987, est entré en Suisse le 2 octobre 2004 en vue d’un séjour temporaire pour études. Il a séjourné dans le canton de Vaud au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 1er octobre 2005, renouvelée à son échéance. Il a quitté la Suisse à une date ne résultant pas du dossier.
B. Le 6 mai 2009, B.Z.________, qui vit en Espagne avec ses parents et qui est titulaire d’un permis de résidence espagnol, a déposé une demande de visa Schengen auprès du Consulat général de Suisse à Barcelone en vue de son mariage avec la ressortissante suisse A.X.Y.________, née le 24 janvier 1979, domiciliée à 1.********.
Par lettre du 29 juillet 2009, le Service de la population (SPOP) a écrit à l’intéressé qu’il envisageait de lui refuser une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, faute pour lui d’avoir entrepris des démarches effectives auprès de l’Etat civil en Suisse. Cette lettre communiquée à B.Z.________ par l’intermédiaire du Consulat général de Suisse à Barcelone n’a pas été retirée par l’intéressé qui n'a pas pu être atteint.
C. Par décision du 23 septembre 2009, le SPOP a refusé de délivrer à B.Z.________ une autorisation d’entrée, respectivement de séjour parce qu’il n’était toujours pas en possession de l’avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage.
D. Par acte du 23 octobre 2009, A.X.Y.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant implicitement à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Elle y expose ce qui suit:
" (…)
Suite au refus de visa en vue de mariage en date du 23 septembre 2009 pour mon fiancé, monsieur B.Z.________, de nationalité péruvienne, je me permets de faire recours.
Comme monsieur B.Z.________ est en possession d'un permis de séjour espagnol, il a le droit de me rendre visite quand il le désire, et c'est pour cela qu'il se trouve actuellement en Suisse, car nous aurions voulu nous marier le plus rapidement possible afin de pouvoir vivre ensemble et éviter les aller et retour en Espagne. C'est pour la même raison que j'ai pris un appartement ici, à 1.********, et j'ai déjà commencé la recherche d'un plus grand appartement quand nous avons su les mauvaises nouvelles. De plus, mon fiancé a payé 500 $ pour le visa en vain parce que, jusqu'à ce jour, on n'a pas pu nous marier. De plus, on a fait toutes les démarches nécessaires pour rien car chaque jour qui passe est une perte de temps et d'argent inutile.
C'est pour cela que je vous prie de nous tenir informés comment nous pourrions accélérer le processus.
AIDEZ-NOUS S'IL VOUS PLAIT
En attente de votre réponse,…"
Par lettre du 13 novembre 2009, la recourante a expliqué que le dossier en vue de leur mariage avait été déposé au mois de février 2009; le processus prenait plus de temps qu'ils ne l'auraient souhaité parce que les documents fournis, datés de plus de six mois en raison du temps écoulé, étaient ainsi "dépassés" et ne semblaient pas permettre en l'état la célébration de leur mariage.
E. Le 7 décembre 2009, l'Officier de l'Etat civil de l'Est vaudois a été interpellé sur le point de savoir si une procédure probatoire de mariage avait été entreprise par A.X.Y.________ et B.Z.________. Le 9 décembre 2009, l'Office de l'Etat civil précité a répondu qu' "aucune suite n'ayant été donnée à notre courrier de mai dernier, nous avons classé le dossier. Cela signifie que nous n'avons pas à ce jour de préparation de mariage concernant ce couple".
Le juge instructeur a laissé à la recourante la faculté de retirer son recours sans frais dans un délai échéant au 21 décembre 2009. Le 18 décembre 2009, la recourante a écrit au tribunal ce qui suit:
" (…)
Il y a quelques jours, j'ai téléphoné au Service de la population à Lausanne, ils m'ont dit qu'il manquait juste l'avis de clôture pour pouvoir se marier. C'est alors que j'ai pris contact avec l'état civil de 1.********, notamment avec Mme C.________, me disant qu'il aurait fallu signer encore deux formulaires lors du paiement du visa auprès du consulat suisse de Barcelone.
Nous, de notre côté, on a entrepris toutes les démarches et formalités pour le mariage puisse avoir lieu, c'est pour cela que nous aimerions savoir quelle est la prochaine étape.
(…)
F. Le recours n'ayant pas été retiré, le tribunal a statué.
Considérant en droit
1. a) En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342).
Un étranger peut toutefois, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 - (cf. arrêts 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2, 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le mariage de la recourante avec B.Z.________ n’est pas imminent; il n'y a même en vérité aucune procédure de préparation de mariage entamée actuellement par ce couple, selon la lettre de l'Office de l'état civil du 9 décembre 2009. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les intéressés n'ont pas pu produire "l’avis de clôture" requis, comme du reste la recourante l'a admis dans ses écritures du 18 décembre 2009. Partant, c’est à juste titre que le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour à l’étranger concerné, en vue de mariage, celui-ci n’étant pas sur le point d’être célébré. L’étranger ne dispose par ailleurs d’aucun droit à vivre en Suisse auprès de son amie, de nationalité suisse.
La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral, est confirmée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 septembre 2009 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2010/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.