TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 septembre 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Raymond Durussel et M. Guy Dutoit, assesseurs

 

recourante

 

X.________, c/o Y.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 20 octobre 2009, le Service de la population (SPOP) a refusé à X.________, née le ******** en Bolivie une autorisation de séjour en vue de mariage. La décision précise qu'il n'avait pas été donné suite aux diverses demandes formulées les 19 février et 28 avril 2009 aux fins de compléter l'instruction du dossier. En conséquence, les conditions pour l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée n'étaient pas remplies.

B.                               X.________ a recouru contre cette décision le 12 novembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son fiancé Y.________ soit entendu dans le cadre de la procédure et qu'un délai lui soit accordé pour produire les pièces et compléter les moyens du recours.

C.                               Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 27 novembre 2009 et la possibilité a été donnée à la recourante de déposer un mémoire complémentaire, sur lequel le SPOP s'est déterminé le 5 janvier 2010.

D.                               A la demande des recourants, le tribunal a convoqué le 19 avril 2010 une audience pour le 31 mai 2010. En date du 22 avril 2010 le Service de la population informait le tribunal que la Direction de l’état civil avait transmis pour authentification les documents de la procédure préparatoire de mariage auprès de la représentation suisse en Irak en date du 15 février 2010 et que la procédure à l’étranger pouvait prendre entre trois et six mois. Les recourants ne se sont pas présentés à l’audience.

E.                               Avec l’accord du Service de la population, la cause a été suspendue jusqu’au 31 août 2010 puis un délai au 31 octobre 2010 a été fixé  aux recourants pour produire tous renseignements concernant l’avancement de la procédure  préparatoire de mariage, délai successivement prolongé jusqu’au 31 janvier 2011. En date du 26 janvier 2011, la recourante X.________ informait le tribunal que les documents avaient été envoyés de l’Irak, mais étaient retenus à la douane suisse de Bâle. En date du 31 janvier 2011, le Service de la population informait le tribunal  que la Direction de l’état civil n’avait plus eu de nouvelles  des fiancés ni des documents qu’ils devaient produire. La recourante X.________ a produit au tribunal le 11 février 2011 une attestation de la douane de Bâle du 11 janvier 2011 selon laquelle les documents envoyés depuis l’Irak par Fedex avaient été bloqués sans préciser les motifs du contrôle. Le 8 avril 2011, la recourante informait le tribunal que les fiancés avaient été convoqués par le Police cantonale pour le 12 avril 2011 et demandait encore un délai de quelques jours pour envoyer les documents retenus à la douane.

F.                                En date du 2 mai 2011, la Direction de l’état civil informait le tribunal que le fiancé de la recourante, Y.________, avait été informé le 20 août 2010 que les documents d’état civil irakiens qu’il avait produit dans la procédure préparatoire de mariage n’étaient pas conformes, selon les vérifications effectuées par la représentation suisse. De nouveaux documents avaient été demandés le 20 août 2010, mais la Direction de l’état civil était toujours dans l’attente de ces documents. Un dernier délai au 23 mai a été imparti aux recourants pour produire ces documents, mais aucune suite n’a été donnée à la suite de cette mesure.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'il est possible déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment  pour de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêt public majeur. Les Directives de l'Office fédéral des migrations concernant la loi fédérale sur les étrangers (Directives LEtr, version 1.07.09)  apportent au chiffre 5.6.2.2.3  les précisions suivantes :

«(…) une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'Office de l'Etat civil doit alors fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers suffisants ou l'absence d'indice d'un mariage de complaisance et aucun motif d'expulsion). »

b) En l'espèce, la recourante a indiqué lors de sa venue en Suisse qu'elle avait déjà rencontré son "fiancé" Y.________ en décembre 2004 à la gare de 1******** et qu'ils avaient commencé à se fréquenter depuis le mois de janvier 2005. Elle était toutefois partie en Espagne en octobre 2005 pour revenir en avril 2008 en vue d'entreprendre les démarches devant l'Officier d'Etat civil pour un mariage. Toutefois, la recourante n'a pas été en mesure de fournir les documents requis nécessaires à la procédure préparatoire du mariage malgré les différents délais qui lui ont été accordés à la fois par le SPOP et par le tribunal. Il apparaît ainsi que l'une des conditions requises pour une autorisation de séjour en vue du mariage n'est pas remplie, à savoir que le mariage puisse avoir lieu dans un délai raisonnable. La recourante demande que le tribunal puisse entendre son fiancé ou requiert des informations complémentaires à la Direction de l'état civil concernant la procédure préparatoire du mariage. Toutefois, depuis le dépôt du recours en novembre 2009, la recourante avait la possibilité de requérir et solliciter tous les documents requis auprès de la Direction de l'état civil et de les produire auprès du tribunal, mais les démarches entreprises n'ont pas abouti et les renseignements donnés au tribunal par le SPOP font état du fait que la procédure de mariage devrait encore durer plusieurs mois. La recourante a vécu plus de deux années en Espagne en prétendant déjà fréquenter son fiancé Y.________. Ce délai aurait déjà pu être mis à profit pour requérir les papiers nécessaires au mariage. De plus, étant de de retour en Suisse depuis le mois d'avril 2008, la recourante avait également la possibilité, depuis cette date-là, d'entreprendre les démarches avec son fiancé pour obtenir toutes les attestations et papiers nécessaires à la conclusion d'un mariage en Suisse, dans la mesure où le mariage correspondant à la réelle intention des fiancés.

En outre, dans le cadre de la procédure de recours devant la CDAP, le tribunal a accordé à plusieurs reprises tous les délais nécessaires pour obtenir les documents utiles au mariage mais sans succès. Il est donc avéré que le mariage ne peut intervenir dans un délai raisonnable

c) Les directives règlent encore le cas des couples concubins sans enfants dans les termes suivants :

« Le partenaire d’un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour B ou C) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr lorsque :

·         l’existence d’une relation stable d’une certaine durée est démontrée

·         l’intensité de la relation est confirmée par d’autres éléments, tels que

-    une convention entre concubins réglant la manière et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex. contrat de partenariat),

-    la volonté et la capacité du partenaire étranger de s’intégrer dans le pays d’accueil ;

·         il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation ;

·         il n’existe aucune violation de l’ordre public (par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr) ;

·         le couple concubin vit ensemble en Suisse. »

Mais il n’apparaît pas que ces conditions soient remplies. Tout d’abord, le tribunal ne comprend pas pourquoi la recourante est retournée vivre en Espagne jusqu’en octobre 2008 alors qu’elle avait déjà commencé à sortir avec son « fiancé » en janvier 2005. On ne peut donc pas encore parler d’une relation stable d’une certaine durée. La recourante ne mentionne pas non plus des éléments qui pourraient confirmer l’intensité de la relation, notamment en ce qui concerne les devoirs d’assistance. Les conditions d’une autorisation de séjour pour couples concubins sans enfants ne sont pas remplies non plus.

2.                                la recourante sollicite aussi l’audition de son fiancé  et demande la production du dossier du mariage auprès de l’état civil. Le tribunal a donné suite à l’ensemble de ces réquisitions, mais les recourants ne se sont pas présentés à l’audience et ils n’ont pas produit à la Direction de l’état civil les documents nécessaires à la procédure préparatoire de mariage.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 octobre 2009 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

 

Jc/Lausanne, le 23 septembre 2011

 

 

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.