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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 octobre 2010 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Mélanie Pasche, greffière. |
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recourants |
1. |
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Renaud LATTION, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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2. |
B.X.________, à 1.********, représentée par Me Renaud LATTION, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 septembre 2009 refusant l'octroi d'un permis B |
Vu les faits suivants
A. B.X.________, ressortissante de Bosnie et Herzégovine née le 6 avril 1953, est entrée en Suisse le 27 janvier 1997 et y a déposé une demande d’asile. Son époux, A.X.________, né le 17 août 1953, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, est quant à lui entré en Suisse le 17 février 1997, et y a également déposé une demande d’asile. Par décision du 12 mai 1997, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR; depuis le 1er janvier 2005: Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté leur demande et a prononcé leur renvoi. Le 24 novembre 2000, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a rejeté leur recours du 20 mai 1997 contre la décision précitée. L’admission provisoire leur a toutefois été accordée par l’ODR le 4 novembre 2004.
B. Le 13 mars 2009, B.________ et A.X.________ ont sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B) auprès du Service de la population (ci-après: SPOP). Sur requête du SPOP, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: EVAM) lui a transmis le 9 juin 2009 un document daté du 20 mai 2009 et intitulé «Demande sociale» comprenant les indications suivantes:
"Degré de compréhension et d’expression de la langue française?
Monsieur et Madame X.________ comprenne [sic] le français mais ont de la peine s’exprimer dans cette langue.
La belle-fille de Monsieur et Madame X.________ précise qu’ils ressentent plus de la gêne de mal s’exprimer en français.
En cas d’assistance complète ou partielle, existe-t-il des motifs concrets empêchant le RA/AP de devenir financièrement autonome?
Non
Commentaires
Une interdiction de travailler de longue durée a empêché la famille de devenir autonome. Une fois l’interdiction levée, Monsieur X.________ s’est mis à la recherche d’un emploi, mais ses recherches sont toujours restées infructueuses.
Ce dernier fait-il des efforts en vue de devenir financièrement autonome?
Oui
Commentaires
oui, Monsieur est toujours à la recherche d’un emploi
Comportement à l’égard du personnel
Nous avons toujours entretenus de bon rapport avec la famille X.________. Il n’y a rien à signaler.
Existence de parenté en Suisse?
Oui
Si oui, préciser leur identité, leur statut dans notre pays, ainsi qu’une éventuelle obligation d’entretien à l’égard de ou de(des) intéressé(s) cité(s) en marge.
Nom - Prénom - statut - lien de parenté - obligation d’entretien
X.________, C.________, permis C, fils, et sa famille, devoir d’entretien
D.________, E.________, permis B, fille, et sa famille, devoir d’entretien.
Formulaire de formation
Les parents
Madame a fait une formation de français de six mois il y a environ deux ans.»
ainsi qu'un document daté du 28 mai 2009 et intitulé "Demande financière" dont la teneur est la suivante:
"Les montants antérieurs à septembre 2004 ne sont pas accessibles.
a bénéficié d’une assistance totale
du 01.06.2004 au 31.12.2004 d’un montant de Frs 16'252.60
du 01.01.2005 au 31.12.2005 d’un montant de Frs 28'373.00
du 01.01.2006 au 31.12.2006 d’un montant de Frs 31'738.00
du 01.01.2007 au 31.12.2007 d’un montant de Frs 32'012.55
du 01.01.08 au 31.12.2008 d’un montant de Frs 31'559.55
du 01.01.2009 au 30.06.2009 d’un montant de Frs 14'068.20
Assistance indue – revenu non déclaré? non
Existe-t-il une dette? non
Emplois actuels
Pas d’emploi actuellement connu par nos services.
Emplois précédents
Devoir d’entretien X.________, C.________
Rue 2.********
1.********
du 01.11.2007 au 31.10.2008
Commentaire:
Le devoir d’entretien sus cité à été calculé à 0.00 CHF par nos services, ce qui signifie que nous considérons que B.________ et A.________ n’ont reçu aucune aide financière de la part de C.________.»
