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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 mars 2010 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM: Guy Dutoit et Jacques Haymoz., assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 août 2009 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
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Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après: la recourante), née le 18 avril 1986, de nationalité camerounaise, est entrée en Suisse le 2 août 1999 au bénéficie d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial.
Le 22 août 2006, constatant que la recourante n'avait pas d'activité lucrative et qu'elle dépendait de l'assistance publique par le biais du revenu d'insertion (RI), le SPOP l'a informée de la teneur de l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), qui disposait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton lorsqu'il tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le SPOP a cependant prolongé à plusieurs reprises l'autorisation de séjour de la recourante.
Pour avoir pris part le 4 novembre 2007 à une bagarre impliquant plusieurs personnes, A. X.________ a comparu le 30 avril 2008 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, accusée d'agression, subsidiairement lésions corporelles simples, plus subsidiairement voies de fait. Le Tribunal l'a acquittée, en raison notamment d'un retrait de plainte.
Pour avoir, le 13 septembre 2007, lors d'un contrôle d'identité, proféré des insultes et donné des coups de pied à des gendarmes, A. X.________ a en revanche été reconnue coupable d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires le 30 juillet 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle a été condamnée à une peine de travail d'intérêt général de 240 heures et à une amende de 100 francs. L'exécution de la peine de travail d'intérêt général a été assortie du sursis, le délai d'épreuve étant de deux ans.
B. Le 23 juillet 2009, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour et a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement (permis C).
Selon un extrait de compte établi par le Centre social régional de Lausanne le 11 août 2009, la recourante a bénéficié, du mois de décembre 2005 au mois d'août 2009, de prestations d'aide sociale pour un montant total de 52'463 fr. 25.
Par décision du 31 août 2009, notifiée le 1er octobre 2009, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement, mais a prolongé son autorisation de séjour pour une durée d'une année.
C. A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 27 octobre 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Elle a pris les conclusions suivantes:
"Conclusions:
Au vu des éléments biographiques précédents, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir réexaminer ma demande de permis C et de me l'octroyer en corrigeant la décision contre laquelle je fais recours à l'instant."
Dans ses déterminations du 4 novembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire, mais a produit, le 1er décembre 2009, une lettre de soutien rédigée par l'équipe éducative de l'ASEMO‑Relais, service social mandaté par le CSR de Lausanne pour allouer à la recourante des prestations d'aide sociale (revenu d'insertion).
Le 9 décembre 2009, le SPOP a maintenu sa conclusion en rejet du recours.
Selon contrat du 17 décembre 2009, la recourante a été engagée à plein temps dès le 1er janvier 2010 en qualité d'aide de cuisine auprès de l'EMS 2********, à 1********, pour un salaire mensuel brut de 3'740 francs. Le contrat précise qu'il est valable "sous réserve de l'acceptation de l'Allocation d'Initiation au Travail par l'ORP". Le 15 février 2010, l'Office régional de placement de Lausanne a informé le tribunal que cette mesure avait été accordée du 1er janvier au 30 juin 2010.
Le 22 février 2010, le CSR de Lausanne a produit un nouveau décompte des prestations d'aide sociale perçues par la recourante, qui établit que la recourante a bénéficié, du mois de décembre 2005 au mois de février 2010, de versements d'un montant total de 63'410 fr. 15. Le CSR a en outre indiqué qu'elle était toujours au bénéfice du revenu d'insertion.
La recourante ne s'est pas déterminée dans le délai imparti sur ces nouveaux éléments.
Le 25 février 2010, le SPOP a maintenu sa conclusion en rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L’art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a) et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (let. b). L'art. 62 let. e LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
b) En l'occurrence, la condition temporelle de l'art. 34 al. 2 let. a LEtr est remplie, ce que ne conteste pas l'autorité intimée. L'absence de motif de révocation, au sens de l'art. 62 LEtr (par renvoi de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr), plus particulièrement de l'art. 62 let. e LEtr, pose problème. Comme le relève l'autorité intimée, la recourante bénéficie depuis plus de quatre ans, et dans une mesure importante, de l'aide sociale. Elle a perçu un montant de 52'463 fr. 25 au titre du revenu d'insertion du mois de décembre 2005 au mois d'août 2009. Le motif de révocation de l'art. 62 let. e LEtr s'opposait donc à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Malgré son engagement récent auprès de l'EMS 2********, à 1********, la recourante émarge toujours à l'aide sociale, comme l'a signalé le CSR de Lausanne dans sa lettre du 22 février 2010, ce qui ne permet pas de conclure à une quelconque évolution de la situation qui justifierait une modification de la décision querellée.
Les arguments de la recourante concernant son passé difficile ne sont juridiquement pas pertinents. Sans vouloir nier les difficultés qu'elle a rencontrées ou minimiser les efforts louables qu'elle a entrepris pour améliorer la situation, la cour de céans ne peut que constater que ces éléments n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre du présent arrêt.
Enfin, il faut relever que le comportement de la recourante n'est pas irréprochable, vu ses antécédents pénaux. S'il ne s'agit certes pas d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité était fondée à en tenir compte, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont elle jouit selon l'art. 34 al. 2 LEtr, pour asseoir son refus de transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
S’il s’avère que la situation financière de la recourante évolue favorablement, celle-ci aura toujours la possibilité de présenter une nouvelle demande. Toutefois, en l’état actuel, l'autorité intimée était justifiée à refuser la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
3. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Au vu de la situation de la recourante, les frais de la cause seront mis à la charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 31 août 2009 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2010/ld
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.