TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mai 2010

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.______________, Abbé, à 1.**********, représenté par Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne.

  

 

Objet

Autorisation de séjour   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 octobre 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________ est né le 25 avril 1958 à Kwangu, en République démocratique du Congo (RDC). Il a officié durant plusieurs années comme curé dans ce pays.

B.                               Le 26 septembre 2005, X.______________ est entré en Suisse et a déposé une demande d’asile.

C.                               Par décision du 11 novembre 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM, anciennement Office fédéral des réfugiés) a refusé la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi.

D.                               Du 11 au 15 décembre 2006, X.______________ a effectué un stage d’aide-infirmier à l’EMS 2.********** à 3.**********. En 2007, il a suivi une formation auprès de la Croix-Rouge. Dès le 1er mars 2008, il a été employé de la 4.********** qui l’a affecté à divers ministères. Depuis le 1er septembre 2009, il est auxiliaire à l’équipe pastorale de 5.********** à 50% et aumônier au service de l’hôpital de 6.********** et des EMS de la région 7.********** à 50%.

E.                               Le 6 août 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé le 16 décembre 2005 contre la décision du 11 novembre 2005 de l’ODM. Dans son arrêt (réf. E-4736/2006), il a relevé notamment ce qui suit:

"5./5.1 Ensuite, comme le relève à juste titre l'office fédéral dans sa réponse du 28 mai 2009, les faits qui sont à l'origine des menaces dont le recourant fait état datent de l'été 2005 et se placent dans un contexte de graves conflits au Sud Kivu, alors que depuis, la situation a évolué vers une relative normalisation conduisant à un accord de paix. En outre, les affirmations du recourant concernant des représailles dont auraient été victimes des membres de sa famille ou des proches ne sont manifestement pas établies. A titre d'exemple, il produit pour attester de faits censés s'être déroulés le (date) (cf. p.-v. d'audition du 29 septembre 2005 [ci-après: pièce A1/10], p. 4 rép. 15; p.-v. d'audition du 13 octobre 2005 [ci-après: pièce A6/16), p. 7 rép. 36; mémoire de recours, p. 4 ch. 5) des convocations de l'officier de la police judiciaire de F._______ des (date) (cf. mémoire de recours, annexes 3 et 4), soit antérieurement à la survenance des faits allégués. Au demeurant, ces documents, de même que les avis de recherche des (date), ne peuvent sérieusement être regardés comme présentant une garantie suffisante d'authenticité; ils contiennent une multitude de fautes d'orthographe, varient considérablement sur des points essentiels (nom, profession, etc) et ne mentionnent aucun motif, sauf à préciser dans l'avis de recherche du (date) que le recourant se serait rendu coupable « de collaboration active avec les forces étrangeurs (sic) ». Dans ces circonstances, alors que les différents témoignages écrits versés au dossier sont peu circonstanciés et sujets à caution, le recourant n'établit manifestement pas être personnellement menacé au Congo (Kinshasa), ce d'autant moins dans une région autre que le Sud Kivu. Par surabondance, ses affirmations ne sont pas assorties de précisions et a fortiori de justifications suffisantes pour rendre vraisemblable l'actualité des menaces dont il fait état.

5.2 Au surplus, si le recourant allègue encore pouvoir être regardé comme un opposant politique au regard de ses prêches, il ne produit au dossier que des éléments d'ordre général sur la situation au Congo (Kinshasa) et les violences opérées dans le Sud Kivu, et n'apporte aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en cas de retour à Kinshasa. Il reconnaissait d'ailleurs en audition que, si ses prêches étaient diversement appréciées par les autorités gouvernementales, elles ne lui avaient pour autant pas occasionné personnellement de difficultés relevantes en matière d'asile. On relèvera en outre que les autorités de Kinshasa ne mènent pas des entrevues avec les habitants de l'Est du pays, en vue de leur réinstallation à Kinshasa (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, RDC, juin 2005, doc. n° RDC100199.F), et qu'ils ont amnistié les rebelles du Kivu. Dans ces circonstances, les craintes invoquées ne peuvent être considérées comme justifiées".

