TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mai 2010

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Laurent Merz et Raymond Durussel, assesseurs.

 

recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Me Jean LOB, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 6 novembre 2009 révoquant son autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant de la République dominicaine, né le 20 avril 1967, est arrivé en Suisse le 16 juin 1984 afin d'y rejoindre sa mère, de nationalité suisse. Son père serait décédé. Il a vécu depuis lors en Suisse, ainsi que sa sœur, tous deux au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A.X.________ vit avec ses deux fils aînés, de 17 et 18 ans, qui sont également au bénéfice d'un permis d'établissement. Marié, il est séparé de son épouse et de son dernier fils, âgé de deux ans. Il a encore un autre fils de 9 ans qui vit à 2.******** avec sa grand-mère.

B.                               A.X.________ a eu différents emplois temporaires depuis son arrivée en Suisse, notamment dans la restauration, la construction et plus récemment comme manutentionnaire et nettoyeur. Actuellement, depuis juin 2009, il est au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société temporaire 3.******** SA, à 4.********, en tant qu'employé polyvalent. Parallèlement à ses emplois, il a évolué comme joueur et entraîneur de basket-ball au plus haut niveau entre 1985 et 2004, selon attestations des divers clubs sportifs concernés. Depuis 2001, il est joueur-entraîneur et coach de base-ball au sein du club des Indians de 1.********.

C.                               Il ressort de son casier judiciaire que A.X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-                                          amende de 950 fr. avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière et conducteur pris de boisson, prononcée par la Préfecture de 5.******** le 6 septembre 2000;

-                                          amende de 800 fr. avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière, prononcée le 16 février 2001 par la Préfecture de 1.********;

-                                          emprisonnement de 14 mois avec sursis pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), selon jugement du 7 février 2003 du Tribunal correctionnel de 1.********;

-                                          emprisonnement de 5 jours avec sursis pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, prononcé le 29 avril 2003 par le Juge d'instruction de 1.********;

-                                          amende de 600 fr. avec sursis pour circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile, pour avoir disposé d'un véhicule à moteur sans assurance-responsabilité civile et pour usage abusif de permis et de plaques, prononcée par le Service régional de juges d'instruction I du 6.********, le 24 avril 2005;

-                                          amende de 500 fr. avec sursis pour délit contre la loi fédérale sur les armes, prononcé le 8 août 2005 par le juge d'instruction de 1.********;

-                                          peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis et amende de 1'200 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, prononcée le 12 février 2007 par le Staatsanw. des Kantons 7.********;

-                                          peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié, contravention à la LStup et concours, prononcé le 28 avril 2008 par le Juge d'instruction de 1.********;

-                                          peine privative de liberté de 2 ans avec 18 mois de sursis et amende de 100 fr. pour contravention et infraction grave à la LStup, selon jugement du 9 juillet 2009 du Tribunal correctionnel de 1.********.

Convoqué à l'Office d'exécution des peines le 10 novembre 2009 pour exécuter le solde de sa peine, de trois mois et 27 jours, A.X.________ a été libéré le 8 mars 2010.

D.                               Suite à sa dernière condamnation, le Service de la population (SPOP)  a avisé A.X.________, le 28 août 2009, que compte tenu de ses condamnations, il avait l'intention d'appliquer l'art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS142.20) et de proposer au chef du Département de l'intérieur (DINT), comme objet de sa compétence, de révoquer son autorisation d'établissement. Un délai lui a été imparti pour se déterminer à ce sujet.

E.                               A.X.________ s'est déterminé par l'intermédiaire de son conseil, le 24 septembre 2009, en indiquant notamment que s'il avait été condamné à plusieurs reprises, il n'avait jamais vendu lui-même de stupéfiants. Lors de sa précédente condamnation, il avait seulement mis en relation un trafiquant et un acquéreur et, lors de sa dernière condamnation, accueilli chez lui un trafiquant. Il a également rappelé sa situation d'intégration et sa situation familiale en Suisse où vivaient sa mère, sa sœur et trois de ses fils, dont les deux aînés vivaient avec lui. Compte tenu de ces éléments, son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse, où il vivait depuis 25 ans, apparaissait prépondérant en l'espèce, de sorte qu'il convenait de renoncer dans le cas particulier à faire application de l'art. 63 LEtr et de se limiter, le cas échéant, à prononcer un avertissement à son encontre. A l'appui de ses déterminations, il a produit plusieurs attestations d'employeurs ainsi que de clubs sportifs au sein desquels il avait évolué ou évoluait encore en tant que joueur-entraîneur.

