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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 avril 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs ; Mme Mélanie Pasche, greffière. |
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Recourant |
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X._______________, p.a. Y._______________, à Lausanne, représenté par LA FRATERNITE, M. **************, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population du 21 octobre 2009 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissant équatorien né le 1er février 1974, a déclaré à la police de Lausanne lors d’une interpellation du 11 mai 2003 être arrivé en Suisse au mois d’octobre 2002 pour y travailler. Il a expliqué avoir occupé (sans autorisation) un emploi comme manœuvre dans le domaine de la construction d’immeubles. Son épouse, ainsi que l’enfant issu de cette union, vivent en Equateur.
Le 13 septembre 2004, l’intéressé a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) une demande d’autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité fondée sur l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE). A l’appui de sa requête, il a fait valoir qu’il avait de graves problèmes de santé (tuberculose multi-resistante), nécessitant notamment des interventions chirurgicales au niveau de la hanche, qui ne pouvaient être pris en charge en Equateur compte tenu du niveau de développement de la médecine dans ce pays et de sa situation financière. Estimant que cette requête devait être considérée comme une demande d’autorisation de séjour aux fins de suivre un traitement médical de longue durée au sens des art. 33 et 35 aOLE, le SPOP l’a rejetée par décision du 16 août 2005 et a imparti un délai d’un mois au prénommé pour quitter le territoire cantonal. Il a motivé son refus essentiellement par le fait que les médicaments et l’infrastructure indispensable au traitement de l’intéressé étaient disponibles dans son pays d’origine. Le recours formé le 20 septembre 2005 contre la décision précitée a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif en date du 13 décembre 2005.
Le 12 janvier 2006, l’intéressé a sollicité le réexamen de la décision cantonale du 16 août 2005 en invoquant à nouveau le fait que le traitement de son problème de tuberculose ne pouvait pas être pris en charge en Equateur, ceci aussi bien pour des raisons financières que médicales. Par décision du 7 février 2006, le SPOP a écarté cette requête au motif qu’aucun fait nouveau n’était invoqué. Le 5 mai 2006, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi cantonale du 16 août 2005.
Le 26 juin 2006, X._______________ a sollicité une nouvelle fois le réexamen de la décision du 16 août 2005 du SPOP en invoquant, à titre de fait nouveau, la perspective d’obtenir un emploi et en expliquant une nouvelle fois qu’un renvoi en Equateur n’était pas envisageable en raison de ses problèmes de santé. Le 11 octobre 2006, l’intéressé a signalé au SPOP qu’il avait eu une fille avec une compatriote vivant en Suisse en situation irrégulière depuis 2000. Le 7 décembre 2006, le SPOP s’est déclaré disposé à délivrer à X._______________ une autorisation de séjour en application de l’art. 13 let. f aOLE et a transmis le dossier à l’ODM pour approbation. Par décision du 6 septembre 2007, l’ODM a refusé d’accorder une exception aux mesures de limitation en application de l’art. 13 let. f aOLE. Par arrêt du 9 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision. Pour ce qui est des problèmes médicaux invoqués par l’intéressé, cet arrêt relève ce qui suit :
«(…)
5.2.5 X._______________ soutient dans son pourvoi qu'il est atteint d'une maladie « rare et gravissime » et que le traitement médical dont il bénéfice en Suisse n'est pas disponible en Equateur, de sorte que sa santé serait gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine. A l'appui de ses dires, il a produit diverses attestations émanant des autorités sanitaires équatoriennes qui sont susceptibles, selon lui, de démontrer non seulement les coûts prohibitifs d'un traitement médical en Equateur, mais encore l'impossibilité d'y trouver certains médicaments (cf. mémoire de recours, p. 2). S'agissant de motifs médicaux, un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE peut, selon les circonstances, être reconnu lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II consid. 5.3 et les arrêts cités). A cet égard, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. préavis du 5 mars 2008, p. 2), le Tribunal relève que le recourant a subi une intervention chirurgicale (mise en place d'une prothèse de la hanche) au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) dans le courant du mois d'octobre 2006 et que, au vu des pièces figurant au dossier, l'évolution du traitement est favorable et l'état de santé de l'intéressé est satisfaisant (cf. certificats médicaux des 15 mars et 4 avril 2007 du médecin traitant au CHUV). La question d'une intervention chirurgicale en Equateur ne se pose donc plus en l'état. Constatant que le recourant avait produit à l'appui de son pourvoi un certificat médical datant du 13 septembre 2005 et donc antérieur à son intervention chirurgicale, le Tribunal de céans a invité l'intéressé à fournir une attestation médicale détaillée sur son état de santé au moment du dépôt de son recours (cf. décision incidente du 16 octobre 2007). Le recourant n'a cependant pas daigné donner suite à ladite réquisition. De plus, il n'a pas jugé utile de donner au Tribunal le moindre renseignement au sujet de son état de santé dans le cadre de la procédure de recours (cf. ordonnances du Tribunal des 10 mars et 9 septembre 2008). Partant, il y a tout lieu de penser que l'état de santé de X._______________ s'est stabilisé de manière positive dans le sens des certificats de mars et avril 2007 et permet un retour dans son pays d'origine.»