F.                                Le 12 août 2009, l’ODM a imparti à l’intéressé un délai au 9 septembre 2009 pour quitter la Suisse.

G.                               Le 23 septembre 2009, l’intéressé a sollicité un permis de séjour sur la base de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), au motif qu’il aurait noué des liens étroits avec sa paroisse. A titre de mesure provisoire, il a demandé qu’il soit renoncé à toute mesure d’éloignement jusqu’à droit connu.

H.                               Le 2 octobre 2009, le Service de la population (SPOP) a rejeté la demande de X.______________ au motif que les liens invoqués n’étaient pas de nature familiale et n’étaient pas protégés par l’art. 8 CEDH. Concernant l’admission provisoire sollicitée à titre subsidiaire, le SPOP a invité l’intéressé à s’adresser à l’ODM, compétent en la matière.

I.                                   X.______________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision par acte du 6 novembre 2009. Il a conclu à ce que le recours soit admis, à ce que la décision du SPOP soit annulée et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée. A titre de mesure provisoire, il demande qu’il soit renoncé à toute mesure d’éloignement jusqu’à droit connu. Dans son mémoire, il expose l’intensité de la relation qui unit le prêtre à sa paroisse. Il en déduit que son éloignement de Suisse porterait atteinte à sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH; en outre, aucun motif tiré de l’art. 8 § 2 CEDH ne justifierait un tel éloignement. Même l’argument économique serait inopposable, la Suisse souffrant d’une pénurie de prêtres. Il estime dès lors avoir un droit justiciable à une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Il décrit également la situation troublée de son pays et les graves problèmes auxquels est confrontée l’église congolaise (en particulier des prêtres pris en otage), qui s’opposent à un retour dans son pays.

J.                                 Dans ses déterminations du 18 décembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il argumente que les considérations générales sur la situation qui prévaut au Congo ne sont pas pertinentes dans le cas de la présente procédure, étant donné que les autorités cantonales n’ont pas le pouvoir de statuer en matière d’exigibilité ou de licéité du renvoi. Il relève que ni l’art. 14 al. 1 LAsi, ni l’art. 14 al. 2 LAsi ne donnent au recourant de droit à une autorisation de séjour.

K.                               Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 11 février 2010. Il a incorporé à l’acte une copie de la demande de réexamen adressée le même jour à l’ODM. Le 25 février (fax) et le 8 mars 2010 (courrier), il a produit trois documents témoignant de l’impossibilité de retourner dans son pays.

L.                                Le SPOP a renoncé à formuler des observations complémentaires.

M.                               Le 13 avril 2010, le recourant a produit une copie d’un document publié sur internet, relatant l’enlèvement de huit collaborateurs de la Croix-rouge en RDC.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.                                Les conclusions du recourant tendent à l'octroi d'un permis de séjour dans le canton de Vaud.

a) L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:

"1 A moins qu'il n'y ait un droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

2 Sous réserve de l’approbation de l’office, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:

a.     la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;

b.    le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c.     il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée.

3 Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement à l’office.

4 La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation de l’office.

5 Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande d’asile.

6 (…)".

b) Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure.

En l'espèce, la demande d’asile que le recourant a déposée a été rejetée par décision du 11 novembre 2005 de l’ODM, refus qui a été confirmé par le TAF et qui fait maintenant l’objet d’une demande de réexamen. L’art. 14 al. 1 LAsi ne l’autorise en principe pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers.

c) Cette disposition connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Notamment, le requérant peut engager une procédure de police des étrangers s'il a droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 infra).

3.                                Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH et en déduit un droit justiciable à une autorisation de séjour. Il y a lieu d’examiner ce grief.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.

La notion de vie familiale se rapporte aux relations entre tous les proches parents pouvant jouer un rôle essentiel dans la famille, comme les relations entre grands-parents et petits-enfants ou entre oncle/tante et neveu/nièce. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que chaque membre de la famille a, dans tous les cas, un droit à une autorisation de police des étrangers. Selon le Tribunal fédéral, c’est avant tout la relation entre conjoints (ATF 118 Ib 145), ainsi que celle entre parents et enfants mineurs vivant en communauté (ATF 127 II 60), qui peut donner naissance à un tel droit en vertu de l’art. 8 CEDH (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 260-261 = JdT 1996 I 306 consid. 1d p. 308-309). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).