F.                                Par décision du 6 novembre 2009, le Chef du Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de A.X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.

G.                               A.X.________ a recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 10 novembre 2009. Il a requis l'assistance judiciaire et sollicité l'effet suspensif, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation d'établissement n'est pas révoquée mais qu'un simple avertissement lui est notifié.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision du 16 décembre 2009.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 9 janvier 2010, concluant à son rejet.

Le recourant a adressé un mémoire complémentaire le 15 janvier 2010 en maintenant ses conclusions.

Interpellé dans le cadre de la présente procédure, le SPOP a renoncé à se déterminer, le 20 janvier 2010.

Par lettre du 27 janvier 2010, l'autorité intimée a renoncé à se déterminer davantage.

Le 8 février 2010, le SPOP a transmis au tribunal une copie du jugement rendu le 14 décembre 2009 par le 8.********, condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 120 fr. pour excès de vitesse de 38 km/h sur autoroute, conduite sans ceinture de sécurité et sans lumières dans un tunnel, infraction commise le 6 septembre 2009. Le recourant a été informé de ce fait par le tribunal de céans le 10 février 2010.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le tribunal de céans est ainsi compétent pour statuer les recours interjetés contre les décisions du chef du DINT.

2.                                La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant.

a) Conformément à l'art. 34 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. L'art. 63 LEtr régit la révocation d'une telle autorisation:

"1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.       les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies;

b.      l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.       lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b et à l'art. 62 let.b."

Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. L’art. 80 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.

L’art. 96 LEtr régit le pouvoir d'appréciation des autorités et dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (ibid., al. 2).

b) S’agissant de la révocation d’une autorisation d’établissement, il faut, selon les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM), "I. Domaine des étrangers", chiffre 8: mesures d'éloignement, dans leur version du 1er juillet 2009  (ci-après: directives LEtr), que l’infraction ou la menace soient très graves. La révocation de l’autorisation d’établissement est ainsi assortie de conditions plus élevées que dans le cadre de la révocation d'autorisations de séjour (directives LEtr ch. 8.2.1.5.2). Selon le message du Conseil fédéral relatif à la LEtr, il paraît indiqué, sous l’angle de la durée du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu’entraîne la révocation de l’autorisation d’établissement suivie du renvoi, de ne faire usage qu’avec retenue de cette possibilité, notamment à l’encontre de personnes qui ont grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566).

c) Les motifs de révocation des articles 62 et 63 LEtr résultent de la modification ultérieure de circonstances de fait imputables à l’administré (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.4.3.2). Ils correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.).

Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à l’art. 62 du projet, devenu l’art. 63 du texte final; PE.2009.0404 du 12 octobre 2009). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l'art. 62 let. b LEtr, en ce sens qu'une peine de longue durée était réalisée, dès lors que la peine était supérieure à une année, indépendamment d'un éventuel sursis total ou partiel (ATF 135 II 377, consid. 4.1; confirmé depuis notamment aux ATF 2C_712/2009 du 12 avril 2010; 2C_578/2009 du 23 février 2010; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Le Tribunal fédéral rappelle toutefois qu'une révocation ou le refus d'un renouvellement d'une autorisation ne se justifie que si une telle mesure s'avère proportionnée à l'issue d'une pesée complète des intérêts en cause (ATF 135 II 377; ATF 2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d'autant plus strictes que l'étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l'âge auquel l'étranger s'est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu'à présent, il n'est pas exclu que l'autorisation soit révoquée s'il a commis des infractions de violence, des infractions d'ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s'il est multirécidiviste (ATF 130 II 176; consid. 4.4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; voir aussi A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I, p. 267, 307ss et réf.; PE.2009.0374 du 2 mars 2010).

d) Ainsi, même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation, mais en a la faculté; elle doit cependant examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112  Ib 473 consid. 4 p. 478). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent également justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite de la peine de longue durée est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans les situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière, ce principe "des deux ans", ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées); il en va de même à la lumière de la nouvelle jurisprudence précitée. Plus la durée du séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss; PE.2009.0404 précité).

