TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Eric Brandt, juge et M. François Gillard, assesseur. M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourantes

 

X.__________ et sa fille Y.__________, à 1*********,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.__________ et sa fille Y.__________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 octobre 2009 refusant le renouvellement de leurs autorisations de séjour, subsidiairement l'octroi d'autorisations d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________, ressortissante de la Côte d'Ivoire née le *********, est entrée en Suisse le 25 décembre 2003. Elle a épousé Z._________, ressortissant suisse né le *********, le 20 août 2004. Elle a été mise ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Sa fille Y.__________, née le ********* d'une précédente relation, a rejoint le couple en Suisse le 23 septembre 2005 et a également été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.                               Le 5 septembre 2005, Z._________ a informé le Service de la population qu'il entamait une procédure de divorce. Le 31 octobre 2005, il a indiqué toutefois qu'après discussion avec son conseil et son épouse, il renonçait au divorce. Il a précisé qu'il séjournerait cependant la semaine sur son lieu de travail afin de limiter les tensions au sein du couple.

C.                               Le 24 juin 2009, X.__________ a sollicité pour elle et sa fille l'octroi d'autorisations d'établissement, subsidiairement la prolongation de leurs autorisations de séjour. Elle a mentionné dans le formulaire ad hoc qu'elle vivait séparée de son époux.

Lors d'un entretien téléphonique du 31 juillet 2009, le Bureau communal des étrangers a confirmé au SPOP la séparation des époux X.___________.

Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale a entendu X.__________ le 9 août 2009. On extrait du procès-verbal d'audition les passages suivants:

"D. 3  Depuis quand votre couple est séparé et pour quelles raisons?

R  Nous sommes séparés depuis le 1er février 2006. Depuis notre arrivée à 1**********  en 2005, plus rien n’allait dans notre couple. Mon mari s’énervait souvent me déclarant qu’il voulait sa liberté. Au début, il voulait tout de suite divorcer, mais suite à l’arrivée de ma fille Y.__________ depuis la Côte d’ivoire, il s’est calmé.

D. 4  Des mesures protectrices de l’union conjugales ont-elles été prononcées?

R  Non, car même en étant séparés nous sommes restés en bons termes et il vient souvent à la maison nous trouver moi et ma fille.

D. 5  Votre couple a-t-il connu des violences domestiques?

R  Non, mon ex-mari n’a jamais porté la main sur moi. Lorsqu’il était contrarié, il préférait rester dans son coin et ne rien dire.

D. 6  Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R  Depuis notre séparation, personne n’a parlé de divorce.

D. 7  Votre époux vous verse-t-il une pension?

R  Au début de la séparation, il me versait parfois CHF 500.00 ou CHF 600.00 par mois. Cela fait un bon moment qu’il ne m’a plus rien donné, mais par contre, il paie une partie des commissions. Actuellement, je suis au chômage et je suis également aidée par les services sociaux de la ville. Je touche un total de CHF 2700.00 par mois pour vivre.

D. 8  Avez-vous eu des enfants avec votre époux?

R  Non, je n’ai pas eu d’enfants avec Z._________. Par contre, j’ai une fille, née hors mariage le ********* en Côte d’ivoire. Elle se prénomme Y.________ et elle vit avec moi à 1********* où elle y suit sa scolarité.

D. 9  Selon le résultat de cette enquête, le SPOP pourrait décider de révoquer votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter la Suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R  J’espère quand même pouvoir rester en Suisse, car je suis dans votre pays depuis plusieurs années et je n’ai jamais eu de problème. Ma fille vit en Suisse depuis l’âge de 9 ans et elle est parfaitement intégrée."

La Police cantonale s'est également renseignée auprès du voisinage de l'intéressée et de ses employeurs. Elle a relevé à cet égard ce qui suit dans son rapport:

"Suite à l’enquête de voisinage effectuée, il ressort que le genre de vie de Mme X._________ n’a jamais donné lieu à des remarques ou plaintes, et elle n’a jamais occupé défavorablement nos services de police. Etant actuellement sans emploi, l’intéressée touche des indemnités de chômage et est suivie par les services sociaux de 1*********. Elle est inconnue à l’Office des Poursuites de 1********** - 2**********.

