TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2010

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.______________, à Lausanne, représenté par Gilles-Antoine HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Autorisation de séjour  

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________ est entré en Suisse le 1er décembre 2001 en vue de suivre les cours de mathématiques spéciales (CMS) du semestre d'hiver 2001/2002. A cet effet, il a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études.

B.                               Le 23 avril 2003, le Service de la population (SPOP) a refusé la prolongation de cette autorisation de séjour temporaire. Par arrêt du 3 novembre 2003 (PE.2003.0161), le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]) a admis le recours déposé par X.______________ contre ce refus, en relevant notamment ce qui suit:

"Si l'on considère que le recourant est  entré en Suisse avant l'âge de 20 ans, on peut admettre qu'il ait rencontré quelques difficultés dans son orientation professionnelle. Il apparaît aujourd'hui décisif le fait qu'il ait obtenu des résultats satisfaisants dans ses études dont on connaît désormais la durée. Ainsi dans la mesure où les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies désormais, l'autorisation de séjour du recourant peut être prolongée".

C.                               Le 10 mars 2005, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour temporaire pour études. X.______________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif en date du 5 avril 2005.

D.                               Le 9 juillet 2005, X.______________ a épousé une ressortissante suisse, Y._______________, née Y._______________. Il a de ce fait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

E.                               Le 1er avril 2007, il a changé d’adresse de 1.************* pour Lausanne, au chemin de 2.*************, son ancienne adresse.

F.                                Le 23 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à 240 jours-amende pour vol et faux dans les titres.

G.                               Le 28 mai 2008, la séparation du couple a été annoncée à la commune de domicile.

H.                               Y._______________, née Y._______________ a été auditionnée le 3 décembre 2008 par la Police municipale de Lausanne. Elle a notamment expliqué qu’elle était séparée de son mari depuis le mois de mai ou juin 2007. Elle donnait comme motifs de cette séparation les démêlés de son mari avec la justice et les disputes violentes liées au fait que son mari recevait des sms d’autres femmes.

I.                                   Le 12 décembre 2008, X.______________ a été auditionné par la Police municipale de Lausanne, il a notamment déclaré ce qui suit:

"D.2 Avez-vous des antécédents judiciaires?

R. Oui, j’ai été condamné au mois de mai de l’année passée à 21 jours/amende avec un sursis d’une année pour un vol de carte de crédit.

D.3 Quelle est votre situation personnelle?

R. Je travaille à la Fondation 3.*************comme employé d’intendance à la cafétéria avec un taux d’activité de 40%. Je travaille également comme serveur au restaurant 4.************* à 5.*************. Dans cet établissement, mon taux d’activité est de 80%. De ces deux activités, je gagne 3600 francs net par mois. Je vis actuellement au chemin de 2.************* dans un appartement de 1.5 pièces dont le loyer est de 650 francs charges comprises.

D.4 Quelles sont vos attaches en Suisse et à I’étranger?

R. Dans le canton de Vaud, j’ai mon frère Z.______________ qui est marié avec deux enfants. Mon parrain qui vit à Epalinges. J’ai également un cousin et un oncle dans la région. Pour vous répondre, cela fait 6 ans que je vis dans votre pays, où je me suis fait pas mal d’amis.

D.5 Quelle est votre situation matrimoniale?

R. Depuis décembre 2007, je suis séparé de ma femme.

D.6 Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse?

R. C’était à Lausanne en 2003, au centre commercial ************, où je travaillais. Nous avons commencé à nous fréquenter à partir de l’été 2003, plus précisemment le premier jour du Paléo.

D.7 Des enfants sont-ils issus de votre union?

R. Non, par contre je pense avoir un fils âgé de 5 ans, né d’une précédente relation. Pour vous répondre, je n’ai pas reconnu l’enfant. La mère et l’enfant vivent actuellement au Canada.

D.8 Quels sont les motifs de cette séparation?

R. J’avais fait des projets. Je ne me sentais pas soutenu par mon épouse. C’est comme cela que les tensions ont commencé. De plus, j’ai eu des problèmes financiers. Pour vous répondre, elle a demandé à ce qu’on résilie le bail de notre appartement à 1.*************. Elle avait avancé des arguments économiques. Elle avait également dit que cette transition permettrait de faire le point sur la situation de notre couple. Une fois qu’on a récupéré nos anciens appartements, elle a engagé une procédure de séparation qui m’a beaucoup surpris. Pour vous répondre, nous nous sommes aussi disputé quelques fois. Une fois, j’ai dû me défendre et lui donner une claque.

