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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er février 2011 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs. |
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Recourante |
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X._______________, à 1.************, représentée par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 septembre 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement de la transformer en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. X._______________ (la recourante), née X._______________ le 5 octobre 1976, originaire de République Dominicaine, est entrée en Suisse le premier mai 1998 et a obtenu un permis de séjour de type L, soit une autorisation de séjour de courte durée, valable du premier au 31 mai 1998 afin d’exercer une activité de danseuse auprès de Cabaret 2.*************, à 3.*************.
Elle a obtenu d’autres autorisations de ce type durant l’année 2001 pour exercer son activité auprès de divers cabarets de l’arc lémanique.
Le 25 février 2002, le bureau du contrôle des habitants de la Commune d’4.************* s’est adressé au Service de la population du Canton de Vaud (ci-après SPOP) pour l’informer que la recourante avait voulu se marier à 4.************* et qu’après avoir donné son passeport, elle avait retiré sa demande et disparu.
La recourante a ensuite obtenu à plusieurs autorisations de séjour de type L, jusqu’au mois d’avril 2003.
B. Le 24 mars 2003, la recourante a convolé en justes noces devant l’Officier d’état civil de 3.************* avec Y._______________, ressortissant suisse né le 12 janvier 1953.
Le bureau du contrôle des habitants de la commune de 3.************* a informé le SPOP que la recourante avait retiré son permis L le 14 avril 2003, et qu’elle travaillait au Cabaret 5.*************, à 6.*************. Celle-ci a déclaré au bureau du contrôle des habitants qu’elle arrêtait de travailler à la fin du mois d’avril, qu’elle allait ensuite habiter à 3.************* avec son époux et qu’elle ne continuerait pas à exercer son métier.
Le 7 mai 2003, l’autorité intimée a requis de la police cantonale vaudoise un rapport ayant pour objectif de répondre aux questions suivantes :
« - Quand les époux se sont-ils rencontrés, dans quelles circonstances ?
- Qui a proposé le mariage ?
- Comment se déterminent-ils respectivement sur leur différence d’âge, et l’influence que cet élément peut avoir sur leur vie conjugale ?
- Font-ils réellement ménage commun (contrôle du voisinage) ? le cas échéant à quelle fréquence rentre-t-elle au domicile conjugal ? à quelle fréquence se rencontrent-ils ? où ?
- Réalité du mariage ? ne doivent-ils pas admettre s’être mariés uniquement, ou en tout cas principalement pour procurer un permis B à Mme Riond-Alcantara ?
- Autres éléments démontrant la réalité du mariage, ou au contraire une situation abusive ?
- De plus, veuillez nous renseigner sur la situation financière des intéressés, leurs revenus, et un éventuel risque de recours à l’assistance publique.
Vous voudrez bien l’informer que, selon le résultat de cette enquête, notre Office pourrait être amené à refuser la délivrance d’une autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitte le territoire.
Comment l’(les) intéressé(s) se détermine(nt)-il(s) à ce sujet ? »
Le 11 juillet 2003, la gendarmerie vaudoise a établi un rapport dont on extrait ce qui suit :
« Suite à la réquisition émise le 7 mai 2003, par le Service de la population, secteur étrangers, à Lausanne, le couple Y._______________ et X._______________ ont été convoqués à notre poste, samedi, 14 juin 2003, pour y être entendu. De leur première déclaration, il est ressorti qu’il ne s’agissait pas d’une union arrangée, mais d’un mariage d’amour.
Cependant, l’enquête faite, notamment avec la collaboration de M. Z._______________, préposé au Contrôle des habitants, à 3.*************, a permis d’établir que M. Y._______________ vivait, depuis de nombreuses années, au domicile de Mme A._______________, sa compagne, à 7.************, 8.************ et non auprès de son épouse, Mme X._______________, à 3.*************, 9.************. Réentendu, vendredi, 11 juillet 2003, M. Y._______________ a admis avoir épousé la susnommée dans l’unique but de lui rendre service et de lui procurer un permis de séjour « B », afin qu’elle ne soit pas obligée de retourner dans son pays d’origine. Par ailleurs, il a catégoriquement réfuté le fait d’avoir touché une quelconque prestation pécuniaire ou autre contre l’acceptation de ce mariage blanc.
Un second procès-verbal d’audition a été établi, vendredi, 11 juillet 2003, dès 0745, avec les nouvelles déclarations faites par M. Y._______________ (voir pièce jointe).
Mercredi, 9 juillet 2003, Mme A._______________, compagne de M. Y._______________ s’est prêtée de bonne grâce à une audition en tant que témoin. Elle a déclaré avoir appris le mariage de son compagnon, le 24 mars dernier, soit le jour de la cérémonie et n’avoir pas eu le courage nécessaire pour entreprendre des démarches afin de le dénoncer, par peur que M. Y.______________ la quitte. Ses déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal d’audition (pièce jointe).