A la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral, le SPOP a interpellé X._______________ en date du 21 mars 2009 en l’informant qu'il entendait prononcer son renvoi de Suisse et en lui impartissant un délai pour se déterminer sur ce point. Après plusieurs prolongations du délai imparti pour formuler des observations, l’intéressé s’est déterminé par courrier du 14 septembre 2009 en joignant un certificat du Dr Olivier Borens, médecin chef du Département de l’appareil locomoteur du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), du 4 septembre 2009 dont la teneur est la suivante :
« Le médecin soussigné certifie que le patient susnommé est suivi par le Service d’orhopédie-traumatologie du CHUV depuis cinq ans et ceci dans le cadre d’une arthrite tuberculeuse de sa hanche D.
Il a depuis lors subi plusieurs opérations, la dernière consistant en la réimplantation d’une prothèse totale de la hanche non cimentée en octobre 2006.
Depuis lors l’évolution a été favorable, hormis des douleurs occasionnelles aussi bien au niveau de la fesse qu’au niveau inguinal. Pour ces douleurs, il consulte régulièrement et on lui prescrit des séances de physiothérapie.
Il est bien évidemment difficile de se prononcer sur l’évolution de cette prothèse. Toutefois, il va sans dire qu’en cas de complication, la prise en charge sera certainement plus adéquate en Suisse qu’en Equateur, pays qui ne dispose pas du même plateau technique et où l’accès à des soins médicaux de qualité s’avèrerait certainement beaucoup plus difficile. »
Par décision du 21 octobre 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X._______________ et lui a imparti un délai au 20 novembre 2009 pour quitter la Suisse. Cette décision mentionne que la situation médicale est favorable, hormis des douleurs occasionnelles.
B. Par acte daté du 19 novembre 2009 et adressé le 20 novembre 2009 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), X._______________ a recouru contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes :
« Préalablement :
Annuler le délai qui est imparti à Monsieur X._______________ pour quitter le territoire et de lui permettre d’attendre en Suisse la réponse à la présente demande.
Principalement :
Reconnaître que le renvoi de Monsieur X._______________ n’est raisonnablement pas exigible en vertu de l’art. 83 al. 1 et 4 de la LEtr. et adresser le dossier de ma mandante aux autorités fédérales pour qu’elles admettent provisoirement notre mandant dans notre pays. »
Le recourant fait valoir que l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine n’est pas raisonnablement exigible en raison des problèmes de santé dont il souffre, en arguant que les traitements requis sont très onéreux en Equateur et que sa famille, qui vit dans la précarité, ne pourra lui venir en aide financièrement. Dans sa réponse du 6 janvier 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 4 février 2010 en produisant une lettre non datée de la Dresse Mercy Merchan, du Ministère de la Santé publique équatorien, qui recommande que le recourant, eu égard aux opérations qu’il a subies et à ses traitements, demeure dans le pays dans lequel il réside actuellement. Figure également au dossier une lettre non datée du Dr Jaime Jaramillo, du Ministère de la Santé publique équatorien, qui estime préférable que le recourant demeure en Suisse jusqu’à sa guérison complète. Ce praticien explique qu’en Equateur, les interventions chirurgicales ont des coûts très élevés et que les hôpitaux publics ne pratiquent pas le type de chirurgie dont le recourant pourrait devoir bénéficier. Il conclut qu’il est préférable que le patient reste dans un pays où la technologie est bien plus avancée et où il aura plus de possibilités de terminer son traitement. Le SPOP s’est déterminé sur cette écriture le 17 février 2010.
C. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD ; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la CDAP (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC ; RSV 173.31.1]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3. Le litige porte sur le bien-fondé d’une décision de renvoi du territoire suisse.
a) Aux termes de l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire (al. 3).
b) Il est possible de surseoir au renvoi lorsqu’un cas d’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr est réalisé. A teneur de cette disposition, l'ODM prononce une admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).
4. Dès lors que le recourant invoque ses problèmes de santé et la nécessité de pouvoir continuer à être suivi médicalement en Suisse, il convient d’examiner la licéité du renvoi sous l’angle de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette disposition recouvre en effet les difficultés à bénéficier des soins médicaux (ATF 2A.28/2004 du 7 mai 2004 consid. 3.6 in fine ; 2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.6; CourEDH, arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p. 777 ss).
a) Pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n’est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses » que la mise à exécution d’une décision d’éloignement d’un étranger peut emporter violation de l’art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire no 42034/04 § 88). Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (arrêt Emre § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, affaire no 26565/05 § 30). La Cour européenne des droits de l'homme exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt Emre § 92; arrêt N. c. Royaume-Uni § 42 ainsi que § 32 ss énumérant la jurisprudence de la Cour relative à l'art. 3 et à l'expulsion de personnes gravement malades) (cf. ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6.1).
b) En l’occurrence, il est établi que le recourant souffre d’une arthrite tuberculeuse de la hanche, soit un problème de santé relativement grave qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales avec en dernier lieu la réimplantation d’une prothèse totale de la hanche non cimentée en octobre 2006. La question de savoir si cette situation médicale constituait un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour a déjà été examinée dans le détail dans les procédures antérieures. En se fondant sur les derniers certificats médicaux faisant état d’une stabilisation et d’une évolution favorable, le Tribunal administratif fédéral a notamment considéré dans son arrêt du 9 janvier 2009 que l’état de santé du recourant ne justifiait pas une exception aux mesures de limitation.
Il n’y a pas de raison de s’écarter de cette appréciation au stade de la procédure de renvoi de l’art. 66 LEtr. Certes, le recourant a produit un nouveau certificat médical du 4 septembre 2009 qui, tout en confirmant la stabilisation de son état de santé, précise que l’évolution de la prothèse de la hanche est incertaine et qu’en cas de complication la prise en charge sera certainement plus adéquate en Suisse qu’en Equateur. Le recourant a également produit deux courriers émanant de collaborateurs du Ministère de la Santé publique équatorien (la Dresse Mercy Merchan et le Dr Jaime Jaramillo) qui recommandent que, eu égard aux opérations qu’il a subies et à ses traitements, il puisse demeurer dans le pays dans lequel il réside actuellement. La Dresse Mercy Merchan et le Dr Jaime Jaramillo se contentent toutefois de relever une nouvelle fois que les coûts d’une intervention sont plus difficiles à assumer en Equateur qu’en Suisse et que la technologie médicale y est moins avancée. La Dresse Merchan affirme par ailleurs que le médicament du recourant ne serait pas administré dans son pays. Toutefois, de l’aveu du recourant lui-même, ce dernier prend des analgésiques. Or, il s’agit-là de médicaments de base, qui doivent être disponibles en Equateur.
Dans le cas d’espèce, les problèmes de santé du recourant, qui a pu bénéficier de plusieurs années de traitement en Suisse et dont l’état est maintenant stabilisé, n’atteignent pas le degré de gravité requis pour que le renvoi se heurte à l’art. 3 CEDH. Le simple fait que sa situation risque d’être moins favorable dans le cas d’une hypothétique aggravation ultérieure de son état de santé ne saurait remettre en cause cette appréciation.
c) On parvient au même résultat si l’on examine l’admissibilité du renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr, disposition qui prévoit que l’exécution de la décision de renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle met l’étranger concrètement en danger, notamment en cas de nécessité médicale. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible pour ce motif, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2, ainsi que les références citées).
L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (ATAF E-5526/2006 précité). En l’occurrence, en tenant compte de l’amélioration et de la stabilisation de l’état du recourant, le tribunal de céans n’a pas de raison de douter que ces exigences sont remplies.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Le frais de justice du recourant, qui succombe, sont arrêtés à 500 fr. (art. 49 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 octobre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._______________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.