D.9 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?

R. Non.

D.10 Une procédure de divorce est-elle engagée?

R. Non.

D.11 Etes-vous astreint au versement d’une pension alimentaire?

R. Non.

D.12 Ne devez-vous pas admettre vous être marié afin d’obtenir un permis de séjour?

R. Non. C’était un mariage d’amour. J’ai invité une centaine de personnes de ma famille au mariage. J’ai encore des sentiments pour ma femme.

D.13 Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête le Service de la Population pourrait décider la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?

R. J’accepterais la décision mais je prendrais un avocat".

J.                                 Par décision du 16 mars 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.______________. Un recours a été formé contre cette décision auprès de la CDAP. Le 5 juin 2009, constatant que le droit d’être entendu de l’intéressé n’avait pas été respecté, le SPOP a annulé sa décision.

K.                               Le 24 juin 2009, reprenant l’instruction du dossier, le SPOP a informé le recourant de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, en lui impartissant un délai au 27 juillet 2009 pour lui faire part de ses observations. X.______________ s’est déterminé le 16 octobre 2009.

L.                                Le 20 octobre 2009, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X.______________, et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.

M.                               Le 23 novembre 2009, X.______________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du 20 octobre 2009 auprès de la CDAP. Il a conclu à l’admission du recours et, principalement, à la réforme de la décision attaquée "en ce sens que la décision de refuser l’autorisation de séjour du recourant est annulée", subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

N.                               Le 4 mars 2010, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux.

O.                              Le SPOP a produit son dossier et s’est déterminé le 5 janvier 2010. Le recourant a répliqué le 29 mars 2010; il a notamment fait état d’une nouvelle relation entretenue avec une ressortissante suisse. Le SPOP a dupliqué le 31 mars 2010; il a estimé que les nouveaux arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

Considérant en droit

1.                                Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 III 576 consid. 2c p.578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

Dans son recours, l’intéressé a sollicité la fixation de débats, pour pouvoir établir de son intégration socio-professionnelle par le biais de témoignages. Le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à deux reprises par écrit dans le cadre de la procédure de recours. Il a déposé des écritures dans lesquelles il a largement exposé ses motifs. Le tribunal ne voit pas quels éléments supplémentaires, qui n’auraient pu être exposés par écrit, le recourant pourrait apporter à l’affaire par le biais de la fixation d’une audience. On renoncera donc à ordonner cette mesure d’instruction complémentaire, dont l’utilité n’est pas démontrée.

2.                                Selon le recourant, la décision attaquée du 20 octobre 2009 reprend à la lettre les motifs de la décision du 16 mars 2009. Or, soutient-il, le SPOP avait indiqué qu’il entendait rapporter sa décision du 16 mars 2009 sur la base des explications formulées dans le recours déposé contre dite décision. Dès lors que la situation de fait serait inchangée, le recourant estime que le SPOP ne pourrait pas reprendre les mêmes motifs pour justifier le refus du renouvellement du permis.

Il ressort du dossier que le SPOP a rapporté sa décision du 16 mars 2009 afin de permettre au recourant d’exercer son droit d’être entendu, comme celui-ci le requérait dans son mémoire de recours. Dans ces circonstances, rien n’empêchait par principe le SPOP de rendre une décision identique à la première, si le recourant n’apportait pas – dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu – d’éléments de nature à modifier son appréciation de la situation. L’argument du recourant est manifestement mal fondé.

3.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Le recourant, ressortissant de République centrafricaine, ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit en l’occurrence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) Le conjoint d’un citoyen suisse a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci, à condition que les époux vivent en ménage commun (art. 42 al. 1 LEtr). L’art. 50 al. 1 LEtr prévoit que, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L’union conjugale visée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr présuppose une communauté conjugale effectivement vécue. Quant aux raisons personnelles majeures mentionnées à l’al. 2, elles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Procédant à une analyse des travaux préparatoires, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Toutefois, la réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise.

