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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 janvier 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Cyril Jaques et Jean Nicole, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.X.Y.________, |
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2. |
B.Z.W.________, |
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3. |
C.X.Z.________, tous trois représentés par D.________, M. E.________, à 1.********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.Y.________, B.Z.W.________ et C.X.Z.________ c/ décision du SPOP du 12 octobre 2009 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. A.X.Y.________ (ci-après: A.X.Y.________), ressortissant équatorien né le 18 novembre 1977, a été interpellé dans le canton de Vaud alors qu'il travaillait sans autorisation le 7 octobre 2004 sur un chantier pour un paysagiste. Lors de son audition par la police, il a déclaré qu'il était arrivé en Suisse en juillet 2004. A cette occasion, la police l'a d'ores et déjà invité à se présenter auprès d'elle le 12 novembre 2004 pour lui notifier une éventuelle décision de l'Office fédéral des migrations (ODM).
Par décision du 14 octobre 2004, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'encontre de A.X.Y.________.
Le prénommé ne s'est pas présenté le 12 novembre 2004 à la police, contrairement à l'engagement qu'il avait pris dans ce sens le 7 octobre 2004 lors de son audition par la police.
Il a sollicité le 9 novembre 2004 un permis de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), invoquant notamment qu'il était arrivé en Suisse le 1er novembre 2002.
Le 4 février 2005, A.X.Y.________ s'est vu notifier la décision d'interdiction d'entrée en Suisse de l'ODM du 14 octobre 2004 et un refus du 7 janvier 2005 du Service de la population (SPOP) d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour qu'il avait déposée le 9 novembre 2004 en raison de cette interdiction d'entrée; un délai immédiat lui a été imparti pour quitter la Suisse et une carte de sortie lui a été remise.
Par prononcé du 7 février 2005, le Préfet de 2.******** lui a infligé une amende de 800 francs pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse.
Convoqué pour annoncer son départ, A.X.Y.________ n'a pas donné suite à la réquisition du Service du contrôle des habitants de 1.********. Inatteignable, il a été considéré comme parti et inscrit comme tel dès le 22 avril 2005 par le poste de police de 3.********.
B. A.X.Y.________, B.Z.W.________ (ci-après: B.Z.W.________), ressortissante équatorienne née le 26 mars 1982, et leur fille, C.X.Z.________, même origine, née le 21 mai 2008 à 1.********, ont annoncé leur présence le 24 novembre 2008 auprès de la Commune de 1.********.
A cette occasion, ils ont indiqué que B.Z.W.________ serait arrivée en Suisse le 22 janvier 1998 tandis que A.X.Y.________ y serait entré le 22 novembre 2002. Ils ont requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour des motifs de détresse personnelle.
C. Dans le cadre de leur demande, ils ont produit des documents aux fins d'établir leur présence dans le canton de Vaud durant les années précitées, par divers indices/éléments ponctuels (titres de transports; fiches et attestations de salaire, récépissés postaux, déclarations de connaissances, etc.).
Le couple s'est marié le 27 novembre en 2007 auprès du 4.********; le mariage a été retranscrit le 10 décembre 2007 dans le registre correspondant des autorités équatoriennes sur la base de la procuration faite devant le 4.******** précité.
A.X.Y.________ a produit une attestation des transports publics de la région 1.******** datée du 12 novembre 2008 dont il résulte qu'il a été en possession d'un abonnement dès le 12 janvier 2003; cet abonnement a été régulièrement renouvelé entre le début de l'année 2003 et la fin de l'année 2008, sous réserve de la période comprise entre le mois de février 2003 et le début juin 2003 et celle allant de décembre 2006 à début avril 2007.
A.X.Y.________ travaille actuellement en qualité d'aide de cuisine dans un restaurant, 5.******** à 1.********; cet établissement a déposé le 12 novembre 2008 une demande de main-d'œuvre étrangère en sa faveur. Précédemment, il a œuvré pour d'autres employeurs (de mars 2007 à novembre 2008 au service du Restaurant 6.********, également antérieurement pour une agence de travail temporaire notamment; v. décomptes de salaire au dossier).
A.X.Y.________ est notamment membre de l'association vaudoise de football F.________ depuis 2003 et joue dans un club "G.________".
A.X.Y.________ a encore de la famille dans son pays d'origine (ses parents, son frère qui est aux études et deux sœurs qui sont mariées). B.Z.W.________ a en revanche perdu, selon ses explications, tout contact avec sa famille en Equateur. La tante de A.X.Y.________ vit à 1.********; son cousin réside à 7.********; ils entretiennent des relations étroites avec leur famille en Suisse.
