TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 octobre 2010

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, c/o B.________, à 1********, représentée par Me Raphaël TATTI, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer; 

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 octobre 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissante du Cameroun née le 8 juillet 1964, est arrivée en Suisse le 19 octobre 2005 sans visa et y séjourne, depuis lors, sans autorisation. Le 27 mars 2009, elle s'est annoncée auprès de sa commune de domicile et a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative en vue de travailler en qualité d'employée de maison auprès de C. Z.________.

Par décision du 6 avril 2009, le Service de l'emploi a refusé la demande de prise d'emploi au motif que l'intéressée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement.

B.                               Par décision du 25 mai 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP), lié par la décision précitée du Service de l'emploi, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

C.                               Le 27 mai 2009, C. Z.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de travail en faveur de A. X.________ Y.________ auprès du Service de l'emploi, laquelle a également été refusée le 11 juin 2009.

Par décision du 31 juillet 2009, le Service de l'emploi a ordonné à C. Z.________ de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, au motif que A. X.________ Y.________ avait commencé son activité pour son compte depuis le 1er juin 2009, en dehors de toute autorisation de sa part.

D.                               Par correspondance du 31 juillet 2009, le conseil de A. X.________ Y.________ a informé le SPOP du fait que l'intéressée allait prochainement épouser son fiancé, B.________, avec lequel elle faisait déjà ménage commun, et sollicitait par conséquent la délivrance d'un permis de séjour en vue du mariage.

Le 24 août 2009, le SPOP a informé le conseil de l'intéressée de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de prendre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à son endroit.

Par correspondance du 27 août 2009, l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, a produit copie d'une convocation à la procédure préparatoire de mariage fixée au 2 septembre suivant, et dont il ressort que le dossier des futurs époux est complet.

Le 24 septembre 2009, le conseil de A. X.________ Y.________ a indiqué au SPOP que la procédure préparatoire de mariage était terminée, et a réitéré sa demande d'autorisation temporaire de séjour en vue de son mariage.

Suite à une demande de renseignement du 1er octobre 2009, la Direction de l'état civil a informé le SPOP du fait que la procédure préparatoire de mariage était toujours en cours et que l'intéressée n'avait pas donné suite à la demande de paiement de frais en vue d'envoyer les documents pour authentification. Selon la Direction de l'état civil, cette dernière démarche nécessitait approximativement cinq à huit mois.

E.                               Par décision du 12 octobre 2009, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour à A. X.________ Y.________ à quelque titre que ce soit, au motif qu'elle n'était pas en mesure de présenter un avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage auprès de l'état civil en vue de concrétiser ses intentions de mariage, ni une date de mariage. Il lui a par ailleurs imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision, pour quitter la Suisse.

Par correspondance du 29 octobre 2009, la Direction de l'état civil a confirmé à B.________, fiancé de l'intéressée, que les documents d'état civil avaient été envoyés, le 15 octobre 2009, pour authentification auprès des représentations suisses au Cameroun pour sa fiancée, et en République Démocratique du Congo pour lui-même.

Le 16 novembre 2009, A. X.________ Y.________ a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre la décision du SPOP en concluant, sur mesures provisionelles, à ce qu'elle soit autorisée à demeurer en Suisse et à y travailler jusqu'à droit connu sur la procédure de recours, et sur le fond, à l'annulation de la décision du 12 octobre 2009 et à ce qu'une autorisation de séjour en vue de mariage lui soit délivrée.

Par correspondance du 10 décembre 2009, la juge instructrice a indiqué à l'intéressée que le recours avait effet suspensif, permettant ainsi à la recourante de demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. S'agissant, en revanche, de l'exercice d'une activité lucrative, elle a précisé que, dans la mesure où la recourante n'avait jusqu'ici bénéficié d'aucune autorisation dans ce sens, le tribunal ne pouvait l'autoriser à titre de mesures provisionnelles.

Le 11 décembre 2009, le SPOP s'est déterminé en concluant au rejet du recours. En substance, il a fait valoir que la conclusion du mariage n'aurait pas lieu dans un délai raisonnable et que les conditions ultérieures du regroupement familial, au sens de l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas remplies, dès lors que le fiancé de la recourante, titulaire d'une autorisation de séjour, avait bénéficié des prestations de l'aide sociale de 1996 à 2008 pour un montant global de 336'000 fr. et qu'il ne bénéficiait actuellement que d'un emploi d'insertion.