Mme X._________ a été durant de nombreuses années au service d’une famille suisse établie à Abidjan en Côte d’Ivoire puis à 3**********, où elle s’occupait des enfants et de l’entretien de la maison jusqu’en juillet 2004. L’intéressée a ensuite travaillé respectivement du 25.07.2005 au 18.07.2007 pour le compte de l’entreprise ************, fabrique de pizzas, à 4*********, du 01.11.2007 au 30.04.2008 chez ************** à 1**********, et du 24.11.2008 au 28.02.2009 à ************** à 1********, ceci à la satisfaction de tous ses employeurs.

Mme X.________ semble bien intégrée dans notre pays mais ne fait toutefois partie d’aucune société de la place. Elle n’a pas de parenté en Suisse, y ayant uniquement quelques connaissances. Sa mère ainsi que 7 frères et 3 soeurs se trouvent en Côte d’ivoire."

Interpellé par le SPOP, Z.________ a confirmé dans une lettre du 14 août 2009 que le couple était séparé depuis le 1er février 2006. Il a produit à cet égard une copie de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 10 avril 2006 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. Il en ressort que les époux s'autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée et qu'ils renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien pour eux-mêmes. Z.________ a ajouté qu'il voyait son épouse pour la gestion d'affaires communes. Il a indiqué enfin qu'il n'envisageait pas de divorcer.

Le 3 septembre 2009, le SPOP a informé X.__________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et celle de sa fille, pour le motif qu'elle vivait séparée depuis plus de trois ans de son époux, qu'elle n'avait pas d'enfant commun et qu'elle était au bénéfice des prestations des services sociaux en complément d'indemnités de la Caisse de chômage.

L'intéressée s'est déterminée le 1er octobre 2009. Elle a invoqué la durée de son séjour en Suisse, son bon comportement ainsi que ses efforts pour intégrer le marché du travail. Elle s'est prévalu également de la scolarisation et de la bonne intégration de sa fille Y.________ en Suisse. Elle a fait valoir enfin qu'un retour forcé en Côte d'Ivoire les placerait elle et sa fille dans une situation extrêmement difficile.

D.                               Par décision du 7 octobre 2009, le SPOP a refusé la prolongation des autorisation de séjour de X.__________ et de sa fille Y.________, subsidiairement l'octroi d'autorisations d'établissement, et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse pour les motifs déjà évoqués dans sa lettre du 3 septembre 2009.

E.                               Par acte du 12 novembre 2009, X._________,, agissant également au nom de sa fille Y._________,, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à la prolongation de leurs autorisations de séjour. Les recourantes ont invoqué l'existence d'un cas de rigueur. Elles ont produit à l'appui de leurs écritures plusieurs déclarations écrites d'amis qui attestent leur bonne intégration en Suisse.

Dans sa réponse du 2 décembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire le 5 janvier 2010. L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 7 janvier 2010.

Les recourantes se sont encore exprimées le 29 mars 2010.

Dans une lettre du 14 juin 2010, l'enseignant qui suit la scolarité de Y._________,  a indiqué que celle-ci montrait beaucoup de volonté en classe et qu'en cas de renvoi, tout le travail de construction fait jusqu'à présent serait anéanti. Il a communiqué en outre les résultats scolaires de l'intéressée: français 4; mathématiques 3.5; sciences 4; histoire 4; géographie 3; citoyenneté 4; arts visuels 4,5, couture 5; informatique 3.5.

F.                                Le tribunal a tenu audience le 27 octobre 2010 en présence de X.__________ personnellement, accompagnée de D.________, assistante sociale à la Fraternité; le SPOP a été dispensé de comparaître. Z._________, époux de la recourante, et E._________, amie de la famille, ont été entendus en qualité de témoins. On extrait du compte-rendu et procès-verbal d'audience les passages suivants:

"Interrogée sur sa situation professionnelle, la recourante déclare:

"Je n'exerce pas de métier pour le moment. Je perçois le RI depuis mars 2009. Je suis toujours suivie par le chômage. Je n'ai pas commencé la formation d'auxiliaire de santé que j'envisageais. On ne m'a pas admise, car je n'ai plus de permis de séjour valable. J'avais déjà effectué un pré-stage de trois mois à ************". Si j'obtiens un permis de séjour, j'aimerais accomplir cette formation. Elle comprend une partie théorique de six mois et une partie pratique de douze mois, soit une année et demi en tout."