Outre le respect de la vie familiale, l’art. 8 CEDH consacre, comme l’art. 13 Cst., le droit au respect de la vie privée. Ce droit garantit à l’individu un espace de liberté dans lequel il peut se développer et se réaliser. Dans le cadre de sa sphère privée, celui-ci doit pouvoir disposer librement de sa personne et de son mode de vie. Il doit avoir la possibilité de nouer et développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur. Il s’agit d’un aspect du droit à la liberté personnelle consacrée à l’art. 10 al. 2 Cst. (ATF 6C_1/2008 du 9 mai 2008 consid. 4; ATF 133 I 58 consid. 6.1 p. 66). Ainsi, le droit au respect de la sphère privée découlant de l’art. 8 CEDH est une concrétisation du droit à la liberté personnelle, qui est lui-même une concrétisation de la garantie de la dignité humaine (ATF 6C_1/2008 du 9 mai  2008 consid. 4). Selon la jurisprudence, pour qu'on puisse en déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit à une autorisation de séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s. et la jurisprudence citée; Peter Uebersax, in Ausländerrecht, 2e éd., 2008, no 7.127).

La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).

Par ailleurs, dans le cadre de l'art. 14 al. 1 LAsi, une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement sur l'art. 8 CEDH ne peut être introduite qu'après le renvoi des étrangers concernés. Cet article conventionnel ne confère en effet pas un droit à attendre en Suisse l'issue de la procédure d'autorisation de séjour (cf. parmi d’autres arrêts 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 4.2). Partant, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à l'autorisation de séjour requise est manifeste (cf. art. 17 al. 2 LEtr; ATAF E-4865/2009 du 10 mars 2010 consid. 5.1; voir aussi ATF 2A.673/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.3).

b) En l’occurrence, le recourant se prévaut du lien social, économique et affectif particulier qui l’unit à sa paroisse. Il met l’accent sur le dévouement total, dans la conception catholique romaine, du prêtre à sa paroisse.

Il ressort des faits que le recourant a été employé, dès le 1er mars 2008, par la 4.********** qui l’a affecté à divers ministères. Depuis le 1er septembre 2009, il est auxiliaire à l’équipe pastorale de 5.********** à 50% et aumônier au service de l’hôpital de 6.********** et des EMS de la région 7.********** à 50%. S’il est indéniable que des liens ont dû être tissés dans le cadre de ce ministère, le tribunal ne peut que constater que ceux-ci sont extrêmement récents, puisqu’ils ne remontent qu’au 1er septembre 2009, ou au plus - pour certains d’entre eux - au 1er mars 2008. Aucun des documents figurant au dossier ne permet en outre de qualifier ces liens de "particulièrement intenses". Il n’apparaît en particulier pas que ces liens seraient plus forts que les liens que crée de manière générale toute personne exerçant une activité professionnelle de type "sociale", impliquant l’écoute et l’accompagnement de tiers. Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer de l'art. 8 § 1 CEDH un droit manifeste à une autorisation de séjour qui ferait obstacle à l'application de l'art. 14 al. 1 LAsi, posant le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.

Dès lors que les liens invoqués par le recourant ne sont pas considérés comme des liens spécialement intenses protégés par l'art. 8 § 1 CEDH, il n’est pas nécessaire de procéder à la pesée des intérêts prescrite par l'art. 8 § 2 CEDH.

4.                                Le recourant a produit différentes pièces attestant de la situation dramatique qui prévaut au Congo. Celles-ci ne sont pas pertinentes dans la présente procédure, les autorités cantonales n’étant pas compétentes pour octroyer le statut de réfugié ni, en l’état, pour statuer en matière d’exigibilité ou de licéité du renvoi.

5.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours sera rejeté et la décision confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 octobre 2009 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 mai 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.