Par correspondance du 19 juillet 2010, C. Z.________ et son épouse, D. Z.________, ont sollicité, au nom et pour le compte de la recourante, une "autorisation pour suivre des cours professionnels dans le cadre de l'aide au retour et afin de constituer un dossier pour : séjour pour études durée entre 12 mois à 24 mois".

Par correspondance du 6 août 2010, la recourante, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué au tribunal ne pas solliciter la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

 

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2010.0111 du 23 juin 2010 consid. 2).

3.                                La recourante se prévaut de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale.

a) Selon la jurisprudence, pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 - (cf. arrêts 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2, 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2). En matière de concubinage, le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). Enfin, pour pouvoir invoquer l'art. 8 § 1 CEDH, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que celle-ci dispose du droit de résider durablement en Suisse. Tel est le cas lorsque cette personne a la nationalité suisse, qu'elle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou qu'elle dispose d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211; p. ex. 2C_425/2009 du 20 novembre 2009, consid. 2.2). Certes, comme le rappelle l'arrêt PE.2008.0496 du 26 août 2009, le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. p. 286 ss; arrêts 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4 et 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.3).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment  pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. La Directive de l'Office fédéral des migrations concernant la loi fédérale sur les étrangers (Directives LEtr, version 1.07.09)  apporte au chiffre 5.6.2.2.3  les précisions suivantes pour l’étranger qui vient en Suisse en vue de préparer son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire du permis d’établissement ou de séjour :

«(…) une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de l'état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers suffisants ou l'absence d'indice d'un mariage de complaisance et aucun motif d'expulsion). »

La directive précitée de l’Office fédéral des migrations règle encore, au chiffre 5.6.2.2.1, le cas des couples concubins sans enfants dans les termes suivants :

« Le partenaire d’un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30 let. b, LEtr lorsque :

·         l’existence d’une relation stable d’une certaine durée est démontrée;

·         l’intensité de la relation est confirmée par d’autres éléments, tels que

§         une convention entre concubins réglant la manière et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex. contrat de partenariat),

§         la volonté et la capacité du partenaire étranger de s’intégrer dans le pays d’accueil;

·         il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

·         il n’existe aucune violation de l’ordre public (par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

·         le couple concubin vit ensemble en Suisse. »

c) En l'espèce, pour ce qui est de l'imminence du mariage, il apparaît que la procédure préparatoire n'est pas terminée, bien que le dossier des époux soit complet. En effet, selon une correspondance de la Direction de l'état civil du 29 octobre 2009, dont l'autorité intimée n'a pas tenu compte, les documents d'état civil ont été envoyés, le 15 octobre 2009, pour authentification auprès des représentations suisses au Cameroun pour la recourante, et en République Démocratique du Congo pour le fiancé. Au moment où le tribunal statue, soit près d'une année après l'envoi des documents précités, la procédure d'authentification n'a toujours pas abouti. Selon les indications données par la Direction de l’état civil en octobre 2009, cette procédure devait durer entre 5 à 8 mois et aurait, par conséquent, déjà dû aboutir. Cette information doit néanmoins être appréciée avec une certaine réserve compte tenu de sa valeur indicative. A cet égard, dans une affaire récente, le tribunal a jugé que l'on ne saurait imputer au recourant le fait que la date du mariage ne soit pas encore fixée, alors qu'elle dépend d'une procédure d'authentification encore en cours initiée par la Direction de l'état civil, pour retenir que le mariage n'aura pas lieu dans un délai raisonnable (PE.2010.0111 du  23 juin 2010 consid. 5). Cette question peut néanmoins rester ouverte pour les motifs qui suivent.

Pour ce qui est de la condition du concubinage durable, la recourante se contente d'alléguer qu'elle vit en ménage commun avec son fiancé, sans donner plus de précisions. On ignore en définitive depuis combien de temps elle cohabite avec ce dernier. Selon l'autorité intimée, la vie commune ne date que de mars 2009. Elle n'a d'ailleurs informé l'autorité intimée de son existence qu'en date du 31 juillet 2009, en déclarant avoir l'intention de se marier. Pour le surplus, elle n'a fait valoir aucun élément et n'a produit aucune pièce relative à la nature de sa relation avec son fiancé ou à son intensité. Partant, elle n'a pas démontré que le couple entretenait depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues. Ainsi, même si l'autorité intimée ne conteste pas que le mariage soit effectivement voulu et que les époux ne peuvent rien du retard pris dans l'authentification des documents, vu l'absence de concubinage durable, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH ou de l’art. 30 LEtr pour rester en Suisse jusqu'à son mariage.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Un nouveau délai de départ sera fixé par l'autorité intimée. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 octobre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.