Interrogée sur ses relations avec son mari, la recourante déclare:

"Il est souvent à la maison. Il m'aide ponctuellement, en m'achetant par exemple les courses. Il ne me paie pas le loyer de l'appartement."

Interrogée sur sa fille Y._________, la recourante déclare:

"Elle est en 8ème. Elle n'a pas bien travaillé l'année dernière à cause de notre situation incertaine. Elle a en revanche bien commencé cette année. Elle a obtenu de bonnes notes, notamment en mathématiques (4,5) et en sciences (4,5). Elle a en revanche des difficultés en français (3). On parle français à la maison et non en dialecte. Y.______________ a beaucoup de camarades et d'amis qui viennent régulièrement à la maison. Elle fait de la danse hip hop après l'école. Elle m'a dit qu'elle aimerait devenir secrétaire médicale."

Interrogée sur sa famille en Côte d'Ivoire, la recourante déclare:

"Je téléphone tout le temps à ma famille. Je suis retournée l'année dernière en Côte d'Ivoire en raison du décès de mon demi-frère. Ma famille attend de moi que je les aide. Elle me sollicite souvent. Je leur explique que ma situation est difficile. Mais ils ne comprennent pas."

E._________, [...] déclare:

"Je connais X._________, depuis longtemps. Elle travaillait pour nous lorsque nous étions en Côte d'Ivoire. Elle est venue ensuite nous trouver plusieurs fois en Suisse. J'ai été témoin de sa rencontre avec M. Z._________, du mariage et de leur vie commune. C'est une vraie histoire. Ce n'est pas un mariage blanc. Ils ne font aujourd'hui plus ménage commun, mais M. Z._________, est souvent chez X._________. On a passé souvent les fêtes de Noël ensemble. J'ai beaucoup d'estime pour M. Z._________. Il a toujours être très respectueux à l'égard de X._________ et de sa fille. Il a voulu prendre un peu ses distances, car il se sentait étouffé. Le lien conjugal n'est toutefois pas rompu.

M. Z._________ entretient de bonnes relations avec Y._________. Ils partent régulièrement faire des promenades ensemble. On peut dire que M. Z._________ entretient des relations de père à fille avec Y._________.

Nous allons régulièrement manger chez X._________. Nous croisons à ces occasions ses amis. X._________ fait partie de plusieurs groupes (groupe religieux, commission pour les immigrés). Elle est bien intégrée à 1*********. Elle a toujours travaillé. Elle a aujourd'hui des difficultés à retrouver un emploi en raison de sa situation au regard de la police des étrangers. Mais elle se bat pour s'en sortir. Elle n'a jamais voulu profiter de la situation. Elle fait partie de ma famille. Mes enfants la considèrent comme une seconde mère.

Je connais la famille de X._________ en Côte d'Ivoire, notamment sa mère et ses demi-soeurs. Je les ai revus l'année dernière lors d'un voyage en Côte d'Ivoire. La situation sur place est très difficile à tout point de vue (économique, social et politique). Pour Y._________, un renvoi dans son pays risque de la briser. Elle se projette entièrement dans une vie en Suisse, sur tous les plans, et se montre  aujourd'hui déjà très perturbée par la situation."

Mme D._________ est libérée. Elle reste néanmoins dans la salle. Elle précisera par la suite que le père de Y._________ ne veut rien avoir à faire avec l'enfant, ni avec sa mère. De plus, l'une et l'autre ne trouveraient aucun appui des siens au pays si elles devaient rentrer, puisqu'ils considèrent que c'est au contraire à la recourante de les aider.

Z._________, [...] déclare:

"Les temps de séparation ne font qu'améliorer la qualité des relations avec mon épouse. La situation que nous vivons actuellement est meilleure qu'au début. Je dors chez mon épouse, au minimum un jour par semaine.