Sur demande du SPOP, les époux X.________ ont produit les documents suivants:
- Deux déclarations de poursuites selon lesquelles ils ne font pas l’objet de poursuite en cours et ne sont pas sous le coup d’acte de défaut de biens après saisie;
- Une copie d’une notification de hausse de loyer selon laquelle le loyer de l’appartement de deux pièces de la rue 2.******** à 1.******** se monte à 850 fr. par mois charges comprises depuis le 1er avril 2009;
- Une décision mensuelle d’octroi d’assistance de l’EVAM du 25 février 2009 selon laquelle leur prime d’assurance-maladie s’élève à 433 fr. par mois;
- Deux attestations de suivi d’3.******** du 12 mai 2009, l’une confirmant que A.X.________ est suivi depuis décembre 2000 au sein de la consultation psychothérapeutique pour migrants et qu’il y a été adressé par le Dr F.________ en raison d’un état de stress post-traumatique, et l’autre attestant que B.X.________ est suivie à la consultation depuis août 2004; elle a également été adressée par son médecin généraliste en raison d’un état de choc post-traumatique à la suite de l’identification des restes du corps de sa mère, décédée durant la guerre en Bosnie;
- Un certificat médical du 17 mars 2009 du Dr F.________, spécialiste médecine interne, allergologie et immunologie clinique, dont la teneur est la suivante:
«Concerne: Monsieur A.X.________, né le 18.07.1953
Le médecin soussigné certifie avoir suivi régulièrement du 2.06.1997 au 03.02.2009 le patient susmentionné.
Originaire de Bosnie-Herzégovine, Monsieur X.________ a rejoint des membres de sa famille bénéficiant d’un permis d’établissement dans notre pays en février 1997. Il dit avoir été particulièrement choqué par les événements dramatiques vécus durant la guerre où il a perdu de nombreux membres de sa famille. Par périodes, il a l’abusé [sic] d’alcool et présenté des troubles du comportement. Depuis plus de 9 ans, il est suivi régulièrement par une psychologue à la Fondation 3.******** avec un bon effet sur l’abus d’alcool.
Les diagnostics retenus à ce jour sont ceux de lombosciatalgies récidivantes sur canal lombaire étroit. Ulcère bulbaire et gastrites à hélicobacter en 1999 avec récidive en 2008. Gonalgies bilatérales en partie en relation avec une arthrose fémoro-patellaire en 2008. Troubles du sommeil et cauchemars récidivants en relation avec de probables séquelles d’un syndrome de stress post-traumatique. Bronchites chroniques sur tabagisme, hypertriglycéridémie, dermatose d’un membre inférieur gauche (lichen plan ou nécrobiose lipoïdique).
Traitement: Lypanthyl M 267 mg par jour, Omed 20 mg 56 cp, au besoin, Dermovat onguent.
L’absence d’une solution concernant la situation de Monsieur X.________ dans notre pays après plus de 12 ans contribue défavorablement à son équilibre psychologique. Sans permis, il n’a pu retourner visiter son pays et il vit dans la crainte d’un retour forcé avec une épouse souffrant d’une maladie cardiaque.
Concerne: Madame B.X.________, née le 06.04.1953
Cette patiente est suivie régulièrement au cabinet médical depuis le 23.04.1997, sa dernière consultation remonte au 02.04.2008.
Elle a quitté son pays durant la guerre pour retrouver les membres de sa famille travaillant dans notre pays. Originaire de la région de Tuzla, elle a perdu de nombreux membres de sa famille durant la guerre. En 2007, certains corps ont pu être identifiés et cela a aggravé un état anxio-dépressif latent et réactivé un syndrome de stress post-traumatique.
Elle souffre de plusieurs problèmes de santé importants qu’elle traite scrupuleusement. Parmi les diagnostics retenus, à signaler une cardiopathie ischémique avec un infarctus antéro-septal le 14.06.2003 traité par dilatation et mise en place d’un Stent sur l’IVA. L’évolution a été relativement favorable, depuis elle souffre de douleurs précordiales intermittentes d’origine mixte, en partie pariétales, mais une ischémie résiduelle segmentaire apico-septale a été mise en évidence lors d’une scintigraphie en 2007. D’entente avec le Docteur G.________, cardiologue, il a été décidé de poursuivre le traitement médical chez cette patiente à bon pronostic, sous réserve d’une aggravation de l’angor. Madame X.________ souffre également d’un asthme en relation avec une allergie aux acariens domestiques, traité par broncho-dilatateur à la demande. Lors d’infections des voies aériennes supérieures, elle a besoin d’un traitement de fond avec un corticoïde en inhalation et un broncho-dilatateur de longue durée. Par périodes, elle a nécessité un traitement anti-dépresseur en relation avec son expérience traumatique de la guerre, la découverte de corps de membres de sa famille ou l’anxiété générée par la cardiopathie ischémique. Depuis 2004 au moins, elle est suivie par le Fondation 3.******** et une psychologue afin de la soutenir dans ses efforts d’intégration, cela a permis de stopper les psychotropes.
Son traitement actuel est le suivant: Bilol 5 mg, Lisopril 20 mg, Aspirine Cardio 300 mg, Pravastatin 40 mg, Ventolin et Seretide 50 spray en réserve.