B.Z.W.________ a établi sa présence en Suisse en 1998 par un abonnement CFF établi du 3 août au 2 septembre 1998, puis du 3 septembre au 2 octobre 1998. Il n'y a aucune pièce pour les années 1999 et 2000. En 2001, un abonnement valable un mois a été émis en sa faveur du 7 octobre au 6 novembre 2001. Elle a suivi les cours de 8.******** de septembre 2002 à juin 2003 et elle a eu cette année-là un abonnement CFF valable du 10 novembre au 9 décembre 2003. En 2004, B.Z.W.________ a suivi des cours de français du 5 novembre 2003 au 7 juillet 2004; elle été titulaire d'un abonnement CFF du 10 juin au 9 juillet 2004, puis du 18 août au 17 septembre 2004. En 2005, elle a eu un abonnement CFF pour le mois du 26 octobre au 25 novembre 2005 (v. aussi récépissé Billag SA acquitté le 2 décembre 2005). En 2006, elle a subi un traitement à la clinique dentaire de 9.******** à 1.******** (v. récépissés 2006 au dossier); elle a été titulaire d'un abonnement CFF du 2 mai au 1er juin 2006; elle a suivi des cours de français du 26 octobre au 7 décembre 2006. Elle n'a fourni aucune pièce pour 2007. Pour 2008, elle a produit une police d'assurance 2008 Visana et un abonnement de 10.******** valable trois mois.
Outre les cours de français qu'elle a suivis (v. attestations au dossier), B.Z.W.________ a travaillé en 2006 en qualité de femme de ménage auxiliaire; elle aurait travaillé précédemment comme employée de maison (entre 2000 et 2005) et aurait gardé des enfants (entre 1998 et 2000).
B.Z.W.________ a entretenu une relation avec H.________, à 11.********, entre le mois de mai 2001 et le mois de septembre 2006 (v. lettre du prénommé du 30 janvier 1999 au dossier).
Les requérants sont en bonne santé.
Les intéressés ne font pas l'objet de poursuites en cours, ni d'actes de défaut de biens. Ils n'ont jamais bénéficié de l'aide sociale. Ils n'ont fait l'objet d'aucune plainte ni condamnation pénale
Le 16 janvier 2009, le SPOP a demandé au requérant A.X.Y.________ des explications et preuves supplémentaires relatives notamment à son séjour. Il a répondu le 4 mars 2009 à cette réquisition et a produit des pièces qui ont été versées au dossier.
Le 6 juillet 2009, le SPOP a écrit à A.X.Y.________ qu'il n'avait pas établi la continuité de son séjour depuis 2002 dès lors qu'il résultait du dossier qu'il avait quitté la Suisse en 2005 et qu'il avait demandé la régularisation de son séjour et celui de sa famille en 2008. A cette occasion, le SPOP lui a signifié qu'il avait l'intention de leur refuser la délivrance d'une autorisation de séjour et de ne pas transmettre le dossier à l'ODM "dans le cadre de ses compétences". Le 3 août 2009, A.X.Y.________ a contesté avoir quitté la Suisse depuis son arrivée en 2002, faisant valoir qu'il avait établi, aussi difficile que cela soit, la continuité de son séjour, y compris en 2005, comme le démontraient notamment les abonnements qui lui avaient été délivrés tout au long de l'année en question. Il a produit des fiches de salaire pour le début de l'année 2005.
D. Par décision du 12 octobre 2009, le SPOP a refusé à A.X.Y.________, B.Z.W.________ et à leur fille C.X.Z.________ la délivrance d'une autorisation de séjour et leur a imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a considéré en bref qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle, autrement dit dans un cas individuel d'extrême gravité.
E. Par acte du 16 novembre 2009, les intéressés ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant à l'annulation de cette décision et à la transmission de leur dossier auprès de l'ODM.
F. A réception du dossier de l'autorité intimée, le tribunal a renoncé à ordonner un échange d'écritures dès lors que le recours paraissait d'emblée mal fondé, en application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'une convention internationale leur octroyant un droit de séjour en Suisse.
2. a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a la teneur suivante:
"Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).
Les directives de l'ODM intitulées "Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, rappellent à leur chiffre 5.6.2 que les personnes sans statut ou "sans papiers" relevant de la législation sur les étrangers peuvent, en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, être mises au bénéfice d'une autorisation de séjour afin de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Les critères déterminants pour l'examen d'un cas de rigueur font l'objet du chiffre 5.6.4 des directives précitées (5.6.4.1 à 5.6.4.8).
3. a) En l'espèce, le recourant A.X.Y.________ se prévaut du fait qu'il vit en Suisse depuis le mois de novembre 2002. Lors de son audition par la police, il a indiqué le 7 octobre 2004 qu'il était arrivé dans notre pays en juillet 2004 seulement. Il faut en conclure qu'il a donc menti aux autorités à cette occasion. En effet, à lire l'attestation du 12 novembre 2008, il se trouvait déjà en Suisse en tous cas au début de l'année 2003 et il y vit régulièrement depuis lors. Il résulte aussi de la pièce précitée que le recourant n'a, selon toute vraisemblance, pas quitté en 2005 le canton de Vaud où il a renouvelé régulièrement son abonnement de transports pendant l'année en question. Certes, il n'a pas pu être atteint à cette époque pour annoncer formellement son départ, ce qui avait conduit les autorités à le considérer comme parti. Il reste qu'il ne s'est pas conformé à l'ordre du SPOP du 7 janvier 2005 lui intimant de quitter immédiatement la Suisse, ce qui ne doit pas lui profiter aujourd'hui.