Mes relations avec Y._________ sont parfaites. Bien que nous ayons des visions différentes, nous faisons en sorte que cela se passe bien: nous échangeons sur différents sujets, comme la Suisse, son fonctionnement, etc. Je l'aide également dans ses travaux scolaires, notamment en géographie ou en histoire. Comme je connais ses notes, je parle avec elle des difficultés qu'elle rencontre dans certaines matières. Elle travaille à l'école, mais elle pourrait essayer quelquefois de faire mieux. Elle m'a parlé de ses projets professionnels. Elle aimerait être sage-femme (ce qui supposerait de meilleurs résultats scolaires) ou travailler dans le social.

Mon épouse a beaucoup d'amis. Elle est très sociable. Elle a une approche facile des gens. Sa famille en Côte d'Ivoire la sollicite régulièrement pour avoir des aides financières. En cas de renvoi dans son pays, la situation serait très difficile. En Côte d'Ivoire, la plupart des gens se débrouillent au jour le jour. Ils n'ont pas d'emploi fixe. Le père de Y._________ se montre malheureusement complètement indifférent au sort de sa fille.

J'essaie d'aider mon épouse dans la mesure de mes moyens qui sont faibles (environ 3'500 fr. par mois). Je l'aide ponctuellement, en réglant certaines factures ou en faisant les courses.

Le mariage n'est plus consommé. Je n'ai pas demandé le divorce, car je ne voulais pas laisser tomber mon épouse. Je m'estime responsable de la situation de mon épouse et de sa fille."

[...]

Interrogée sur le père de Y._________, la recourante déclare:

"Il vit en Côte d'Ivoire. Il est militaire. Il s'est remarié et a d'autres enfants. J'ai essayé de faire en sorte que ma fille garde des contacts avec son père. Il n'a toutefois fait aucun effort. Il n'a jamais téléphoné lui-même. J'ai dès lors abandonné. Y._________ n'a plus parlé à son père depuis plus d'une année.

A mon départ de Côte d'Ivoire, Y._________ a été prise en charge par sa grand-mère. Quand elle a commencé l'école à sept ans, elle a été confiée à son père. Il lui donnait de quoi manger, mais ne s'occupait pas d'elle. Il ne l'aidait pas pour ses devoirs et lui demandait de faire elle-même sa lessive. Sa nouvelle épouse ne s'occupait pas non plus de Y._________. En fait, elle était nourrie et logée; c'est moi qui envoyais de l'argent pour subvenir à ses besoins."

Interrogée à nouveau sur la question de l'intégration de sa fille, la recourante déclare:

" Y._________ a fait partie d'un groupe de jeunes catholiques. Elle a participé à des camps de ski et d'été organisés par la commune. Elle a fait deux stages professionnels dans la vente et dans la coiffure. Elle a pris elle-même l'initiative de ces stages encouragés par l'école. Outre la danse, elle pratique l'athlétisme à l'école. Elle se projette dans la vie en Suisse."

Z._________ précise que Y._________ était intéressée par le judo, l'équitation et le canyoning mais que, par manque de moyens, elle n'a pas pu pratiquer ces activités.

Mme A._________ ajoute que Y._________ est très perturbée par la situation et qu'elle a fait un malaise à l'école quand elle a appris la possibilité d'un renvoi dans son pays.

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.

G.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit.

En l’espèce, les recourantes ont sollicité l’octroi d’autorisations d’établissement, respectivement la prolongation de leurs autorisations de séjour, après le 1er janvier 2008. Le litige doit dès lors être examiné sous l’angle du nouveau droit.

3.                                a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l'espèce, les époux XZ.__________ ne font plus ménage commun depuis le mois de février 2006. Ils n'ont depuis lors pas repris la vie commune et ne l'envisagent pas. Certes, ils se voient encore régulièrement (au minimum un jour par semaine). Le mariage n'est toutefois plus consommé. Z.__________ a expliqué à l'audience qu'il ne demandait pas le divorce, car il se sentait responsable de la situation de son épouse et de sa fille. Dans ces circonstances, on ne peut que constater que les époux X.__________  ne forment plus une véritable communauté conjugale.

La recourante ne peut dès lors plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

4.                                a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) En l'espèce, les époux XZ.__________ se sont mariés le 20 août 2004. L'union conjugale qu'ils forment dure dès lors formellement depuis plus de trois ans. Selon la jurisprudence (arrêts PE.2009.0243 du 5 mars 2010 consid. 3b; PE.2008.0516 du 24 juin 2009 consid. 5a ; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b et PE.2008.0519 du 24 février 2009 consid. 2b; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr, chiffre 6.15.1), l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let a LEtr suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue. Ainsi comprise, l'union conjugale des époux XZ.__________ a pris fin avec leur séparation en février 2006; elle a ainsi duré moins de trois ans. La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée.