De manière générale, le prononcé d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant compte du principe de proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle mesure doit l’emporter sur l’intérêt privé de la personne concernée. La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue toutefois un intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a). Il s'agit du reste d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; PE.2009.0404 précité).

e) Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille p5ouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références).

3.                                Quant au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d’éloignement soit prononcée sur la base de l'art. 10 LSEE. Pour autant qu'elle soit conforme aux principes ci-avant exposés, en particulier celui de la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 2C_385/2008 du 20 août 2008 consid. 4.1; 125 II 521 consid. 5 p. 529). La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH prévoit que le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10; 129 consid. 4b p. 131; 125 II 633 consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22 consid. 4a p. 24). Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00, §46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57), soit étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Dans l'arrêt Emre (§69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus longtemps une personne résidait dans un pays particulier, plus forts étaient ses liens avec ce pays et plus faibles étaient ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convenait donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils y avaient reçu leur éducation, y avaient noué la plupart de leurs attaches sociales et y avaient par conséquent développé leur identité propre (PE.2009.0404 précité).

4.                                Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de se prononcer sur la question de la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi d'un jeune kosovar, né en Suisse et condamné à trois reprises entre 2000 et 2007, principalement pour agression, vol, dommages à la propriété, recel, injure, menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, violation de domicile, actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que l'expulsion suppose une pesée des intérêts en présence, ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure. Dans ce contexte, la durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère très important, quand bien même le premier critère est la peine infligée par le juge pénal. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a constaté que, faute d'examen de la situation concrète et actuelle du recourant au moment où l'autorité avait statué, il n'était pas possible de retenir que le recourant constituait une menace réelle et actuelle suffisamment grave pour l'ordre public, qui l'emporterait sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir demeurer en Suisse (ATF 2C_98/2009 10 juin 2009).

Plus récemment encore, le tribunal de céans a jugé de manière semblable dans une affaire concernant un ressortissant de la République dominicaine né en 1978 et arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans. Bien que ce dernier ait fait l'objet de condamnations à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de 7 ans, 1 mois et 5 jours et que ses agissements délictueux, par leur gravité et leur répétition, constituaient une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics, il convenait encore de vérifier concrètement la situation personnelle de l'intéressé, notamment sous l'angle de la proportionnalité de la mesure. Le dossier a partant été renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet (PE.2008.0370 du 12 novembre 2009).

Le tribunal de céans a encore admis le recours d'un ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1982 et arrivé en Suisse en 1991, dont l'autorisation de séjour a été révoqué suite à plusieurs condamnations pénales dépassant la limite indicative de deux ans résultant de la jurisprudence antérieure à l'arrêt ATF 135 II 377 précité. Tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'un cas limite, le tribunal a considéré comme prépondérants les liens très importants du recourant avec la Suisse, compte tenu en particulier de la durée de son séjour de dix-neuf ans et la présence de sa famille proche, notamment de son fils, de nationalité suisse, avec lequel il entretient des relations, et l'absence de liens avec son pays d'origine (PE.2009.0494 du 3 février 2010).

5.                                Dans le cas présent, l'autorité intimée a fondé sa décision sur les comportement criminel du recourant condamné à plusieurs peines privatives de liberté d'une quotité totale de 38 mois et 5 jours. Parmi ces condamnations figurent deux infractions en matière de stupéfiants, ayant donné lieu respectivement à des condamnations à une peine privative de liberté de 14 mois, puis de deux ans. A la lumière de la jurisprudence précitée, la question de la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, assorti d'un renvoi, pouvait dès lors se poser.