L’incertitude concernant la possibilité de séjourner définitivement dans notre pays aggrave l’état anxieux. Madame X.________ craint à juste titre de devoir rentrer dans son pays où elle ne pourrait en aucun cas recevoir des soins cardiologiques comparables à ceux disponibles en Suisse.»
Par décision du 24 septembre 2009, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises pour des motifs d’assistance publique.
C. Par acte du 23 octobre 2009, B.________ et A.X.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d’un recours contre cette décision en concluant avec dépens à sa réforme dans le sens de l’octroi des autorisations de séjour sollicitées, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Ils font valoir en substance qu’ils ont la plupart de leurs attaches familiales en Suisse, soit leur fils C.________ domicilié à 1.******** et leur fille domiciliée à 4.********, leur autre fille étant domiciliée en Allemagne, qu’ils ont toujours eu un comportement exemplaire en Suisse dès leur arrivée et ce malgré leurs ennuis de santé, qu’ils y sont bien intégrés, que la décision attaquée est très sommaire et ne justifie son refus qu’au motif qu’ils sont assistés, ce qui était dû dans un premier temps à leur statut de requérants d’asile et désormais à leur santé chancelante les ayant empêchés de mettre leur force de travail à disposition d’un employeur. Ils relèvent qu’aucune instruction approfondie n’a eu lieu, l’autorité intimée ne mentionnant pas l’existence de leurs problèmes de santé, n’ayant pas investigué au sujet de leur intégration ni abordé la question de savoir si un retour pouvait être exigé. Les recourants sont d’avis que l’autorisation de séjour pourrait être accordée sur la base du dossier, dans la mesure où ils démontrent leur intégration par une pétition qui compte une dizaine de signatures de citoyens suisses, que leur comportement est exemplaire, et que la famille est présente en Suisse. Ils en déduisent que leur retour dans leur pays de provenance ne peut être exigé, d’autant qu’ils sont suivis médicalement et qu’un départ de Suisse serait contre-indiqué et de nature à faire ressurgir des troubles importants. Ils se prévalent en dernier lieu de la durée de leur séjour en Suisse et indiquent craindre des problèmes d’intégration dans leur pays d’origine après une si longue absence. A titre de mesures d’instruction, ils ont requis d’être entendus et de pouvoir faire entendre des témoins. Ils ont en outre demandé à être dispensés de verser une avance de frais, demande qui a été acceptée.
Dans sa réponse du 24 novembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours, en rappelant que la décision attaquée n’avait pas pour effet de contraindre les recourants à quitter la Suisse.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 15 janvier 2010 et ont confirmé leur position. Ils ont en outre requis qu’une expertise soit mise en œuvre pour le cas où les documents produits, savoir le certificat médical du Dr F.________ et les deux attestations d’3.********, ne devaient pas être considérés comme suffisants pour attester de leur incapacité de travail.
Le 27 janvier 2010, le SPOP a maintenu ses déterminations antérieures, en précisant que si les recourants sont durablement empêchés de travailler en raison de leur état de santé, ils peuvent déposer une demande de prestations complémentaires sur la base de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, dont ils remplissent à première vue les conditions, observant que cela leur permettra de devenir financièrement autonomes et ne plus faire appel à des prestations de l’assistance publique.
Le 17 février 2010, les recourants ont rappelé qu’ils contestaient que le SPOP ait instruit minutieusement cette affaire. Ils ont pour le surplus renoncé à demander la tenue d’une audience.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
E. Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 3 la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). L'art. 4 al. 1 LEtr prévoit que l'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels. Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2).
Dans la jurisprudence relative à l'ancien droit, la cour de céans a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (arrêt PE.2008.0083 du 19 mai 2008 et la référence citée), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (arrêt PE.2008.0083 précité et la référence; ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
2. En l’espèce, l’autorité intimée a statué sur la demande d’autorisations de séjour déposée par les recourants en se fondant, notamment, sur l’art. 84 al. 5 LEtr. A l'appui de son refus d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants, elle a retenu que des motifs d’assistance publique s’opposaient à l’octroi des autorisations sollicitées.
a) A teneur de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêts PE.2010.0174 du 5 juillet 2010 consid. 2 p. 7; PE.2009.0255 du 28 octobre 2009 consid. 4 p. 5; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009 consid. 4 pp. 6 ss; PE.2008.0276 du 30 septembre 2009 consid. 7 p. 10 ss et les références citées). En effet, l’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique autorisant l’octroi d’une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de l’art. 30 LEtr (cf. ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).
