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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Cyril Jaques, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.X.________, à 1.********, représenté par Me Pascal GILLIERON, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2009 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant algérien né en 1973, A.X.________ est entré en Suisse le 17 mars 2008, au bénéfice d’une autorisation d’entrée en vue d’un mariage. Le 18 mars 2008, il a épousé B.Y.________, suissesse, qu’il a rejointe à son domicile de 2.********. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B. Le 14 juillet 2008, par devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de 3.********, les époux X.________-Y.________ se sont séparés. B.Y.________ a pris un domicile séparé à 4.********. A.X.________ a conservé dans un premier temps l’ex-appartement conjugal de 2.********, avant de prendre un domicile séparé à 5.********. Les époux n’ont plus jamais repris la vie commune. Seule B.Y.________ envisage de demander le divorce. A.X.________, qui avait obtenu des prestations d’assistance suite à la séparation, a été engagé par 6.******** le 15 janvier 2009 en qualité de collaborateur à la logistique, à un taux d’activité de 60%.
C. Le 12 juin 2009, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé A.X.________ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour. Par la plume de son conseil, l’intéressé a expliqué qu’il n’avait pas perdu l’espoir de reprendre la vie commune avec son épouse. Depuis le 31 août 2009, il vit chez C.Z.________, ressortissante portugaise, qu’il envisage d’épouser par la suite. Le 29 septembre 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour, décision contre laquelle A.X.________ recourt, en demandant son annulation. Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Chaque partie a confirmé ses conclusions à l’issue du second échange d’écritures.
D. Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant requiert de pouvoir s’exprimer oralement en audience; il requiert en outre le témoignage de sa compagne actuelle.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de l’audience réclamée par le recourant et s’en tenir à une procédure exclusivement écrite. Le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Au surplus, ni l’audition du recourant, ni la déposition de sa compagne ne sont susceptibles d’ébranler la conviction de la Cour. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de l’audience et des témoignages requis par le recourant.
2. L’autorité intimée fait valoir en substance que le recourant invoque abusivement les liens du mariage pour conserver une autorisation de séjour qu'il a obtenue par regroupement familial, dans la mesure où les époux ne font plus vie commune depuis un an et demi. Le recourant le conteste et fait valoir en substance que la relation sentimentale qu’il entretenait avec B.Y.________ durait depuis 2003. Il se prévaut en outre des relations qu’il entretient avec sa nouvelle compagne, qu’il compte épouser lorsque son divorce d’avec B.Y.________ aura été prononcé.
a) L’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid., al. 3).
Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative-OASA; RS 142.201).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) En l’espèce, les époux Larbaoui-Senn se sont séparés moins de quatre mois après leur mariage. Ils n’ont jamais repris la vie commune depuis lors. Il n’y a donc plus aucune perspective autre que la rupture irrémédiable du lien conjugal, ce lors même que le divorce n’a pas été prononcé. Par conséquent, c’est de façon abusive que le recourant tente d’évoquer les liens d’un mariage qui n’existe plus que formellement pour s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour. Quant à ses relations avec sa nouvelle compagne, elles ne lui confèrent aucun droit à cet égard, dès lors que son divorce d’avec B.Y.________ n’a pas été prononcé. S’il fait état de démarches à cet effet, le recourant se garde du reste de faire état d’une demande en divorce. Un remariage éventuel avec une ressortissante communautaire est en l’état impossible.
3. Il reste toutefois à examiner si, nonobstant cette situation, le recourant peut encore prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77 al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Une autorisation de séjour peut en outre être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité (art. 31 al. 1, 1ère phrase OASA). Lors de l'appréciation il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (ibid., 2ème phrase, let. a à g).
Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009). Cela étant, la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références).
b) En l’espèce, le recourant a fait vie commune avec son épouse durant moins de quatre mois, de sorte que seule une situation personnelle d’extrême gravité au sens de l’art. 31 al. 1 OASA, pourrait justifier qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Le recourant vit depuis 2008 seulement dans notre pays. Il n’a pas d’enfant et n’est pas en mauvaise santé; à tout le moins, cela n’est pas allégué. Ses nouvelles perspectives matrimoniales sont, en l’état, aléatoires. Le recourant fait sans doute état d’une activité à temps partiel chez 6.********, à compter du 1er janvier 2009, comme collaborateur logistique. Ces éléments ne témoignent cependant pas d’une intégration particulièrement réussie. Le recourant évoque les difficultés professionnelles auxquelles il pourrait être exposé au cas où il était renvoyé dans son pays. Force est cependant d’admettre que la réintégration sociale du recourant en Algérie, qu’il a quitté il y a deux ans à peine à l’âge trente-cinq ans, ne semble guère compromise. On ne retire en tout cas pas des généralités dont il fait état que ses conditions de vie après un retour au pays soient mises en cause de manière accrue et comporteraient pour lui des conséquences particulièrement graves, au point de justifier son maintien en Suisse par un cas personnel d’extrême gravité.
4. De ce qui précède, il appert que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge. L’allocation de dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de compte (art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 septembre 2009 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.