Dans la pesée des intérêts que l'autorité intimée est tenue d'effectuer, il appartient à l'autorité de vérifier concrètement la situation personnelle du recourant ainsi que des membres de sa famille et de la menace actuelle qu'il représente pour l'ordre public (ATF 2C-98/2009 du 10 juin 2009). L'autorité intimée n'a pas procédé de manière complète à un tel examen, se limitant à mettre en avant les infractions commises par le recourant. Elle n'a ainsi pas examiné les conséquences d'une telle révocation sur la situation personnelle et familiale du recourant, au vu notamment de la longue durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux en Suisse en comparaison à ceux dans son pays d'origine et de son intégration. La décision attaquée se borne à constater que, dans la mesure où le recourant a passé son enfance et son adolescence dans son pays d'origine et y a conservé ses attaches familiales, un retour n'apparaît pas insurmontable. Cette appréciation fait ainsi prévaloir le lien familial constitué par la présence à 2.********, d'un fils, âgé de 9 ans, qui vit auprès de sa grand-mère. Le dossier de la cause ne permet toutefois pas de déterminer l'intensité du lien qui lie le recourant à ce fils. La décision est en outre muette sur l'importance des liens familiaux en Suisse, alors qu'y vivent la mère, la sœur et trois fils du recourant. Il semble que le père du recourant soit décédé et qu'il n'aurait pas d'autre fratrie que sa sœur. La nature des attaches avec ses fils n'est pas non plus étayée. Or le recourant vit avec ses deux fils aînés. Même si ces derniers sont majeurs ou proche de la majorité, le dossier ne permet pas de constater quelle est la mesure actuelle de soutien de leur père, ni quelles seraient pour eux les conséquences d'un renvoi de leur père de Suisse. Quant au cadet, âgé de deux ans, dont on ignore d'ailleurs la nationalité, le recourant allègue qu'il entretient des rapports réguliers avec ce dernier, en dépit de la séparation avec sa mère. Cette séparation semble d'ailleurs récente, puisque le jugement pénal du 9 juillet 2009 indique encore l'existence d'une vie commune. Il apparaît ainsi à première vue que les attaches familiales du recourant en Suisse seraient prépondérantes. A cela s'ajoute l'intégration particulièrement réussie du recourant qui est en Suisse depuis l'âge de 17 ans, où il a évolué en tant que sportif de haut niveau et vécu apparemment sans histoire jusqu'en 2000, soit pendant près de 16 ans.

Il ne ressort en outre pas du dossier qu'un examen ait été effectué quant à l'opportunité de prononcer un avertissement dans le cas présent (art. 96 LEtr). Or le recourant semble connaître depuis plusieurs années quelque peine à se conformer à l'ordre établi, dont on ne connaît toutefois pas la raison, alors qu'il a auparavant vécu en Suisse pendant 16 ans sans commettre d'infraction. La question mériterait dès lors un éclaircissement, afin de déterminer si une prise de conscience du recourant est envisageable. A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas du dossier si le recourant avait été averti auparavant. Or l'autorité intimée indique que le recourant serait au bénéfice d'un permis d'établissement depuis juillet 2007. Il ressort toutefois de son dossier qu'il serait titulaire d'une telle autorisation depuis son arrivée en Suisse en 1984. Quoi qu'il en soit, dès lors que son autorisation a été octroyée ou renouvelée en 2007, soit alors qu'il avait déjà fait l'objet de condamnations pénales, en particulier pour une infraction en matière de stupéfiants, le recourant pouvait de bonne foi croire, en l'absence d'avertissement à ce sujet, que ses comportements délictueux n'étaient pas de nature à influer sur sa situation administrative. Comme indiqué plus haut, sous l'angle de la durée du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu'entraîne la révocation de l'autorisation d'établissement, suivie d'un renvoi, une telle solution doit être admise avec retenue (FF 2002 2469, 3566). La révocation d'une autorisation d'établissement est assortie de conditions plus élevées que dans le cadre de la révocation d'une autorisation de séjour (directives LEtr ch. 8.2.1.5.2). Au vu du principe de la proportionnalité, la question du prononcé préalable d'un avertissement, conformément à l'art. 96 LEtr, aurait dès lors dû faire l'objet d'un examen approfondi en l'espèce.

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD), qu'il convient d'arrêter à 1'000 francs, à la charge du DINT.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 6 novembre 2009 est annulée, la cause lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                                L'émolument de justice est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de l'intérieur, versera au recourant un montant de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2010

 

                                                         La présidente:                                 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.