L'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise notamment l'art. 50 al. 1 LEtr. Il reprend le texte de cette disposition à ses alinéas 1 à 3, définit la notion d'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (al. 4), indique les preuves et indices de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (al. 5 et 6) et étend son application aux partenaires enregistrés (al. 7). Hormis l'énumération des indices de violence conjugale, l'art. 77 OASA ne donne aucune indication sur la notion de "raisons personnelles majeures" de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. La formulation est ainsi suffisamment large pour laisser à l'autorité un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de chaque cas particulier (Marc Spescha, Migrationsrecht, éd. 2008, n. 7 ad art. 50 p. 112).

En l'espèce, l’autorité intimée s’est également référée, dans sa réponse, à l'art. 31 OASA, qui énumère de façon non exhaustive les cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1996 (RO 1986 p. 1791 et les modifications ultérieures), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation.

Parallèlement à l'art. 77 OASA qui traite expressément de la dissolution de la famille visée à l'art. 50 LEtr, l'art. 31 OASA énumère donc les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition renvoie aux art. 30 al. 1 let. b, 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr, ainsi qu'à l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu’on peut se demander si la mention de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est appropriée. En effet, hormis l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui, comme on l'a vu ci-dessus, confère un droit à une autorisation de séjour, les autres dispositions mentionnées à l'art. 31 OASA se rapportent à des situations dans lesquelles l'étranger ne bénéficie d'aucun droit. Par conséquent, même s'il existe des analogies, le Tribunal fédéral a déjà relevé à diverses reprises qu’il n'est pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1, ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). La question du lien entre les critères énumérés à l'art. 31 OASA et l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'a toutefois pas à être examinée plus avant, dès lors que, comme on le verra ci-dessous, l'autorité intimée a retenu des éléments permettant de rejeter l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

b) En l’espèce, le recourant expose qu’il a vécu deux ans et demi avec son épouse (et non 23 mois comme le retient le SPOP), et que cette durée ne peut pas être qualifiée de brève. Quelle que soit la version adoptée, l’art. 50 al. 1 let. a LEtr exige une communauté conjugale qui ait été effectivement vécue pendant trois ans minimum, durée qui n’est de toute manière pas atteinte en l’occurrence.

Sur le plan de la difficulté que le recourant éprouverait à se réintégrer dans son pays d’origine (art. 50 al. 1 let. b LEtr), il est vrai que le recourant a passé un nombre non négligeable d’années en Suisse (huit ans). Cela étant, il est jeune et en bonne santé, sans charge de famille, et a vécu la plus grande partie de sa vie en République centrafricaine, où il peut retourner sans difficultés particulières, même si certains membres de sa famille vivent en Suisse (un frère [dans une fratrie de huit enfants], un parrain, un cousin, un oncle, dit-il). Il semble d’ailleurs être issu d’un milieu relativement privilégié (père diplomate; mère sage-femme). Quant à son intégration, elle n’est pas excellente. Le recourant a eu maille à partir avec la justice (condamnation par jugement du 23 avril 2008 à 240 jours-amende, avec sursis, pour vol et faux dans les titres, commis entre le 1er janvier 2004 et le 6 juin 2005). Malgré les nombreuses années de présence en Suisse, il n’a pas achevé les études entamées dans ce pays; il ne semble en outre pas exercer d’activité professionnelle nécessitant des compétences particulières et ne fait pas état d’autres formes d’intégration. A son crédit, on relèvera que, s'il a connu le chômage, il n'a, selon les pièces du dossier, jamais perçu de prestations de l'aide sociale. Cela n’est toutefois pas suffisant. Si la décision querellée présente certes des inconvénients pour le recourant, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. La loi exige que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte allemand). Il ne s'agit donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_216/2009 précité et références). Or, ce n’est pas le cas en l’espèce au vu de ce qui vient d’être dit.

c) Dans son écriture du 29 mars 2010, le recourant évoque la liaison sentimentale qu’il entretient avec une ressortissante suisse. Il produit une déclaration écrite de celle-ci selon laquelle elle aurait le désir de fonder une famille avec le recourant, mais ne souhaiterait pas se marier pour des raisons personnelles.

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), protégeant la vie familiale; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du Code civil suisse du 26 juin 1998 (cf. arrêts 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2, 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le mariage du recourant avec son amie n’est pas imminent; il n'y a même en vérité aucune procédure de préparation de mariage entamée actuellement par ce couple, selon ses propres explications. Partant, cette circonstance n’est pas déterminante d’un point de vue juridique.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 octobre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.______________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 avril 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.