Il reste à examiner si la recourante peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour et de celui de sa fille en Suisse.

5.                                a) L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D'après le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510/3511), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier".

b) En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis décembre 2003, soit depuis près de sept ans. Cette durée, qui peut être qualifiée de moyenne, ne permet pas d’admettre à elle seule un profond enracinement en Suisse. Sur le plan professionnel, la recourante est actuellement sans emploi. Elle dépend de l’aide sociale en complément des indemnités de chômage versées par sa caisse de chômage. Il faut toutefois souligner les efforts qu'entreprend la recourante pour se sortir de cette situation. Elle a en effet envisagé d’entamer une nouvelle formation en tant qu’auxiliaire de santé et a déjà effectué avec succès un pré-stage à *************. Toutefois, en raison de son statut, elle n'a pas pu être admise à cette formation. Sur le plan social, la recourante a beaucoup d'amis comme l'ont confirmé les témoins et comme le montrent les déclarations produites. En outre, elle fait partie d'un groupe religieux et de la commission pour l'intégration des immigrés de sa commune. Ces éléments permettent de qualifier l'intégration de la recourante de bonne; elle n'est toutefois pas à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait exiger de la recourante un retour dans son pays. En outre, on relève que toute la famille de la recourante, hormis sa fille, vit en Côte d'Ivoire. La réintégration de la recourante dans son pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, ne devrait dès lors pas poser de problèmes insurmontables. La situation de l'intéressée ne doit toutefois pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. La situation de sa fille Y.__________ doit dès lors être prise également en considération afin de procéder à une appréciation d'ensemble.

Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), applicable par analogie (arrêt PE.2009.0657 du 28 avril 2010 consid. 6 c/bb), le retour forcé peut constituer pour un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s'intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse un véritable déracinement, mais tel n'est pas forcément toujours le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de leur âge, des efforts consentis, du degré de réussite de la scolarisation ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où ils seront renvoyés. Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et de quatorze ans arrivés en Suisse, respectivement à treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt Tekle du 21 novembre 1995).

Dans le cas particulier, Y.__________, arrivée en Suisse à 9 ans, est aujourd'hui âgée de 14 ans. Sur le plan scolaire, elle a débuté en automne 2010 sa huitième année en voie secondaire à options (VSO). L'enseignant qui suit sa scolarité a souligné qu'elle montrait beaucoup de bonne volonté en classe. Ses résultats sont par ailleurs satisfaisants compte tenu de la situation incertaine dans laquelle elle se trouve et qui la perturbe passablement (malaise en classe). Sur le plan social, Y.__________ a beaucoup de camarades et amis qui viennent régulièrement à la maison. De plus, elle entretient des relations étroites avec son beau-père qu'elle voit au moins une fois par semaine. Ils font régulièrement des promenades ensemble et discutent souvent  sur divers sujets. En outre, Y._________ pratique la danse hip hop et l'athlétisme. Elle a participé également à des camps de ski et d'été organisés par la commune. Par ailleurs, elle a accompli deux stages professionnels dans la vente et dans la coiffure. Enfin, D._________ a indiqué à l'audience que Y._________ se projetait entièrement dans une vie en Suisse, sur tous les plans. Ces éléments permettent de retenir que Y._________ s'est bien adapté au système scolaire suisse et que son intégration sociale est excellente. Un retour dans son pays qu'elle a quitté à l'âge de neuf ans après seulement deux années de scolarité mettrait à néant tous les efforts entrepris jusqu'ici. On se trouve ici dans situation comparable à celles décrites plus haut dans lesquelles le Tribunal fédéral a admis, s'agissant d'adolescents scolarisés durant plusieurs années en Suisse, l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

Au regard de ces éléments et compte tenu du contexte familial, il convient d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr imposant la poursuite du séjour des recourantes en Suisse.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. La recourante, qui a procédé seule, n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 octobre 2009 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2010

 

                                                                                        Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.