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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2010 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Jean W. Nicole assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourantes |
1. |
X.______________, à Lausanne, , |
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2. |
Y.______________, à 1.***********, toutes deux représentées par Me Matthieu GENILLOD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.______________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2009 révoquant leurs autorisations de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.______________, née X.________________ le 5 novembre 1969, et sa fille, Y.______________, née le 11 décembre 1986, sont originaires du Cap-Vert.
X.______________ est arrivée en Suisse une première fois en mai 1999 en compagnie de sa fille; elle a alors séjourné et travaillé illégalement dans notre pays. Le 13 avril 2000, l’Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre valable jusqu’au 13 avril 2002. Elle a quitté la Suisse le 11 mai 2000.
Le 15 août 2006, X.______________ est à nouveau entrée en Suisse, en provenance du Portugal où elle séjournait au bénéfice d’un titre de séjour, et s’est annoncée auprès de sa commune de domicile.
Le 3 novembre 2006, elle a épousé Z.________________, ressortissant suisse, né le 3 février 1955, et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 28 février 2007, sa fille, Y.______________, est arrivée en Suisse, en provenance du Portugal où elle séjournait au bénéfice d’un titre de séjour, et a également obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Z.________________ est décédé le 15 juillet 2009.
Le 6 août 2009, le SPOP a informé X.______________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et celle de sa fille, au motif que, suite au décès de Z.________________, le fondement de leur présence en Suisse, soit le regroupement familial, n'était plus réalisé.
Dans un courrier du 25 août 2009, X.______________ a exposé qu’elle et sa fille étaient bien intégrées, qu’elle-même occupait un poste de gouvernante dans un hôtel où elle avait bénéficié d’une promotion et que sa fille, qui était diabétique, entendait obtenir un CFC en juin 2010. Elle a ajouté qu’au Portugal, elles n’avaient plus ni logement, ni famille, ni travail.
B. Par décision du 25 septembre 2009, notifiée le 13 octobre 2009, le SPOP, reprenant le motif invoqué dans son courrier du 6 août 2009, a révoqué les autorisations de séjour des intéressées.
X.______________ et Y.______________ ont interjeté recours contre cette décision le 12 novembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens que leurs autorisations de séjour ne soient pas révoquées et que la prolongation de leur séjour soit autorisé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elles ont fait valoir qu'il ressortait du texte du Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) que la poursuite du séjour en Suisse pouvait s'imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse était décédé et elles ont fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné leur cas au regard de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) traitant des cas individuels d'une extrême gravité. Elles ont relevé que l'union conjugale d'X.______________ avec Z.________________ avait duré quasiment trois ans, qu'elles pouvaient se prévaloir d'un long séjour dans le canton de Vaud et qu'elles maîtrisaient très bien la langue française. Concernant X.______________, elle avait commencé à travailler dès son arrivée en Suisse et occupait actuellement un poste de responsable-gouvernante au sein de l'Hôtel 2.************, à Lausanne, pour lequel elle percevait un salaire mensuel net de 3'950 francs, et ce à la grande satisfaction de son employeur, comme cela ressortait d'attestations qu'elle produisait. S'agissant de Y.______________, elle suivait une formation auprès de l'école Jeuncom en vue de l'obtention d'un CFC d'employée de commerce et s'était fiancée avec un ressortissant suisse. Le frère d'X.______________ vivait à Lausanne et elles avaient noué de nombreuses relations en Suisse – comme cela ressortait d'attestations qu'elles produisaient émanant de connaissances relevant leur bonne intégration - alors qu'elles n'avaient plus d'attaches ni au Portugal ni dans leur pays d'origine. Elles ont requis la tenue d'une audience afin de faire entendre des témoins.
C. Dans sa réponse du 22 décembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Au sujet de Y.______________, il a relevé que, dès lors qu'aucune procédure en vue de mariage avec un ressortissant suisse n'avait été entreprise, l'octroi d'une autorisation de séjour de durée limitée ne pouvait être délivrée à ce titre à la recourante.
Au vu d'un avis de l'Office d'état civil du canton de Berne fixant la date du mariage de la recourante Y.______________ avec A._______________, citoyen suisse, au 12 mai 2010, le juge instructeur a informé les parties le 12 avril 2010 que l'instruction du recours était suspendue.
A la suite de ce mariage, le SPOP a délivré à Y.______________ une autorisation de séjour.