Il a également été établi que depuis le 1er mai dernier, Mme X._______________ a pris possession d’un appartement de deux pièces et demie, à 3.*************, 9.************, où elle vit seule, son époux logeant au domicile de Mme A._______________. En outre, le bail de ce logement est au nom du père de l’intéressé, soit M. B.______________, domicilié à 7.************, 10.***************, ce qui a été confirmé par la gérance. (…) »
En effet, Y._______________ a déclaré devant la gendarmerie cantonale le 11 juillet 2003 notamment ce qui suit :
« Suite aux déclarations faites par ma compagne, Mme A._______________, domiciliée à 7.************, 8.************, avec laquelle je vis depuis 11 ans, je dois admettre que j’ai commis une erreur en me mariant avec Mlle X.__________________ de 26 ans ma cadette. Cependant, en septembre 2002, lorsque j’ai connu Mlle X.__________________, à ************* au ****************, j’étais dans une période euphorique, durant quelques mois, en vue de mes 50 ans, en janvier 2003. Je dois reconnaître que si je me suis marié avec X.__________________, c’était pour lui rendre service et qu’elle sorte de ce travail d’artiste de cabarets car c’est une jeune femme honnête, innocente et très aimable, qui ne mérite pas de faire ce travail. (…)
Pour quelles raisons vous êtes-vous marié avec cette femme ?
Comme déjà dit ci-dessus, l’unique raison était de lui rendre service pour ne pas qu’elle soit obligée de retourner dans son pays d’origine car, à l’époque, son permis venait à échéance. »
C. Dans le courant du mois d’août 2003, une demande de permis de travail en faveur de la recourante a été formulée par le restaurant 11.**************, à 3.*************, qui souhaitait engager cette dernière en qualité de serveuse assistante. Cette demande a reçu un préavis favorable de la part de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement le 2 septembre 2003.
D. Par décision du 24 septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante. Le Tribunal administratif, saisi d’un recours contre cette décision, l’a admis et a réformé la décision en ce sens qu’une autorisation de séjour devait être accordée. Ce jugement, du 29 juin 2006, contient notamment les lignes suivantes (page 9) :
« En l’occurrence, un certain nombre d’indices plaident pour un mariage fictif. En effet, lors de son audition par la police, le mari de la recourante a expressément déclaré qu’il s’était marié pour lui permettre d’obtenir un permis de séjour. Par ailleurs, les époux ont une différence d’âge de 23 ans et se sont rencontrés dans un cabaret dans lequel la recourante exerçait son activité professionnelle. On relèvera également que l’ancienne amie de Y._______________ s’est exprimée à plusieurs occasions devant l’autorité intimée pour dénoncer la « supercherie » que serait le mariage de la recourante et de ce dernier, car il ferait toujours ménage commun avec elle.
Toutefois, à l’audience de jugement, Y._______________, entendu comme témoin a déclaré d’une manière crédible aux yeux du tribunal qu’il avait définitivement quitté A._______________ et qu’il vivait en ménage commun avec la recourante. Il a expliqué qu’il avait subi, à l’époque à laquelle il a fait sa déposition devant la police, de nombreuses pressions de la part de son entourage et des autorités pour qu’il déclare qu’il avait conclu un mariage scellant une union fictive. Ces déclarations corroborent d’ailleurs le témoignage écrit qu’il a adressé à l’autorité de céans le 25 avril 2004 ainsi que les autres déclarations écrites produites par la recourante qui décrivent ces deux protagonistes comme un couple uni et mu par des sentiments sincères.
De plus, force est de constater qu’au terme d’une procédure qui a duré plus de deux ans et demi, la recourante fait toujours ménage commun avec son mari et que leurs sentiments réciproques sont apparus sincères. Dès lors, dans ces circonstances particulières, le tribunal de céans arrive à la conclusion que les indices qui pourraient amener à considérer que l’union de la recourante et de son mari a été conclue dans le but d’éluder les dispositions de police des étrangers ne sont pas suffisamment démontrés pour justifier le refus d’une autorisation de séjour.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision entreprise, une autorisation de séjour d’une durée d’une année devant être délivrée à la recourante. Toutefois au regard de l’ensemble des circonstances et des différents revirements de situation, le renouvellement ultérieur de cette autorisation ne pourra avoir lieu qu’après une enquête approfondie de l’autorité intimée qui recueillera à cette fin tous renseignements utiles sur la situation des époux XY._______________. »
E. Le 24 octobre 2007, l’intéressée a requis du SPOP la délivrance d’une autorisation d’établissement, à titre anticipé.
La Police intercommunale de 1.************ et ************ a procédé à l’audition de l’intéressée le 19 mai 2008. Il ressort en substance de ses déclarations qu’elle faisait ménage commun avec son époux, qui ne fréquentait, à sa connaissance, plus son ancienne amie, A._______________. Cependant, les agents qui ont établi leur rapport le 26 mai 2008 ont affirmé, sans doute possible, que Y._______________ faisait ménage commun avec A._______________, et non avec son épouse.
Le 18 décembre 2008, cette dernière a affirmé faire ménage commun avec son mari, et a précisé avoir subi une opération à cœur ouvert au printemps 2007, ce qui avait entamé sa capacité de travail.
Entendus le 3 mai 2009, tant Y._______________ que A._______________ ont en substance affirmé que les époux XY._______________ ne faisaient plus ménage commun depuis au moins deux ans, dans l’hypothèse la plus favorable à l’intéressée.
