TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2010  

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 septembre 2009 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études.    

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 12 avril 1979, est ressortissant camerounais. Titulaire d'un "Bachelor of Science in Economics" délivré par l'Université de Buea le 15 octobre 2003, il a travaillé de 2004 à 2007 en qualité d'"Administrator" pour divers employeurs en relation notamment avec le domaine des maladies tropicales. De mars à juillet 2007, il a suivi des cours dispensés par l'Institut tropical et de santé publique suisse à Bâle et obtenu un diplôme en "Healthcare and Management in Tropical Countries", ainsi que deux certificats, l'un pour la formation " Health District Management: Priority Setting and Ressource Allocation" et l'autre pour la formation " Health District Management: Planning and Programm Design". Le 19 juillet 2007, il a déposé une demande de visa pour la Suisse, afin de suivre à la Faculté des hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne (UNIL) un programme de 3ème cycle permettant d'obtenir après deux ans d'études un "Master of Advanced Studies" en Economie et politique du médicament (MASPEP).

B.                               A. X.________ est arrivé en Suisse le 29 septembre 2007 au bénéfice d'un visa et s'est vu octroyer une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 30 septembre 2008.

C.                               Le 30 septembre 2008, la commune de 1******** a transmis au Service de la population (SPOP) une demande de "prolongation" de l'autorisation de séjour de A. X.________. Etaient notamment joints à cette dernière les résultats des examens passés par l'intéressé en hiver, en été et en automne 2008, ce dernier document précisant qu'il avait échoué deux fois dans la même branche, ce qui entraînait un échec définitif.

Par lettre du 10 octobre 2008, le Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL a informé A. X.________ qu'il avait été exmatriculé suite à son échec définitif.

Dans une lettre du 20 juillet 2009, le SPOP a indiqué à A. X.________ que le Service académique de l'UNIL lui avait appris qu'il avait été exmatriculé et a relevé que, n'étant plus inscrit auprès d'une école, il ne remplissait plus les conditions prescrites par les art. 27 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et 23 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). Le SPOP a également constaté que A. X.________, en séjournant depuis plus de neuf mois sans autorisation de séjour valable et en omettant de l'avertir de son exmatriculation, avait commis des infractions en matière de police des étrangers. Le SPOP a informé A. X.________ qu'il s'apprêtait à rendre une décision négative concernant la "prolongation" de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer.

Dans le délai imparti, A. X.________ a contesté être resté en Suisse pendant neuf mois sans autorisation, puisqu'il avait déposé une demande et attendait la réponse du SPOP. Il a ajouté qu'il était "en négociation" avec une école.

Par décision du 11 septembre 2009, notifiée à A. X.________ le 5 octobre 2009, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études et lui a imparti un délai au 31 octobre 2009 pour quitter le territoire suisse.

D.                               Le 2 novembre 2009, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a fait valoir qu'il avait entrepris des démarches pour suivre à l'Université de Fribourg le "même perfectionnement et la même formation qu'il a commencés à l'Université de Lausanne". Il a également relevé qu'il disposait d'un logement à 1******** et des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins.

Dans ses déterminations du 2 décembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 30 décembre 2009, le recourant a précisé qu'il avait été admis à l'Université de Fribourg pour suivre, depuis le semestre de printemps 2010, les cours menant au "Master of Arts in European Business".

Le 5 janvier 2010, le SPOP a demandé à ce que le recourant soit invité à produire un plan précis des nouvelles études prévues à l'Université de Fribourg, qui indique notamment leur durée, ainsi que les perspectives professionnelles du recourant une fois son diplôme obtenu.

Le 18 janvier 2010, le recourant a transmis au tribunal une attestation de l'Université de Fribourg selon laquelle il était bien immatriculé dès le printemps 2010 pour suivre les cours du "Master of Arts in European Business", un "extrait du site de l'Université de Fribourg concernant le Master of Arts in European Business" et une "information concernant les études entreprises par le recourant à partir du mois de février 2010". 

Invité à nouveau à produire un plan précis de ses études entreprises qui indique leur durée ainsi que ses perspectives professionnelles une fois son diplôme obtenu, le recourant a adressé au tribunal, le 26 janvier 2009, de la documentation trouvée sur internet relative au "Master of Arts in European Business", comprenant notamment une description de la formation et sa durée, ainsi que les opportunités de carrière qu'elle peut offrir.

Le 4 février 2010, le SPOP a fait valoir que la formation que le recourant entendait suivre à l'Université de Fribourg ne s'inscrivait pas dans son cursus et que partant, la nécessité d'entreprendre ces études n'était pas démontrée.

Le 26 février 2010, le recourant a relevé qu'au contraire, la formation qu'il suivait actuellement s'inscrivait parfaitement dans le cadre de la formation qu'il avait suivie et se trouvait en rapport direct avec ses projets professionnels.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).

L'art. 23 al. 2 OASA précise qu'il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c). Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés (art. 23 al. 3 OASA).

Dans l'arrêt PE. 2009.0548 du 8 janvier 2010, la cour de céans a rappelé que selon la jurisprudence (notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).

Toujours selon la jurisprudence (notamment arrêt du TAF précité du 19 octobre 2009), lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même que les effets de la surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997 p. 287).

S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 et réf. cit., arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies [DEA] en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations [ODM] à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).

D'après les directives "I. Domaine des étrangers" de l'ODM dans leur version au 1er juillet 2009 (ch. 5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Les dérogations à l'art. 23 al. 2 OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à l’ODM pour approbation. Une dérogation est par exemple admissible lorsque la formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, loc. cit., renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, loc. cit.).