La recourante B.Z.W.________, née en 1982, prétend qu'elle vivrait dans le canton de Vaud depuis le mois de janvier 1998, soit depuis l'âge de seize ans; mais cette affirmation n'est pas corroborée à satisfaction de droit. En effet, les pièces au dossier n'établissement pas un séjour continu depuis 1998. Elle n'a démontré sa présence en Suisse que durant deux mois pour l'année en question; elle n'a fourni aucune preuve qu'elle aurait vécu dans notre pays pour les deux années suivantes, soit en en 1999 et 2000. Par la suite, les éléments au dossier tendent à montrer qu'elle se trouvait épisodiquement en Suisse, l'élément de continuité n'étant pas établi à satisfaction de droit. Mais ce point peut rester indécis pour les motifs qui suivent.
La jurisprudence précitée (ATF 130 II 39) a rappelé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal, ce qui est le cas en l'espèce. Autrement dit, l'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière; cela est d'autant plus vrai en l'espèce que les recourants n'ont fait l'objet d'aucune tolérance de la part des autorités. Le recourant A.X.Y.________ s'est même vu signifier un ordre de départ au début 2005.
On notera encore que les directives ODM rappellent à leur chiffre 5.6.4.5 que ni la loi, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoient de durée minimale ou maximale relative à la durée du séjour des personnes dites sans papiers; les directives précitées retiennent "afin de tenir compte de la situation spécifique des familles", une présence de cinq ans en Suisse à titre de "valeur indicative". Mais en l'espèce, les recourants qui ne se sont mariés qu'au mois de novembre 2007 ne vivent en famille en Suisse que depuis année-là; leur enfant est né en mai 2008.
b) Le SPOP ne conteste pas que les recourants sont intégrés en Suisse où ils vivent apparemment depuis plusieurs années. Le recourant A.X.Y.________ exerce une activité lucrative d'aide de cuisine, soit ne requérant pas de qualifications particulières. Quant à son épouse, elle s'occupe de leur enfant et ne démontre pas qu'elle aurait un emploi actuellement. Le comportement des recourants n'a pas attiré l'attention des autorités, sauf le séjour illégal de A.X.Y.________ qui a motivé une interdiction d'entrée et une amende préfectorale. Les recourants se sont pour le reste conformés à l'ordre juridique suisse. Ils n'ont en particulier pas subi de peine privative de liberté. Les recourants sont parents d'une enfant, née en 2008, qui n'a pas l'âge de fréquenter l'école; cette circonstance ne constitue pas un obstacle au renvoi. Les recourants sont financièrement indépendants et n'ont pas dû faire appel à l'aide sociale. Ils sont en bonne santé. Les recourants conservent en Equateur des attaches familiales, mais ils font valoir que leur famille sur place n'est pas en mesure de les accueillir ni de leur venir en aide. Il reste qu'il existe des liens familiaux dans le pays d'origine, ce qui n'exclut en tous cas pas le retour. Certes la situation économique dans leur pays d'origine est moins bonne que celle que connaît la Suisse. Mais rien ne permet de penser que les recourants se retrouveront dans une situation plus défavorable que celle de leurs compatriotes appelés à rentrer en Equateur. Les recourants font valoir qu'ils vont se retrouver confrontés à la jalousie de leurs compatriotes demeurés en Equateur, qui les voyant revenir au pays, en déduiraient qu'ils seraient "pleins aux as", ce qui induira de nombreuses sollicitations, voire des menaces. Mais cette affirmation, pour autant qu'elle soit avérée, n'exclut de toute manière pas que les recourants fassent, si nécessaire, appel à la police pour être protégés.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (dans ce sens, arrêt PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Dans un arrêt 2A.45/2007 du 17 avril 2007, le Tribunal fédéral a considéré que le parcours d'un étranger, clandestin depuis 1998, ayant travaillé huit ans au service du même employeur, revêtait un caractère, sinon extraordinaire, du moins quelque peu supérieur à la moyenne, ne justifiait pas une dérogation aux mesures de limitation en raison d'une intégration exceptionnelle. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette solution en l'espèce dès lors que les recourants A.X.Y.________ et B.Z.W.________ sont jeunes, en bonne santé et capables de travailler. Ils peuvent rentrer en Equateur où ils ont vécu la majeure partie de leur existence; leur enfant, née en Suisse en 2008, peut s'intégrer, vu son âge, à un nouvel environnement.
Il faut considérer en résumé que les recourants ne se trouvent pas, faute d'élément à cet égard, dans un cas individuel d'extrême gravité.
La décision attaquée, qui ne viole pas le droit ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, est confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de leurs auteurs (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux recourants et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 12 octobre 2009 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.