TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2009

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit  et Jean-Claude Favre, assesseurs.  

 

Recourant

 

X._____________, à 1.***********, représenté par Me Nicolas ROUILLER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 octobre 2009 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant sa demande de réexamen du 11 septembre 2009

 

Constate ce qui suit, en fait et en droit

vu l'arrêt du tribunal de céans du 2 septembre 2008 confirmant la décision du SPOP du 5 décembre 2007 révoquant l'autorisation de séjour CE/AELE dont X._____________ était titulaire depuis le 17 août 2004 à la suite de son mariage avec une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement,

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2009 rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre l'arrêt précité de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP),

vu la première demande de réexamen déposée par X._____________ le 25 février 2009,

vu la décision du SPOP du 24 mars 2009 déclarant cette demande irrecevable, subsidiairement la rejetant,

vu l'arrêt du tribunal de céans du 7 août 2009 confirmant la décision du SPOP du 24 mars 2009,

vu la seconde demande de réexamen du 11 septembre 2009 fondée sur la perte des investissements que X._____________ avait consentis dans l'acquisition d'établissements de restauration à Lausanne et Fribourg et sur le risque de devoir fermer ceux-ci s'il devait quitter la Suisse, le fait nouveau invoqué étant la crise économique que connaissait le secteur de la restauration,

vu la décision négative du SPOP du 8 octobre 2009,

vu le recours déposé le 11 novembre 2009, dans lequel X._____________ a repris les moyens invoqués à l'appui de sa requête de reconsidération du 11 septembre 2009,

vu la réponse au recours du SPOP du 7 décembre 2009,

vu les pièces du dossier;

Considérant

que selon l'art. 64 al. 2 let. a et b de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA), l'autorité entre en matière sur une demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,

que ces principes sont également retenus par la jurisprudence rendue au sujet des garanties générales de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137; 124 II 1 consid. 3a p. 6),

que les faits invoqués à l'appui d'une demande de réexamen doivent être nouveaux et pertinents, dans ce sens qu'ils doivent être propres à influer la décision prise antérieurement (ATF 126 II 6, 120 IIb 46),

que lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la décision initiale sur laquelle l'autorité a refusé de revenir,

qu'il peut seulement faire valoir que l'autorité concernée a nié à tort l'existence des conditions justifiant un réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153),

qu'en effet les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en cause les décisions administratives entrées en force de chose décidée (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 138 in fine; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les réf. cit.);

Considérant

qu'en l'espèce le recourant invoque comme fait nouveau les effets de la crise économique sur la marche des affaires des établissements publics de restauration,

qu'il fait valoir que son départ de Suisse aurait pour conséquence de lui faire perdre les investissements consentis pour l'acquisition des établissements publics qu'il gère et d'entraîner la fermeture desdits établissements, avec les conséquences qui s'ensuivraient au plan de l'emploi des travailleurs concernés,

que le motif de demande de réexamen allégué ne saurait être qualifié de pertinent,

que le recourant a entrepris l'acquisition de certains établissements publics après le refus du SPOP de renouveler son autorisation de séjour,

qu'il a donc sciemment consenti des investissements alors qu'il savait qu'il devait quitter la Suisse,

qu'il a également pris des engagements avec le personnel des établissements publics en cause, en n'ignorant pas qu'il ne disposait plus de titre de séjour,

qu'ainsi que le tribunal de céans l'a retenu dans son arrêt du 2 septembre 2008, il a, à tout le moins, fait preuve de désinvolture à l'égard de ses co-contractants,

qu'il ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même si le sort de ses investissements et l'avenir des établissements publics qu'il dirige sont aujourd'hui compromis,

que l'invocation de sa propre erreur ne saurait entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour,

qu'au demeurant l'affirmation du recourant selon laquelle il avait initialement prévu de se contenter d'investir des fonds, sans s'impliquer lui-même dans la gestion, est démentie par les pièces du dossier,

qu'en effet le recourant a fait valoir d'emblée qu'il travaillait très durement et qu'il s'investissait personnellement dans la conduite de ses affaires, en particulier en ce qui concerne le restaurant du ************, à **************,

qu'il s'est toujours comporté comme s'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour durable,

qu'à supposer que la crise économique invoquée par le recourant se soit manifestée à la date à laquelle le SPOP a révoqué son autorisation de séjour, cette circonstance n'aurait joué aucun rôle,

que la seconde demande de réexamen du recourant apparaît dès lors comme purement dilatoire;

Considérant

que selon l'art. 82 LPA, l'autorité peut, après l'échange d'écritures, renoncer à toute autre mesure d'instruction lorsque le recours paraît manifestement mal fondé,

qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction présentées par le recourant, étant rappelé que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148),

que le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée maintenue,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens,

qu'il se justifie d'impartir dans le présent arrêt un délai au recourant pour quitter la Suisse, afin d'éviter une nouvelle demande de réexamen liée à cette question, à l'instar de celle déposée le 10 février 2009.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 8 octobre 2009 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                Un délai au 28 février 2010 est imparti au recourant pour quitter la Suisse.

Lausanne, le 28 décembre 2009

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.