Comme on l'a vu, l'ODM a introduit désormais dans ses directives un critère chiffré relatif à l'âge; il y figure ainsi une limite de principe de 30 ans dorénavant. On rappellera ici que la jurisprudence vaudoise antérieure à ces directives tendait déjà d’une manière générale à privilégier les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une première formation (TA, arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002; cf. également arrêt du TAF précité). Le critère de l'âge était cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agissait notamment d’études post-grades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle était tout naturellement plus âgé que celui qui entreprenait des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distinguait l'hypothèse où il s’agissait pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constituait pas un complément indispensable à sa formation préalable (parmi d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

2.                                En l'espèce, le recourant s'est vu délivrer une autorisation de séjour afin de suivre les cours permettant d'obtenir un "Master of Advanced Studies" en économie et politique du médicament, soit une formation postgrade destinée à des professionnels, dont l'activité requiert des connaissances approfondies de la stratégie pharmaceutique et des compétences spécifiques dans la gestion des médicaments (description tirée de la page internet de la faculté HEC de l'UNIL relative à cette formation dont le lien est:  http://www.hec.unil.ch/pharma/formations/maspep). L'autorité intimée précise que le recourant a bénéficié de cette autorisation compte tenu de son parcours professionnel et estudiantin. Ayant malheureusement subi un échec définitif dans cette filière, il s'est inscrit  auprès de l'université de Fribourg pour suivre des cours dès le printemps 2010 en vue d'obtenir un "Master of Arts in European Business", soit selon les déclarations du recourant et les pièces produites, un diplôme en gestion internationale d'entreprises préparant les managers potentiels qui vont éventuellement travailler dans une entreprise internationale ou une société multinationale dans le domaine de la gestion générale, de la gestion financière, du marketing et de la comptabilité ou le contrôle.

Force est dès lors de constater que cette nouvelle formation appréhende le domaine de l'économie de façon générale et n'est pas orientée de façon spécifique sur le domaine pharmaceutique, comme l'était la formation initialement choisie par le recourant, mais plutôt sur l'économie  européenne, comme l'indique son intitulé. Même si le recourant fait valoir qu'à partir du second semestre, il entend se spécialiser en marketing de management, afin de pouvoir travailler avec l'une ou l'autre des multiples entreprises pharmaceutiques internationales qui opèrent dans son pays d'origine et qui seraient à 80% détenues par des capitaux européens, cette formation n'apparaît pas comme un complément "indispensable" au cursus du recourant, qui est déjà titulaire d'un diplôme universitaire en économie et qui prétend avoir pour but de travailler dans son pays. Elle ne s'inscrit pas non plus dans une suite logique par rapport au cursus du recourant, notamment par rapport au diplôme en "Healthcare and Management in Tropical Countries" qu'il a déjà obtenu en Suisse.

A cela s'ajoute que, selon les pièces produites, cette nouvelle formation doit durer entre trois et quatre semestres, soit environ deux ans. Or, il convient de relever que le recourant est actuellement âgé de 31 ans et a donc dépassé la limite d'âge fixée par l'ODM. De plus, contrairement au " Master of Advanced Studies" en Economie et politique du médicament, il ne s'agit pas d'une formation postgrade pour laquelle une dérogation à cette limite d'âge pourrait être envisagée plus facilement.

3.                                Il convient également de relever que dans la circulaire n° 210.1/221.0 du 5 octobre 2006, l'ODM a précisé que la sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les indices suivants :

"a)  la situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile,

b)   le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son pays      d'origine;

c)   le requérant n'a aucune contrainte familiale dans le pays d'origine (célibataire,   divorcé, veuf et/ou sans charge familiale) ni de liens de parenté avec l'hôte en       Suisse,

d)   il existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départ          de Suisse difficiles, prolongations demandées);

e)   les documents présentés sont des faux, falsifiés ou douteux."

Or, la situation économique et sociale au Cameroun ne peut pas être considérée comme optimale (PE.2007.0280 du 15 novembre 2007). De plus, le recourant est célibataire et n'a pas démontré qu'il aurait conservé des attaches familiales particulières avec son pays d'origine. Il est vrai qu'il a travaillé de 2004 à 2007 au Cameroun pour divers employeurs actifs dans le domaine des maladies tropicales et qu'il a entrepris une formation postgrade afin d'être précisément engagé au sein d'une entreprise installée dans son pays d'origine. Ces perspectives professionnelles ne sauraient cependant être considérées comme une garantie suffisante dans la mesure où le recourant n'a produit aucune pièce relative à des contacts qu'il aurait avec des entreprises situées au Cameroun.  

Il convient également de relever que le recourant, qui a appris par lettre du 10 octobre 2008 qu'il avait été exmatriculé de l'UNIL, n'a pas informé le SPOP de ce changement de situation. Il n'a manifesté l'intention de commencer une nouvelle formation qu'après avoir reçu la lettre de cette autorité l'avertissant qu'elle comptait refuser sa demande d'autorisation de séjour. Il s'est en outre écoulé plus d'une année entre le moment où le recourant a appris son échec définitif et celui où il a commencé cette nouvelle formation, ce qui n'est pas le signe d'un grand empressement à achever ses études en Suisse et rentrer dans son pays .

4.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Un émolument sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 septembre 2009 est confirmée.

III.                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 31 mai 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.