Par lettre du 2 août 2010, le juge instructeur a informé les parties que le recours ne concernait désormais plus qu'X.______________. Concernant la demande de celle-ci de faire entendre des témoins lors d'une audience, il a indiqué qu'en l'absence de difficultés particulières d'instruction, le tribunal ne tiendrait pas d'audience et a invité la recourante à produire des témoignage écrits, ce qu'elle a fait par courrier du 1er septembre 2010. Il ressort d'attestations établies par des connaissances et des collègues de travail de la recourante X.______________ que celle-ci est bien intégrée en Suisse et qu'elle s'est attirée l'estime de toutes les personnes qu'elle côtoie, tant dans le cadre de ses relations familiales et amicales que professionnelles.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dès lors que le SPOP a délivré une autorisation de séjour à la recourante Y.______________, le recours interjeté par celle-ci est devenu sans objet et seule est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour dont la recourante X.______________ était titulaire au titre du regroupement familial découlant de son mariage avec un ressortissant suisse, lequel est décédé.
3. Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
5. a) Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de la validité de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 LEtr). Après dissolution de la famille, le droit à l’autorisation de séjour subsiste, à teneur de l’art. 50 al. 1 LEtr, si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). On entend notamment par là, selon l’alinéa 2 de cette disposition, le fait que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.
b) La recourante a épousé un ressortissant suisse le 3 novembre 2006. Celui-ci est décédé le 15 juillet 2009. Leur union conjugale a donc duré un peu plus de deux ans et huit mois, soit moins de trois ans. La recourante fait valoir que la vie commune avec son époux a duré quasiment trois ans puisqu'elle a commencé le 15 août 2006. Or cet argument n'est pas pertinent puisque le texte légal se réfère clairement à l'union conjugale, soit le mariage au sens que lui donnent les art. 159 ss du Code civil suisse (CC; RS.210) (arrêt PE.2008.0302 du 17 novembre 2008, consid. 1b).
La première condition de l'art. 50 al. 1er let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en est de la deuxième, ayant trait à l'intégration.
c) La recourante soutient qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, le Cap-vert, ni au Portugal où elle bénéficiait d'un droit de séjour avant de venir en Suisse, invoquant ainsi implicitement que sa réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr mis en relation avec l’al. 2 de cette disposition. Les éléments qu'elle fait valoir ne sont cependant pas déterminants au sens de ces deux dispositions légales. En effet, elle est âgée de 41 ans seulement, est en bonne santé et dispose d’une expérience professionnelle dans l'hôtellerie qu'elle pourra certainement mettre à profit pour retrouver un travail au Cap-Vert ou au Portugal.
d) Il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt CDAP PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références).
Les mêmes éléments doivent être pris en considération selon le texte du Message du Conseil fédéral concernant la LEtr dont se prévaut la recourante, qui est le suivant (FF 2002 p. 3512):
"1.3.7.6 Maintien du droit de séjour après dissolution de la famille dans des cas de rigueur
Pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants sera maintenu même après la dissolution du mariage ou du ménage commun, lorsque des motifs personnels graves exigent la poursuite du séjour en Suisse (art. 49). (...)
La poursuite du séjour en Suisse peut s’imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avère particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Tel est notamment le cas lorsqu’il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés en Suisse. Il convient toutefois de bien prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l’union conjugale. S’il est établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive la relation conjugale, dès lors que cette situation risque de la perturber gravement, il importe d’en tenir compte dans la décision.
En revanche, rien ne devrait s’opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n’ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine ne pose aucun problème particulier. (...)"
En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir d'un séjour particulièrement long dans notre pays, celui-ci étant, lorsque le SPOP a pris la décision litigieuse, de peu supérieur à trois ans. En outre, si elle a démontré des efforts d'intégration, notamment en travaillant, ceux-ci ne suffisent cependant pas pour constituer des raisons personnelles majeures à ce qu’elle poursuive son séjour en Suisse. Ni les attaches qu’elle a pu se créer en Suisse, ni l'évolution professionnelle qu'elle y a connue ne sont en effet à ce point exceptionnelles. Quant au fait que sa fille réside en Suisse, il ne saurait être déterminant en l’espèce, dès lors que celle-ci, âgée de 24 ans et désormais mariée, n’est plus dépendante de sa mère.
On ne peut donc conclure que la poursuite du séjour de la recourante s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
e) Ainsi, malgré les circonstances difficiles dans lesquelles la recourante doit interrompre son séjour en Suisse, celui-ci ne peut être maintenu.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante X.______________ (art. 49 LPA) qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il ne sera pas non plus alloué de dépens à la recourante Y.______________, dès lors que c'est un fait nouveau, postérieur à la décision attaquée, qui a entraîné la nouvelle décision du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est sans objet en ce qui concerne la recourante Y.______________.
II. Le recours est rejeté en ce qui concerne la recourante X.______________.
III. La décision rendue le 25 septembre 2009 par le SPOP est confirmée s'agissant de la recourante X.______________.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante X.______________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.