Le 20 juillet 2009, Y._______________ a en substance écrit qu’il avait menti au sujet de sa relation avec l’intéressée en raison de la jalousie de Madame A.____________, avec qui il allait couper tous liens afin « d’avoir la paix » avec son épouse.
Le 20 août 2009, X._______________ a fait valoir auprès du SPOP la réalité de son union conjugale et la précarité de son état de santé.
Par décision du 22 septembre 2009, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______________, subsidiairement refusé la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision, pour quitter le territoire suisse.
Par acte du 26 octobre 2009, X._______________, a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), et conclu à son annulation.
Dans sa réponse du 27 janvier 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore exprimée 27 avril 2010, en produisant un lot de pièces aux fins de démontrer en particulier que son état de santé nécessitait sa présence en Suisse.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante a requis la prolongation de son autorisation de séjour le 3 juillet 2008. Le présent litige doit ainsi être examiné à l'aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20), qui a abrogé la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
2. a) Avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'étranger qui ne faisait plus ménage commun avec son conjoint suisse pouvait, sous réserve du cas de l'abus de droit, se prévaloir de l'art. 7 LSEE pour solliciter la prolongation de son autorisation de séjour. Le législateur avait ainsi renoncé à faire dépendre de la vie commune le droit de l'étranger à une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2; 118 Ib 145 consid. 3).
En revanche, l'art. 42 al. 1 LEtr dispose que le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans, qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le droit au séjour suppose ainsi l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue. Lors de l’examen de la cohabitation, il est possible de se référer à la pratique relative à l’ancien art. 17, al. 2, LSEE (voir Directives de l'ODM, I. Domaine des étrangers, version du 1er juillet 2009 disponible sur le site internet de la Confédération: http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_auslaenderbereich/familiennachzug.Par.0002.File.tmp/6-familiennachzug-f.pdf, ch. 6.2.1, ci après: Directives LEtr).
b) L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception au ménage commun, en ces termes :
"L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées."
Une exception à l’exigence du ménage commun peut ainsi résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).
Demeure ainsi expressément réservée la possibilité d’élire domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et compréhensibles (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ch. 1.3.7.5 p. 3511). En règle générale, l’absence de communauté conjugale sans motif plausible constitue un indice important de mariage de complaisance. Des exceptions sont surtout possibles pour des raisons professionnelles et familiales majeures et plausibles (Ibidem, ch. 2.6, p.3552, Directives LEtr, ch. 6.9).
Si des raisons majeures justifient une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement est maintenu (art. 42, al. 3, LEtr, Directives LEtr 6.9).
c) En l'espèce, au moment où la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, elle n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne. En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux. A cet égard, on se référera utilement aux rapports de police, sans équivoque, ainsi qu’aux déclarations pour le moins ambiguës de Y._______________ et à celles, beaucoup plus claires, de A._______________. Les différents témoignages écrits, manifestement rédigés pour les besoins de la cause, n’emportent pas l’adhésion. L’appréciation faite en 2006 ne peut plus être soutenue. La recourante n'invoque pas pour le surplus ni des raisons professionnelles, ni des raisons familiales majeures au sens des art. 49 LEtr et 76 OASA pour justifier la séparation. En outre, plus de quatre ans se sont écoulés depuis cette dernière, selon les déclarations de l’époux, si bien qu'elle ne peut être qualifiée de provisoire au sens des dispositions précitées.
La recourante ne peut dès lors se prévaloir ni de l'art. 42 al. 1 LEtr, ni de l'exception à l'exigence de vie commune prévue à l'art. 49 al. 1 LEtr, pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a).
b) Le mariage de la recourante a été célébré le 24 mars 2003. La durée de 3 ans est ainsi largement atteinte. L’autorité intimée a cependant nié à la recourante le droit de se prévaloir de l’article 50 al. 1 let. a LEtr en faisant valoir, en substance, qu’il s’agissait dès l’origine d’un mariage de complaisance. Or, si l’on peut comprendre l’appréciation portée par le SPOP au vu de l’ensemble du dossier, cette analyse entre en contradiction flagrante avec l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 29 juin 2006. Le tribunal avait alors admis, sans équivoque possible, l’existence d’un réelle union conjugale, sur la base notamment de l’audition des époux. Dès lors, il est difficile, sauf à remettre en cause l’arrêt précité, notamment par la voie de la révision ou du réexamen, de nier l’existence d’une union conjugale réelle qui aurait duré, au minimum, trois années entières, en 2006.
Ainsi, force est d’admettre que la première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie, et qu’il s’impose d’examiner ce qu’il en est de la deuxième, relative à l’intégration. Or, il n’appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur cette question, au risque de priver la recourante d’une double instance.
Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, l'approbation de l'ODM étant réservée (art. 99 LEtr).
Vu l'issue du recours, les frais restent à la charge de l'Etat et la recourante, qui a agi avec l’assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), à la charge de l'Etat de Vaud, par le SPOP.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 septembre 2009 par le Service de la population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat de Vaud.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à X._______________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er février 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.