L'art. 31 OASA définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1. Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le tribunal de céans considère, de jurisprudence constante, que le fait qu'un requérant se trouve dans cette situation faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE.2007.0033 du 23 octobre 2007). Au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, il se justifie pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (arrêt PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est ainsi pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. arrêts PE.2008.0069 du 20 juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre 2007 consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger concerné à être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).
b) En l'espèce, les recourants sont entrés en Suisse en 1997. Depuis 2004, ils sont au bénéfice d’une admission provisoire. De leurs trois enfants, deux sont en Suisse; leur fils est titulaire d’un permis C et leur fille d’un permis B. Aucun élément ne permet de douter que le SPOP ait pris connaissance des pièces produites et des indications fournies par les recourants dans le cadre de l’instruction de leur dossier. Il n’est en particulier pas contesté que la demande d’autorisation de séjour est intervenue alors que les recourants séjournaient en Suisse depuis 12 ans. Le SPOP est également informé de la présence du fils et de la fille des recourants en Suisse. L’autorité intimée ne soutient pas que les recourants auraient adopté un comportement inadéquat en Suisse ni n’exige d’eux qu’ils retournent dans leur pays d’origine. Il n’est dès lors pas démontré que le SPOP aurait sous-estimé les critères à prendre en compte pour évaluer le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 84 al. 5 LEtr.
Cela étant, il ressort du dossier que les recourants sont entièrement assistés par l’EVAM depuis plusieurs années; ils ont notamment bénéficié de prestations d’assistance totale du 1er janvier 2004 au 30 juin 2009 pour un montant de 154'003 fr. 90. Selon le certificat médical du 17 mars 2009 du Dr F.________, médecin traitant des recourants, A.X._________ a été particulièrement choqué par les événements dramatiques vécus durant la guerre; par périodes, il a abusé de l’alcool et présenté des troubles du comportement. Quant à B.X.________, l’identification en 2007 des corps de membres de sa famille a aggravé un état anxio-dépressif latent et réactivé un syndrome de stress post-traumatique; elle souffre de plusieurs problèmes de santé parmi lesquels une cardiopathie ischémique ainsi qu’un asthme en relation avec une allergie aux acariens domestiques; par périodes, elle a nécessité un traitement anti-dépresseur en relation avec son expérience traumatique de la guerre, la découverte du décès de membres de sa famille ou l’anxiété générée par la cardiopathie ischémique. Selon les attestations d’3.********, les époux X.________ sont suivis régulièrement au sein de la consultation psychothérapeutique pour migrants. Les recourants apparaissent ainsi considérablement atteints dans leur santé. Il ressort pourtant du document du 20 mai 2009 de l’EVAM intitulé «Demande sociale» que A.X.________ est toujours à la recherche d’un emploi et qu’il n’existe pas de motifs concrets empêchant les recourants de devenir financièrement autonomes. Les recourants n’ont pas exercé d’activité lucrative depuis leur arrivée en Suisse. Le cas des recourants doit ainsi être distingué de celui ayant fait l’objet d'un arrêt récent du tribunal (PE.2010.0174 du 5 juillet 2010), dès lors que le couple dont il était question avait régulièrement exercé diverses activités lucratives et ne dépendait plus du tout de l'aide sociale, vu que leurs enfants leur apportaient un soutien financier et que l’époux occupait un poste fixe à temps partiel lui procurant un revenu mensuel net de l’ordre de 800 francs.
S’ils considèrent ne pas être en mesure de travailler au vu de leur état de santé et de leur âge, une incapacité totale et durable ne résulte pas du dossier, en particulier du certificat médical produit. A cet égard, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale afin de compléter ce point. On rappelle ici que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Le juge est cependant autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 précité; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; en ce qui concerne le refus d'une expertise, cf. arrêt 2C_724/2008 du 16 février 2009 consid. 3.3). Or comme l’a relevé l’autorité intimée, dès lors qu’ils estiment tous deux ne pas être durablement en mesure de travailler, on pouvait attendre de la part des recourants qu’ils entreprennent des démarches auprès des instances de l’assurance-invalidité.
Quant à leur intégration, s’ils semblent appréciés dans leur voisinage, à la lumière de la pétition produite, aucun autre élément ne permet de retenir une intégration particulière dans le pays. Il ressort au contraire du dossier que leur maîtrise du français se limite essentiellement, après plus de 12 ans en Suisse, à une compréhension passive de la langue.
C’est partant à bon droit que l’autorité intimée a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants.
c) En dernier lieu, on relèvera que la décision querellée ne porte que sur le refus d’entrer en matière sur la transformation d’un permis F en permis B, si bien que les recourants ne sont pas tenus de quitter la Suisse, qu’ils peuvent continuer à y résider avec leur famille et à s’y faire soigner.
Si l'on ne saurait ainsi dénier qu'une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d'un permis B, ceux-ci ne conduisent toutefois pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l'octroi d'une telle autorisation.
3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 50 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RS 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens aux recourants qui succombent (art. 55 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 septembre 2009 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.